Texte de base
Accord national professionnel du 24 janvier 1986
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Les salariés qui exercent leurs activités dans les entreprises des spectacles vivants et de l'action culturelle sont employés :
- soit sous contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par les articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2 du code du travail ;
- soit sous contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
Les droits à formation des salariés employés sous contrat à durée déterminée et les obligations des employeurs sont définis par les accords professionnels des 18 juin 1977 et 6 novembre 1985.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
La gestion des actions de formation des personnels employés sous contrat à durée indéterminée relève de la responsabilité :
- soit des partenaires sociaux ;
- soit de l'entreprise.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
Le présent accord traite des actions de formation gérées par les partenaires sociaux dans le cadre des régimes de solidarité au bénéfice des personnels employés sous contrat à durée indéterminée et des obligations qui en résultent pour les employeurs.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés s'engagent à désigner leurs représentants dans les instances paritaires de l'A.F.D.A.S., qui ont pour mission de définir les politiques et de gérer les budgets de formation des régimes institués au titre de la solidarité professionnelle.
CHAPITRE II : Les employeurs.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
Les employeurs qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles vivants et de l'action culturelle sont tenus d'adhérer à l'A.F.D.A.S..
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
Les obligations des employeurs concernant les salariés employés sous contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par les articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2 du code du travail sont définies par les accords des 18 juin 1977 et du 6 novembre 1985.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
En ce qui concerne la formation professionnelle continue des salariés employés sous contrat à durée indéterminée, et par référence aux dispositions prévues par le code du travail, le quota des cotisations versées au titre de la mutualisation est de 0,45 p. 100 et comprend le financement :
a) Du plan de formation défini par les instances paritaires, à concurrence de 0,35 p. 100 ;
b) Des congés individuels de formation, à concurrence de 0,10 p. 100.
En ce qui concerne les formations en alternance, et en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), la participation des employeurs comprend :
a) La taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage, à concurrence de 0,10 p. 100 ;
b) Le quota de 0,20 p. 100 imputable sur la participation à la formation professionnelle continue.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue
L'assiette de la participation est constituée par le montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés aux personnels définis à l'article précédent pendant la période de référence.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue
Les contributions sont exigibles trimestriellement à terme échu.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue
Les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue qui excèdent le montant des contributions mutualisées sont réservées au financement des actions de formation à l'initiative de l'employeur.
CHAPITRE III : Les salariés.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue
Les salariés employés sous contrat à durée indéterminée dans les entreprises qui relèvent des spectacles vivants et de l'action culturelle ont la faculté de faire valoir leurs droits à formation auprès de l'A.F.D.A.S. au titre :
- des congés individuels de formation ;
- du plan de formation des instances paritaires.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue
Sous réserve de l'autorisation d'absence délivrée par l'employeur, la candidature est retenue en fonction des places disponibles sur le stage et des ressources dont dispose la commission paritaire sur la base des critères suivants :
- délai de carence déterminé en fonction des stages précédemment suivis par le postulant ;
- relation entre le profil professionnel du candidat et les objectifs du stage souhaité ;
- antériorité de la demande ;
- ancienneté dans la profession ;
- nombre de salariés de l'entreprise ayant bénéficié de stages financés par les instances paritaires.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue
Le coût pédagogique des stages retenus au titre du plan de formation des instances paritaires est pris en charge par la commission paritaire.
Le stage est gratuit pour le salarié bénéficiaire.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue
Le signataire qui participe à un stage agréé par les instances paritaires au titre :
- du congé individuel de formation ;
- du plan de formation des instances paritaires,
bénéficie, selon les dispositions légales, du maintien de son salaire qui est imputable sur les contributions à la formation professionnelle continue.