Texte de base
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties, avec préavis d'une année minimum.
Le retrait de l'une des organisations signataires n'entraîne pas la dissolution du fonds qui pourra poursuivre son objet avec les parties contractantes restantes. Dans ce cas, ces dernières modifieront en conséquence les modalités de fonctionnement du fonds.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension.
Le présent accord pourra être modifié par voie d'avenant négocié paritairement.
Les propositions de modifications, élaborées par le conseil de gestion du F.A.F., seront transmises aux organisations signataires au moins un mois avant la réunion d'une commission paritaire chargée de délibérer sur les propositions modificatives.
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties, avec préavis d'une année minimum.
Le retrait de l'une des organisations signataires n'entraîne pas la dissolution du fonds qui pourra poursuivre son objet avec les parties contractantes restantes. Dans ce cas, ces dernières modifieront en conséquence les modalités de fonctionnement du fonds.
Les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics, concernées par les dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail et entrant dans le champ d'application de l'article 235 ter EA du code général des impôts, acquittent les contributions conventionnelles prévues à l'avenant n° 6 du 10 juillet 1996 à l'accord du 23 février 1989, à savoir :
- 0,38 % affectés au financement du plan de formation ;
- 0,04 % affectés au financement du capital de temps de formation ;
- 0,008 % affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical ;
- 0,112 % affectés au financement de contrats d'insertion en alternance.
NOTA : Arrêté du 23 novembre 1998 art. 1 : L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts.
Les employeurs qui, à compter du 1er janvier 1992, atteignent ou franchissent pour la première fois le seuil de dix salariés, devront acquitter, pour l'année en cours et les deux années suivantes, la contribution conventionnelle visée par l'accord du 23 février 1989 et ses avenants, sous réserve des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles.
Dans le cadre de la contribution visée à l'article 1er de l'accord du 20 octobre 1992, toute collecte qui donne lieu au prélèvement d'une contribution inférieure à 100 F est exigible.
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment inscrites au répertoire des métiers et employant neuf salariés au plus, dont l'activité se trouve définie en annexe et soumises au versement de la contribution de 0,10 p. 100 sur l'assiette des salaires, fixée par l'article 13 de l'accord national du 5 mars 1985.
Il est applicable sur le territoire national, mais également dans les départements et territoires d'outre-mer, au profit de la formation des salariés employés dans les entreprises définies à l'alinéa précédent. Les problèmes particuliers aux D.O.M.-T.O.M. devront être examinés.
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de dix salariés, dont l'activité se trouve définie en annexe I et soumises au versement de la contribution de 0,22 p. 100 (incluant l'incidence arrondie des congés payés) sur l'assiette des salaires dont 0,04 p. 100 pour le financement du congé individuel de formation, conformément aux dispositions prévues par l'article 25 de l'accord national du 24 janvier 1992.
S'ajoutera à ce prélèvement un montant supplémentaire de 0,08 p. 1000 pour le financement du congé de formation économique, social et syndical.
De plus, la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée est assurée par le versement, par les entreprises, d'une participation financière égale à 1 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due, pendant l'année en cours, au salarié sous contrat à durée déterminée.(1)
Le congé individuel de formation permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation, indépendamment des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.931-20 du code du travail.
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de dix salariés, dont l'activité se trouve définie en annexe I et soumises au versement de la contribution de 0,22 p. 100 (incluant l'incidence arrondie des congés payés) sur l'assiette des salaires dont 0,04 p. 100 pour le financement du capital de temps de formation.
S'ajoutera à ce prélèvement un montant supplémentaire de 0,08 p. 1000 pour le financement du congé de formation économique, social et syndical.
De plus, la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée est assurée par le versement, par les entreprises, d'une participation financière égale à 1 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due, pendant l'année en cours, au salarié sous contrat à durée déterminée.
Le congé individuel de formation permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation, indépendamment des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de dix salariés, dont l'activité se trouve définie en annexe.
Les entreprises ainsi définies sont soumises, en matière de financement de la formation professionnelle, à une contribution de 0,54 p. 100 sur l'assiette des salaires, incluant l'incidence des congés payés et composée de la manière qui suit :
0,38 p. 100 affectés au financement du plan de formation ;
0,04 p. 100 affectés au financement du capital de temps de formation ;
0,008 p. 100 affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical ;
0,112 p. 100 affectés au financement des contrats d'insertion en alternance.
Conformément à l'article 7-1 de l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel défini en annexe, consacrent une contribution de 0,112 p. 100 de leur masse salariale brute au financement des contrats d'insertion en alternance.
Le montant total des contributions afférentes au titre des contrats d'insertion en alternance et au plan de formation des entreprises ne peut être inférieur à 200 F.
Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de 10 salariés, dont l'activité se trouve précisée dans le champ d'application professionnel figurant en annexe.
Les entreprises ainsi définies sont soumises, en matière de financement de la formation professionnelle, à une contribution dont le taux est fixé à 0,90 % sur l'assiette des salaires, incluant l'incidence des congés payés et composée de la manière suivante :
- 0,60 % affectés au financement du plan de formation ;
- 0,04 % affectés au financement du capital de temps de formation ;
- 0,008 % affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical ;
- 0,252 % affectés au financement des contrats d'insertion en alternance.
Le montant total des contributions afférentes au titre du plan de formation des entreprises et au titre des contrats d'insertion en alternance ne peut pas être inférieur à 200 F.
2.1. Création.
En application des articles 15 et 17 de l'accord national du 5 mars 1985, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres.
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit huit membres pour chaque collège, selon la répartition ci-après.
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
Appartenance U.P.A. : 5
Appartenance C.N.P.F. : 3
Total collège employeurs : 8
F.N.C.B. - C.F.D.T. : 2
C.F.T.C. : 2
C.F.E. - C.G.C. : 2
C.G.T. - F.O. : 2
Total collège salariés : 8
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation de salariés dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformémént aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
2.1. Création.
En application des articles 15 et 17 de l'accord national du 5 mars 1985, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition ci-après :
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
Appartenance U.P.A. : 6
Appartenance C.N.P.F. : 4
Total collège employeurs : 10
F.N.C.B. - C.F.D.T. : 2
C.F.T.C. : 2
C.F.E. - C.G.C. : 2
C.G.T. - F.O. : 2
C.G.T. : 2
Total collège salariés : 10
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformémént aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
2.1. Création du fonds d'assurance formation.(1)
En application de l'accord du 5 mars 1985 modifié par les articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Outre les divers congés de formation que le F.A.F.S.A.B. met déjà en place au profit des salariés des entreprises occupant moins de dix salariés, un nouveau congé est ouvert.
Le F.A.F.S.A.B. pourra désormais assurer le financement de la formation des salariés dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies à l'article L. 451-1 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition ci-après :
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
Appartenance U.P.A. : 6
Appartenance C.N.P.F. : 4
Total collège employeurs : 10
F.N.C.B. - C.F.D.T. : 2
C.F.T.C. : 2
C.F.E. - C.G.C. : 2
C.G.T. - F.O. : 2
C.G.T. : 2
Total collège salariés : 10
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Bureau
2.5.1. Composition - Membres.
Un bureau est constitué au sein du F.A.F.S.A.B.
Ce bureau est composé pour moitié par un représentant de chaque organisation de salariés signataires et pour moitié de représentants d'organisations d'employeurs signataires, selon la répartition prévue pour le conseil de gestion.
2.5.2. Compétences.
Le bureau a pour objet d'assurer le suivi des décisions du conseil de gestion, de préparer les réunions du conseil de gestion et toutes les études demandées par lui.
2.6. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.
2.1. Création du fonds d'assurance formation.(1)
En application de l'accord du 5 mars 1985 modifié par les articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Outre les divers congés de formation que le F.A.F.S.A.B. met déjà en place au profit des salariés des entreprises occupant moins de dix salariés, un nouveau congé est ouvert.
Le F.A.F.S.A.B. pourra désormais assurer le financement de la formation des salariés dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies à l'article L. 451-1 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition fixée ci-après :
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
- d'appartenance UPA : 6
- d'appartenance CNPF : 4
Total collège employeurs : 10
CFDT : 2
CFTC : 2
CFE-CGC : 2
CGT : 2
CGT-FO : 2
Total collège salariés : 10
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Bureau
2.5.1. Composition - Membres.
Un bureau est constitué au sein du F.A.F.S.A.B.
Ce bureau est composé pour moitié par un représentant de chaque organisation de salariés signataires et pour moitié de représentants d'organisations d'employeurs signataires, selon la répartition prévue pour le conseil de gestion.
2.5.2. Compétences.
Le bureau a pour objet d'assurer le suivi des décisions du conseil de gestion, de préparer les réunions du conseil de gestion et toutes les études demandées par lui.
2.6. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.
2.1. Création du fonds d'assurance formation.(1)
En application de l'accord du 5 mars 1985 modifié par les articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Outre les divers congés de formation que le F.A.F.S.A.B. met déjà en place au profit des salariés des entreprises occupant moins de dix salariés, un nouveau congé est ouvert.
Le F.A.F.S.A.B. pourra désormais assurer le financement de la formation des salariés dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies à l'article L. 451-1 du code du travail.
2.2. Statuts.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.
2.3. Objet.
Le fonds d'assurance formation a pour objet :
- de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe, les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle ;
- de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires ;
- d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue ;
- de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique ;
- de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires ;
- de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur ;
- de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail :
- les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles) ;
- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation ;
- les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.
2.4. Conseil de gestion.
2.4.1. Composition - Membres
Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit dix membres pour chaque collège, selon la répartition fixée ci-après :
Membres titulaires :
Organisations représentatives du bâtiment :
- d'appartenance UPA : 6
- d'appartenance CNPF : 3
Organisation représentative des travaux publics :
- d'appartenance CNPF : 1
Total collège employeurs : 10
CFDT : 2
CFTC : 2
CFE-CGC : 2
CGT : 2
CGT-FO : 2
Total collège salariés : 10
Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l'accord d'une nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.
Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.
2.4.2. Compétences - Délibérations - Fonctionnement :
Le conseil de gestion a compétence pour l'ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3..
2.4.3. Majorité.
En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).
Chaque membre es autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.
2.5. Bureau
2.5.1. Composition - Membres.
Un bureau est constitué au sein du F.A.F.S.A.B.
Ce bureau est composé pour moitié par un représentant de chaque organisation de salariés signataires et pour moitié de représentants d'organisations d'employeurs signataires, selon la répartition prévue pour le conseil de gestion.
2.5.2. Compétences.
Le bureau a pour objet d'assurer le suivi des décisions du conseil de gestion, de préparer les réunions du conseil de gestion et toutes les études demandées par lui.
2.6. Agrément du fonds.
Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le paragraphe 2.1. est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord organise, conformément à l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale pour tous les salariés employés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés.
Le droit au congé est ouvert à tous les salariés d'une entreprise, quelle que soit son ancienneté.
2. Gestion et rémunération du congé
Les fonds sont mutualisés au sein d'un compte affecté en vue d'assurer la rémunération des stagiaires et le financement des formations.
Les sommes sont gérées par un conseil de gestion particulier composé à l'identique du conseil de gestion (cf. art. 3 de l'accord du 20 octobre 1992).
Les sommes recueillies au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale et non consommées au cours de l'exercice, seront reversées dans un compte pour le développement de ce congé, selon les modalités définies par le conseil de gestion particulier (cf. 2e alinéa).
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à PRO-BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, à l'exception des contributions des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à l'AREF-BTP Antilles-Guyane, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à la caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, des entreprises de la région de la Réunion.
Le présent accord pourra être modifié par voie d'avenant négocié paritairement.
Les propositions de modifications, élaborées par le conseil de gestion du F.A.F., seront transmises aux organisations signataires au moins un mois avant la réunion d'une commission paritaire chargée de délibérer sur les propositions modificatives.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à PRO-BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, à l'exception des contributions des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à l'AREF-BTP Antilles-Guyane, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation, des entreprises des régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Le conseil de gestion du FAF.SAB délègue à l'association régionale paritaire pour la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics de la Réunion, dénommée ARFOBAT-AREF BTP Réunion, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation assises sur les salaires de l'année 2000 et suivantes, des entreprises de la région de la Réunion.
Le conseil de gestion du FAF. SAB délègue à PRO-BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus, au titre des contributions formation, par les entreprises visées à l'article 1er situées sur le territoire métropolitain ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, des entreprises situées dans les départements d'outre-mer (DOM).
En application des articles 13 et 15 de l'accord national du 5 mars 1985, la collecte de la contribution des entreprises artisanales du bâtiment au profit du financement de la formation continue de leurs salariés est assurée pour le compte du fonds par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.R.O.).
Une convention conclue entre le fonds et la C.N.R.O. fixe les modalités de recouvrement et de reversement au fonds des sommes ainsi perçues.
En ce qui concerne les entreprises agricoles, à l'exception de celles qui ont adhérées à la C.N.R.O., la collecte sera assurée par le C.N.P.O..
En application de l'accord du 5 mars 1985 et des articles 28 et 31 de l'accord national du 24 janvier 1992, la collecte de la contribution des entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics au profit du financement de la formation continue des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime de la mutualité sociale agricole est assurée pour le compte du fonds par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) pour les salariés relevant du régime général et par la CNPO pour les salariés relevant de la mutualité sociale agricole.
Une convention conclue entre le fonds, la CNRO et la CNPO, fixe les modalités de recouvrement et de versements au fonds des sommes ainsi perçues.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension.
Le présent accord pourra être modifié par voie d'avenant négocié paritairement.
Les propositions de modifications, élaborées par le conseil de gestion du F.A.F., seront transmises aux organisations signataires au moins un mois avant la réunion d'une commission paritaire chargée de délibérer sur les propositions modificatives.
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties, avec préavis d'une année minimum.
Le retrait de l'une des organisations signataires n'entraîne pas la dissolution du fonds qui pourra poursuivre son objet avec les parties contractantes restantes. Dans ce cas, ces dernières modifieront en conséquence les modalités de fonctionnement du fonds.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension.
Textes Attachés
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins.
Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées les activités des entreprises relevant du régime social agricole.
55-11 Constructions de ligne de transport d'électricité.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55-12 Travaux d'infrastructure générale.
Dans ce groupe, sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.
55-20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55-40 Installations électriques.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique.
55-50 Construction industrialisée.
Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de parties d'ouvrages par assemblage d'éléments fabriqués en ateliers.
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées toutes les activités de ce groupe.
55-70 Génie climatique.
Sont visées toutes les activités de second oeuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.
55-71 Menuiserie, serrurerie.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermeture métalliques.
55-72 Couverture, plomberie et installations sanitaires.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55-73 Aménagements, finitions.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux à base métallique, la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation de matériel de laboratoire.
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques relevant des accords du bâtiment (1).
24. Production d'équipement industriel
24.03 Fabrication et installation
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air relevant des accords du bâtiment (1).
55. Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil et agricole
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins
Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées les activités des entreprises relevant du régime social agricole.
55.11 Constructions de ligne de transport d'électricité
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Dans ce groupe, sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.
55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.40 Installations électriques
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de parties d'ouvrages par assemblage d'éléments fabriqués en ateliers.
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées toutes les activités de ce groupe.
55.70 Génie climatique
Sont visées toutes les activités de second oeuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.
55.71 Menuiserie. - Serrurerie
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que de la fabrication et de la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques.
55.72 Couverture, plomberie et installations sanitaires
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.73 Aménagements, finitions
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux à base métallique, la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation du matériel de laboratoire.
(1) Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord ne s'applique pas.
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques relevant des accords du bâtiment (1).
24. Production d'équipement industriel
24.03 Fabrication et installation
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air relevant des accords du bâtiment (1).
55. Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil et agricole
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins
Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées les activités des entreprises relevant du régime social agricole.
55.11 Constructions de ligne de transport d'électricité
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Dans ce groupe, sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.
55.13 Construction de chaussées.
55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.30 Construction d'ossature autres que métalliques.
Sont visées pour partie, les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technicité particulière.
55.31 Installations industrielles montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que ;
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie, matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40 Installations électriques
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de parties d'ouvrages par assemblage d'éléments fabriqués en ateliers.
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées toutes les activités de ce groupe.
55.70 Génie climatique
Sont visées toutes les activités de second oeuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.
55.71 Menuiserie. - Serrurerie
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que de la fabrication et de la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques.
55.72 Couverture, plomberie et installations sanitaires
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.73 Aménagements, finitions
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux à base métallique, la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation du matériel de laboratoire.
(1) Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord.
Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord ne s'applique pas.
21. Travail des métaux
21.06. Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et de montage d'ossatures métalliques relevant des accord du bâtiment (1).
24. Production d'équipement industriel
24.03. Fabrication et installation
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air relevant des accords du bâtiment (1).
55. Industrie de mise en oeuvre du batiment et du génie civil et agricole.
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins.
Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées les activités des entreprises relevant du régime social agricole.
55.11. Constructions de ligne de transport d'électricité.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Dans ce groupe, sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.
55.13. Constructions de chaussées.
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.30. Construction d'ossature autres que métalliques.
Sont visées pour partie, les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technicité particulière.
55.31. Installations industrielles montage-levage.
Sont visées :
pour partie, les entreprises générales ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage
ainsi que :
les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie matériaux réfractaires de tous types ;
les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. Installations électriques.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels de recherche radio-électrique et de l'électronique.
55.50. Construction industrialisée.
Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de partie d'ouvrage par assemblage d'éléments fabriqués en ateliers.
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées toutes les activités de ce groupe.
55.70. Génie climatique.
Sont visées toutes les activités de second oeuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.
55.71. Menuiserie, serrurerie.
Sont visées toutes activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que de la fabrication et de la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques.
55.72. Couverture, plomberie et installations sanitaires.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.73 Aménagements, finitions.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception, de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux à base métallique, la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation du matériel de laboratoire.
(1) Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. Lorsque le personne concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord ne s'applique pas.
21.06. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques relevant des accords du bâtiment (1).
24. Production d'équipement industriel
24.03. Fabrication et installation.
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air relevant des accords du bâtiment (1).
55. Industries de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil et agricole
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins.
Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées les activités des entreprises relevant du régime social agricole.
55.11. Constructions de ligne de transport d'électricité.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Dans ce groupe, sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.
55.13. Constructions de chaussées.
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.30. Construction d'ossature autres que métalliques.
Sont visées pour partie les entreprises générales du bâtiment, les entreprises du bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technicité particulière.
55.31. Installations industrielles montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. Installations électriques.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique.
55.50. Construction industrialisée
Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de parties d'ouvrage par assemblage d'éléments fabriqués en ateliers.
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées toutes les activités de ce groupe.
55.70. Génie climatique.
Sont visées toutes les activités de second oeuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.
55.71. Menuiserie, serrurerie.
Sont visées toutes activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que de la fabrication et de la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques.
55.72. Couverture, plomberie et installations sanitaires.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.
55.73. Aménagements, finitions.
Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux à base métallique, la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation du matériel de laboratoire.
(1) Les entreprises concernées sont celles dont le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 % les entreprises peuvent opter pour l'application du présent accord. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord ne s'applique pas.
Centre confédéral d'éducation ouvrière de la confédération générale du travail C.G.T., 263, rue de Paris, 93516 Montreuil.
Institut confédéral d'études et de formation syndicale de la confédération française démocratique du travail C.F.D.T., 4, boulevard de la Villette, 75955 PARIS CEDEX 19.
Centre de formation de militants syndicalistes et centre d'éducation ouvrière de la confédération générale du travail Force ouvrière C.G.T. - F.O., 198, avenue du Maine, 75680 PARIS CEDEX 14.
Institut syndical de formation de la confédération française des travailleurs chrétiens C.F.T.C., 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 PARIS CEDEX 10.
Centre de formation syndicale de la confédération française de l'encadrement des cadres C.F.E. - C.G.C., 30, rue de Gramont, 75002 Paris.
Institut du travail de l'université de Strasbourg-III, 39, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg.
Institut des sciences sociales du travail de l'université de Paris-I, 37, avenue du Président-Franklin-Roosevelt, 92330 Sceaux.
Centre de culture ouvrière C.G.O., 51, rue Jacques-Kable, 94130 Nogent-sur-Marne.
Institut régional d'éducation ouvrière Nord - Pas-de-Calais (I.R.E.O.) de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, rue de Lille, B.P. 169, 59653 Villeneuve-d'Ascq.
Institut d'études sociales de l'université des sciences sociales de Grenoble, domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères, B.P. 47 X, 38040 GRENOBLE CEDEX.
Institut régional du travail de l'université d'Aix-Marseille-II, 12, traverse Saint-Pierre, 13100 Aix-en-Provence.
Institut du travail et de la formation syndicale de l'université Lumière, Lyon-II, 86, rue Pasteur, 69365 LYON CEDEX 07.
6.1. Le droit individuel à congé
Le présent accord organise, conformément à l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale pour tous les salariés employés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés.
Le droit à congé est ouvert à tous les salariés d'une entreprise, quelle que soit son ancienneté.
6.2. Gestion et rémunération du congé
Les fonds sont mutualisés au sein d'un compte affecté en vue d'assurer la rémunération des stagiaires et le financement des formations.
Les sommes sont gérées par un conseil composé à l'identique du conseil de gestion (art. 3 du présent avenant) *article 2 de l'accord du 23 février 1989*.
Les sommes recueillies au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale et non consommées au cours de l'exercice seront reversées dans le compte général du F.A.F.S.A.B.
6.1. Le droit individuel à congé
Le présent accord organise, conformément à l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale pour tous les salariés employés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés.
Le droit à congé est ouvert à tous les salariés d'une entreprise, quelle que soit son ancienneté.
6.2. Gestion et rémunération du congé
Les fonds sont mutualisés au sein d'un compte affecté en vue d'assurer la rémunération des stagiaires et le financement des formations.
Les sommes sont gérées par un conseil de gestion particulier composé à l'identique du conseil de gestion (cf. art. 3 de l'accord du 20 octobre 1992).
Les sommes recueillies au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale et non consommées au cours de l'exercice, seront reversées dans un compte pour le développement de ce congé, selon les modalités définies par le conseil de gestion particulier (cf. 2e alinéa).
Les avenants n° 8 du 29 septembre 1998 modifiant l'article 3 « Collecte » et n° 9 du 19 décembre 2000 modifiant l'article 3 « Collecte » de l'accord du 23 février 1989 sont annulés.
Les dispositions de l'article 3 « Collecte » sont remplacées comme suit :
« Le conseil de gestion du FAF. SAB délègue à PRO-BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus, au titre des contributions formation, par les entreprises visées à l'article 1er situées sur le territoire métropolitain ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, des entreprises situées dans les départements d'outre-mer (DOM). »
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.