1 mai 2003

Accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance

[ "Glaces : industries des sorbets, crèmes glacées", "Industries alimentaires diverses" ]
TI
BROCH 3092, 3030

Texte de base

Prévoyance
Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'importance qu'ils attachent à la protection sociale des salariés, les signataires conviennent de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au sein d'un accord national interprofessionnel.

Ce nouveau régime de prévoyance obligatoire inclut les garanties décès-invalidité permanente et totale et rente éducation.

Il bénéficie à tous les salariés non cadres ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.
Objet de l'accord - Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord interprofessionnel a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance au profit de tous les salariés non cadres liés par un contrat de travail à une entreprise ou établissement relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers " Alliance 7 " du 1er juillet 1993.

Le présent accord s'appliquera en France métropolitaine.

Les salariés couverts au titre du présent accord sont ceux inscrits à l'effectif de l'entreprise. Les VRP sont exclus de l'application de cet accord.
Prestations
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prévoit, en cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié, le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang, ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale, et une rente éducation aux enfants à charge du salarié.

Le montant des versements est déterminé en pourcentage du salaire de référence, à savoir de la rémunération annuelle brute précédant le décès ou la déclaration d'invalidité, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale).
2.1. Capital décès invalidité permanente et totale

Un capital égal à 100 % du salaire de référence des salariés assurés est servi aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale.

Ce capital est majoré de 20 % du salaire de référence pour chaque enfant à charge au moment où intervient le décès.

Un deuxième capital est versé aux enfants à charge en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, non remarié et âgé de moins de 60 ans. Ce deuxième capital est égal au capital versé au moment du premier décès hors majoration.

En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le participant reconnu par la sécurité sociale, avant l'âge de 65 ans, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Ce capital est versé en 4 fois (1/4 par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale par la sécurité sociale. Il pourra être versé en 1 fois à la demande expresse du salarié.
2.2. Garantie rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, les enfants à charge bénéficient d'une rente égale à :

- 6 % du salaire de référence jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant ;

- 8 % du salaire de référence au-delà du 16e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;

- 8 % du salaire de référence de 18 à 25 ans inclus si poursuite d'études ou événements assimilés.

La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et mère.

Si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à 15 ans inclus, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
Cotisations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le taux global de cotisation des garanties susvisées est de 0,38 % du salaire de référence partagé de la manière suivante :
Décès invalidité permanente et totale
PART SALARIÉ (en %) : 0,12
PART EMPLOYEUR (en %) : 0,12

TOTAL (en %) : 0,24
Rente éducation
PART SALARIÉ (en %) : 0,07
PART EMPLOYEUR (en %) : 0,07

TOTAL (en %) : 0,14
Totale
PART SALARIÉ (en %) : 0,19
PART EMPLOYEUR (en %) : 0,19

TOTAL (en %) : 0,38

Le salaire de référence est le salaire brut limité à la tranche B (4 plafonds de la sécurité sociale).
Organismes désignés
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'organisme assureur désigné est ISICA Prévoyance pour la garantie décès invalidité permanente et totale (ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) et l'OCIRP pour la garantie rente éducation (OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris), ISICA Prévoyance recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront examinées par la commission paritaire composée des signataires du présent accord dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
Comité national paritaire de suivi
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Un comité national paritaire de suivi de l'accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de membres de l'organisation patronale, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme assureur désigné.

Ce comité se réunira une fois par an. L'assureur sera chargé au cours de cette réunion de présenter les résultats.
Changement d'organisme assureur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes éducation en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
Clause de sauvegarde
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément au 2e alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit avant la date de signature du présent accord un contrat de prévoyance pour leur personnel non cadre s'acquittant des cotisations correspondantes ne seront pas tenues d'adhérer aux organismes désignés.

En cas de litige, le comité national paritaire de suivi pourra être saisi.
NOTA : Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : l'article 7 " clause de sauvegarde " est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale la possibilité de ne pas adhérer au régime de prévoyance de la branche soit limitée aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance d'un niveau supérieur à celui fixé par la branche ;
Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande accompagnée des modifications envisagées soit transmise à chacune des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.
Date d'effet
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

En conséquence, les entreprises seront tenues d'affilier, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, leur personnel salarié non cadre visé à l'article 1er auprès d'ISICA Prévoyance tant pour les risques assurés par ISICA Prévoyance que pour ceux assurés par l'OCIRP.

Une notice d'information sera adressée aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).
Dépôt
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes.

Extension
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996, de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, " Alliance 7 " du 1er juillet 1993, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 24 septembre 2002.

Textes Attachés

Régime de prévoyance
ARTICLE 1
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine et dans les DOM.

ARTICLE 2
Salariés bénéficiaires
ABROGE

Les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés non cadres titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise).
Sont exclus de l'application du présent accord les VRP.

ARTICLE 3
Salaire de référence
ABROGE

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations décès et rente éducation est le salaire brut annuel (tranches A et B) soumis à cotisation durant les 4 trimestres civils précédant le décès, la déclaration en invalidité permanente et totale ou l'arrêt de travail du salarié si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès.
Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières et aux rentes d'invalidité est le salaire brut annuel (tranches A et B) soumis à cotisation durant les 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial du salarié.
La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 3 fois celui-ci.

ARTICLE 4
Garanties
ABROGE

Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :

ARTICLE 4.1
Garantie décès toutes causes ou invalidité permanente et totale
ABROGE

Le capital versé est égal à 100 % du salaire de référence des salariés assurés. Ce capital est majoré de 20 % du salaire de référence pour chaque enfant à charge au moment où intervient le décès ou l'invalidité permanente et totale.
Un deuxième capital est versé aux enfants à charge en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire de Pacs ou du concubin notoire, non remarié. Ce deuxième capital est égal au capital versé au moment du premier décès hors majoration pour enfant à charge.
En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente et totale met fin à la garantie décès.
Le capital décès invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il aura expressément désigné(s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― à son conjoint non séparé de corps judiciairement ni divorcé ;
― à défaut, à la personne liée au salarié par la signature d'un Pacs ;
― à défaut, à son concubin notoire ;
― à défaut, à ses enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, à ses père et mère par parts égales entre eux ;
― à défaut, à ses autres héritiers par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou, si l'enfant est mineur ou majeur protégé, à son représentant légal.

Concubin. ― Partenaire de Pacs

Sont assimilés à des conjoints au sens légal les partenaires liés par un Pacs si le contrat de Pacs a été conclu depuis au moins de 2 ans avant la date du sinistre ouvrant droit à la garantie. Cette condition n'est pas exigée si le bénéficiaire peut justifier d'une durée de vie commune avec le participant d'au moins 2 ans avant la date du sinistre.
Sont également assimilés à des conjoints au sens légal les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. De plus ils doivent être, comme le participant décédé, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans conditions ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
― d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
― d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
― sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin, ou du partenaire lié par un Pacs ― du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

ARTICLE 4.2
Garantie rente éducation
ABROGE

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, est prévu au bénéfice des enfants à charge (définis à l'article 4.1) le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé à :
― jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
― au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant si poursuites d'études ou événements assimilés).
De plus, si l'enfant est reconnu invalide dans les conditions définies ci-après, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.

ARTICLE 4.3
Garantie incapacité de travail. ― Relais mensualisation
ABROGE

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 conclu dans diverses branches des industries agroalimentaires, auxquelles s'ajoutent les dispositions plus favorables des conventions collectives visées à l'article 1er du présent accord.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 60 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.
Sont couverts les salariés non cadres dont le contrat de travail est toujours en vigueur qui se trouvent être en arrêt de travail à compter de, ou postérieurement à, la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise au présent régime de prévoyance (art. 9) ainsi que ceux couverts au titre de la reprise des encours prévue à l'article 6.
Pour les salariés bénéficiaires qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de mensualisation susvisées, l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail prend effet après un arrêt de travail continu de 180 jours.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités ASSEDIC...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
― à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
― lors de la reprise du travail du salarié ;
― au décès du salarié ;
― lors de la mise en invalidité ;
― à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude versée par la sécurité sociale.

ARTICLE 4.4
Garantie invalidité
ABROGE

En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
― pour une invalidité de 1re catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 36 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
― pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des art. L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

ARTICLE 5
Revalorisations
ABROGE

Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.
Les rentes éducation sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP désigné à l'article 8 du présent accord.

ARTICLE 6
Reprise des encours
ABROGE

L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
L'indemnisation de ces salariés intervient dans les conditions suivantes :
― si l'entreprise n'a pas souscrit antérieurement, auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant les risques incapacité de travail, les salariés en arrêt de travail seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 4.3 du présent accord. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale ne seront pas indemnisés au titre du présent accord ;
― si l'entreprise a souscrit antérieurement, auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant les risques incapacité de travail et invalidité, les prestations indemnités journalières et les rentes d'invalidité seront revalorisées dans les conditions définies à l'article 5 du présent accord.
En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salariés, en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 4.4 du présent accord, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent.
Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7-1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédent assureur au profit des salariés ou anciens salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Sous cette réserve, les garanties décès et rente éducation, définies aux articles 4.1 et 4.2, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise du présent régime.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à raison de 0,05 % et fait l'objet d'un compte spécifique.

ARTICLE 7
Cotisations et répartitions
ABROGE

Les cotisations sont assises sur le salaire brut, tranches A et B.

(En pourcentage.)

GARANTIES TAUX DE COTISATION PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ
Décès 0,19* 0,12 0,07
Rente éducation 0,11* 0,06 0,05
Incapacité de travail 0,13 0,13
Reprise d'encours incapacité de travail 0,03 0,03
Invalidité 0,08 0,08
Reprise d'encours invalidité 0,02 0,02
Total 0,56 0,28 0,28
(*) Taux d'appel sur 3 ans.

Selon le tableau ci-dessus, la répartition du total des cotisations est établie sur la base de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Enfin, les taux de cotisation de la garantie décès et de la garantie rente éducation sont des taux d'appel sur 3 ans à compter de la date de la signature du présent accord. A l'issue de ces 3 années, les taux contractuels de ces 2 garanties seront appliqués, à savoir 0,24 % du salaire brut pour la garantie décès et 0,14 % du salaire brut pour la garantie rente éducation.

ARTICLE 8
Désignation des organismes assureurs
ABROGE

ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée pour assurer et gérer les garanties décès, incapacité de travail et invalidité prévues au présent accord.
L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer la garantie rente éducation. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et gérer les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes les statistiques ou éléments concernant le régime dont elle pourrait avoir besoin.

ARTICLE 9
Changement d'organisme assureur
ABROGE

En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations incapacité de travail et invalidité permanente et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs quittés (ISICA Prévoyance, OCIRP). Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
Les salariés en incapacité de travail avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par ISICA Prévoyance et l'OCIRP.

(1) L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture du risque décès devant inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
 
(Arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er)

ARTICLE 10
Date d'effet. ― Durée
ABROGE

Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, date à laquelle il se substituera à l'accord précédemment en vigueur.
Par conséquent, les entreprises sont tenues d'affilier leurs salariés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Une notice d'information sera remise par l'employeur à chacun des salariés de l'entreprise visé par le présent accord afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).
Il est à durée indéterminée.

ARTICLE 11
Clause de sauvegarde
ABROGE

Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit des salariés visés par le présent accord assurant des garanties à des niveaux strictement supérieurs à ceux prévus à l'article 4 du présent accord ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.

ARTICLE 12
Clause pour adhésion tardive
ABROGE

En cas d'adhésion intervenant après la date d'application du régime de prévoyance (art. 9), ISICA Prévoyance procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent accord, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail. ISICA Prévoyance évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.

ARTICLE 13
Modalités de dénonciation
ABROGE

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 14
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Textes Extensions

ARRETE du 1 avril 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les dispositions de :

- l'accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance concernant diverses branches des industries agroalimentaires.

L'article 7 " clause de sauvegarde " est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale la possibilité de ne pas adhérer au régime de prévoyance de la branche soit limitée aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance d'un niveau supérieur à celui fixé par la branche ;

- l'accord national professionnel du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent concernant diverses branches des industries agroalimentaires, à l'exclusion de l'article 11 " entrée en vigueur de l'accord ", comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.

L'article 5 " périodes travaillées " est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

- l'avenant du 24 septembre 2002 à l'accord du 8 janvier 2002 susvisé, à l'exclusion de l'article 11 " entrée en vigueur de l'accord ", comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.

L'article 5 " périodes travaillées " est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/21 s'agissant de l'accord du 8 janvier 2002 et n° 2002/42 s'agissant de l'accord et de l'avenant du 24 septembre 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.