1 janvier 1982

Accord national professionnel du 12 janvier 1982 portant constitution de la commission nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière et incluant la transformation de l'accord cadre relatif au fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière. En vigueur le 1er janvier 1982. Etendu par arrêté du 7 mai 1982 JONC 26 mai 1982. En vigueur le 1er janvier 1982

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Constitution de la commission nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière et transformation de l'accord cadre relatif au fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de l'industrie hôtelière, signataires du présent accord :

1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;

2° Considérant que les salariés et les entreprises ont des droits et des obligations dans trois domaines de formation :

Pour l'entreprise, le plan de formation ;

Pour le salarié, le droit individuel au congé formation ;

Pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des jeunes demandeurs d'emploi ;

3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux,
décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions, afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord collectif national comprend les documents suivants :

L'accord collectif national ;

L'annexe I : Champ d'application ;

L'annexe II : Contribution aux ressources ;

L'annexe III : Convention de création du fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière.
Création et dénomination
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est créé la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière. Elle est désignée, ci-après, par CNPE IH

Objet
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CNPE IH a pour objet de :

Définir et orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la profession ;

Mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et, en général, conduire toute action susceptible de résoudre les problèmes relatifs :

A l'emploi, notamment de contribuer :

-à l'étude de l'évolution, présente et future, de l'emploi et à en apprécier les effets ;

-à la sécurité de l'emploi ;

-à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre face à l'évolution économique, technologique et sociale ;

-aux conversions et aux reclassements, lorsqu'ils s'avéreront nécessaires ;

A la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés :

-aux congés individuels de formation ;

-aux stages de formation continue ;

-aux stages de promotion sociale ou de conversion,
et examiner les problèmes relatifs à l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles.

Le présent accord collectif s'inscrit dans l'esprit des accords interprofessionnels sur l'emploi et la formation professionnelle des 10 février 1969,9 juillet 1970,30 avril 1971 et 9 juillet 1976.
Champ d'application
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord concerne :

1° Les activités répertoriées dans la classe 67 de la nomenclature des activités sur le territoire national (métropole et départements d'outre-mer), tel que précisé en annexe I ;

2° Les activités, non visées à l'alinéa précédent, connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient à bénéficier de cet accord, après décision de la commission paritaire nationale habilitée à décider du champ d'application.
Composition
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CNPE IH est composée paritairement de douze membres pour chacune des parties représentées dans l'accord collectif national, soit un total de vingt-quatre membres pour les organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par les organisations signataires.
Organisation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les organisations signataires laissent à leurs représentants le soin de déterminer leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :

La périodicité et le calendrier de leurs réunions qui ne devraient pas être inférieures à trois par an ;

La charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ;

L'initiative d'établir toute liaison et coordination nécessaire avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation, notamment afin d'agir conjointement avec le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière dont les moyens seront à la disposition de la CNPE IH
Décentralisation régionale
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La CNPE IH a la faculté de mettre en place des commissions paritaires régionales ou interrégionales, selon les besoins et les circonstances, en tenant compte de la densité des entreprises implantées dans la zone géographique considérée.

Dans certains cas où la création d'une commission régionale paritaire rencontrerait des difficultés liées aux structures de la profession, la CNPE IH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique.
Moyens d'action
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans le but de doter la CNPE IH des moyens nécessaires à maîtriser les problèmes d'emploi et de formation professionnelle, d'appliquer les résolutions de sa politique et de développer des réalisations dans les divers domaines où s'exerce sa vocation, ainsi que prévu à l'article 5, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires décident de transformer la convention-cadre créant le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière en accord collectif et de l'inclure dans le présent protocole.

De ce fait, il devient un des moyens que se donne la CNPE IH pour mener à bien ses objectifs d'intérêt général, social et professionnel.
Ressources
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans le cadre législatif et réglementaire et en fonction des dispositions légales régissant les fonds d'assurance formation de salariés et, en particulier, l'article L. 960-9 du code du travail, les organisations signataires conviennent que les entreprises visées à l'article 3, précisées par l'annexe I de cet accord collectif, doivent adhérer contractuellement au Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière et pouvoir choisir l'une des trois formules de versement précisées en annexe II.

Les options contractuelles du versement de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue offrent aux entreprises une liberté de choix, en fonction de leurs structures et de leurs objectifs. Elles peuvent, de ce fait, conserver l'initiative de leur plan de formation dans ce cadre de la réglementation en vigueur et selon les règles de la consultation des salariés ou de leurs représentants.

Les entreprises ayant choisi l'option minimale sont tenues, en outre, de verser en fin d'exercice la part non utilisée de leur contribution obligatoire afin que la profession puisse bénéficier de cette participation.

Chaque année, avant le 31 janvier, l'entreprise a la possibilité de changer l'option choisie pour son versement, à condition d'en informer le Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Durée et entrée en vigueur
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord collectif est applicable à partir du 1er janvier 1982.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Modification, révision, dénonciation et dissolution
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires que par la décision de la commission paritaire nationale réunie à cet effet.

La demande de révision de l'accord collectif et la proposition doivent être adressées au secrétariat de la CNPE IH, trois mois avant la réunion de la commission paritaire nationale.

La convocation de cette commission doit être adressée à toutes les parties signataires un mois avant la réunion et être accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.

Les articles 7 et 8 du présent accord peuvent être dénoncés par l'une des organisations syndicales signataires, sous préavis d'un an et aux fins de renégociation en commission paritaire nationale.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation représentative des salariés n'entraîne pas la dissolution de la CNPE IH

Toute démission ou toute adhésion d'une organisation représentative (employeurs ou salariés) entraîne obligatoirement la signature d'un avenant entre les partenaires sociaux signataires afin de rétablir la parité.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CNPE IH entraîne de facto sa dissolution.

Textes Attachés

ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL SELON LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES
ANNEXE I
en vigueur étendue

67. Hôtels, cafés, restaurants

67.01. Restaurants et café-restaurants (sans hébergement).

67.04. Débits de boissons (sans spectacle).

67.05. Café-tabacs (à l'exclusion des tabacs sans café).

67.06. Débits de boissons avec spectacle.

67.07. Cafés associés à une autre activité à l'exclusion des cafés-théâtres (le café étant l'activité principale).

67.08. Hôtels avec restaurant.

67.09. Hôtels sans restaurant.

67.02. Cantines.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ANNEXE II
CONTRIBUTION AUX RESSOURCES
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet accord rappellent que les entreprises conservent l'initiative de leurs actions de formation, réaffirment l'importance de la consultation des salariés concernés et l'obligation de concertation entre les partenaires sociaux dans ces domaines.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


1. CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX RESSOURCES
ANNEXE II
en vigueur étendue

Les entreprises concernées par l'article 3 de l'accord collectif créant la CNPE IH et transformant l'accord-cadre paritaire du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière en l'incluant dans le présent protocole doivent, selon les modalités prévues dans l'accord, opter obligatoirement pour l'une des trois formules suivantes :

Option A : versement volontaire optimal ;

Option B : versement volontaire partiel ;

Option C : obligation contractuelle minimale.

Option A

Versement volontaire optimal (égal ou supérieur à 75 %)

Les entreprises ayant choisi cette option optimale sont tenues de verser au FAF national professionnel (FAF IH) 75 % ou plus de leur participation obligatoire à la formation continue.

L'ensemble des services du FAF IH sont à leur disposition (Orientation d'emploi, information, documentation, pédagogie, juridique, etc.) et les entreprises ont accès aux diverses possibilités de financements supplémentaires (droits de tirage supplémentaires, subventions par allocation budgétaire spéciale, avance à valoir).

Les congés individuels de formation sont couverts par le financement sur les droits de tirage de l'entreprise et peuvent bénéficier de financements complémentaires propres au FAF IH dans le cadre des décisions prises par ces instances paritaires.

Les entreprises peuvent présenter, à la prise en charge du FAF, leurs dépenses de formation, les rémunérations et charges de leurs salariés, les frais annexes à la formation ainsi que les demandes de congé individuel de formation.

Toutes ces demandes sont acceptées en fonction des droits de tirage disponibles de l'entreprise et peuvent bénéficier de financements supplémentaires, dans le cadre de la législation et des décisions paritaires des instances du FAF.

La totalité de leur versement est fiscalement libératoire et est couverte par les garanties du FAF IH sur les plans administratif, juridique et fiscal.

Les entreprises n'ont pas à justifier, vis-à-vis des pouvoirs publics, de leurs dépenses prises en charge par le FAF IH sur leurs droits de tirage ou sur des financements complémentaires accordés par le FAF IH

Le versement de l'option A (Volontaire optimal) est effectué pour l'exercice de référence avant le 1er mars de l'année suivante, sauf entente ponctuelle avec l'entreprise pour un acompte en cours d'exercice.

Option B

Versement volontaire partiel

(minimum 30 % allant jusqu'à 74 %)

Les entreprises ayant décidé en faveur de cette option sont tenues de verser un montant égal au moins à 30 % de leur participation annuelle avec la faculté de verser jusqu'à 74 %, selon leur propre décision.

Les entreprises bénéficient du système d'information/ documentation du FAF IH Elles ont accès à l'ensemble des services du FAF, mais elles ne peuvent pas profiter de la couverture des moyens financiers supplémentaires à leurs droits de tirage normaux.

Les entreprises peuvent présenter à la prise en charge du FAF leurs dépenses de formation, les rémunérations et charges de leurs salariés, les frais annexes à la formation ainsi que les demandes de congé individuel de formation.

Toutes ces demandes sont acceptées en fonction des droits de tirage disponibles de l'entreprise sans bonification supplémentaire et dans le cadre de la législation et des décisions paritaires des instances du FAF

La partie de leur contribution versée au FAF IH est libératoire sur le plan fiscal et est couverte par la garantie juridique et administrative du FAF IH A ce titre, les entreprises n'ont pas à justifier de l'utilisation de cette partie des fonds à l'égard des pouvoirs publics.

Le versement de l'option B (Volontaire partiel) est effectué pour chaque exercice de référence, avant le 1er mars de l'année suivante, sauf entente ponctuelle avec l'entreprise pour un acompte en cours d'exercice.

Option C

Obligation contractuelle minimale

Les entreprises ayant décidé en faveur de cette option sont tenues de verser, en cours d'exercice, au FAF national professionnel (FAF IH) leur contribution minimale contractuelle fixée à 5 % de leur participation obligatoire à la formation professionnelle continue. Ce taux minimal est fixé paritairement chaque année par le CNPE IH sur proposition du conseil d'administration paritaire du FAF national professionnel (FAF IH), en rapport avec le volume des demandes de congé formation individuel et l'importance des objectifs de formation collective d'intérêt social : promotion sociale, jeunes demandeurs d'emploi et formation de conversion.

L'actualisation du taux de la contribution minimale obligatoire versée au FAF IH sera l'objet de la décision de la CNPE IH

Les entreprises ayant pris cette option de contribution minimale contractuelle ont accès au système d'information/ documentation du FAF Elles peuvent présenter des demandes de congé individuel de formation qui seront prises en charge selon la réglementation en vigueur et dans le cadre des décisions des instances paritaires du FAF IH

La contribution minimale versée au FAF IH est libératoire sur le plan fiscal et est couverte par la garantie juridique et administrative du FAF IH A ce titre, les entreprises n'ont pas à justifier, vis-à-vis des pouvoirs publics, de l'utilisation de cette partie de leur contribution obligatoire.

Le versement de l'option C (Contribution obligatoire minimale) est effectué chaque année en cours d'exercice et au plus tard le 15 septembre.

A l'issue de chaque exercice, les entreprises ayant pris l'option C sont tenues de verser au FAF national professionnel (FAF IH), avant le 1er mars de l'année suivante, le solde disponible non utilisé, calculé par différence entre le montant total de la participation obligatoire (1,10 %) et le total des dépenses réputées imputables réalisées au profit de leurs salariés, telles qu'elles apparaissent dans les déclarations fiscales annuelles n° 2483.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


2. CHANGEMENT D'OPTION DE VERSEMENT
en vigueur étendue

La possibilité laissée aux entreprises de changer d'option du versement de leur participation au financement de la formation continue, doit être décidée et communiquée au FAFIH avant le 31 janvier de chaque exercice considéré servant de référence à la participation.

Le choix de l'entreprise est déterminé après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


3. DENONCIATION DE L'ADHESION DES ENTREPRISES
en vigueur étendue

La dénonciation de l'accord et la démission d'une organisation professionnelle représentative siégeant à la CNPE IH ou au FAF IH n'entraîne pas la perte d'adhésion des entreprises qui relèvent de cette organisation, sauf si ces entreprises notifient au FAF IH leur démission 3 mois francs avant la fin de l'exercice en cours, la démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration de l'année civile considérée.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ANNEXE III
Extraits d'interet général de la convention portant création du fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (F.A.F.I.H.) de novembre 1974, modifiée le 28 septembre 1979
ARTICLE préambule
ANNEXE III
en vigueur étendue

Compte tenu du développement de l'industrie hôtelière et du tourisme, de l'évolution rapide de ses structures, de ses techniques et de la diversité des connaissances requises, il est apparu qu'un système global de formation professionnelle continue efficace nécessiterait une organisation capable, à l'échelon national :

D'élaborer une politique cohérente dans le domaine de la formation professionnelle continue et plus généralement de formation des adultes ;

D'assurer le rassemblement des contributions légales dans le cadre des professions et d'organiser le meilleur emploi des crédits ainsi dégagés ;

De garantir l'accès à la formation professionnelle pour tous les salariés des secteurs d'activités concernés.

A cet effet, la présente convention collective institue, conformément à la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et à la loi n° 78-754 du 16 juillet 1978 ainsi qu'au décret n° 79-249 du 27 mars 1979, un groupement professionnel paritaire dont le champ d'intervention est national comprenant les départements d'outre-mer et couvre les activités de l'industrie hôtelière (hôtellerie, restauration, débit de boisson, collectivité) ainsi que toutes autres activités directement ou indirectement connexes.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 1
ANNEXE III
en vigueur étendue

Création du FAFIH.

Il est créé un fonds d'assurance formation de salariés doté, par la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 (art. L. 960-8 du code du travail), de la personnalité morale, et administré sous forme d'association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommé Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, et désigné ci-après par le FAFIH.

Le conseil de gestion prévu à l'article R. 960-24 du code du travail est désigné dans la présente convention par le conseil d'administration.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 2
ANNEXE III
en vigueur étendue

Objet du FAFIH.

Le FAFIF a pour objet de :

1. Définir et animer une politique générale de formation continue, et plus généralement de formation des adultes, dans l'industrie hôtelière et dans toutes autres activités directement ou indirectement connexes.

2. Définir les orientations et déterminer les critères d'agrément des programmes de formation.

3. Recueillir et diffuser toutes informations, entreprendre toutes actions et promouvoir toutes recherches ou études propres à étendre et améliorer la formation professionnelle continue dans la profession.

4. Coordonner sur le plan national toutes actions entreprises dans le même but par tout autre organisme professionnel et adapter les moyens de formation selon les aspirations des salariés de l'industrie hôtelière et des activités connexes et les besoins de la profession.

5. Promouvoir ou contribuer à promouvoir des actions de formation au profit :

De salariés d'entreprises assujetties ou non assujetties dans le cadre du congé formation, du plan de formation de l'entreprise ou des actions de promotion individuelle et sociale ;

De demandeur d'emploi et de jeunes sans emploi,

par tous moyens techniques et financiers, notamment en assurant dans les conditions prévues par le conseil d'administration le financement :

- des dépenses de fonctionnement des stages de formation, qu'elles résultent du droit individuel des salariés pour l'exercice du congé formation ou du plan de formation de l'entreprise ;

- des rémunérations des stagiaires, des charges sociales légales et contractuelles y afférentes ainsi que des frais de déplacement et de séjour, qu'ils résultent du droit individuel des salariés pour l'exercice du congé formation ou du plan de formation de l'entreprise, selon dispositions particulières au FAFIH et compte tenu des dispositions légales ;

- des actions d'analyse des besoins de formation et de recherche pédagogique spécifique ;

- des programmes d'information destinés à faire connaître aux professionnels, aux représentants du personnel (comité d'entreprise et délégué du personnel) et aux entreprises, l'ensemble des moyens de formation dont ils peuvent disposer ;

- des actions de formation et de sensibilisation au profit des administrateurs du FAFIH et représentants des organisations professionnelles signataires dans les domaines liés directement à la vocation, aux missions et à l'action du FAFIH ;

- des indemnités pour perte de ressource au profit des membres du conseil d'administration, du bureau, des comités paritaires nationaux et des commissions paritaires régionales,

dans les conditions prévues par le conseil d'administration et sur présentation des justificatifs.

6. A ces fins :

Gérer et garantir les versements des entreprises assujetties ou non assujetties à la contribution obligatoire, adhérentes au FAFIH, conformément au décret n° 79-249 du 27 mars 1979 et selon les conditions fixées par le conseil d'administration dans le règlement intérieur du FAFIH ;

Garantir les entreprises adhérentes sur les plans juridique, fiscal, administratif et pédagogique dans le strict respect, par les parties concernées, de la législation en vigueur et de la réglementation intérieure du FAFIH.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 3
ANNEXE III
en vigueur étendue

Les entreprises adhérentes.

Sont admises à participer, en qualité d'entreprises adhérentes, à la présente convention :

Toute les entreprises de l'industrie hôtelière assujetties à la participation obligatoire à la formation professionnelle continue ;

Toute entreprise assujettie à la participation obligatoire à la formation professionnelle continue ayant une activité directement ou indirectement connexe ;

Toute entreprise assujettie à l'obligation de participer à la formation professionnelle continue ayant une activité secondaire rattachée à l'industrie hôtelière ou directement ou indirectement connexe.

Peuvent également adhérer les entreprises ayant soit une activité dans l'industrie hôtelière ou directement ou indirectement connexe, soit une activité secondaire rattachée à l'industrie hôtelière ou connexe non soumise à l'obligation de l'article L. 950-1 du code du travail.

La cotisation de ces entreprises non assujetties est assise sur le montant des salaires versés à leur personnel conformément à l'article R. 960-36 (dernier alinéa) du code du travail. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d'administration.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 4
ANNEXE III
en vigueur étendue

Voir annexe II de l'accord collectif national du 12 janvier 1982.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 5
ANNEXE III
en vigueur étendue

Les effets de l'adhésion.

En contrepartie de son versement :

L'entreprise est libérée juridiquement et fiscalement de son obligation dans la limite du montant de son versement ;

L'entreprise reçoit des droits de tirage annuels, dont les modalités de calcul sont fixées chaque année par le conseil ;

L'entreprise peut bénéficier, en plus de ses droits de tirage normaux, d'avantages financiers particuliers dans le respect des dispositions légales et selon les conditions prévues par le conseil d'administration.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 6
ANNEXE III
en vigueur étendue

Les conditions de gestion.

a) Le congé de formation est prioritaire dans le cadre des dispositions légales et de la vocation fondamentale du FAFIH, compte tenu de ses disponibilités.

b) Le FAFIH prend directement en charge et règle la dépense de formation après accord des instances paritaires du FAFIH préalablement au début des formations.

c) Le FAFIH rembourse à l'entreprise adhérente, sur justificatifs, et dans les conditions prévues par le conseil d'administration, les salaires et charges sociales légales et contractuelles des stagiaires lorsque la formation a lieu pendant le temps de travail.

d) Le FAFIH prend également en charge les frais annexes à la formation (frais de transport et frais de séjour) selon les conditions fixées par le conseil d'administration.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 7
ANNEXE III
en vigueur étendue

Structure du FAFIH.

a) Le FAFIH a une structure décentralisée par région (délégation et antenne).

Les organes de cette décentralisation fonctionnent et n'ont d'existence que dans le respect des structures paritaires nationales du FAFIH.

b) Des sections interentreprises regroupent les entreprises adhérentes ayant des liens structurels ou juridiques communs et désirant réunir leurs moyens financiers et leurs intentions de formation.

Les sections interentreprises fonctionnent dans le respect des structures paritaires nationales du FAFIH.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 8
ANNEXE III
en vigueur étendue

Les disponibilités du FAFIH.

Les disponibilités effectives dont le FAFIH peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder, conformément à l'article R. 960-31 du code du travail, le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

En cas d'excédent, celui-ci sera affecté, conformément à l'article R. 960-31 du code du travail, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail et, dans le respect de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, aux congés de formation.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 12
ANNEXE III
en vigueur étendue

Les ressources du FAFIH.

Les ressources du FAFIH sont constituées par :

1. Les versements des entreprises assujetties ou non assujetties à la participation obligatoire à la formation professionnelle continue ;

2. Les aides de l'Etat et subventions ;

3. Les produits de placements de fonds à court terme ;

4. Toutes recettes résultant d'actions d'information-conseil, formation, prestations de services, etc., éventuellement facturées par le FAFIH à toutes entreprises sollicitant son intervention ;

5. Les participations financières extérieures (dons, legs, etc.).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 13
ANNEXE III
en vigueur étendue

La répartition et l'affectation des ressources du FAFIH.

1. Les ressources du FAFIH sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme conformément à l'article R. 960-29 (1er alinéa) du code du travail.

2. Les ressources du FAFIH sont affectées :

En priorité aux congés de formation dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

Aux dépenses prévues à l'article 2 (alinéa 5) de la présente convention.

3. Les ressources du FAFIH sont réparties par le conseil d'administration entre :

Les droits de tirage des entreprises adhérentes ;

Le budget social, financé par un prélèvement annuel sur les versements et dont le taux est décidé chaque exercice par le conseil d'administration, permet la prise en charge :

- des congés de formation ;

- des actions de conversion dans le cadre de licenciements économiques ;

- des actions de promotion sociale individuelle.

La réserve opérationnelle, constituée par les droits de tirage antérieurs non utilisés par les entreprises adhérentes, permet de financer les droits de tirage supplémentaire, les allocations budgétaires spéciales, les attributions formations, les actions de formation au profit de jeunes demandeurs d'emploi et de femmes, répondant aux conditions légales ainsi que toute autre affectation qui serait décidée par le conseil d'administration.

La réserve générale qui constitue la garantie de base vis-à-vis des entreprises adhérentes et du droit des salariés au congé formation ainsi que des protections afférentes au statut social du personnel du FAFIH.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 15
ANNEXE III
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'accord d'agrément du Premier ministre et conclu pour une durée illimitée ; sa dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum. Toute dénonciation entraîne obligatoirement la signature d'un avenant afin de rétablir la parité.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 16
ANNEXE III
en vigueur étendue

Conformité des statuts et du règlement intérieur au regard de la présente convention.

Les statuts et le règlement intérieur du FAFIH peuvent être modifiés par le conseil d'administration dans les conditions fixées par les statuts, à condition de rester conformes aux dispositions de la présente convention paritaire de base. En outre, le conseil d'administration doit obligatoirement réviser les statuts et le règlement intérieur pour les rendre compatibles avec toute modification de la présente convention.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 17
ANNEXE III
en vigueur étendue

Modification de la convention.

La présente convention ne pourra être modifiée que par une commission paritaire nationale composée de tous les signataires réunis à cet effet.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 18
ANNEXE III
en vigueur étendue

Dissolution.

La dissolution du FAFIH est :

- constatée dans le cas de décisions législatives réglementaires ou administratives ;

- prononcée par décision des partenaires sociaux signataires de la présente convention.

Les biens du FAFIH seront dévolus à d'autres fonds d'assurance formation choisis par le conseil d'administration, sous réserve de respecter au préalable le superprivilège réservé aux salariés du FAFIH, prévu dans les statuts du personnel du FAFIH.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


ARTICLE 19
ANNEXE III
en vigueur étendue

Les parties signataires à la présente convention sont les suivantes :

Le syndicat général de l'industrie hôtelière (SNGH) ;

La fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH) ;

Le groupement des grands hôtels français (GGHF) ;

Le syndicat national des chaînes (SNC) ;

La confédération générale des cadres (CGC) (syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de l'hôtellerie française) ;

La confédération française démocratique du travail (CFDT) (fédération des services) ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière (FO) ;

La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (centrale syndicale chrétienne des travailleurs du HCRB).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


SNRC et SNERS
en vigueur non-étendue

SNRC
Paris, le 3 novembre 2014.
SNERS
Messieurs,
Conformément à la décision prise lors de la commission mixte paritaire du 4 juillet, nous vous informons par la présente de la volonté des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la restauration collective, le SNRC et le SNERS, de dénoncer leur adhésion à la CPNE-IH et donc aux accords suivants :
– accord collectif du 12 janvier 1982 constitutif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière ;
– accord du 5 mai 1999, actualisant l'accord de 1982 ;
– avenant n° 1 du 25 septembre 2003 à l'accord du 5 mai 1999.
Cette décision s'inscrit dans la suite de la signature de l'avenant n° 47, relatif aux classifications, par lequel les partenaires sociaux ont souhaité :
« – affirmer une identité et les spécificités de la branche ;
– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
– développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche professionnelle en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en œuvre ».
Une copie de ce courrier est adressée à l'ensemble des signataires de ces accords ainsi qu'à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes.
La notification du présent courrier fait courir le préavis conventionnel.
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos salutations distinguées.
Le président du SNRC.
Le président du SNERS.

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 7 mai 1982
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les empoyeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application. les dispositions de l'accord national professionnel du 12 janvier 1982 (trois annexes) portant constitution de la commission nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière incluant la transformation de l'accord cadre relatif au fonds national d'assurance-formation de l'industrie hôtelière.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRÊTÉ du 11 octobre 1985
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière du 22 mai 1985, modifié par avenant de même date.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.