17 février 1993

Accord national professionnel du 17 février 1993 portant création du fonds d'assurance formation (FAF). Etendu par arrêté du 27 mai 1993 JORF 30 mai 1993.

Commerces de gros
TI
BROCH 3165, 3044, 3233

Texte de base

Création du fonds d'assurance formation
Création d'un FAF professionnel
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est créé au plan national et pour une durée indéterminée un fonds d'assurance formation des travailleurs salariés des entreprises des commerces de gros, d'expédition, d'exportation et d'importation de fruits et légumes et pommes de terre.

Le siège social est à Rungis, 5, rue de la Corderie, 94 - Rungis.
Objet du FAF
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ce fonds d'assurance formation a pour objet de recevoir des entreprises visées au précédent article les fonds dus au titre de la formation continue, en vue de financer :

- les actions de formation de leurs salariés, en prenant en charge tout ou partie des frais selon les conditions définies légalement, les disponibilités du fonds, les décisions prises par son conseil de gestion ;

- les études et recherches intéressant la formation et l'emploi du secteur professionnel entrant dans le champ d'intervention du fonds ;

- l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de formation ;

- les frais de gestion du fonds ;

- les indemnités attribuées pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion du fonds.
Ressources du FAF
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les ressources du F.A.F. sont constituées par :

a) Les subventions et contributions éventuelles de l'Etat et des régions.

b) Les dons et subventions de toute provenance.

c) Les contributions des entreprises entrant dans le champ d'application du F.A.F. et dues au titre de la formation continue, selon les principes de versement minimum prévus à l'article 4 ci-après.
Financement du FAF par les entreprises
ARTICLE 4
REMPLACE

Conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises visées à l'article 1er contribuent au financement du F.A.F. Leur participation minimale est fixée comme suit :

a) Toutes entreprises de moins de dix salariés :

- 0,15 % de leur masse salariale due au titre de leur participation au développement de la formation rendue obligatoire par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

b) Entreprises de dix salariés et plus entrant dans le champ d'application des conventions collectives d'Aneefel et de Fédépom : - entreprises de dix à cinquante salariés :

50 % de l'obligation prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 du code du travail de contribuer au financement de la formation professionnelle, après déduction des affectations spécifiques au congé individuel de formation et à l'insertion professionnelle des jeunes ;

- entreprises de cinquante et un à deux cent cinquante salariés : la participation minimale est ramenée à 40 % ;

- entreprises de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : la participation minimale est ramenée à 30 % ;

- entreprises de cinq cent un à mille salariés : la participation minimale est ramenée à 20 p. 100 ; - entreprises de plus de mille salariés : la participation minimale est ramenée à 10 %. c) Entreprises de dix salariés et plus entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de gros, branche Fruits et Légumes : - aucun pourcentage n'étant fixé, ces entreprises décident librement du principe et du montant de contribution formation qu'elles souhaitent affecter au financement du F.A.F. L'adhésion de ces entreprises ne peut intervenir que sur décision conjointe du conseil d'administration et des représentants du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel). Cet avis sera transmis, pour acceptation avec la demande d'adhésion, au conseil de gestion du F.A.F. La faculté, pour ces entreprises, de dénoncer leur adhésion à l'issue des périodes d'engagement fixées par convention est garantie sous réserve d'en aviser le conseil de gestion du F.A.F. par lettre recommandée au moins six mois avant le terme des engagements contractuels.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises visées à l'article 1er contribuent au financement du FAF. Leur participation minimale est fixée comme suit :

a) Toutes entreprises de moins de dix salariés :

- 0,15 % de leur masse salariale due au titre de leur participation au développement de la formation rendue obligatoire par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

b) Entreprises de dix salariés et plus entrant dans le champ d'application des conventions collectives d'Aneefel, de Fédépom ainsi que la convention collective du commerce de gros, branche fruits et légumes :

- 50 % de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail de contribuer au financement de la formation professionnelle, après déduction des affectations spécifiques au congé individuel de formation et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Ce pourcentage sera porté à 80 % à partir du 1er janvier 1995 (année d'assujettissement 1994).

c) Les entreprises de dix salariés et plus ayant réalisé par elles-mêmes durant l'année d'assujettissement des dépenses liées à des actions de formation telles que définies à l'article L. 900-2 du code du travail pourront les déduire de leur obligation de versement au F.A.F. dans la limite des montants excédant la part de taxe non affectée au financement du FAF.

Ainsi, les entreprises ayant consacré le minimum légal (fixé actuellement à 0,90 %), dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises, au financement de la formation professionnelle continue seront donc exonérées de tout versement au FAF.

Mutualisation globale
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les contributions mentionnées au précédent article feront l'objet d'une mutualisation globale au sein du F.A.F.

Une procédure sera par ailleurs proposée aux employeurs non obligatoirement assujettis à un versement au F.A.F ou aux employeurs assujettis désireux de contribuer au-delà du montant de leur obligation légale et/ou conventionnelle, qui permettra de procéder au versement d'une contribution financière volontaire ou supplémentaire.
Membres du FAF
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le F.A.F. est constitué par les organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés signataires du présent accord.

Tout membre signataire peut démissionner à la fin de chaque année civile sous réserve, trois mois à l'avance, d'en informer par lettre recommandée le conseil de gestion.

Toute demande d'adhésion d'un nouveau membre devra être agréée par l'unanimité des membres signataires et consignée dans un avenant au présent accord. Cet avenant précisera la nouvelle composition du conseil de gestion, dans le respect du principe du paritarisme.
Administration du FAF
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le F.A.F. est paritairement administré par un conseil de gestion, organisé en deux collèges constitués de la manière suivante :

- collège " salariés " : un titulaire et un suppléant seront désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

- collège " employeurs " : un nombre de titulaires et suppléants égal à ceux du collège " salariés " sera désigné par le collège " employeurs ".

En cas de vacance de poste d'un des membres du conseil de gestion, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation d'employeurs ou de salariés l'ayant désigné.

Les décisions du conseil de gestion sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. A l'occasion de chaque décision, la délégation des employeurs et celle des salariés doivent disposer d'un nombre de voix égal. Les règles de validation des délibérations sont précisées au règlement intérieur, ainsi que la périodicité des réunions. Les fonctions des membres du conseil de gestion sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil peuvent être remboursés des frais occasionnés par l'exercice de leur fonction.
Pouvoirs du conseil de gestion
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le conseil de gestion détermine la politique générale du F.A.F. pour l'ensemble de ses activités. Il définit les orientations en matière de formation, d'animation et de gestion administrative et financière.

Le conseil de gestion établit un règlement intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement du F.A.F.

Chaque collège du conseil de gestion élit parmi ses membres ses représentants au bureau, notamment le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint, élus alternativement et pour moitié parmi les représentants des employeurs et des salariés.

Pour la première année de fonctionnement du F.A.F., la présidence sera obligatoirement dévolue à un représentant des employeurs, la vice-présidence à un représentant des salariés.

Le président représente le F.A.F. en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Gestion technique
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La gestion technique administrative et financière du F.A.F. est confiée à un directeur chargé, sous la responsabilité du conseil du gestion, de mettre en oeuvre la politique générale du F.A.F. et d'en coordonner les activités.

Le directeur a autorité sur l'ensemble du personnel salarié du F.A.F. Un contrat de travail précise les caractéristiques de sa fonction.
Comptabilité
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La comptabilité du F.A.F. est tenue conformément au plan comptable applicable au fonds d'assurance formation. Elle est certifiée par un expert-comptable désigné par le conseil de gestion.

Dissolution
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En cas de dissolution du F.A.F., les biens seront dévolus à d'autres fonds d'assurance formation de travailleurs salariés tels que le conseil de gestion les désignera.

Extension
(Additif relatif au financement du congé individuel de formation).
ARTICLE 12
REMPLACE

Les parties signataires conviennent de demander une extension du présent accord.

Outre la demande d'agrément spécifique à la collecte des entreprises de moins de dix salariés, telle qu'elle résulte des dispositions du paragraphe a de l'article 4 de l'accord collectif créant le F.A.F., les agréments suivants sont demandés :

Additif à l'accord collectif national ci-contre
relatif au financement du congé individuel de formation (C.I.F.)

Les mêmes parties signataires conviennent de solliciter auprès des pouvoirs publics pour le F.A.F. nouvellement créé l'agrément permettant de pratiquer la collecte intégrale des fonds destinés au financement du congé individuel de formation et dus par les entreprises entrant dans le champ d'application du F.A.F., telles que mentionnées à l'article 1er de l'accord paritaire ci-contre.

Additif à l'accord collectif national ci-contre
relatif au financement des actions de formation alternées des jeunes

Les mêmes parties signataires conviennent de solliciter auprès des pouvoirs publics pour le F.A.F. nouvellement créé le même agrément que celui initialement délivré à l'Asfel, Association de formation du commerce de gros des fruits et légumes (agrément n° 47, arrêté du 15 mars 1985) pour pratiquer la collecte des fonds destinés au financement des actions de formation alternées des jeunes.

Les entreprises faisant l'objet de cette nouvelle demande d'agrément sont celles visées à l'article 1er de l'accord paritaire ci-contre.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander une extension du présent accord.

Outre la demande d'agrément spécifique à la collecte des entreprises de moins de dix salariés, telle qu'elle résulte des dispositions du paragraphe a de l'article 4 de l'accord collectif créant le F.A.F., les agréments suivants sont demandés :


Additif à l'accord collectif national ci-contre relatif au financement du congé individuel de formation (C.I.F.)


Les mêmes parties signataires conviennent de solliciter auprès des pouvoirs publics pour le F.A.F. nouvellement créé l'agrément permettant de pratiquer la collecte intégrale des fonds destinés au financement du congé individuel de formation et dus par les entreprises entrant dans le champ d'application du F.A.F., telles que mentionnées à l'article 1er de l'accord paritaire ci-contre.


Additif à l'accord collectif national ci-contre relatif au financement des actions de formation alternées des jeunes


Les mêmes parties signataires conviennent de solliciter auprès des pouvoirs publics pour le F.A.F. nouvellement créé le même agrément que celui initialement délivré à l'Asfel, Association de formation du commerce de gros des fruits et légumes (agrément n° 47, arrêté du 15 mars 1985) pour pratiquer la collecte des fonds destinés au financement des actions de formation alternées des jeunes.

Les entreprises faisant l'objet de cette nouvelle demande d'agrément sont celles visées à l'article 1er de l'accord paritaire ci-contre.

Suite à l'agrément O.M.A. en date du 27 décembre 1993 (J.O. du 6 janvier 1994), les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives d'Aneefel et de Fédépom auront l'obligation de verser à l'Asfel l'intégralité des taxes "jeunes alternance" dont elles sont redevables.

Textes Extensions

ARRETE du 27 mai 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 17 février 1993 relatif à la formation professionnelle dans le secteur des commerces de gros, d'expédition, d'exportation et d'importation de fruits et légumes et pommes de terre.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant professionnel susvisé.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-10 en date du 30 avril 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 6 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 17 février 1993 relatif à la formation professionnelle dans le secteur des commerces de gros, d'expédition, d'exportation et d'importation de fruits et légumes et pommes de terre, les dispositions de l'avenant du 18 février 1994 à l'accord professionnel susvisé.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant professionnel susvisé.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-18 en date du 2 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.