1 janvier 2019

Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

ANI - Régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
TI

Texte de base

Régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
en vigueur étendue

SOMMAIRE
PRÉAMBULE
LES PRINCIPES QUI FONDENT LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 1er. Régime de retraite complémentaire des salariés
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il met en place une commission paritaire d'interprétation définie à la section 1 du chapitre IX.
Article 2. Accords et conventions antérieurs
Article 3. Révision de l'accord
Article 4. Adhésion à l'accord

Chapitre Ier. Champ d'application de l'accord
Section 1. Bénéficiaires

Article 5. Bénéficiaires

Section 2. Champ d'application professionnel

Article 6. Champ d'application
Article 7. Modification du champ d'application de l'accord
1. D'un régime extérieur au régime institué par le présent accord
2. D'un régime institué par le présent accord à un régime extérieur
3. Délimitations entre le régime institué par le présent accord et l'Ircantec
4. Accords particuliers

Section 3. Champ d'application territorial
Sous-section 1. Dispositions générales

Article 8. Champ d'application

Sous-section 2. Salariés en détachement en France

Article 9. Salariés en détachement en France

Sous-section 3. Salariés travaillant dans certaines collectivités d'outre-mer et hors de France

Article 10. Salariés relevant du régime français de sécurité sociale
Article 11. Salariés travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d'application professionnel de l'accord
Article 12. Salarié demandant à participer au régime à titre individuel
Article 13. Salariés travaillant dans certaines collectivités d'outre-mer
Article 14. Inscription des droits en contrepartie des cotisations
Article 15. Validation des services passés

Sous-section 4. Personnels des ambassades et des consulats

Article 16. Adhésion

Section 4. Employeurs relevant du champ d'application de l'accord

Article 17. Adhésion des entreprises
Article 18. Institution compétente pour l'adhésion des entreprises
1. Domaine interprofessionnel
2. Domaine professionnel
3. Définition de l'activité principale
4. Portée de l'adhésion
5. Cas des entreprises nouvelles ayant des liens avec une entreprise préexistante
Article 19. Compétences catégorielles des Institutions de Retraite Complémentaire (IRC)
Article 20. Compétences territoriales des Institutions de Retraite Complémentaire (IRC)

Chapitre II. Paramètres et pilotage du régime
Section 1 – Règles de gestion de la compensation et des réserves

Article 21. Compensation
Article 22. Réserves techniques du régime

Section 2. Prélèvements sur cotisations affectés au financement des frais de gestion et d'action sociale

Article 23. Prélèvement affecté à la gestion
Article 24. Prélèvement affecté à l'action sociale

Section 3. Pilotage

Article 25. Pilotage stratégique
Article 26. Pilotage tactique
Article 27. Valeur de service du point
Article 28. Valeur d'achat du point (prix d'acquisition d'un point de retraite)
Article 29. Devoir d'alerte et saisine d'office

Chapitre III. Cotisations et recouvrement
Section 1. Cotisations
Sous-section 1. Assiette de cotisation

Article 30. Situation générale
Article 31. Assiettes de cotisation forfaitaires pour les travailleurs hors de France
Article 32. Tranches de rémunération
Article 33. Mesures nécessitant l'accord du personnel

Sous-section 2. Taux de cotisations
Article 34. Taux de cotisations

Article 35. Taux de calcul des points
1. Principe
2. Accords spécifiques
Article 36. Pourcentage d'appel
Article 37. Contributions d'équilibre

Section 2. Répartition des cotisations

Article 38. Principe
Article 39. Cas particuliers

Section 3. Transformation juridique de l'employeur

Article 40. Assiette et taux de cotisation en présence d'une fusion, absorption ou cessation d'entreprise

Section 4. Modalités de réduction des engagements des entreprises : contribution de maintien de droits et indemnité de démission

Article 41. Règle de calcul de la contribution de maintien de droits
1 – En cas de réduction du taux de cotisation
2 – En cas de constitution d'un groupe fermé
Article 42. Règle de calcul de l'indemnité due par l'entreprise en cas de démission
Article 43. Mise en œuvre de la procédure de réduction des engagements

Section 5. Recouvrement

Article 44. Déclaration, calcul et versement des cotisations
1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations
2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations
3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations
Article 45. Majorations de retard

Section 6. Versement volontaire de cotisations

Article 46. Rachat de points au titre de périodes d'études supérieures
Article 47. Rachat de points au titre d'années incomplètes
Article 48. Nombre maximum de points rachetés au titre des articles 46 et 47
Article 49. Possibilité d'acquisition de points par les ex-mandataires sociaux indemnisés par la GSC au titre des périodes de privation d'emploi

Chapitre IV. Acquisition de droits
Section 1. Généralités

Article 50. Acquisition de droits
Article 51. Compte de points
1. Points inscrits au titre d'une période d'activité dans une entreprise
2. Points attribués sans contrepartie de cotisations d'un employeur
Article 52. Conversion des droits au 1er janvier 2019

Section 2. Validation des périodes
Sous-section 1. Périodes d'activités ayant donné lieu à cotisations

Article 53. Périodes d'activité ayant donné lieu à un versement de cotisations

Sous-section 2. Périodes d'activités n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations

Article 54. Périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1976
Article 55. Périodes d'activité effectuées dans des entreprises défaillantes – clause de sauvegarde des droits
Article 56. Exceptions à la clause de sauvegarde des droits prévue à l'article 55

Sous-section 3. Incapacité de travail

Article 57. Périodes validables au titre de l'incapacité de travail
Article 58. Mode de calcul des points attribués au titre de périodes d'incapacité de travail

Sous-section 4. Chômage

Article 59. Dispositions générales
Article 60. Bénéficiaires d'allocations visées par la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage et bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle
Article 61. Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du FNE
Article 62. Bénéficiaires des allocations de solidarité spécifique
Article 63. Bénéficiaires de conventions de préretraite progressive
Article 64. Bénéficiaires de congés de conversion
Article 65. Cas des frontaliers
Article 66. Indemnisation indépendante de tout salaire journalier de référence
Article 67. Salariés indemnisés au titre de l'activité partielle visée à l'article L. 5122-1 du code du travail
Article 68. Validation de périodes de maladie ou d'invalidité survenues pendant un stage

Sous-section 5. Autres périodes

Article 69. Périodes de détention provisoire non suivie de condamnation
Article 70. Périodes indemnisées par la CAINAGOD
Article 71. Stagiaires en congé individuel de formation au titre d'un contrat de travail à durée déterminée

Chapitre V. Situations de participants dispenses d'exercer tout ou partie de leur activité
Section 1. Maintien de droits auprès du régime complémentaire malgré la réduction de l'activité

Article 72. Cas des salariés concernés par des mesures de réduction de leur temps de travail, décidées au niveau de leur entreprise
Article 73. Cas des salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail ou leur salaire dans un contexte économique difficile
Article 74. Bénéficiaires des conventions du FNE d'aide au passage à temps partiel
Article 75. Salariés concernés par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale : travail à temps partiel, temps de travail forfaitaire rémunéré à un niveau inférieur à celui d'une activité à temps plein

Section 2. Cessation complète d'activité financée par l'employeur

Article 76. Cas des bénéficiaires de systèmes de préretraite
Article 77. Bénéficiaires de congés de conversion
Article 78. Cas des salariés en congé parental d'éducation, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale ou en congé de proche aidant
Article 79. Organismes auto-assurés en matière de chômage
Article 80. Salariés âgés en cessation d'activité (CASA)
Article 81. Bénéficiaires d'un congé de reclassement ou d'un congé de mobilité

Section 3. Cessation complète d'activité financée par un organisme tiers à l'employeur

Article 82. Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du FNE
Article 83. Travailleurs de l'amiante, bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité
1. Acquisition de points sur la base des taux de cotisations obligatoires
2. Acquisition de points sur la base de la fraction du taux de cotisation dépassant le taux obligatoire

Chapitre VI. Ouverture, calcul et liquidation de droits
Section 1. Conditions pour bénéficier de sa retraite complémentaire
Sous-section 1. Conditions d'âge et de durée d'assurance

Article 84. Âge de la retraite
Article 85. Cas particuliers
1. Mineurs de fond
2. Retraite progressive
3. Carrières courtes

Sous-section 2. Conditions de cessation d'activité

Article 86. Cessation d'activité

Sous-section 3. Dérogations et retraite progressive

Article 87. Activités non-soumises à l'obligation de cessation d'activité
Article 88. Retraite progressive
Article 89. Cumul emploi-retraite réglementé
Article 90. Cumul emploi-retraite sans condition tenant aux ressources
Article 91. Cotisations sans contrepartie de droits

Section 2. Modalités de calcul des droits à la retraite

Article 92. Calcul de l'allocation

Sous-section 1. Majorations pour enfants

Article 93. Définitions
Article 94. Majorations pour enfants nés ou élevés
Article 95. Majorations pour enfants à charge
Article 96. Versement des majorations

Sous-section 2. Majorations pour ancienneté

Article 97. Majorations pour ancienneté

Sous-section 3. Coefficients temporaires

Article 98. Coefficients de solidarité
Article 99. Coefficients majorants
Article 100. Modalités d'application

Section 3. Liquidation et paiement des allocations

Article 101. Liquidation de l'allocation
Article 102. Liquidation des différentes tranches
Article 103. Date d'effet de l'allocation
Article 104. Principe et date d'effet de la révision de l'allocation
1. Révision à la hausse
2. Révision à la baisse
Article 105. Institution chargée de la liquidation
Article 106. Paiement des allocations
Article 107. Allocations de faible montant
Article 108. Date de suppression d'une allocation ou d'un avantage

Section 4. Droits de réversion
Sous-section 1. Droits de réversion des conjoints survivants

Article 109. Droits de réversion des conjoints survivants
Article 110. Droits de réversion en cas d'enfant à charge ou d'invalidité
Article 111. Maintien, suspension ou suppression de droits

Sous-section 2. Droits de réversion en cas de divorce

Article 112. Droits des conjoints divorcés sans conjoint survivant
Article 113. Partage de l'allocation de réversion entre conjoint survivant et conjoint(s) divorcé(s)

Sous-section 3. Droits de réversion des orphelins

Article 114. Droits de réversion des orphelins
Article 115. Suppression de l'allocation

Sous-section 4. Date d'effet et révision des allocations de réversion

Article 116. Date d'effet de l'allocation en cas de décès d'un participant
Article 117. Révision

Chapitre VII. Lutte contre la fraude

Article 118. Lutte contre la fraude
Article 119. Fraude aux cotisations
Article 120. Suspension des droits
Article 121. Échanges entre les institutions de retraite complémentaire, la Fédération et les organismes mentionnés aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale
Article 122. Pièces complémentaires

Chapitre VIII. Médiation

Article 123. Médiation
Article 124. Coordination avec les médiateurs des institutions de retraite complémentaire
Article 125. Saisine de la médiation
Article 126. Médiation et procédure judiciaire
Article 127. Charte de la médiation
Article 128. Rapport annuel

Chapitre IX. Organisation des instances du régime
Section 1. La commission paritaire

Article 129. Définition
Article 130. Objet
Article 131. Composition et fonctionnement
Article 132. Saisine

Section 2. La Fédération et les Institutions de Retraite Complémentaire
Sous-section 1. La Fédération

Article 133. Objet
Article 134. Composition
Article 135. Instance représentative des employeurs adhérents et des salariés participants
Article 136. Administration de la Fédération
Article 137. Pouvoir de contrôle des institutions
Article 138. Statuts

Sous-section 2. Les Institutions de retraite complémentaire agréées

Article 139. Définition
Article 140. Obligations des Institutions de retraite complémentaire

Section 3. Organisation des relations entre la Fédération et les IRC
Sous-section 1. Relations entre la Fédération et les IRC

Article 141. Délégation de pouvoirs, incompatibilité, conventions soumises à autorisation
Article 142. Autres compétences
Article 143. Moyens donnés aux administrateurs
Article 144. Contrats d'objectifs et de moyens entre l'institution et la Fédération
Article 145. Contrôle des opérations des institutions par le commissaire aux comptes
Article 146. Contrôle des opérations des institutions par la Fédération

Sous-section 2. Relations entre les Institutions de retraite complémentaire et les tiers

Article 147. Institution adhérente à des groupes
Article 148. Institution ayant recours à un tiers pour réaliser sa gestion
Article 149. Institution réalisant des opérations pour le compte de tiers
Article 150. Relations collectives de travail
Article 151. Relations dans le cadre de l'inter-régime de retraite

Chapitre X. Dispositions transitoires

Article 152. Décisions prises par les commissions paritaires préexistantes jusqu'au 31 décembre 2018
Article 153. Fusion des Institutions de retraite complémentaire de l'AGIRC et de l'ARRCO
Article 154. Premier accord de pilotage du régime AGIRC-ARRCO

Chapitre XI. Dispositions finales

Article 155. Accords antérieurs
Article 156. Durée de l'accord
Article 157. Extension et élargissement
Annexe A. Spécificités propres à certaines catégories de salariés
Article 1. Intermittents des professions du spectacle et mannequins
Article 2. Stagiaires étrangers aides familiaux
Article 3. Apprentis
Article 4. Journalistes rémunérés sous forme de piges
Article 5. Interprètes de conférences
Article 6. Personnes visées à l'article L. 311-3 (31°) du code de la sécurité sociale (sommes et avantages versés par des tiers)
Article 7. Créateurs et repreneurs d'entreprises

ARTICLE 1er
Régime de retraite complémentaire des salariés
en vigueur étendue

Il est créé à effet du 1er janvier 2019, un régime de retraite complémentaire, dénommé AGIRC-ARRCO, établi par le présent accord national interprofessionnel, en faveur des salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés, en application de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

La réglementation du présent régime est définie aux chapitres I à VIII. Ce régime est mis en œuvre par une fédération et des institutions de retraite complémentaire définies au chapitre IX.

La fédération AGIRC-ARRCO résulte de la fusion, au 1er janvier 2019, des fédérations AGIRC et ARRCO, selon les modalités décrites à l'article R. 922-9 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre d'une fusion absorption, la fédération dont l'effectif de membres adhérents et participants est le moins important apporte l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs à la date du 31 décembre 2018, sans exception ni réserve, à la fédération dont l'effectif de membres adhérents et participants est le plus important. Les stipulations relatives à ces opérations font l'objet d'une convention entre les fédérations concernées.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il met en place une commission paritaire d'interprétation définie à la section 1 du chapitre IX.

ARTICLE 2
Accords et conventions antérieurs
en vigueur étendue

Le présent accord révise la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses avenants et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et ses avenants à compter du 1er janvier 2019 ; il acte le terme de l'accord national interprofessionnel du 10 février 2001 créant l'association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO (AGFF) au 31 décembre 2018 et met fin à l'association pour la structure financière (ASF) créée par l'accord du 4 février 1983. La fédération AGIRC-ARRCO mentionnée à l'article précédent reprend à compter du 1er janvier 2019 les droits et obligations de ces deux associations.

ARTICLE 3
Révision de l'accord
en vigueur étendue

La révision du présent accord est de droit si une évolution de la législation ou de la réglementation vient à modifier, simultanément et pour le même objet, les obligations des employeurs et les prestations des salariés.

ARTICLE 4
Adhésion à l'accord
en vigueur étendue

Les organisations nationales et interprofessionnelles, représentatives dans le champ d'application de l'accord, qui ne sont pas signataires du présent accord peuvent y adhérer à tout moment.

Cette adhésion, qui ne peut être assortie d'aucune condition ni d'aucune réserve, est notifiée par l'organisation nouvellement adhérente aux signataires par lettre recommandée. Elle est valable à compter du jour qui suit celui de sa notification à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par la loi.

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel qui adhèrent au présent accord participent aux instances du régime définies au chapitre lX, au même titre que les organisations signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Principes qui fondent la retraite complémentaire

Considérant l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF qui prévoit la conclusion d'un accord national interprofessionnel pour instituer, au 1er janvier 2019, un régime de retraite complémentaire paritaire par répartition, dénommé AGIRC-ARRCO, reprenant l'ensemble des droits et obligations des régimes AGIRC et ARRCO institués respectivement par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.
Le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, dont le pilotage relève de la compétence des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, est fondé sur les principes de contributivité, de lisibilité et de solidarité et s'appuie sur les considérations suivantes.
Le régime de retraite fonctionne par répartition et par points. Il s'appuie sur la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle en vertu de laquelle les cotisations des actifs financent chaque année le service des pensions des retraités et servent aussi à la constitution de réserves permettant de faire face aux évolutions démographiques et aux aléas économiques.
Les réserves sont gérées de façon socialement responsable dans le respect des impératifs de rentabilité, de sécurité, de liquidité et de performance attendus des fonds. Il sera notamment tenu compte des impacts environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans le cadre de la politique financière du régime.
Le régime de retraite complémentaire obéit à une contrainte d'équilibre financier global impliquant un pilotage pluriannuel lié notamment au suivi des engagements.
Ce pilotage pluriannuel, fondé sur des objectifs explicites et des indicateurs pertinents, assure la pérennité de la retraite complémentaire.
Il tient compte des impératifs liés :
– aux principes fondamentaux de la retraite complémentaire et aux modalités de leur mise en œuvre, notamment liés aux paramètres de fonctionnement et à l'exigence d'un niveau de réserves suffisant ;
– à l'environnement externe à la retraite complémentaire, notamment aux évolutions démographiques (allongement de l'espérance de vie…) et économiques (croissance économique, niveau de chômage, inflation…).
Le régime répond à une contrainte de gestion efficiente qui implique des actions en faveur de la maîtrise des coûts de gestion tout en garantissant la meilleure qualité de service aux participants salariés et retraités ainsi qu'aux entreprises adhérentes.
Le régime AGIRC-ARRCO exerce une mission d'intérêt général.
Sa gouvernance et sa gestion, confiées aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, s'opèrent dans le respect de principes généraux de transparence, d'efficacité du service rendu et de parité femmes-hommes définis et déclinés par l'accord national interprofessionnel du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme. En outre, afin d'éviter tous conflits d'intérêts (1), des mesures appropriées sont déclinées dans les statuts des organismes paritaires de gestion du régime.
Les organisations signataires conviennent que le présent accord national interprofessionnel constitue une révision des textes interprofessionnels, visés au premier paragraphe, et de leurs annexes. Il institue un régime de retraite complémentaire paritaire par répartition applicable à compter du 1er janvier 2019.


(1) - Un conflit d'intérêts peut naître d'une situation de fait dans laquelle une personne possède des intérêts qui pourraient influer sur la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Chapitre Ier Champ d'application de l'accord
Section 1 Bénéficiaires
ARTICLE 5
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont obligatoirement affiliées au titre du présent accord, les personnes exerçant, au sein des entreprises visées à l'article 6, une activité ayant un caractère salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 921-1 et suivants et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 Champ d'application professionnel
ARTICLE 6
Champ d'application
en vigueur étendue

Les entreprises membres d'une organisation adhérente au MEDEF, à la CPME ou à l'U2P, ainsi que les entreprises auxquelles le présent accord aura été rendu applicable en vertu d'arrêtés d'extension ou d'élargissement, à l'exclusion de celles dont l'activité relève d'un régime spécial de sécurité sociale – sauf exceptions –, doivent affilier leur personnel salarié à une institution de retraite complémentaire dans les conditions prévues par le présent accord.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux organismes miniers dans les conditions déterminées avec les représentants des organismes en cause.

Elles s'appliquent également aux entreprises ou organismes soumis à un régime spécial de sécurité sociale visé aux articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-24 du code de la sécurité sociale, exclusivement pour les personnels non titulaires qui ne sont pas assujettis auxdits régimes spéciaux et qui ne relèvent pas de l'IRCANTEC (art. L. 921-2 du code de la sécurité sociale).

Le présent accord peut aussi être rendu applicable par voie d'avenants d'extension, prononcés après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 129 ci-après, au vu de demandes d'intégration formulées par accords collectifs conclus par des organisations d'employeurs et de salariés.

ARTICLE 7
Modification du champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

1. D'un régime extérieur au régime institué par le présent accord.

En cas de transformation, intervenant à une date précise, concernant un groupe d'entreprises bien délimité, et prévue par des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel lui donnant un caractère obligatoire, la commission paritaire décide, après examen de chaque cas, de l'opportunité de la reprise, par le régime, de droits inscrits auprès du régime quitté. Elle détermine les conditions de cette reprise en tenant compte de l'équilibre entre les droits futurs à servir et le niveau des cotisations à venir ainsi que leur pérennité.

En tenant compte de cet objectif de neutralité financière, le régime limite les droits repris à ceux qu'il aurait attribués si les nouveaux cotisants y avaient toujours participé, et dans la limite de ceux détenus dans le régime quitté.

Par ailleurs, la commission paritaire fixe le montant de la participation à la constitution des réserves qui doit être versé au régime.

2. D'un régime institué par le présent accord à un régime extérieur.

Dans le cas où une branche d'activité, une ou plusieurs entreprises, un ou plusieurs organismes, voire un ou plusieurs établissements d'entreprises ou d'organismes, auquel l'accord était applicable, est rattaché par des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel lui donnant un caractère obligatoire à un régime de retraite excluant le maintien de l'application de l'accord pour tout ou partie des personnels répondant à la définition des bénéficiaires de l'accord, les droits des participants et de leurs ayants droit, à la date du transfert, sont annulés, qu'il s'agisse de droits liquidés ou non.

Toutefois, la commission paritaire est habilitée à prévoir, au vu de l'examen de chaque cas d'espèce, le maintien par le régime de la charge des droits à la date du transfert. Ce maintien n'intervient que si la branche, l'entreprise, l'organisme ou l'établissement concerné par le changement de régime acquitte une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle comme prévu à l'article 41.

Le transfert d'un groupe est assimilé à une intégration à l'occasion de laquelle le régime d'accueil inscrit des droits au titre des services accomplis dans l'entreprise ayant fait l'objet du transfert.

3. Délimitations entre le régime institué par le présent accord et l'IRCANTEC.

Les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 régissent les affiliations relevant du présent régime ou de l'IRCANTEC.

4. Accords particuliers.

Dans le cas où des régimes de retraite se substitueraient au régime défini par le présent accord ou dans le cas où le régime défini par le présent accord se substituerait à d'autres régimes de retraite, la commission paritaire est habilitée à conclure des accords particuliers.

Ces accords ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre :
– les ressources apportées désormais à chacun des régimes concernés par l'opération ;
– et les charges assumées.

Section 3 Champ d'application territorial
Section 4 Employeurs relevant du champ d'application de l'accord
ARTICLE 17
Adhésion des entreprises
en vigueur étendue

Les entreprises visées à l'article 6 doivent adhérer à une institution membre de la fédération, autorisée à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture.

ARTICLE 18
Institution compétente pour l'adhésion des entreprises
en vigueur étendue

Toute nouvelle entreprise, lors de l'embauche de son premier salarié, est tenue d'adhérer à une institution membre de la fédération en application des dispositions du présent article.

1. Domaine interprofessionnel.

Pour satisfaire aux obligations prévues par le présent accord, les entreprises nouvelles doivent adhérer à l'institution désignée au répertoire géographique adopté par la commission paritaire pour le département (ou, pour Paris, l'arrondissement) où se situe leur siège social.

2. Domaine professionnel.

Toutefois, les entreprises appliquant certains identifiants de conventions collectives (IDCC) doivent adhérer à l'institution désignée pour leur secteur au répertoire professionnel adopté par la commission paritaire.

Les désignations d'institutions différentes qui pourraient figurer dans des conventions collectives de branche, existantes ou à venir, sont sans effet pour l'application du présent paragraphe 2.

3. Définition de l'activité principale.

Pour déterminer l'institution compétente pour l'adhésion d'une entreprise nouvelle (le cas échéant, au titre d'un établissement distinct, dans les cas visés au paragraphe 4 ci-dessous), c'est l'activité principale de l'entreprise (ou de l'établissement) qui est prise en compte.

L'activité principale est réputée correspondre :
– à celle visée par la convention collective de travail appliquée ;
– ou, à défaut, à l'activité requérant le plus grand nombre d'heures de travail, engendrant le plus gros chiffre d'affaires, etc.

4. Portée de l'adhésion.

Les adhésions des entreprises doivent s'appliquer à tous les établissements nouveaux créés par l'entreprise adhérente, sous réserve des compétences territoriales prévues en annexe.

Toutefois, si le nouvel établissement applique une convention collective visée au répertoire professionnel, l'entreprise peut adhérer, pour cet établissement, à l'institution désignée par ce répertoire.

5. Cas des entreprises nouvelles ayant des liens avec une entreprise préexistante.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une entreprise nouvelle ayant des liens avec une entreprise préexistante peut adhérer à l'institution à laquelle cette entreprise préexistante est elle-même adhérente, sous réserve des compétences territoriales prévues en annexe.

Cette possibilité est subordonnée à la condition :
– que l'entreprise préexistante détienne 34 % au moins du capital de la société nouvelle ;
– ou, dans le cas où la nature juridique de l'entreprise nouvelle exclut toute référence possible à des participations financières, que les liens entre les deux entreprises puissent être vérifiés au regard notamment des critères suivants :
–– activités identiques ou complémentaires ;
–– concentration des pouvoirs de direction ;
–– permutabilité des salariés ;
–– existence d'un statut commun en matière de droit du travail.

ARTICLE 19
Compétences catégorielles des institutions de retraite complémentaire (IRC)
REMPLACE

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, les salariés relevant des catégories ci-après doivent être affiliés à des institutions désignées :
– les personnels intermittents des professions du spectacle, c'est-à-dire :
–– les personnels artistiques non titulaires d'un contrat d'exclusivité prévoyant une période d'emploi de 12 mois consécutifs ou plus,
–– les personnels techniques et administratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d'emploi d'au moins 12 mois consécutifs,
–– ainsi que les mannequins visés à l'article L. 7123-2 du code du travail ;
– les journalistes détenteurs de la carte d'identité professionnelle ressortissant du régime général de sécurité sociale pour les rémunérations qui leur sont versées sous forme de piges ;
– les interprètes de conférences pour les fonctions au titre desquelles ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale en tant que salariés ;
– les salariés occupés au service de personnes privées sans avoir la qualité d'employés de maison ;
– les stagiaires étrangers aides familiaux au pair ;
– les assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre ;
– les concierges, gardiens et employés d'immeubles, occupés dans le secteur de l'administration d'immeubles résidentiels ;
– les VRP (voyageurs, représentant, placiers).

Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord.

ARTICLE 19
Compétences catégorielles des institutions de retraite complémentaire (IRC)
REMPLACE

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, les salariés relevant des catégories ci-après doivent être affiliés à des institutions désignées :
– les personnels intermittents des professions du spectacle, c'est-à-dire :
–– les personnels artistiques non titulaires d'un contrat d'exclusivité prévoyant une période d'emploi de 12 mois consécutifs ou plus,
–– les personnels techniques et administratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d'emploi d'au moins 12 mois consécutifs,
–– ainsi que les mannequins visés à l'article L. 7123-2 du code du travail ;
– les journalistes détenteurs de la carte d'identité professionnelle ressortissant du régime général de sécurité sociale pour les rémunérations qui leur sont versées sous forme de piges ;
– les interprètes de conférences pour les fonctions au titre desquelles ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale en tant que salariés ;
– les employés de maison ;
– les salariés occupés au service de personnes privées sans avoir la qualité d'employés de maison ;
– les stagiaires étrangers aides familiaux au pair ;
– les assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre ;
– les concierges, gardiens et employés d'immeubles, occupés dans le secteur de l'administration d'immeubles résidentiels ;
– les VRP (voyageurs, représentant, placiers).

Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord.

ARTICLE 19
Compétence catégorielle
REMPLACE

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, les personnels intermittents des professions du spectacle, c'est-à-dire :
– les personnels artistiques non titulaires d'un contrat d'exclusivité prévoyant une période d'emploi de 12 mois consécutifs ou plus ;
– les personnels techniques et administratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d'emploi d'au moins 12 mois consécutifs, doivent être affiliés à l'institution compétente désignée par la commission paritaire.

Les employeurs doivent adhérer pour ces personnels à ladite institution désignée.

ARTICLE 19
Compétences territoriales des institutions de retraite complémentaire (IRC)
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, doivent adhérer, à des institutions désignées :
– les entreprises de Martinique, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guyane, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guadeloupe, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
– les entreprises de La Réunion ;
– les entreprises de la Principauté de Monaco ;
– les entreprises de Nouvelle-Calédonie ;
– les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– les salariés expatriés ;
– les ambassades et les consulats étrangers sis en France.

Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par la commission paritaire.

ARTICLE 20
Compétences territoriales des institutions de retraite complémentaire (IRC)
REMPLACE

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, doivent adhérer, à des institutions désignées :
– les entreprises de Martinique, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guyane, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guadeloupe, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
– les entreprises de La Réunion ;
– les entreprises de la Principauté de Monaco ;
– les entreprises de Nouvelle-Calédonie ;
– les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– les salariés expatriés ;
– les ambassades et les consulats étrangers sis en France.

Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord.

ARTICLE 20
Adhésion des entreprises visées par les articles R. 243-6-3 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 19, les entreprises déclarant leurs cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en application des articles R. 243-6-3 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, doivent adhérer à l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire.

ARTICLE 20 bis
Cas d'adhésions particulières
en vigueur étendue

• Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 19 :

Les entreprises qui, en application des articles L. 7122-22 et suivants du code du travail, déclarent les cotisations de sécurité sociale pour leurs salariés intermittents du spectacle via le dispositif du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) doivent adhérer pour ces salariés auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire.

• Par dérogation aux dispositions de l'article 18 :

Les entreprises, dont les salariés relèvent pour leur sécurité sociale de la Mutualité sociale agricole (MSA), doivent adhérer pour ces salariés auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire.

Chapitre II Paramètres et pilotage du régime
Section 1 Règles de gestion de la compensation et des réserves
ARTICLE 21
Compensation
en vigueur étendue

Le conseil d'administration de la fédération est chargé de réaliser la compensation financière entre les institutions.

La compensation place chaque institution dans une situation de trésorerie identique à celle enregistrée au niveau global du régime. Elle conduit ainsi, selon le rythme de réalisation des opérations de retraite, à une redistribution entre les institutions de l'excédent ou du déficit de trésorerie du régime.

Pour sa réalisation, des transferts de fonds entre les institutions sont effectués par la fédération.

ARTICLE 22
Réserves techniques du régime
en vigueur étendue

Les réserves techniques du régime sont constituées d'une réserve technique de fonds de roulement, assurant la couverture des besoins de trésorerie des opérations de retraite, et d'une réserve technique de financement à moyen et long terme, destinée à permettre le financement complémentaire que nécessiterait l'équilibre des opérations de retraite du fait des évolutions conjoncturelles ou de décisions prises par les partenaires sociaux.

Après couverture des besoins de trésorerie, la réserve technique de financement à moyen et long terme est dotée des excédents ou diminuée des déficits des opérations de retraite. Elle est augmentée des apports de fonds reçus au titre des contributions de maintien des droits à l'occasion d'intégrations dans le régime d'entreprises ou de secteurs nouveaux ou au titre des dispositions du paragraphe 2 de l'article 32, du paragraphe 2 de l'article 35 et de l'article 40.

Le conseil d'administration de la fédération est chargé de répartir la réserve technique de financement, à moyen et long terme, entre les institutions, ainsi que la fédération.

Section 2 Prélèvements sur cotisations affectés au financement des frais de gestion et d'action sociale
ARTICLE 23
Prélèvement affecté à la gestion
en vigueur étendue

Le prélèvement global affecté à la gestion est déterminé par les organisations signataires du présent accord ou, à défaut, par le conseil d'administration de la fédération.

ARTICLE 24
Prélèvement affecté à l'action sociale
en vigueur étendue

Le prélèvement global affecté à l'action sociale est déterminé par les organisations signataires du présent accord ou, à défaut, par le conseil d'administration de la fédération.

Section 3 Pilotage
ARTICLE 25
Pilotage stratégique
en vigueur étendue

Les orientations stratégiques du pilotage sont définies tous les 4 ans par accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

À cette occasion, ces organisations fixent les objectifs en termes de trajectoire d'équilibre du régime de retraite complémentaire en fonction du scénario économique qu'elles ont retenu pour le moyen-long terme.

Une fois ce cadre posé, elles peuvent déterminer notamment :
– des critères de soutenabilité appréciés sur une durée de 15 ans, tels que :
–– le niveau des réserves de financement dans le respect d'un ratio de sécurité selon lequel le régime doit disposer, à tout moment, d'une réserve équivalent à 6 mois de prestations ;
–– l'évolution du rapport de charges ;
– des paramètres, tels que :
–– le taux de calcul des points ;
–– le taux d'appel des cotisations ;
–– le taux de la contribution d'équilibre général ;
–– le taux de la contribution d'équilibre technique ;
–– les coefficients de solidarité et les coefficients majorants ;
–– le nombre de trimestres à partir duquel les coefficients de solidarité ne s'appliquent plus ;
–– le nombre de trimestres à partir duquel les coefficients majorants s'appliquent ;
–– la valeur d'achat du point définie à l'article 28 ;
–– la valeur de service du point définie à l'article 27 ;
–– la cotisation spécifique pour les charges d'anticipation ;
– et le cas échéant, pour certains de ces paramètres, les limites inférieures et supérieures de leur variation relevant du pilotage tactique défini à l'article 26 ;
– les adaptations conventionnelles du régime éventuellement nécessaires au regard de l'évolution des textes législatifs et réglementaires s'appliquant au régime de base.

ARTICLE 26
Pilotage tactique
en vigueur étendue

Le pilotage tactique repose sur des décisions arrêtées chaque année par le conseil d'administration de la fédération en charge de la situation financière annuelle, dans le respect des orientations stratégiques définies par les partenaires sociaux.

Le conseil d'administration de la fédération ajuste, en tant que de besoin, les paramètres de fonctionnement dans les limites déterminées par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel dans le cadre du pilotage stratégique mentionné à l'article 25

ARTICLE 27
Valeur de service du point
en vigueur étendue

La valeur de service du point de retraite, paramètre servant au calcul des allocations, est fixée par le conseil d'administration de la fédération dans le respect des décisions prises par les partenaires sociaux.

Elle est déterminée en fonction du taux d'évolution du salaire moyen des ressortissants du régime éventuellement corrigé d'un facteur de soutenabilité selon des critères définis à l'article 25 et tenant compte de la situation économique et de l'évolution démographique.

La revalorisation de la valeur de service du point prend effet au 1er novembre de chaque année.

ARTICLE 28
Valeur d'achat du point (prix d'acquisition d'un point de retraite)
en vigueur étendue

La valeur d'achat du point, paramètre servant au calcul du nombre de points à inscrire au compte des participants salariés, est fixée par le conseil d'administration de la fédération dans le respect des décisions prises par les partenaires sociaux.

Elle est déterminée en fonction du taux d'évolution du salaire moyen des ressortissants du régime, éventuellement corrigé d'un facteur de soutenabilité selon des critères définis à l'article 25 et tenant compte de la situation économique et du marché du travail.

La valeur d'achat du point est déterminée, chaque année, au même moment que la valeur de service du point et prend effet au 1er janvier de l'année suivante.

ARTICLE 29
Devoir d'alerte et saisine d'office
en vigueur étendue

Le conseil d'administration de la fédération a un devoir d'alerte des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel dès lors que les éléments de cadrage retenus pour le pilotage stratégique ne sont pas tenus.

En cas d'alerte ou en cas de changement significatif de la conjoncture économique, les partenaires sociaux engagent des négociations en vue d'ajuster les ressources ou les charges du régime.

Chapitre III Cotisations et recouvrement
Section 1 Cotisations
Section 2 Répartition des cotisations
ARTICLE 38
Principe
en vigueur étendue

Les cotisations dues au présent régime, tant au titre de la tranche 1 que de la tranche 2, sont prises en charge par l'employeur à hauteur de 60 % et par le salarié à hauteur de 40 %.

Les employeurs peuvent appliquer une répartition plus favorable pour les salariés.

ARTICLE 39
Cas particuliers
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 38 ne s'appliquent pas :
– aux entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ;
– aux entreprises qui conservent la répartition qu'elles appliquaient au 31 décembre 1998 ;
– aux entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important.

Section 3 Transformation juridique des branches professionnelles et de l'employeur
ARTICLE 40
Assiette et taux de cotisation en présence d'une fusion, absorption ou cessation d'entreprise
REMPLACE

1. En cas de fusion, d'absorption ou de cession d'entreprises donnant lieu à la création d'un seul et même établissement, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées au présent article.

2. En cas d'unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d'une convention de branche en vigueur avant le 1er janvier 1993 prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux de calcul des points obligatoire de la T1 visé à l'article 35, peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l'unification des taux et assiettes dans les conditions visées au présent article.

Il en est de même en cas de création d'un comité de groupe ainsi qu'en cas de fusion entre holdings pour ce qui concerne les entreprises contrôlées par ces holdings.

3. Dans les cas de fusion avec maintien d'établissements distincts, de prise de participation financière ou de prise en location-gérance définis par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord, l'unification est autorisée dans les conditions suivantes.

Elle ne revêt un caractère obligatoire que si elle est accompagnée d'un changement d'institution de retraite complémentaire.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux, arrondi au multiple de 0,05 supérieur, qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

Si le taux moyen sur T1 est supérieur au taux de calcul des points obligatoire fixé à l'article 35, l'alignement peut intervenir sur la base du taux obligatoire, par accord au sein de l'entreprise, avec versement d'une contribution financière ayant pour objet le maintien des droits des salariés et anciens salariés, calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue. Il en est de même pour les opérations correspondant à la T2.

Cette contribution financière est calculée de façon actuarielle dans les conditions fixées à l'article 41.

La constitution d'un groupe fermé, en cas d'alignement de taux, est soumise à des conditions précisées à l'article 41.

La réduction de taux peut également intervenir sous forme de démission, soit par accord collectif, soit par accord entre l'employeur et les 2/3 des votants au sein du groupe constitué par les actifs et les allocataires issus des entreprises dont les taux étaient, avant la transformation, supérieurs aux taux de calcul des points obligatoires visés à l'article 35 de l'accord.

La démission implique notamment la suppression des droits calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue et le versement d'une indemnité de démission, dans les conditions précisées à l'article 42.

ARTICLE 40
Assiette et taux de cotisation en présence d'une fusion de branches professionnelles ou d'une fusion, absorption ou cessation d'entreprise
REMPLACE

A. Fusion de branches professionnelles

1. En cas de fusion de branches professionnelles donnant lieu à l'application d'une seule et même convention collective, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Le résultat du taux est arrondi au centième ; si le chiffre des millièmes est égal à cinq, il est arrondi au centième supérieur.

Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

2. Par dérogation, dans le cas d'un alignement de taux de cotisation consécutif à une fusion de branches professionnelles, un groupe fermé peut être constitué pour une période transitoire afin que les entreprises relevant des branches professionnelles regroupées continuent de cotiser sur la base du taux de cotisation antérieur à la fusion.

Cette faculté doit être soulevée par l'accord d'harmonisation prévoyant la fusion des branches. Elle s'applique pour l'intégralité des entreprises relevant des branches fusionnées à la date du rapprochement.

La période transitoire, d'une durée maximale de 5 ans, correspond au délai entre la date de rapprochement et l'entrée en vigueur de la nouvelle convention de branche fusionnée.

À l'issue de la période transitoire, les entreprises constituant les groupes fermés cotisent au taux moyen tel que déterminé au point 1.

B. Fusion, absorption ou cession d'entreprise

1. En cas de fusion, d'absorption ou de cession d'entreprises donnant lieu à la création d'un seul et même établissement, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées au présent article.

2. En cas d'unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d'une convention de branche en vigueur avant le 1er janvier 1993 prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux de calcul des points obligatoire de la T1 visé à l'article 35, peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l'unification des taux et assiettes dans les conditions visées au présent article.

Il en est de même en cas de création d'un comité de groupe ainsi qu'en cas de fusion entre holdings pour ce qui concerne les entreprises contrôlées par ces holdings.

3. Dans les cas de fusion avec maintien d'établissements distincts, de prise de participation financière ou de prise en location-gérance définis par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord, l'unification est autorisée dans les conditions suivantes.

Elle ne revêt un caractère obligatoire que si elle est accompagnée d'un changement d'institution de retraite complémentaire.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux, arrondi au multiple de 0,05 supérieur, qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

Si le taux moyen sur T1 est supérieur au taux de calcul des points obligatoire fixé à l'article 35, l'alignement peut intervenir sur la base du taux obligatoire, par accord au sein de l'entreprise, avec versement d'une contribution financière ayant pour objet le maintien des droits des salariés et anciens salariés, calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue. Il en est de même pour les opérations correspondant à la T2.

Cette contribution financière est calculée de façon actuarielle dans les conditions fixées à l'article 41.

La constitution d'un groupe fermé, en cas d'alignement de taux, est soumise à des conditions précisées à l'article 41.

La réduction de taux peut également intervenir sous forme de démission, soit par accord collectif, soit par accord entre l'employeur et les 2/3 des votants au sein du groupe constitué par les actifs et les allocataires issus des entreprises dont les taux étaient, avant la transformation, supérieurs aux taux de calcul des points obligatoires visés à l'article 35 de l'accord.

La démission implique notamment la suppression des droits calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue et le versement d'une indemnité de démission, dans les conditions précisées à l'article 42.

ARTICLE 40
Assiette et taux de cotisation en présence d'une fusion de branches professionnelles ou d'une fusion, absorption ou cession d'entreprise
en vigueur étendue

A. Fusion de branches professionnelles

1. En cas de fusion de branches professionnelles donnant lieu à l'application d'une seule et même convention collective, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Le résultat du taux est arrondi au centième ; si le chiffre des millièmes est égal à cinq, il est arrondi au centième supérieur.

Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

2. Par dérogation, dans le cas d'un alignement de taux de cotisation consécutif à une fusion de branches professionnelles, un groupe fermé peut être constitué pour une période transitoire afin que les entreprises relevant des branches professionnelles regroupées continuent de cotiser sur la base du taux de cotisation antérieur à la fusion.

Cette faculté doit être soulevée par l'accord d'harmonisation prévoyant la fusion des branches. Elle s'applique pour l'intégralité des entreprises relevant des branches fusionnées à la date du rapprochement.

La période transitoire, d'une durée maximale de 5 ans, correspond au délai entre la date de rapprochement et l'entrée en vigueur de la nouvelle convention de branche fusionnée.

À l'issue de la période transitoire, les entreprises constituant les groupes fermés cotisent au taux moyen tel que déterminé au point 1.

B. Fusion, absorption ou cession d'entreprise

1. En cas de fusion, d'absorption ou de cession d'entreprises donnant lieu à la création d'un seul et même établissement, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées au présent article.

2. En cas d'unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d'une convention de branche en vigueur avant le 1er janvier 1993 prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux de calcul des points obligatoire de la T1 visé à l'article 35, peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l'unification des taux et assiettes dans les conditions visées au présent article.

Il en est de même en cas de création d'un comité de groupe ainsi qu'en cas de fusion entre holdings pour ce qui concerne les entreprises contrôlées par ces holdings.

3. Dans les cas de fusion avec maintien d'établissements distincts, de prise de participation financière ou de prise en location-gérance définis par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord, l'unification est autorisée dans les conditions suivantes.

Elle ne revêt un caractère obligatoire que si elle est accompagnée d'un changement d'institution de retraite complémentaire.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux, arrondi au multiple de 0,05 supérieur, qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

Si le taux moyen sur T1 est supérieur au taux de calcul des points obligatoire fixé à l'article 35, l'alignement peut intervenir sur la base du taux obligatoire, par accord au sein de l'entreprise, avec versement d'une contribution financière ayant pour objet le maintien des droits des salariés et anciens salariés, calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue. Il en est de même pour les opérations correspondant à la T2.

Cette contribution financière est calculée de façon actuarielle dans les conditions fixées à l'article 41.

La constitution d'un groupe fermé, en cas d'alignement de taux, est soumise à des conditions précisées à l'article 41.

La réduction de taux peut également intervenir sous forme de démission, soit par accord collectif, soit par accord entre l'employeur et les 2/3 des votants au sein du groupe constitué par les actifs et les allocataires issus des entreprises dont les taux étaient, avant la transformation, supérieurs aux taux de calcul des points obligatoires visés à l'article 35 de l'accord.

La démission implique notamment la suppression des droits calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue et le versement d'une indemnité de démission, dans les conditions précisées à l'article 42.

Section 4 Modalités de réduction des engagements des entreprises : contribution de maintien de droits et indemnité de démission
ARTICLE 41
Règle de calcul de la contribution de maintien de droits
REMPLACE

1. En cas de réduction du taux de cotisation.

Dans les cas de réduction du taux (ou de l'assiette) de cotisation, visés au 2 de l'article 35 et à l'article 40, les droits des salariés et anciens salariés sont maintenus en contrepartie du versement par l'entreprise d'une contribution.

Cette contribution représente la somme des valeurs actuelles probables des charges d'allocations viagères qui résulteront des droits maintenus.

Les droits maintenus sont les droits directs et les droits de réversion, afférents à toutes les périodes, cotisées ou non, antérieures à la date d'effet de la réduction du taux (ou de l'assiette) de cotisation, validées au titre de l'entreprise. Ils correspondent à la totalité des points se rapportant à ces périodes, liquidés ou non, et calculés sur la base de la fraction de taux (ou d'assiette) de cotisation faisant l'objet de la réduction.

Le montant (M) de la contribution résulte donc de l'application de la formule suivante :

M = α × COT

dans laquelle :
– α représente la valeur du taux d'actualisation du régime, fixé annuellement par la commission paritaire ;
– COT représente le montant annuel moyen, en euros, des cotisations appelées à l'entreprise au titre des 5 dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de réduction des cotisations est formulée.

La contribution est versée en une seule fois, lors de la réduction du taux ou de l'assiette. Cependant, en cas d'accord entre l'entreprise et l'institution, le versement de la contribution peut être étalé par décision du conseil d'administration de l'institution sur une durée ne pouvant excéder 10 ans. Le calcul des paiements périodiques prend en compte un taux d'actualisation.

À défaut d'un accord au sein de l'entreprise prévoyant la résiliation partielle assortie du versement de la contribution susvisée, une réduction de taux (ou d'assiette) de cotisation ne peut intervenir que dans les conditions de démission fixées aux articles 42.

2. En cas de constitution d'un groupe fermé.

Dans les cas d'alignement des taux de cotisation consécutif à la transformation de plusieurs entreprises, un groupe fermé peut être constitué, sous réserve de l'accord de la fédération afin de permettre aux salariés présents à la date d'effet de ladite transformation de continuer à acquérir des droits et donc à cotiser sur la base de leur taux antérieur de cotisation, supérieur au taux d'alignement, tout salarié recruté après cette date étant affilié au régime sur la base de ce dernier taux.

L'entreprise est tenue de verser, lors de l'alignement des taux, une contribution pour le maintien, au taux de cotisation antérieurement pratiqué, du niveau d'acquisition des droits des salariés appartenant au groupe fermé.

Le montant de la contribution est égal à la différence entre les deux termes suivants, calculés sur la base de la fraction de taux de cotisation comprise entre le taux maintenu et le taux d'alignement :
– la valeur actuelle probable des charges futures d'allocations viagères résultant des droits qui seront obtenus à compter de la date d'effet de la fusion, sur la base de cette fraction de taux de cotisation (représentée dans la formule ci-dessous par l'élément S, exprimée en points de retraite) ;
– la valeur actuelle probable des cotisations des salariés appartenant au groupe fermé, versées sur la base de cette même fraction de taux, à compter de la date d'effet de la fusion et jusqu'au dernier départ de ces salariés (notée C, exprimée en points de retraite).

Chacun de ces deux termes est obtenu en affectant les nombres de points correspondant à l'année précédant la constitution du groupe fermé, de coefficients tenant compte des probabilités de survie et appliquant un taux d'actualisation.

Le montant de la contribution résulte de l'application de la formule suivante :

M' = (S × VP) – (C × VA)

où VP est la valeur de service du point de retraite à la date d'effet de la fusion et VA est la valeur d'achat du point de retraite à cette même date.

Si la valeur de M' est négative, le montant de la contribution est nul. Dans ce cas, aucune somme n'est demandée à l'entreprise pour le maintien des droits des salariés du groupe fermé sur la base du taux de cotisation qui reste fixé à son niveau antérieur.

Ces dispositions peuvent également être appliquées pour des cas de réduction d'assiette de cotisation dans le cadre d'un alignement des conditions d'adhésion.

Les modalités d'application de ces dispositions sont arrêtées par la commission paritaire qui fixe annuellement les coefficients de calcul et le taux d'actualisation.

ARTICLE 41
Règle de calcul de la contribution de maintien de droits
en vigueur étendue

1. En cas de réduction du taux de cotisation.

Dans les cas de réduction du taux (ou de l'assiette) de cotisation, visés au 2 de l'article 35 et à l'article 40, les droits des salariés et anciens salariés sont maintenus en contrepartie du versement par l'entreprise d'une contribution.

Cette contribution représente la somme des valeurs actuelles probables des charges d'allocations viagères qui résulteront des droits maintenus.

Les droits maintenus sont les droits directs et les droits de réversion, afférents à toutes les périodes, cotisées ou non, antérieures à la date d'effet de la réduction du taux (ou de l'assiette) de cotisation, validées au titre de l'entreprise. Ils correspondent à la totalité des points se rapportant à ces périodes, liquidés ou non, et calculés sur la base de la fraction de taux (ou d'assiette) de cotisation faisant l'objet de la réduction.

Le montant (M) de la contribution résulte donc de l'application de la formule suivante :

M = α × COT

dans laquelle :
– α représente un coefficient qui dépend de la valeur du taux d'actualisation du régime ;
– COT représente le montant annuel moyen, en euros, des cotisations relatives à la fraction du taux correspondant à la réduction demandée, appelées à l'entreprise au titre des 5 dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de réduction de taux est formulée.

La contribution est versée en une seule fois, lors de la réduction du taux ou de l'assiette. Cependant, en cas d'accord entre l'entreprise et l'institution, le versement de la contribution peut être étalé par décision du conseil d'administration de l'institution sur une durée ne pouvant excéder 10 ans. Le calcul des paiements périodiques prend en compte un taux d'actualisation.

À défaut d'un accord au sein de l'entreprise prévoyant la résiliation partielle assortie du versement de la contribution susvisée, une réduction de taux (ou d'assiette) de cotisation ne peut intervenir que dans les conditions de démission fixées aux articles 42.

2. En cas de constitution d'un groupe fermé.

Dans les cas d'alignement des taux de cotisation consécutif à la transformation de plusieurs entreprises, un groupe fermé peut être constitué, sous réserve de l'accord de la fédération afin de permettre aux salariés présents à la date d'effet de ladite transformation de continuer à acquérir des droits et donc à cotiser sur la base de leur taux antérieur de cotisation, supérieur au taux d'alignement, tout salarié recruté après cette date étant affilié au régime sur la base de ce dernier taux.

L'entreprise est tenue de verser, lors de l'alignement des taux, une contribution pour le maintien, au taux de cotisation antérieurement pratiqué, du niveau d'acquisition des droits des salariés appartenant au groupe fermé.

Le montant de la contribution est égal à la différence entre les deux termes suivants, calculés sur la base de la fraction de taux de cotisation comprise entre le taux maintenu et le taux d'alignement :
– la valeur actuelle probable des charges futures d'allocations viagères résultant des droits qui seront obtenus à compter de la date d'effet de la fusion, sur la base de cette fraction de taux de cotisation (représentée dans la formule ci-dessous par l'élément S, exprimée en points de retraite) ;
– la valeur actuelle probable des cotisations des salariés appartenant au groupe fermé, versées sur la base de cette même fraction de taux, à compter de la date d'effet de la fusion et jusqu'au dernier départ de ces salariés (notée C, exprimée en points de retraite).

Chacun de ces deux termes est obtenu en affectant les nombres de points correspondant à l'année précédant la constitution du groupe fermé, de coefficients tenant compte des probabilités de survie et appliquant un taux d'actualisation.

Le montant de la contribution résulte de l'application de la formule suivante :

M' = (S × VP) – (C × VA)

où VP est la valeur de service du point de retraite à la date d'effet de la fusion et VA est la valeur d'achat du point de retraite à cette même date.

Si la valeur de M' est négative, le montant de la contribution est nul. Dans ce cas, aucune somme n'est demandée à l'entreprise pour le maintien des droits des salariés du groupe fermé sur la base du taux de cotisation qui reste fixé à son niveau antérieur.

Ces dispositions peuvent également être appliquées pour des cas de réduction d'assiette de cotisation dans le cadre d'un alignement des conditions d'adhésion.

Les modalités d'application de ces dispositions sont arrêtées par la commission paritaire qui fixe annuellement les coefficients de calcul et le taux d'actualisation.

ARTICLE 42
Règle de calcul de l'indemnité due par l'entreprise en cas de démission
en vigueur étendue

La démission volontaire entraîne la suppression corrélative des droits acquis ou en cours d'acquisition au sein de l'entreprise.

La démission volontaire d'une entreprise adhérente, sans maintien des droits :
– doit être décidée, soit par accord collectif, soit par accord entre l'employeur et la majorité constituée des 2/3 des participants intéressés (travailleurs actifs ainsi que retraités) constaté par un vote à bulletin secret. Cette majorité est appréciée par rapport au nombre de votants ;
– peut concerner une, plusieurs ou l'ensemble des catégories du personnel affilié ;
– doit être signifiée par lettre recommandée au moins 6 mois à l'avance et, sauf accord du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire, ne peut prendre effet qu'à la fin d'un exercice civil.

Les cotisations dues à la date de prise d'effet de la démission et faisant l'objet de ladite démission restent exigibles et l'institution peut en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.

L'entreprise démissionnaire est, en outre, tenue de verser lors de la démission une indemnité (I) déterminée suivant la formule :

[Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, page 82.]

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180002_0000_0011.pdf/BOCC

expression dans laquelle :
[Image non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, page 82. https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180002_0000_0011.pdf/BOCC ] représente la moyenne, calculée sur les trois derniers exercices, des cotisations annuelles effectivement appelées faisant l'objet de la démission et revalorisées comme le salaire moyen des cotisants du régime,
λ est le rapport de charges du régime,
λ' représente le rapport des allocations annuelles versées relatives aux fractions de taux de cotisation et de salaire faisant l'objet de la démission, aux cotisations effectivement appelées correspondantes.

Ces deux derniers éléments sont fixés par référence à la dernière année connue.

En aucun cas l'indemnité ne peut être inférieure à [image non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, page 82. https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180002_0000_0011.pdf/BOCC ] ni supérieure à 2 [image non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, page 82. https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180002_0000_0011.pdf/BOCC ].

Les modalités d'application de cette formule sont arrêtées par la commission paritaire.

L'indemnité est affectée à la réserve technique à la date de son versement.

ARTICLE 43
Mise en œuvre de la procédure de réduction des engagements
en vigueur étendue

Les dispositions visées aux articles 41 et 42 sont mises en œuvre par les institutions d'adhésion des entreprises.

Par dérogation, ces dispositions sont mises en œuvre par la fédération dans les situations suivantes :
– demande de réduction ou de démission portant sur un montant annuel de cotisations supérieur à 10 millions d'euros ;
– demande d'un secteur professionnel par accord de branche.

Les demandes de démission excluant le maintien de l'application de l'accord sont présentées à l'examen de la commission paritaire pour décision.

Section 5 Recouvrement
ARTICLE 44
Déclaration, calcul et versement des cotisations
REMPLACE

1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.

Pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotisations.

En l'absence d'établissement de la DSN par l'entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations. L'assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.

Pour le calcul des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 2016, les employeurs restent tenus d'établir un état nominatif annuel des salaires (ENA), et de l'adresser à leur institution d'adhésion avant le 1er février de l'année suivante.

L'entreprise qui ne produit pas l'état nominatif annuel des salaires est redevable, après mise en demeure, de cotisations d'un montant égal, à titre provisionnel, à 110 % de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice. La régularisation intervient après production de la déclaration de salaires.

Pour les employeurs dont les salariés relèvent d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l'obligation d'établir une DSN s'applique à compter d'une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d'établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).

2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.

L'entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.

L'employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l'entreprise qui agit en qualité de mandataire de l'institution.

Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l'objet de versements mensuels.

Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l'objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d'opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l'exercice suivant.

Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n'employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l'enseignement agricole privé, n'ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n'excède pas 1 500 euros.

Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'institution ou, le cas échéant, par le règlement de l'institution, sans préjudice des mesures d'ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération.

3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.

Les cotisations, calculées sur les salaires payés au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.

Les cotisations, calculées sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.

Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l'année suivante.

Les entreprises disposent d'un délai de 1 mois, à compter de la date d'exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois.

Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d'administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base.

ARTICLE 44
Déclaration, calcul et versement des cotisations
en vigueur étendue

1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.

Pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotisations.

En l'absence d'établissement de la DSN par l'entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations. L'assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.

Pour les employeurs dont les salariés relèvent d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l'obligation d'établir une DSN s'applique à compter d'une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d'établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).

2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.

L'entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.

L'employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l'entreprise qui agit en qualité de mandataire de l'institution.

Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l'objet de versements mensuels.

Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l'objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d'opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l'exercice suivant.

Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n'employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l'enseignement agricole privé, n'ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n'excède pas 1 500 euros.

Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'institution ou, le cas échéant, par le règlement de l'institution, sans préjudice des mesures d'ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération.

3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.

Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d'emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.

Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d'emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.

Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l'année suivante.

Les entreprises disposent d'un délai de 1 mois, à compter de la date d'exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois.

Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d'administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base.

ARTICLE 45
Majorations de retard
en vigueur étendue

Les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu'il s'est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d'exigibilité.

Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.

Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la commission paritaire. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations de retard sont calculées suivant les dispositions du 1er paragraphe sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues.

Dans le cas d'entreprises qui, en un seul versement, s'acquittent pour la première fois à l'égard du régime de cotisations dues au titre de plusieurs trimestres, les majorations de retard sont calculées, pour chaque trimestre dû, conformément aux dispositions du 1er paragraphe ci-dessus, et les règles du montant minimum des majorations de retard définies au 3e paragraphe ne s'appliquent qu'une seule fois au montant total ainsi déterminé.

Les conseils d'administration des institutions peuvent, dans certains cas d'espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard.

L'examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l'entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable.

Les majorations de retard, à la charge exclusive de l'employeur, sont appliquées à l'ensemble des cotisations dues par celui-ci tant pour son propre compte que pour celui des participants. Elles ne donnent pas droit à inscription de points de retraite.

Section 6 Versement volontaire de cotisations
ARTICLE 46
Rachat de points au titre de périodes d'études supérieures
en vigueur étendue

Les participants au régime qui ont procédé au rachat d'années d'études en application du 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, auprès du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles au titre des périodes d'études effectuées dans les établissements, écoles et classes préparatoires, mentionnés à l'article L. 381-4 du même code, peuvent acquérir des points au titre du présent régime.

La faculté de rachat ne peut être exercée qu'une seule fois et doit intervenir avant la liquidation de la pension de retraite complémentaire. Les intéressés doivent alors faire connaître l'ensemble des périodes pour lesquelles ils souhaitent effectuer un rachat.

Le montant du rachat est calculé sur la base de la valeur de service du point de retraite complémentaire en vigueur à la date du versement, affectée d'un coefficient fonction de l'âge du participant, résultant de l'application d'un barème établi par la fédération de telle sorte que les conditions d'acquisition des points correspondants soient actuariellement neutres.

Les rachats de points effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à remboursement.

ARTICLE 47
Rachat de points au titre d'années incomplètes
en vigueur étendue

Les participants au régime qui ont procédé au rachat de périodes en application du 2° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, auprès du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles au titre des années pour lesquelles le nombre de trimestres retenus par l'assurance vieillesse de ces régimes est inférieur à quatre, peuvent acquérir des points au titre du présent régime dans les conditions fixées à l'article 46.

ARTICLE 48
Nombre maximum de points rachetés au titre des articles 46 et 47
en vigueur étendue

Le nombre de points rachetés au titre des articles 46 et 47 ne peut excéder 140 points par an, dans la limite de 3 ans.

ARTICLE 49
Possibilité d'acquisition de points par les ex-mandataires sociaux indemnisés par la GSC au titre des périodes de privation d'emploi
en vigueur étendue

Les mandataires sociaux indemnisés par la GSC (garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise) ont la possibilité d'acquérir des points au titre des périodes de privation d'emploi dans les conditions définies ci-après.

Les ex-mandataires sociaux doivent, à la date de cessation du contrat de mandat, relever d'une institution adhérente de la fédération.

Les intéressés sont autorisés à acquérir des droits pendant les périodes de privation d'emploi dans la limite globale d'une année, et en tout état de cause, sans pouvoir dépasser la date à laquelle les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont remplies.

Le nombre de points est égal à celui qui serait obtenu par application de l'article 57 en prenant en compte le taux de calcul des points obligatoire visé à l'article 35.

Les cotisations dues sont égales au produit du nombre de points ainsi déterminé par la valeur d'achat du point de l'année à laquelle se rapportent les points inscrits, puis affectées du pourcentage d'appel alors en vigueur.

La demande de versement de cotisations doit être présentée à l'institution au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte.

Le montant correspondant aux cotisations doit être versé aux échéances fixées par l'institution et au plus tard le 31 mars de l'année N + 2.

Si le paiement cesse, il ne peut plus y avoir reprise du versement des cotisations au titre de la même période de privation d'emploi.

Chapitre IV Acquisition de droits
Section 1 Généralités
ARTICLE 50
Acquisition de droits
en vigueur étendue

Les périodes d'activités accomplies dans des entreprises ou organismes relevant du champ d'application du présent accord donnent lieu à acquisition de points de retraite complémentaire selon les modalités décrites aux articles suivants.

ARTICLE 51
Compte de points
en vigueur étendue

Chaque participant au régime dispose d'un compte de points de retraite complémentaire.

1. Points inscrits au titre d'une période d'activité dans une entreprise.

Ce compte est alimenté en contrepartie du versement des cotisations, sauf dispositions contraires prévues aux articles suivants.

Il comprend l'ensemble des points acquis par les participants tout au long de leur carrière dans une ou plusieurs entreprises relevant du présent régime, y compris pour les périodes antérieures au 1er janvier 2019.

Le nombre de points à inscrire chaque année au compte du participant salarié correspond au montant des cotisations résultant de l'application du taux de calcul des points afférentes à l'exercice en cours divisé par la valeur d'achat du point de l'année considérée.

2. Points attribués sans contrepartie de cotisations d'un employeur.

Ce compte comporte des points attribués au titre de certaines périodes particulières sans contrepartie de cotisations dans des conditions fixées par la réglementation.

ARTICLE 52
Conversion des droits au 1er janvier 2019
en vigueur étendue

Tous les points AGIRC et ARRCO inscrits aux comptes des participants au 31 décembre 2018 sont, à effet du 1er janvier 2019, convertis en points de retraite du régime institué par le présent accord.

Lorsque les points n'ont pas encore été liquidés à effet du 1er janvier 2019 :
– les points ARRCO sont convertis à raison d'un point du présent régime pour un point ARRCO ;
– les points AGIRC sont convertis en points du présent régime en leur appliquant le quotient entre la valeur de service de l'AGIRC au 31 décembre 2018 et la valeur de service de l'ARRCO à cette même date.

Lorsque les participants bénéficiaient, avant le 1er janvier 2019, d'une pension au titre des régimes AGIRC et/ou ARRCO, le nombre de points du présent régime correspondant à cette pension est obtenu en divisant son montant par la valeur de service du point du régime. Toutefois, les fractions de pension correspondant à une des majorations prévues aux articles 94 et 95, déterminées par un montant en euros, ne donnent pas lieu à conversion en points de retraite du régime complémentaire ; leur service est néanmoins maintenu dans les mêmes conditions.

Section 2 Validation des périodes
Chapitre V Situations de participants dispenses d'exercer tout ou partie de leur activité
Section 1 Maintien de droits auprès du régime complémentaire malgré la réduction de l'activité
ARTICLE 72
Cas des salariés concernés par des mesures de réduction de leur temps de travail, décidées au niveau de leur entreprise
en vigueur étendue

Dans les entreprises où des dispositions sont adoptées, dispensant de tout ou partie de leur activité des salariés d'au moins 55 ans, et dès lors que le contrat de travail subsiste, quelles que soient l'importance de la réduction du temps d'emploi et sa progressivité, par accord d'entreprise, il peut être décidé de calculer et de verser les cotisations sur la base des rémunérations qui auraient été servies en cas de maintien de l'activité à temps plein.

Pour le calcul des cotisations patronales comme salariales dues, les cotisations sont calculées dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Les décisions d'utilisation de ces dispositions prennent effet au 1er janvier d'une année, ou au plus tôt à la date de mise en œuvre de la mesure de réduction du temps de travail. Elles doivent être notifiées par l'entreprise aux institutions de retraite au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant celui au cours duquel elles prennent effet.

Lesdites décisions ne peuvent produire d'effet que pour l'avenir.

ARTICLE 73
Cas des salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail ou leur salaire dans un contexte économique difficile
en vigueur étendue

Les salariés relevant du présent régime, quel que soit leur âge, qui, en raison du contexte économique difficile dans lequel se trouve leur entreprise, acceptent de réduire temporairement leur temps de travail, peuvent obtenir, pendant la durée de leur travail à temps partiel, des droits de retraite complémentaire déterminés comme si les conditions d'exercice de leur emploi étaient demeurées inchangées, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.

Les salariés qui, dans un même contexte, acceptent la réduction temporaire de leur rémunération, sans diminution du temps de travail, peuvent obtenir, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes, des points de retraite complémentaire déterminés sur la base de leur salaire antérieur.

L'application de ces dispositions intervient à la date à laquelle la réduction d'activité est intervenue.

ARTICLE 74
Bénéficiaires des conventions du FNE d'aide au passage à temps partiel
en vigueur étendue

Les bénéficiaires des conventions du fonds national de l'emploi d'aide au passage à temps partiel, instituées par l'article R. 5123-40 du code du travail, qui, à la veille de la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel, relevaient du présent régime au titre de l'activité qui est réduite, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire pendant la durée d'attribution de l'allocation d'aide au passage à temps partiel, en contrepartie du versement de cotisations.

Les cotisations dues sont calculées :
a) soit sur la base des rémunérations qui auraient été servies en l'absence de transformation du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel,
b) soit sur la base du salaire réel augmenté d'un salaire fictif correspondant au revenu de remplacement qui est accordé aux intéressés en plus de leur salaire réel.

Les accords conclus pour l'application du présent article prennent effet à compter de la mise en œuvre de la convention d'aide au passage à temps partiel et comportent un caractère définitif.

ARTICLE 75
Salariés concernés par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale : travail à temps partiel, temps de travail forfaitaire rémunéré à un niveau inférieur à celui d'une activité à temps plein…
en vigueur étendue

Les salariés pour lesquels les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées, en vertu de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de la rémunération correspondant au temps plein, peuvent obtenir auprès du présent régime des points de retraite complémentaire calculés sur la même base.

La décision, visant à cotiser sur la base des rémunérations reconstituées à temps plein, a un caractère individuel et nécessite donc l'accord de l'employeur et de chaque salarié concerné.

Section 2 Cessation complète d'activité financée par l'employeur
ARTICLE 76
Cas des bénéficiaires de systèmes de préretraite
en vigueur étendue

Au sein des entreprises où un accord collectif prévoit le versement, soit directement, soit indirectement, aux salariés âgés d'au moins 55 ans, d'allocations dites de « préretraite » – allocations qui cessent d'être servies aux intéressés qui reprendraient une activité ou feraient liquider une retraite par anticipation –, des cotisations peuvent être versées, quelle que soit la nature juridique reconnue auxdites allocations. Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

La faculté prévue au premier paragraphe ne peut être mise en œuvre au profit des participants atteignant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sauf s'ils n'ont pas le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse de base à taux plein, auquel cas elle est maintenue jusqu'à ce que ce nombre de trimestre soit atteint et au plus tard jusqu'à l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 77
Bénéficiaires de congés de conversion
en vigueur étendue

Les bénéficiaires des congés de conversion institués par l'article R. 5111-2 4° du code du travail peuvent obtenir des points de retraite complémentaire pendant la durée de ce congé en contrepartie du versement des cotisations, dans les cas où l'État n'intervient pas dans la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire.

Pour bénéficier de cette mesure, ces salariés doivent relever du présent régime lorsqu'ils accèdent à ce congé.

Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les accords conclus pour l'application du présent article prennent effet à compter de la mise en œuvre de la convention de conversion et comportent un caractère définitif.

ARTICLE 78
Cas des salariés en congé parental d'éducation, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale ou en congé de proche aidant
REMPLACE

Les bénéficiaires :
– d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– ou d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 de ce même code ;
– ou d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 et suivants dudit code ;
– ou d'un congé de proche aidant visé à l'article L. 3142-16 dudit code,
qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire pendant la durée de ce congé, en contrepartie du versement de cotisations.

Le versement de cotisations concerne en principe toute la durée du congé. Toutefois une durée limitée peut être retenue par accord conclu au sein de l'entreprise ; elle doit être au minimum égale à 6 mois (sauf pour les congés qui, par nature, ont une durée inférieure).

Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

ARTICLE 78
Cas des salariés en congé parental d'éducation, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale ou en congé de proche aidant
REMPLACE

Les bénéficiaires :
– d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– ou d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 de ce même code ;
– ou d'un congé de solidarité familiale visé aux articles L. 3142-6 et suivants dudit code ;
– ou d'un congé de proche aidant visé à l'article L. 3142-16 dudit code,
qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire pendant la durée de ce congé, en contrepartie du versement de cotisations.

Le versement de cotisations concerne en principe toute la durée du congé. Toutefois une durée limitée peut être retenue par accord conclu au sein de l'entreprise ; elle doit être au minimum égale à 6 mois (sauf pour les congés qui, par nature, ont une durée inférieure).

Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

ARTICLE 78
Cas des salariés en congé parental d'éducation, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale ou en congé de proche aidant
en vigueur étendue

Les bénéficiaires :
– d'un congé parental d'éducation visé au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– ou d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 de ce même code ;
– ou d'un congé de solidarité familiale visé aux articles L. 3142-6 et suivants dudit code ;
– ou d'un congé de proche aidant visé à l'article L. 3142-16 dudit code,
qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire pendant la durée de ce congé, en contrepartie du versement de cotisations prévu par accord conclu au sein de l'entreprise.

Le versement de cotisations concerne en principe toute la durée du congé. Toutefois une durée limitée peut être retenue par l'accord précité ; elle doit être au minimum égale à 6 mois (sauf pour les congés qui, par nature, ont une durée inférieure).

Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

ARTICLE 79
Organismes auto-assurés en matière de chômage
REMPLACE

Les organismes visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, s'ils adhèrent au présent régime et qu'ils gèrent et financent directement le risque chômage, peuvent conclure avec leur institution adhérente à la fédération une convention en vue d'inscription de points à retraite complémentaire au titre des périodes de chômage.

La validation de ces périodes est obtenue par le versement des cotisations calculées et versées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sans que les taux de cotisation utilisés pour ce calcul puissent excéder les taux de calcul des points obligatoires sur la T1 et sur la T2 visés à l'article 35 du présent accord.

La convention de financement des points de retraite complémentaire s'impose à l'ensemble des personnels auxquels lesdits organismes servent ou serviront une allocation d'assurance chômage.

Le versement de cotisations doit intervenir au titre de l'intégralité de la période d'indemnisation.

ARTICLE 79
Organismes auto-assurés en matière de chômage
REMPLACE

Les organismes visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, s'ils adhèrent au présent régime et qu'ils financent le risque chômage, peuvent conclure avec leur institution adhérente à la fédération une convention en vue d'inscription de points de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage.

La validation de ces périodes est obtenue par le versement des cotisations calculées et versées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sans que les taux de cotisation utilisés pour ce calcul puissent excéder les taux de calcul des points obligatoires sur la T1 et sur la T2 visés à l'article 35 du présent accord.

La convention de financement des points de retraite complémentaire s'impose à l'ensemble des personnels auxquels lesdits organismes servent ou serviront une allocation d'assurance chômage.

Le versement de cotisations doit intervenir au titre de l'intégralité de la période d'indemnisation.

ARTICLE 79
Organismes auto-assurés en matière de chômage
en vigueur étendue

Les organismes visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, s'ils adhèrent au présent régime et qu'ils financent le risque chômage, peuvent conclure avec leur institution adhérente à la fédération une convention en vue d'inscription de points de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage.

La validation de ces périodes est obtenue par le versement des cotisations calculées à partir du salaire journalier de référence retenu pour le calcul de l'allocation chômage ou comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sans que les taux de cotisation utilisés pour ce calcul puissent excéder les taux de calcul des points obligatoires sur la T1 et sur la T2 visés à l'article 35 du présent accord.

La convention de financement des points de retraite complémentaire s'impose à l'ensemble des personnels auxquels lesdits organismes servent ou serviront une allocation d'assurance chômage.

Le versement de cotisations doit intervenir au titre de l'intégralité de la période d'indemnisation.

ARTICLE 80
Salariés âgés en cessation d'activité (CASA)
en vigueur étendue

Les salariés, âgés d'au moins 55 ans, concernés par l'accord national professionnel du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité de salariés âgés (CASA), susceptibles d'être visés par les articles R. 5123-22 et suivants du code du travail, acquièrent des points de retraite complémentaire en contrepartie du versement de cotisations dans les conditions suivantes.

Les cotisations sont calculées sur le salaire de référence servant de base à la détermination du revenu de remplacement et limité à 2 fois le plafond de la sécurité sociale.

Si, en cas de reprise d'activité chez un autre employeur, l'allocation (CASA) est diminuée, les cotisations versées au titre de la perception de cette allocation sont calculées sur le salaire de référence réduit de la rémunération versée par cet employeur.

Le salaire de référence soumis à cotisations est déclaré par l'entreprise ou l'organisme chargé de la gestion de cessations d'activité (Pôle emploi).

Pour les intéressés âgés de moins de 57 ans, les cotisations sont calculées sur la base des taux appliqués dans leur entreprise aux autres ressortissants du régime appartenant aux mêmes catégories,

Pour les salariés âgés de 57 ans et plus, concernés par le dispositif de cessation d'activité,

a) les cotisations, versées par l'organisme chargé de la gestion des cessations d'activité (Pôle emploi…) pour le compte des entreprises, sont calculées sur la base des taux de cotisation obligatoires,

b) un accord conclu dans les conditions prévues à l'article 33 peut prévoir le versement des cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et les taux obligatoires.

Si, après la conclusion d'un tel accord, des salariés de l'entreprise concernée ne font pas parvenir à celle-ci la part des cotisations mise à leur charge, l'entreprise cesse elle-même de verser toute participation pour ces salariés.

La constatation de l'absence de paiement par les intéressés de la part des cotisations leur incombant doit être notifiée par l'entreprise à l'institution de retraite complémentaire ; l'arrêt du paiement des cotisations entraîne la cessation de l'inscription de points pour le futur dans le cadre du b) ci-dessus.

ARTICLE 81
Bénéficiaires d'un congé de reclassement ou d'un congé de mobilité
REMPLACE

Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du code du travail, ou d'un congé de mobilité, visé à l'article L. 1233-77 dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l'accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis.

La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l'un des congés susvisés.

Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

ARTICLE 81
Bénéficiaires d'un congé de reclassement ou d'un congé de mobilité
en vigueur étendue

Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du code du travail, ou d'un congé de mobilité, visé à l'article L. 1237-18 dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l'accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis.

La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l'un des congés susvisés.

Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Section 3 Cessation complète d'activité financée par un organisme tiers à l'employeur
ARTICLE 82
Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du FNE
en vigueur étendue

En complément de l'article 61, les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclues à partir du 1er juin 2000 (comme de tout avenant à une convention antérieure, signé après le 31 mai 2000), sous réserve qu'ils reçoivent ces allocations au titre d'un emploi au sein d'une entreprise relevant du présent régime, peuvent, par accord conclu au sein de l'entreprise, acquérir des points, en contrepartie de cotisations, sur la base des fractions de taux sur les tranches T1 et T2 comprises entre les taux de calcul des points de l'entreprise pendant les périodes de chômage, limités à 8 % sur la T1 et à 17 % sur la T2, et le taux de 4 %.

Ces cotisations sont assises sur le salaire journalier de référence visé à l'article 61.

Ces dispositions prennent effet à compter de la mise en œuvre de la convention FNE.

Le versement des cotisations doit être opéré aux échéances fixées par les institutions.

Si, après la conclusion d'un accord répondant aux conditions susvisées, d'anciens salariés de l'entreprise concernée n'ont pas fait parvenir à celle-ci la part des cotisations mises à leur charge, l'entreprise cesse elle-même de verser toute participation pour ces anciens salariés.

La constatation de l'absence de paiement par les intéressés de la part des cotisations leur incombant doit être notifiée par l'entreprise à l'institution de retraite ; l'arrêt du paiement des cotisations entraîne la cessation de l'inscription de points à compter de la date de l'arrêt du paiement dans le cadre du présent article.

ARTICLE 83
Travailleurs de l'amiante, bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité
en vigueur étendue

1. Acquisition de points sur la base des taux de cotisations obligatoires

Les titulaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (travailleurs de l'amiante) bénéficient de points de retraite complémentaire à concurrence des cotisations versées à l'institution compétente par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Ces cotisations sont calculées sur la base des taux prévus par l'article 35 du présent accord et de l'assiette visée à l'article 5 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans la limite de la T2.

2. Acquisition de points sur la base de la fraction du taux de cotisation dépassant le taux obligatoire

Lorsque l'entreprise à laquelle appartenait l'ancien salarié cotise sur la base d'un taux sur la T1 supérieur au taux de calcul des points obligatoire, des droits peuvent également être acquis en contrepartie du versement des cotisations sur la base de la fraction de taux dépassant le taux de calcul des points obligatoire et du salaire qui aurait été versé en cas de maintien de l'activité.

Ce versement est effectué auprès de l'institution d'adhésion de ladite entreprise, et doit être opéré aux échéances fixées par celle-ci.

Si, après la conclusion d'un tel accord, d'anciens salariés de l'entreprise concernée n'ont pas fait parvenir à celle-ci la part des cotisations mises à leur charge, l'entreprise cesse elle-même de verser toute participation pour ces anciens salariés.

La constatation de l'absence de paiement par les intéressés de la part des cotisations leur incombant doit être notifiée par l'entreprise à l'institution de retraite ; l'arrêt du paiement des cotisations entraîne la cessation de l'inscription de points pour le futur.

Chapitre VI Ouverture, calcul et liquidation de droits
Section 1 Conditions pour bénéficier de sa retraite complémentaire
Section 2 Modalités de calcul des droits à la retraite
ARTICLE 92
Calcul de l'allocation
en vigueur étendue

L'allocation est calculée en multipliant le nombre de points inscrits au compte du participant, à la date de la liquidation de ses droits, par la valeur de service du point de retraite du régime, sous réserve des dispositions des articles 84 et 85.

Le montant ainsi obtenu peut donner lieu à majoration dans les conditions prévues aux articles 94, 95 et 97.

L'allocation est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de service du point dans les conditions prévues à l'article 27.

Section 3 Liquidation et paiement des allocations
ARTICLE 101
Liquidation de l'allocation
en vigueur étendue

L'allocation est quérable et non portable. La liquidation de la pension du participant ou de ses ayants droit ne peut intervenir que sur demande des intéressés.

ARTICLE 102
Liquidation des différentes tranches
en vigueur étendue

La liquidation se fait simultanément sur toutes les tranches.

Toutefois, s'agissant des points constitués sur la tranche C des rémunérations avant 2016 dans l'ancien régime AGIRC, les intéressés peuvent demander, au moment de la liquidation, le report de la liquidation de ces points, sans abattement, à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 103
Date d'effet de l'allocation
en vigueur étendue

L'allocation prend effet au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation a été déposée, dès lors que les conditions d'ouverture des droits sont réunies.

Toutefois :
– si la demande est déposée dans les 3 mois qui suivent la notification de la pension d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la date d'effet de l'allocation est celle retenue pour la pension vieillesse du régime de base ;
– si la demande est déposée au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge visé au paragraphe 1. de l'article 84, a cessé son activité professionnelle ou a cessé d'être indemnisé au titre d'une situation de chômage ou d'incapacité de travail, la date d'effet de l'allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle ces situations ont cessé.

ARTICLE 104
Principe et date d'effet de la révision de l'allocation
en vigueur étendue

Révision à la hausse

Sous réserve des règles de prescription, les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite d'une révision sont retenus pour le service de l'allocation à effet de la date de la liquidation de la retraite complémentaire lorsque les informations nécessaires avaient été déclarées par l'intéressé lors de la constitution du dossier.

Il en est de même lorsque la révision intervient à la suite d'une information nouvelle déclarée par l'allocataire dans les 6 mois suivant la notification de la retraite complémentaire.

Dans le cas contraire, les points supplémentaires sont retenus pour le service de l'allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision.

Les points résultant d'un rappel de cotisations ne peuvent être pris en compte pour le service de l'allocation qu'après recouvrement effectif de celles-ci (sauf lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un précompte salarial de ces cotisations).

Révision à la baisse

Les sommes indûment versées à un allocataire à la suite d'une erreur donnent lieu à répétition de l'indu.

En conséquence, dans tous les cas d'erreurs dans les comptes de points liquidés commises au détriment du régime, les institutions doivent récupérer les sommes indûment versées, par voie de compensation légale (dans la limite de la fraction cessible et saisissable des arrérages) ou par voie de recouvrement amiable ou judiciaire.

Postérieurement à la découverte de l'erreur, il est procédé à toute rectification qui s'imposerait afin que les versements ultérieurs correspondent aux points acquis par l'intéressé en application de l'accord.

ARTICLE 105
Institution chargée de la liquidation
en vigueur étendue

L'institution compétente chargée de la liquidation verse au participant une allocation correspondant aux points acquis au titre de toutes les périodes de carrière relevant des institutions adhérentes à la fédération, après application des différentes majorations.

ARTICLE 106
Paiement des allocations
REMPLACE

Les allocations sont versées d'avance (terme à échoir) :

a) mensuellement en France ainsi que dans les pays suivants :

Allemagne Autriche Belgique Bulgarie
Chypre Danemark Espagne Estonie
Finlande Grèce Hongrie Irlande
Islande Italie Lettonie Liechtenstein
Lituanie Luxembourg Malte Monaco
Norvège Pays-Bas Pologne Portugal
République Tchèque Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin
Slovénie Slovaquie Suède Suisse

Cette périodicité est maintenue en cas de demande postérieure de versement dans un des pays visés au b).

b) trimestriellement dans les autres pays. Toutefois, l'allocataire peut demander à percevoir ses allocations mensuellement. Cette option vaut pour toutes les allocations servies par les institutions. Une fois exercée, cette option est irrévocable et s'applique à la date d'effet de la retraite ou au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

Les allocations correspondant au mois ou au trimestre (selon la périodicité de versement) au cours duquel intervient le décès du participant sont versées intégralement, sans prorata.

ARTICLE 106
Paiement des allocations
en vigueur étendue

Les allocations sont versées d'avance (terme à échoir) :

a) mensuellement en France ainsi que dans les pays suivants :

Allemagne Andorre Autriche Belgique
Bulgarie Chypre Croatie Danemark
Espagne Estonie État de la Cité du Vatican Finlande
Grèce Hongrie Irlande Islande
Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie
Luxembourg Malte Monaco Norvège
Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque
Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Slovaquie
Slovénie Suède Suisse

Cette périodicité est maintenue en cas de demande postérieure de versement dans un des pays visés au b).

b) trimestriellement dans les autres pays. Toutefois, l'allocataire peut demander à percevoir ses allocations mensuellement. Cette option vaut pour toutes les allocations servies par les institutions. Une fois exercée, cette option est irrévocable et s'applique à la date d'effet de la retraite ou au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

Les allocations correspondant au mois ou au trimestre (selon la périodicité de versement) au cours duquel intervient le décès du participant sont versées intégralement, sans prorata.

ARTICLE 107
Allocations de faible montant
en vigueur étendue

Si le montant des droits directs de l'ancien salarié ou si celui des droits de réversion, apprécié individuellement pour chaque ayant droit, est supérieur à une somme équivalant à 100 points du régime et inférieur à une somme équivalant à 200 points, l'allocation est versée annuellement.

Si ce montant est inférieur ou égal à une somme équivalant à 100 points du régime, il n'est pas procédé à l'attribution d'une allocation, et l'intéressé reçoit un versement unique correspondant à la valeur viagère de ses allocations.

Le versement unique au profit des bénéficiaires de droits directs supprime tous droits à réversion.

Si, postérieurement au versement unique, un complément de points est attribué, les droits en résultant sont traités indépendamment de ceux ayant fait l'objet du versement unique.

ARTICLE 108
Date de suppression d'une allocation ou d'un avantage
en vigueur étendue

Dans les cas où les mesures prévues par le présent accord prévoient la suppression d'une allocation ou d'un avantage de retraite, son service est supprimé à partir du premier jour du mois ou du trimestre civil suivant le fait générateur selon que le versement est mensuel ou trimestriel.

En cas de versement annuel, le service de l'allocation ou de l'avantage est supprimé à partir de l'échéance qui suit le fait générateur.

Section 4 Droits de réversion
Chapitre VII Lutte contre la fraude
ARTICLE 118
Lutte contre la fraude
en vigueur étendue

Peuvent faire l'objet de poursuites civiles et pénales les personnes, allocataires ou non, ayant fourni sciemment des déclarations inexactes, incomplètes ou ayant omis de déclarer un changement de situation en vue d'obtenir ou de maintenir le versement d'avantages de retraite complémentaire dès lors que ces agissements ont donné lieu à un indu de prestation.

ARTICLE 119
Fraude aux cotisations
en vigueur étendue

Feront l'objet du type de poursuites mentionnées à l'article précédent, les personnes ayant fraudé dans la déclaration ou le paiement des cotisations sociales.

ARTICLE 120
Suspension des droits
en vigueur étendue

La suspicion et/ou la constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un droit entraîne la suspension du versement d'avantages de retraite complémentaire et le réexamen du droit à l'ensemble des avantages de retraite complémentaire versés par les institutions de retraite complémentaire.

ARTICLE 121
Échanges entre les institutions de retraite complémentaire, la fédération et les organismes mentionnés aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale
en vigueur étendue

Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dans l'exercice de leurs missions respectives, les institutions de retraite complémentaire et la fédération se communiquent toutes informations qui sont utiles :
– à l'appréciation et au contrôle des conditions d'ouverture ou de service des prestations qu'ils versent ;
– au recouvrement des créances qu'ils détiennent.

En outre, les institutions de retraite complémentaire et la fédération communiquent toutes informations qui sont utiles aux organismes mentionnés aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 122
Pièces complémentaires
en vigueur étendue

Les institutions de retraite complémentaire ou la fédération peuvent demander aux participants et aux entreprises adhérentes toutes pièces complémentaires qu'ils jugent utiles à l'instruction d'un dossier ou aux opérations de contrôle.

Les déclarations de l'employeur et les mécanismes de collecte de données auprès des organismes de sécurité sociale et des administrations publiques, si elles simplifient les démarches des participants et adhérents du présent régime, ne font pas obstacle au contrôle de plein droit et susceptible d'intervenir à tout moment, par les institutions de retraite complémentaire ou la fédération, de l'exactitude des informations qui leur sont transmises auprès des participants ou entreprises adhérentes.

Chapitre VIII Médiation
ARTICLE 123
Médiation
en vigueur étendue

Les contestations portant sur un élément de droit notifié ou les réclamations concernant les relations d'une institution de retraite complémentaire avec des salariés ou des retraités participants ou avec des entreprises adhérentes peuvent être soumises à la médiation.

À cet effet, un médiateur est nommé par le conseil d'administration de la fédération auquel il rend compte.

ARTICLE 124
Coordination avec les médiateurs des institutions de retraite complémentaire
en vigueur étendue

La médiation telle que définie à l'article 123 n'exclut pas la présence d'un médiateur ou d'un conciliateur au sein des institutions de retraite complémentaire. Les institutions de retraite complémentaire informent leurs participants ainsi que leurs entreprises adhérentes de l'existence et des fonctions de la médiation au niveau de la fédération en précisant les conditions dans lesquelles, après épuisement des procédures internes de réclamation, les demandeurs peuvent y recourir.

ARTICLE 125
Saisine de la médiation
en vigueur étendue

La médiation traite toute demande écrite, relative à un service ou une décision d'une institution de retraite complémentaire, à la condition qu'une démarche auprès de l'institution concernée ait été préalablement accomplie.

La médiation peut être saisie par :
– un participant ;
– un allocataire ;
– une personne physique ou morale bénéficiant des prestations du régime ;
– une entreprise adhérente.

Elle peut être aussi être saisie, notamment, par :
– les directeurs des institutions de retraite complémentaire ;
– le défenseur des droits et ses délégués ;
– les conciliateurs de justice agissant au nom et pour le compte d'un participant ou d'un allocataire.

La saisine est gratuite et facultative. Elle se fait, en langue française, par courrier ou par mail.

Il est accusé réception par écrit des demandes, sauf s'il peut être répondu dans le délai mentionné au paragraphe suivant.

L'avis doit être rendu dans un délai de 2 mois après la date de la saisine sauf prorogation justifiée par des mesures d'instruction.

Le cachet de la poste fait foi pour les envois par courrier et l'accusé de réception technique par mail pour les réclamations en ligne.

ARTICLE 126
Médiation et procédure judiciaire
en vigueur étendue

La saisine de la médiation n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes. Cette saisine ne peut pas être faite si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente. L'engagement d'une telle procédure met fin à la médiation.

ARTICLE 127
Charte de la médiation
en vigueur étendue

Le conseil d'administration de la fédération peut adopter une charte de la médiation, définissant les règles de fonctionnement de la médiation et disponible sur le site internet de la fédération.

ARTICLE 128
Rapport annuel
en vigueur étendue

Le médiateur rédige chaque année un rapport adressé au conseil d'administration de la fédération.

Ce rapport comporte un bilan de ses activités, notamment du nombre de saisines, de l'objet des litiges, du nombre d'avis rendus et de la proportion d'avis rendus en faveur des participants, des allocataires et des entreprises adhérentes.

Ce rapport figure sur le site internet de la fédération.

Chapitre IX Organisation des instances du régime
Section 1 Commission paritaire
ARTICLE 129
Définition
en vigueur étendue

Instance de représentation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel signataires du présent accord ou y ayant adhéré, la commission paritaire est composée de délégués désignés par chacune de ces organisations et représentant en nombre égal les membres adhérents et les membres participants.

ARTICLE 130
Objet
en vigueur étendue

La commission paritaire est compétente pour les questions posées pour l'interprétation du présent accord et de ses avenants. Elle décide aussi des dispositions de caractère général à prendre pour l'application de ces textes.

Les travaux de la commission paritaire peuvent conduire à l'adoption par les partenaires sociaux d'avenants au présent accord ou de délibérations ayant valeur conventionnelle.

En application de l'article R. 922-45 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire élabore, sous la responsabilité des organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord, un rapport prospectif sur les prévisions d'évolution de l'équilibre financier à moyen terme du régime établies sur la base d'hypothèses ajustées à intervalles réguliers et au minimum tous les 3 ans.

Elle fournit au conseil d'orientation des retraites tous les éléments d'information et les études nécessaires pour les projections des régimes obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 131
Composition et fonctionnement
en vigueur étendue

La commission paritaire est composée de deux représentants titulaires et d'un représentant suppléant de chacune des organisations de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 et L. 2122-10 du code du travail signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2152-4 du code du travail.

Les décisions résultent de l'accord des deux parties, sans vote par tête.

ARTICLE 132
Saisine
en vigueur étendue

Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel signataires de l'accord, ou y ayant adhéré, et la fédération sont seules compétentes pour saisir la commission paritaire des questions entrant dans ses attributions.

Lorsqu'une institution, adhérente de la fédération, rencontre pour l'application des dispositions de l'accord des difficultés, elle doit s'adresser à la fédération qui, après examen, peut soumettre la question à la commission paritaire.

Section 2 Fédération et les institutions de retraite complémentaire
Section 3 Organisation des relations entre la fédération et les IRC
Chapitre X Dispositions transitoires
ARTICLE 152
Décisions prises par les commissions paritaires préexistantes jusqu'au 31 décembre 2018
en vigueur étendue

Les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO sont habilitées à préparer, entre la signature du présent accord et l'entrée en vigueur du régime de retraite complémentaire intitulé AGIRC-ARRCO, établi par le présent accord, des décisions modifiant le présent texte et des annexes nécessaires à sa mise en œuvre, à effet du 1er janvier 2019.

Les statuts et le règlement de la fédération et les statuts-type des institutions de retraite complémentaire sont adoptés par les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO et approuvés par arrêté ministériel.

ARTICLE 153
Fusion des Institutions de retraite complémentaire de l'AGIRC et de l'ARRCO
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, la fusion des institutions de retraite complémentaire relevant de la fédération AGIRC-ARRCO mentionnée à l'article 1er est opérée au 1er janvier 2019.

Dans le cadre d'une fusion absorption, l'institution de retraite complémentaire dont l'effectif de membres adhérents et participants est le moins important apporte l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs à la date du 31 décembre 2018, sans exception ni réserve, à l'institution de retraite complémentaire déjà agréée dont l'effectif de membres adhérents et participants est le plus important. Les stipulations relatives à ces opérations font l'objet d'une convention entre les institutions de retraites complémentaires concernées.

En application de l'article 139 du présent texte, les nouveaux statuts et règlement des institutions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, conformes aux modèles approuvés par arrêté ministériel, devront être adoptés par les institutions.

ARTICLE 154
Premier accord de pilotage du régime AGIRC-ARRCO
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux négocieront en 2018 un accord de pilotage fixant les orientations stratégiques pour la période 2019 à 2022. Ils s'appuieront pour ce faire notamment sur la situation financière des régimes, sur le bilan de l'accord du 30 octobre 2015, et des prévisions macroéconomiques actualisées.

Chapitre XI Dispositions finales
ARTICLE 155
Accords antérieurs
en vigueur étendue

Le présent accord national interprofessionnel porte révision, dans toutes leurs stipulations, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961. Il annule et remplace, dans toutes leurs stipulations, ces deux conventions à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 156
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 157
Extension et élargissement
en vigueur étendue

Les signataires demandent aux pouvoirs publics, dans le cadre des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'extension et l'élargissement du présent accord.

Annexes
Annexe A Spécificités propres à certaines catégories de salariés
ARTICLE 1er
Intermittents des professions du spectacle et mannequins
en vigueur étendue

Pour le calcul des cotisations, les rémunérations versées dans l'année par chaque employeur sont traitées de façon distincte, dans les limites annuelles des assiettes T1 et T2 telles que définies à l'article 32 ne tenant pas compte de la durée de chaque emploi.

ARTICLE 2
Stagiaires étrangers aides familiaux
en vigueur étendue

Les cotisations versées pour le compte des stagiaires étrangers aides familiaux sont à la charge exclusive de l'employeur.

Elles doivent être égales au cinquième des cotisations dues au titre de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Apprentis
REMPLACE

L'assiette des cotisations dues sur le salaire versé aux apprentis est forfaitaire en application de l'article L. 6243-2 du code du travail et des dispositions prévues par l'arrêté du 5 juin 1979 modifié.

L'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du Smic en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

L'assiette est égale à la rémunération mensuelle brute réduite de 11 points en application de l'article D. 6243-5 du code du travail.

Lorsque en application de l'article L. 6243-2 du code du travail, l'État prend en charge ces cotisations, cette prise en charge s'effectue dans la limite des taux visés à l'article 35. Les cotisations supplémentaires dues en application de taux supérieurs restent à la charge de l'employeur.


ARTICLE 3
Apprentis
ABROGE

Lorsque en application de l'article L. 6243-2 du code du travail, l'État prend en charge les cotisations salariales des apprentis, cette prise en charge s'effectue dans la limite des taux de droit commun visés à l'article 35. Les cotisations supplémentaires dues en application de taux supérieurs restent à la charge de l'employeur.

ARTICLE 4
Journalistes rémunérés sous forme de piges
en vigueur étendue

Les journalistes pigistes doivent être affiliés sur la base des rémunérations qui leur sont versées sous forme de piges sans qu'il soit fait application des plafonds individuels définis à l'article 32.

ARTICLE 5
Interprètes de conférences
en vigueur étendue

Les interprètes de conférences sont personnellement responsables de la déclaration à l'institution compétente de la raison sociale et, le cas échéant, des taux de cotisation dérogatoires sur T1 des différentes entreprises qui les emploient, ainsi que des rémunérations qui leur sont versées par chacune d'elles.

Ces déclarations doivent être attestées par les employeurs en cause et parvenir à l'institution avant la fin du mois civil qui suit celui du versement de la rémunération.

ARTICLE 6
Personnes visées à l'article L. 311-3 (31°) du code de la sécurité sociale (sommes et avantages versés par des tiers)
en vigueur étendue

Les salariés percevant une somme ou un avantage d'une personne n'étant pas leur employeur, visés à l'article L. 311-3 (31°) du code de la sécurité sociale, doivent être affiliées au présent régime.

L'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

Pour le calcul des cotisations, les sommes et avantages alloués à un salarié dans l'année par chaque personne tierce à l'employeur sont traités de façon distincte, dans les limites annuelles des assiettes T1 et T2 sans tenir compte des durées d'emploi.

ARTICLE 7
Créateurs et repreneurs d'entreprises
en vigueur étendue

Les créateurs d'entreprises qui reçoivent une aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE) dans le cadre de l'article L. 5141-1 du code du travail et qui occupent dans la nouvelle entreprise un poste au titre duquel ils relèvent du présent accord ont le choix, pendant les 12 premiers mois du bénéfice de l'ACCRE, entre :
– verser les cotisations assises sur le salaire issu de la nouvelle activité calculées conformément aux articles 30 à 37 ;
– ou, payer le montant correspondant à l'acquisition de points de retraite calculés suivant les règles prévues à l'article 58. Pour ce calcul, il est tenu compte de la valeur d'achat du point de l'année à laquelle se rapportent les points à inscrire au titre de la présente disposition.

Le choix à opérer entre les deux options doit être effectué au plus tard dans l'année civile qui suit celle de l'activité concernée. Si la période de 12 mois mentionnée ci-dessus chevauche 2 années civiles (n et n + 1), le choix doit être effectué au plus tard au cours de l'année n + 2.

Les créateurs d'entreprises sont redevables de l'ensemble des cotisations patronales et salariales et l'inscription des points de retraite complémentaire à leur compte est conditionnée au versement de ces cotisations.

Annexe B Institutions compétentes
en vigueur étendue

Cette annexe désigne les institutions compétentes pour l'application de certaines dispositions de l'accord du 17 novembre 2017 ayant institué le régime AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2019.

Textes Attachés

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 1
en vigueur étendue

L'article 19 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Après le 7e alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les employés de maison ; »

L'article 98 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Au 5e alinéa, après les mots « la contribution sociale généralisée (CSG) » sont insérés les mots « à taux réduit ».

Dans la note de bas de page n° 6, les mots : « les mères ouvrières ayant élevé au moins trois majoration » sont remplacés par les mots : « les mères de famille ouvrières ayant élevé au moins trois enfants ».

L'article 110 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Les mots « avec le conjoint décédé » sont supprimés.

Régime AGIRC-ARRCO Délibération n° 1
MODIFIE

Pour les sportifs professionnels dont le contrat de travail relève des articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport, la tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à :
– 4 fois ce plafond pour 2019 ;
– 6 fois ce plafond pour 2020 ;
– 8 fois ce plafond pour 2021.

en vigueur non-étendue

Pour les sportifs professionnels dont le contrat de travail relève des articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport, la tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l'ensemble des éléments de l'assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à :
– 6 fois ce plafond pour 2020, 2021 et 2022 ;
– 7 fois ce plafond pour 2023 et 2024 ;
– 8 fois ce plafond pour 2025.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 2
en vigueur étendue

Adoption de l'annexe B
Annexe B
Institutions compétentes

Cette annexe désigne les institutions compétentes pour l'application de certaines dispositions de l'accord du 17 novembre 2017 ayant institué le régime AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2019.

Section 1 Adhésion des entreprises
ARTICLE 1er
Répertoires géographique et professionnel
en vigueur étendue

Les répertoires géographique et professionnel mentionnés à l'article 18 de l'accord du 17 novembre 2017 sont adoptés par la commission paritaire.

ARTICLE 2
Compétences territoriales de certaines institutions de retraite complémentaire
en vigueur étendue

Désignation pour l'application de l'article 20 de l'accord du 17 novembre 2017


Catégorie Institution
Hors du territoire français et travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d'application professionnel de l'accord Institution d'adhésion ou Humanis International AGIRC-ARRCO
Hors du territoire français avec participation volontaire à titre individuel, même si l'employeur est mandataire du salarié Humanis International AGIRC-ARRCO
Nouvelle-Calédonie Humanis International AGIRC-ARRCO
Saint-Pierre-et-Miquelon Humanis International AGIRC-ARRCO
Ambassades et consulats
Entreprise sans établissement en France (ESEF) et personne morale de droit étranger (PMDE)
Humanis International AGIRC-ARRCO
Martinique IRCOM AGIRC-ARRCO
Guadeloupe CGRR AGIRC-ARRCO
Guyane AG2R AGIRC-ARRCO
Entreprises du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane CRR BTP AGIRC-ARRCO
La Réunion CRR AGIRC-ARRCO
Monaco AG2R AGIRC-ARRCO

Dans les départements d'outre-mer, les compétences territoriales s'appliquent aux salariés relevant d'une compétence catégorielle particulière lorsque leur activité est exercée à titre permanent sur le territoire concerné (sauf exceptions visées à l'article 3).

ARTICLE 3
Compétences catégorielles de certaines institutions de retraite complémentaire
en vigueur étendue

Désignation pour l'application de l'article 19 de l'accord du 17 novembre 2017


Catégorie de salarié Institution
– personnels intermittents des professions du spectacle
– journalistes pigistes détenteurs de la carte d'identité professionnelle
– interprètes de conférence
– mannequins
– boxeurs
– catcheurs
– artistes participant à des corridas
Alliance professionnelle AGIRC-ARRCO
– employés de maison
– salariés occupés au service de personnes privées sans avoir la qualité d'employés de maison
– stagiaires étrangers aides familiaux au pair
– assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre y compris dans les départements d'outre-mer
IRCEM AGIRC-ARRCO
Concierges, gardiens, employés d'immeubles occupés dans le secteur de l'administration d'immeubles résidentiels Humanis Retraite AGIRC-ARRCO
VRP Malakoff Mederic AGIRC-ARRCO
Salariés des cabinets d'avocats y compris dans les départements d'outre-mer Humanis Retraite AGIRC-ARRCO

ARTICLE 4
Changements d'institutions autorisés
en vigueur étendue

I. – Les changements d'institutions sont autorisés dans les cas suivants :

A. – Opérations entre des entreprises adhérentes d'institutions différentes

a) – fusions d'entreprises, absorptions totales ou partielles d'une entreprise par une autre, ou cessions d'un établissement, mettant en présence plusieurs entreprises ou établissements adhérant à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés, y compris cessions ou restructurations nées d'un plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce ;
– transferts d'une association à une autre de la gestion d'un établissement indépendamment d'une transformation juridique, dans la mesure où ces associations adhèrent à des institutions différentes ;

b) Prises de participations financières à hauteur d'au moins 34 % du capital, qui non seulement entraînent des modifications quant aux personnes physiques ou morales qui contrôlent les entreprises, mais s'accompagnent de transformations quant aux conditions d'emploi des personnels (transferts de personnel, application au personnel de l'entreprise dans laquelle des participations financières ont été prises du statut commun au personnel du groupe qui a acquis lesdites participations …) ;

c) Prises en location-gérance d'une entreprise par une autre entreprise préexistante, sous réserve que cette opération soit le prélude à une fusion ;

d) Constitutions d'un groupe économique d'entreprises lorsqu'une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre ces entreprises.

Dans les cas visés au A – a donnant lieu à un regroupement des entreprises en présence qui ne constituent plus qu'un seul établissement, le regroupement des adhésions est obligatoire.

Si les entreprises parties à l'opération demeurent des établissements distincts, il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. Il en est de même dans les cas visés au A – b, c et d.

Lorsqu'il ne revêt pas un caractère obligatoire, le transfert d'adhésion doit faire l'objet d'une demande expresse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la date du fait générateur (fusion, reconnaissance de l'unité économique et sociale, prise de participation financière, prise en location-gérance …).

Le transfert d'adhésion est subordonné à la mise en place d'un statut commun du personnel en matière de retraite complémentaire.

B. – Changement de convention collective appliquée par une entreprise

a) Ayant pour effet de la faire entrer dans le champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution membre de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel ;

b) Ou ayant pour effet de la faire sortir du champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel.

II. – Le changement d'institution doit faire l'objet d'une demande de l'employeur. S'il s'accompagne d'une modification des conditions d'affiliation des participants, l'unification des taux et assiettes de cotisation doit intervenir dans les conditions fixées à l'article 40 de l'accord.

Le changement d'institution, lorsqu'il est facultatif, ne peut intervenir qu'après régularisation de la situation financière de l'entreprise concernée au regard de l'institution destinée à être quittée (règlement des cotisations et de toute somme due).

ARTICLE 5
Détermination de l'institution d'adhésion en cas de changements autorisés
en vigueur étendue

I. – Dans les cas visés au I – A de l'article précédent, le regroupement des adhésions doit intervenir au sein d'une institution qui constate déjà une adhésion :

1. Lorsqu'il s'agit d'une opération de fusion absorption entre des entreprises existantes, le regroupement intervient auprès de l'institution de l'entreprise absorbante.

2. Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine interprofessionnel au titre de son activité principale définie par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique ;

Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine professionnel au titre de son activité principale par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution désignée pour cet IDCC dès lors qu'elle constate déjà une adhésion, sauf dérogation accordée par la fédération. Si cette institution n'est pas présente, le regroupement intervient dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique.

En cas d'opération de fusion absorption entre des entreprises existantes ou s'il s'agit d'une autre opération pour laquelle il est fait référence à l'effectif salarié le plus important, l'entreprise résultant de l'opération peut demander, dans les 6 mois de cette opération, à adhérer à une autre institution présente. Dans les cas d'opérations visées au A – b, c et d, l'autorisation de changer d'institution ne peut conduire des entreprises appartenant à des secteurs d'activité pour lesquels la compétence professionnelle d'institutions est reconnue, à quitter ces institutions.

II. – Lorsque le transfert d'adhésion intervient à la suite d'un changement de convention collective appliquée, c'est-à-dire dans les cas visés au I – B de l'article 4 précédent, l'institution compétente est déterminée par application des dispositions de l'article 18 de l'accord du 17 novembre 2017.

III. – Dans tous les cas, le regroupement des adhésions n'entraîne pas de modification pour les retraités des entreprises concernées : ceux-ci sont maintenus dans l'institution qui a procédé à la liquidation de leurs droits.

Section 2 Institution compétente pour la liquidation d'une allocation de la retraite complémentaire
ARTICLE 6
Institution chargée de la liquidation
en vigueur étendue

L'institution compétente visée à l'article 105 de l'ANI est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière. Lorsque cette période est d'une durée inférieure à 3 ans, la liquidation de l'allocation incombe à l'institution compétente pour la plus longue durée de carrière ayant donné lieu à inscription de droits.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 3
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit :

L'article 98 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Après les deux premiers alinéas, le deuxième tiret après « Par dérogation » est modifié comme suit :

« – pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) au premier taux au-dessus du seuil d'exonération sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier ou avant-dernier avis d'imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire, les coefficients de solidarité annuels sont fixés à 0,95, »

avec le renvoi suivant supplémentaire en note de bas de page : « Taux fixé à 3,8 % à la date de l'ANI du 10 mai 2019 ».

Les cas d'exonération des coefficients de solidarité sont listés par ordre alphabétique a, b et c.

Au a, la référence à « l'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 10 novembre 2010 » est remplacée par la référence à « l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ».

Les cas d'exonération suivants sont ajoutés, comme suit :

« d) Pour les participants ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) visée aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ;
e) Pour les participants qui se sont vus reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d'un accident du travail ou de trajet tels que définis aux articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ou d'une maladie professionnelle telle que définie à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Pour les participants qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie telles que définies au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
g) Pour les participants ayant bénéficié de l'allocation adulte handicapé visée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

Enfin, les deux alinéas suivants sont rajoutés en fin d'article :

« Les participants visés au d et e du présent article qui auraient liquidé leur pension de retraite avant la signature de l'accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d'exonération à effet rétroactif.

En cas d'évolution des dispositifs légaux et réglementaires visés au présent article, les partenaires sociaux se réuniront pour adapter le champ de l'exonération des coefficients de solidarité aux règles nouvelles afin d'obtenir un impact équivalent en termes de bénéficiaires et de coût. »

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 4
en vigueur étendue

Article 19

Le titre est remplacé par les mots : « Compétence catégorielle ».

Les mots : « les salariés relevant des catégories ci-après doivent être affiliés à des institutions désignées : » sont remplacés par les mots :

« les personnels intermittents des professions du spectacle, c'est-à-dire :
– les personnels artistiques non titulaires d'un contrat d'exclusivité prévoyant une période d'emploi de 12 mois consécutifs ou plus ;
– les personnels techniques et administratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d'emploi d'au moins 12 mois consécutifs, doivent être affiliés à l'institution compétente désignée par la commission paritaire.

Les employeurs doivent adhérer pour ces personnels à ladite institution désignée. »

La suite de l'article est supprimée.

Annexe B

Le dernier alinéa de l'article 2 est modifié comme suit :

« Dans les départements d'outre-mer, les compétences territoriales ne s'appliquent pas aux assistants maternels du particulier employeur ».

Le tableau de l'article 3 est supprimé et remplacé comme suit :

Catégorie de salariés Institution
Personnel intermittent des professions du spectacle Alliance professionnelle AGIRC-ARRCO

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 5
en vigueur étendue

Le titre de la section 3 du chapitre III est modifié comme suit :

« Section 3

Transformation juridique des branches professionnelles et de l'employeur »

À l'article 40 de l'accord :
L'intitulé est modifié comme suit :

« Article 40
Assiette et taux de cotisation en présence d'une fusion de branches professionnelles ou d'une fusion, absorption ou cessation d'entreprise »

Avant le 1er alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« A.   Fusion de branches professionnelles

1. En cas de fusion de branches professionnelles donnant lieu à l'application d'une seule et même convention collective, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Le résultat du taux est arrondi au centième ; si le chiffre des millièmes est égal à cinq, il est arrondi au centième supérieur.

Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

2. Par dérogation, dans le cas d'un alignement de taux de cotisation consécutif à une fusion de branches professionnelles, un groupe fermé peut être constitué pour une période transitoire afin que les entreprises relevant des branches professionnelles regroupées continuent de cotiser sur la base du taux de cotisation antérieur à la fusion.

Cette faculté doit être soulevée par l'accord d'harmonisation prévoyant la fusion des branches. Elle s'applique pour l'intégralité des entreprises relevant des branches fusionnées à la date du rapprochement.

La période transitoire, d'une durée maximale de 5 ans, correspond au délai entre la date de rapprochement et l'entrée en vigueur de la nouvelle convention de branche fusionnée.

À l'issue de la période transitoire, les entreprises constituant les groupes fermés cotisent au taux moyen tel que déterminé au point 1.

B.   Fusion, absorption ou cession d'entreprise »

Le reste de l'article 40 est inchangé.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 6
en vigueur étendue

L'article 44 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Les paragraphes 3 et 4 du point « 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations » sont supprimés.

Aux premier et deuxième paragraphes du point « 3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations », les mots « salaires payés » sont remplacés par les mots « salaires dus au titre du mois/ trimestre civil d'emploi ».

Le 1er paragraphe de l'article 79 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :
« Les organismes visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, s'ils adhèrent au présent régime et qu'ils financent le risque chômage, peuvent conclure avec leur institution adhérente à la fédération une convention en vue d'inscription de points de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage. »

L'article 115 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Avant la dernière ligne du premier paragraphe sont ajoutés les mots suivants :
« la cessation de l'état d'invalidité, s'il s'était vu attribuer l'allocation d'orphelin au titre de son invalidité, »

Le dernier paragraphe est supprimé.

L'article 3 de l'annexe A de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Les 3 premiers alinéas sont supprimés.

Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Lorsque en application de l'article L. 6243-2 du code du travail, l'État prend en charge les cotisations salariales des apprentis, cette prise en charge s'effectue dans la limite des taux de droit commun visés à l'article 35. Les cotisations supplémentaires dues en application de taux supérieurs restent à la charge de l'employeur ».

Régime AGIRC-ARRCO Délibération n° 2
en vigueur non-étendue

Réévaluation des projections de long terme et actualisation du scénario économique retenu dans l'accord de pilotage stratégique

Chaque année N, les données prospectives à horizon 2033 sont recalculées, en tenant compte :
– du résultat technique réel (comptable) de l'exercice précédent (N – 1) ;
– de la prise en compte des données réelles connues ou des meilleures estimations (allocations, dotations, cotisations…) pour l'année en cours (N) ;
– des dernières valeurs des paramètres techniques du régime (valeur d'achat et valeur de service du point année N) ;
– de l'actualisation des hypothèses économiques utilisées pour réaliser les projections (inflation, taux de chômage, salaire moyen, cotisants, masse salariale), pour l'exercice en cours N.

Évolution de la valeur d'achat du point

La valeur d'achat du point, fixée en octobre de l'année N pour une mise en œuvre au 1er janvier N + 1, évolue comme le salaire moyen des ressortissants du régime.

La progression du salaire moyen à retenir est celle des ressortissants du régime pour l'année N par rapport à l'année N – 1.

La progression en N du salaire moyen des ressortissants du régime ne pouvant être connue avec exactitude qu'au cours de l'année N + 1 ou N + 2, la progression prise en compte par le conseil d'administration en octobre de l'année N est « la meilleure estimation de progression des salaires moyens connue à cette date », à savoir l'estimation de la progression du salaire moyen déterminée par l'INSEE en juin de l'année N.

Afin de corriger les écarts de prévision, ce décalage implique d'appliquer des correctifs sur les prochaines valeurs d'achat du point à fixer.

La méthode de rattrapage des écarts sur la valeur d'achat du point est analogue à celle pratiquée sur la valeur de service du point.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 7
en vigueur étendue

L'intitulé de l'article 40 de l'ANI du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

« Article 40
Assiette et taux de cotisation en présence d'une fusion de branches professionnelles ou d'une fusion, absorption ou cession d'entreprise »

L'article 71 de l'ANI du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

L'intitulé est modifié comme suit :

« Article 71
Stagiaires en congé de transition professionnelle au titre d'un contrat de travail à durée déterminée »

À la 2e phrase de l'article 71, les mots « congé individuel de formation » sont remplacés par les mots « projet de transition professionnelle ».

L'article 78 de l'ANI du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Au 4e alinéa de l'article 78, les mots :
« ou d'un congé de solidarité familiale visé aux articles L. 3142-16 et suivants dudit code, »
Sont remplacés par les mots :
« ou d'un congé de solidarité familiale visé aux articles L. 3142-6 et suivants dudit code, »

L'article 2 de l'annexe B à l'accord national interprofessionnel est modifié comme suit :


Catégorie Institution
Hors du territoire français et travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d'application professionnel de l'accord Institution d'adhésion ou Malakoff Humanis International AGIRC-ARRCO
Hors du territoire français avec participation volontaire à titre individuel, même si l'employeur est mandataire du salarié Malakoff Humanis International AGIRC-ARRCO
Nouvelle-Calédonie Malakoff Humanis International AGIRC-ARRCO
Saint-Pierre-et-Miquelon Malakoff Humanis International AGIRC-ARRCO
Ambassades et consulats : entreprise sans établissement en France (ESEF) et personne morale de droit étranger (PMDE) Malakoff Humanis International AGIRC-ARRCO
Martinique IRCOM AGIRC-ARRCO
Guadeloupe CGRR AGIRC-ARRCO
Guyane AG2R AGIRC-ARRCO
Entreprises du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane CRR-BTP AGIRC-ARRCO
La Réunion CRR AGIRC-ARRCO
Monaco AG2R AGIRC-ARRCO

Le reste de l'article est inchangé.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 8
en vigueur étendue

L'article 19 de l'ANI du 17 novembre 2017 est modifié et rédigé comme suit :

« Compétences territoriales des institutions de retraite complémentaire (IRC)

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, doivent adhérer, à des institutions désignées :
– les entreprises de Martinique, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guyane, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guadeloupe, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
– les entreprises de La Réunion ;
– les entreprises de la Principauté de Monaco ;
– les entreprises de Nouvelle-Calédonie ;
– les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– les salariés expatriés ;
– les ambassades et les consulats étrangers sis en France.

Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par la commission paritaire. »

L'article 20 de l'ANI du 17 novembre 2017 est modifié et rédigé comme suit :

« Adhésion des entreprises visées par les articles R. 243-6-3 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale

Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 19, les entreprises déclarant leurs cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en application des articles R. 243-6-3 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, doivent adhérer à l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire. »

Un article 20 bis est créé et rédigé comme suit :

« Cas d'adhésions particulières

• Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 19 :

Les entreprises qui, en application des articles L. 7122-22 et suivants du code du travail, déclarent les cotisations de sécurité sociale pour leurs salariés intermittents du spectacle via le dispositif du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) doivent adhérer pour ces salariés auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire.

• Par dérogation aux dispositions de l'article 18 :

Les entreprises, dont les salariés relèvent pour leur sécurité sociale de la Mutualité sociale agricole (MSA), doivent adhérer pour ces salariés auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire. »

L'article 2 de l'annexe B de l'ANI du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Au 1er alinéa, la référence à l'article 20 est modifiée par la référence à l'article 19.

Le reste de l'article est inchangé.

L'article 3 de l'annexe B de l'ANI du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

L'intitulé et le contenu de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Compétences spécifiques de certaines institutions de retraite complémentaire

Désignation pour l'application des dispositions de l'article 20 bis de l'ANI :

Catégorie de salariés Institution
Personnels intermittents du spectacle bénéficiant du dispositif du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO
Personnels relevant de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour leur sécurité sociale

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 9
en vigueur étendue

L'article 70 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Le titre de l'article 70 devient « Périodes d'inemploi indemnisées par les caisses de compensation des congés payés des ports ».

Au 1er paragraphe, les mots : « la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) » sont remplacés par les mots : « les caisses de compensation des congés payés des ports ».

Au 2e paragraphe, les mots : « la CAINAGOD » sont remplacés par les mots : « les caisses de compensation des congés payés des ports ».

Le reste de l'article 70 est inchangé.

L'article 106 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Le tableau du a de l'article 106 est supprimé et remplacé par le tableau suivant à compter du 1er janvier 2021 :


Allemagne Andorre Autriche Belgique
Bulgarie Chypre Croatie Danemark
Espagne Estonie État de la Cité du Vatican Finlande
Grèce Hongrie Irlande Islande
Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie
Luxembourg Malte Monaco Norvège
Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque
Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Slovaquie
Slovénie Suède Suisse

Le reste de l'article 106 est inchangé.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 10
en vigueur étendue

L'article 3 de l'annexe A à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est supprimé à effet du 1er janvier 2021.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 11
en vigueur étendue

Le 1 de l'article 41 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est ainsi modifié :

Les mots : « représente la valeur du taux d'actualisation du régime, fixé annuellement par la commission paritaire, » sont remplacés par les mots : « représente un coefficient qui dépend de la valeur du taux d'actualisation du régime ».

Les mots : « COT représente le montant annuel moyen, en euros, des cotisations appelées à l'entreprise au titre des 5 dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de réduction des cotisations est formulée. » sont remplacés par les mots : « COT représente le montant annuel moyen, en euros, des cotisations relatives à la fraction du taux correspondant à la réduction demandée, appelées à l'entreprise au titre des 5 dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de réduction de taux est formulée. »

Régime AGIRC-ARRCO Avenant à la délibération n° 1
en vigueur non-étendue

Dans ladélibération n° 1, intitulée « Modalités de mise en œuvre de l'article 32 pour les sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail visé aux articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport » :

L'échéancier est modifié comme suit :
« – 6 fois ce plafond pour 2020, 2021 et 2022 ;
– 7 fois ce plafond pour 2023 et 2024 ;
– 8 fois ce plafond pour 2025. »

Régime AGIRC-ARRCO Délibération n° 3
en vigueur non-étendue

Pour la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle (APLD) instauré par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'article 67 du présent accord national interprofessionnel est appliqué aux salariés indemnisés au titre du dispositif précité, dans les mêmes conditions que pour les salariés visés à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 12
en vigueur étendue

À l'article 30 point 4 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le mot «, apprentis » est supprimé.

À l'article 81 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
– le visa « L. 1233-77 » est remplacé par le visa « L. 1237-18 » ;
– le premier paragraphe est complété par les mots suivants : « ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis ».

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Régime AGIRC-ARRCO Délibération n° 4
en vigueur non-étendue

Adaptation réglementaire des articles 40 à 42 fixant les règles de calcul du taux moyen pondéré en cas de transformations d'entreprises, de la contribution de maintien de droits en cas de réduction de taux de cotisation, ou de constitution d'un groupe ferme et de l'indemnité en cas de démission.

Pour l'application des articles 40,41 et 42 du présent accord, les années 2020 et 2021 ne sont pas prises en considération pour la détermination des taux moyens pondérés, des contributions de maintien de droits et des indemnités dans les cas de transformations d'entreprises, de réduction de taux de cotisation, de constitution de groupe fermé ou de démission.

La présente délibération entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 13
en vigueur étendue

À l'article 60 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
– dans le titre, les mots « la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage » sont remplacés par « le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage » ;
– au deuxième paragraphe, les mots « à la convention du 14 avril 2017, relative à l'indemnisation du chômage » sont remplacés par « au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage » ;
– au cinquième paragraphe, les mots « l'accord du 14 avril 2017 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire » sont remplacés par « le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et la convention du 14 décembre 2021 entre l'Agirc-Arrco et l'Unédic, portant mise en œuvre de ce décret ».

À l'article 61 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les mots « du 23 mars 2000 » sont remplacés par les mots « du 5 juillet 2021 ».

À l'article 62 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les mots :
– « à la convention relative à l'indemnisation du chômage » sont remplacés par « au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage » ;
– « du 23 mars 2000 » sont remplacés par les mots « du 5 juillet 2021 ».

À l'article 63 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les mots « du 23 mars 2000 » sont remplacés par les mots « du 5 juillet 2021 ».

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Coefficients de solidarité (application de l'article 98)
en vigueur non-étendue

Pour l'application de l'article 98 du présent accord, au quatrième paragraphe f, les mots : « qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie telles que définies aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » doivent être entendus comme : « ou qui bénéficient d'une pension d'invalidité équivalant à une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue par un régime obligatoire autre que le régime général ou la MSA ».

Modification des articles 65 et 78
en vigueur étendue

À l'article 65 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
– au premier paragraphe, le nombre : « 64 » est remplacé par le nombre : « 62 » ;
– au second paragraphe, les mots : « sur la base des taux de cotisation obligatoires prévus à l'article 35 et en prenant pour référence les rémunérations à partir desquelles le revenu de remplacement est déterminé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues auxdits articles ».

À l'article 78 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
– au premier paragraphe, les mots : « congé parental d'éducation visé à » sont remplacés par les mots : « congé parental d'éducation visé au 1° de » ;
– le premier paragraphe est complété par les mots suivants « prévu par accord conclu au sein de l'entreprise » ;
– au deuxième paragraphe, les mots : « accord conclu au sein de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'accord précité ».

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Régime AGIRC-ARRCO Avenant n° 15
en vigueur étendue

1.   À l'article 79 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le deuxième paragraphe est rédigé comme suit :

« La validation de ces périodes est obtenue par le versement des cotisations calculées à partir du salaire journalier de référence retenu pour le calcul de l'allocation chômage ou comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sans que les taux de cotisation utilisés pour ce calcul puissent excéder les taux de calcul des points obligatoires sur la T1 et sur la T2 visés à l'article 35 du présent accord ».

2.   Au premier alinéa du point 3 « Carrières courtes » de l'article 85 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les mots : « Les participants, ayant un âge compris entre celui visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et » sont remplacés par les mots : « Les participants, ayant un âge inférieur à ».

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.