Texte de base
Vu l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire,
La valeur de service du point a été fixée au 1er novembre 2018 à 1,2588 €.
Durant la période couverte par le présent accord (2019, 2020, 2021 et 2022), la valeur de service du point évolue au 1er novembre de chaque année comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime estimé pour l'année en cours moins un facteur de soutenabilité calculé de sorte qu'en pratique la valeur de service du point évolue au moins comme les prix à la consommation hors tabac, pour autant que l'évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires, sans que l'écart entre l'évolution des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point. En aucun cas pendant cette période la valeur de service du point ne peut diminuer en valeur absolue.
L'évolution des prix visée au paragraphe ci-dessus est évaluée par référence à la dernière prévision pour l'année en cours publiée par l'INSEE (en juin) de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac, le cas échéant corrigée l'année suivante de la différence entre le taux d'évolution constaté l'année suivante par l'INSEE et cette dernière prévision, correction effectuée dans le cadre du pilotage tactique visé à l'article 6 ci-après.
La valeur de service du point a été fixée au 1er novembre 2018 à 1,2588 €.
Pour les exercices 2019 et 2020, la valeur de service du point évolue au 1er novembre de chaque année comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime estimé pour l'année en cours moins un facteur de soutenabilité calculé de sorte qu'en pratique la valeur de service du point évolue au moins comme les prix à la consommation hors tabac, pour autant que l'évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires, sans que l'écart entre l'évolution des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point.
Pour les exercices 2021 et 2022, par exception à l'application de l'article 27 de l'ANI du 17 novembre 2017, la valeur de service du point évolue au 1er novembre comme les prix à la consommation hors tabac :
– – sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,5 point ; et
– – dans le respect du maintien d'un niveau de réserves techniques au moins égal à 6 mois de prestations dans la période courant jusqu'à fin 2033 ; la projection du niveau de réserves et les hypothèses qui la sous-tendent sont définies en annexe 1.
En aucun cas pendant la période quadriennale (2019-2022) la valeur de service du point ne peut diminuer en valeur absolue.
L'évolution des prix visée aux alinéas précédents est évaluée par référence à la dernière prévision pour l'année en cours publiée par l'INSEE (en juin) de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac, le cas échéant corrigée l'année suivante de la différence entre le taux d'évolution constaté l'année suivante par l'INSEE et cette dernière prévision, correction effectuée dans le cadre du pilotage tactique visé à l'article 6 ci-après.
La valeur de service du point a été fixée au 1er novembre 2018 à 1,2588 €.
Pour les exercices 2019 et 2020, la valeur de service du point évolue au 1er novembre de chaque année comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime estimé pour l'année en cours moins un facteur de soutenabilité calculé de sorte qu'en pratique la valeur de service du point évolue au moins comme les prix à la consommation hors tabac, pour autant que l'évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires, sans que l'écart entre l'évolution des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point.
Pour les exercices 2021 et 2022, par exception à l'application de l'article 27 de l'ANI du 17 novembre 2017, la valeur de service du point évolue au 1er novembre comme les prix à la consommation hors tabac :
– – sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,5 point ; et
– – dans le respect du maintien d'un niveau de réserves techniques au moins égal à 6 mois de prestations dans la période courant jusqu'à fin 2033 ; la projection du niveau de réserves et les hypothèses qui la sous-tendent sont définies en annexe 1.
En aucun cas pendant la période quadriennale (2019-2022) la valeur de service du point ne peut diminuer en valeur absolue.
L'évolution des prix visée aux alinéas précédents est évaluée par référence à la dernière prévision pour l'année en cours publiée par l'INSEE (en juin) de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac, le cas échéant corrigée l'année suivante de la différence entre le taux d'évolution constaté l'année suivante par l'INSEE et cette dernière prévision, correction effectuée dans le cadre du pilotage tactique visé à l'article 6 ci-après.
Dans l'hypothèse où l'évolution des prix est supérieure à celle des salaires, la valeur de service du point évolue comme les salaires, sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des salaires et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,2 point.
La valeur d'achat du point évolue au 1er janvier de chaque année (2019, 2020, 2021 et 2022) comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu'estimé pour l'exercice précédent.
En conséquence, elle est fixée pour 2019 à 17,0571 €.
La valeur d'achat du point évolue au 1er janvier de chaque année (2019 et 2020) comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu'estimé pour l'exercice précédent.
En conséquence, elle est fixée pour 2019 à 17,0571 €.
Pour l'exercice 2021, la valeur d'achat du point reste inchangée par rapport à 2020.
Pour l'exercice 2022, la valeur d'achat du point est fixée sur la base de l'évolution cumulée des exercices 2020 et 2021 du salaire annuel moyen des ressortissants du régime.
Le niveau des réserves techniques conditionne les marges de manœuvre mobilisables au profit des retraités.
C'est pourquoi, les réserves des fonds de gestion administrative seront écrêtées de 1 milliard €, qui sera affecté aux réserves techniques du régime.
De même, en janvier 2020, 2021 et 2022, les réserves disponibles des fonds de gestion administrative constatées au 31 décembre de l'année précédente, qui excéderaient 6 mois de dépenses de ladite année, seront affectées aux réserves techniques du régime.
Pour chacun des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, la dotation de gestion sera réduite selon l'échéancier suivant :
(En pourcentages.)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
– 2 | – 4 | – 5 | – 6 |
Pour chacun des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, le montant global annuel des prélèvements sur cotisations affectés à l'action sociale sera maintenu au niveau de l'exercice précédent, en euros courants, moins 2 %.
Pour chacun des exercices 2019 et 2020, le montant global annuel des prélèvements sur cotisations affectés à l'action sociale sera maintenu au niveau de l'exercice précédent, en euros courants, moins 2 %.
Pour les exercices 2021 et 2022, le montant global annuel précité est maintenu au niveau de l'exercice précédent, en euros courants.
Conformément à l'article 26 de l'accord du 17 novembre 2017, le conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO mettra en œuvre le pilotage tactique suivant.
a) Sur la période courant de 2019 à 2022 inclus, les pensions évoluent au moins comme les prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle, pour autant que l'évolution des prix à la consommation hors tabac ne soit pas supérieure à celle des salaires ;
b) Les réserves techniques du régime ne se situent jamais en deçà de 6 mois de prestations dans la période courant jusqu'à fin 2033, sur la base des projections mises à jour par les services de la fédération.
Dans cette perspective, le conseil d'administration examine chaque année les projections mises à jour par les services de la fédération, s'appuyant le scénario économique dit VAR 2, figurant en annexe II du présent accord, et sur les hypothèses d'évolutions pluriannuelles des valeurs de service et d'achat du point figurant en annexe I, en appliquant le facteur de soutenabilité de 1,16 pour la période 2023-2033 tel qu'il est prévu dans la même annexe.
En cas d'écart entre la prévision et le taux d'inflation constaté, le conseil d'administration procède à un rattrapage l'année suivante.
Si l'évolution des prix est supérieure à l'évolution des salaires, la valeur de service du point évolue comme les salaires.
Toutefois des exceptions pourront être accordées sur demande motivée, sur la base de projets d'investissement ou de rapprochement entre institutions de retraite complémentaires.
Conformément à l'article 26 de l'accord du 17 novembre 2017, le conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO mettra en œuvre le pilotage tactique suivant.
a) veille à ce que sur la période courant de 2019 à 2022 inclus, les pensions évoluent au moins comme les prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle, pour autant que l'évolution des prix à la consommation hors tabac ne soit pas supérieure à celle des salaires ;
b) dès lors que les réserves techniques du régime ne se situent jamais en deçà de 6 mois de prestations dans la période courant jusqu'à fin 2033, sur la base des projections mises à jour par les services de la fédération.
Dans cette perspective, le conseil d'administration examine chaque année les projections mises à jour par les services de la fédération, s'appuyant le scénario économique dit VAR 2, figurant en annexe II du présent accord, et sur les hypothèses d'évolutions pluriannuelles des valeurs de service et d'achat du point figurant en annexe I, en appliquant le facteur de soutenabilité de 1,16 pour la période 2023-2033 tel qu'il est prévu dans la même annexe.
En cas d'écart entre la prévision et le taux d'inflation constaté, le conseil d'administration procède à un rattrapage l'année suivante.
Si l'évolution des prix est supérieure à l'évolution des salaires, la valeur de service du point évolue comme les salaires.
Toutefois des exceptions pourront être accordées sur demande motivée, sur la base de projets d'investissement ou de rapprochement entre institutions de retraite complémentaires.
Conformément à l'article 26 de l'accord du 17 novembre 2017, le conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO mettra en œuvre le pilotage tactique suivant.
a) veille à ce que sur la période courant de 2019 à 2022 inclus, les pensions évoluent au moins comme les prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle, pour autant que l'évolution des prix à la consommation hors tabac ne soit pas supérieure à celle des salaires ;
b) dès lors que les réserves techniques du régime ne se situent jamais en deçà de 6 mois de prestations dans la période courant jusqu'à fin 2033, sur la base des projections mises à jour par les services de la fédération.
Dans cette perspective, le conseil d'administration examine chaque année les projections mises à jour par les services de la fédération, s'appuyant le scénario économique dit VAR 2, figurant en annexe II du présent accord, et sur les hypothèses d'évolutions pluriannuelles des valeurs de service et d'achat du point figurant en annexe I, en appliquant le facteur de soutenabilité de 1,16 pour la période 2023-2033 tel qu'il est prévu dans la même annexe.
En cas d'écart entre la prévision et le taux d'inflation constaté, le conseil d'administration procède à un rattrapage l'année suivante.
Si l'évolution des prix est supérieure à l'évolution des salaires, la valeur de service du point évolue comme les salaires, sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des salaires et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,2 point.
Toutefois des exceptions pourront être accordées sur demande motivée, sur la base de projets d'investissement ou de rapprochement entre institutions de retraite complémentaires.
7.1. Les partenaires sociaux confirment que, pour l'application des articles 98 et 100 de l'accord du 17 novembre 2017 :
– les participants exonérés de CSG en raison de leur niveau de revenus ne se voient pas appliquer de coefficient de solidarité ;
– les participants assujettis à la CSG au premier taux au-dessus du seuil d'exonération (à la date du présent accord, ce taux est de 3,8 %) se voient appliquer le coefficient de solidarité dérogatoire de 0,95 ;
– les participants assujettis à tout autre taux de CSG (à la date du présent accord, 6,6 % ou 8,3 %) relèvent du coefficient de solidarité de droit commun de 0,90.
Sont exonérés :
a) Les participants ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) visée aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ;
b) Les participants qui se sont vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d'un accident du travail ou de trajet tels que définis aux articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ou d'une maladie professionnelle telle que définie à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Les participants qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie telles que définies au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
d) Les participants ayant bénéficié de l'allocation adulte handicapé visée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les participants visés au a et b du présent article qui auraient liquidé leur pension de retraite avant la signature du présent accord pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d'exonération à effet rétroactif.
Les dispositions des paragraphes 7.1. et 7.2. du présent accord seront intégrées à l'article 98 de l'accord du 17 novembre 2017. De plus, à l'antépénultième tiret dudit article 98, il sera précisé que l'article 41 de la loi de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a été modifié par l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
En cas d'évolution des dispositifs légaux et réglementaires visés à l'article 98 de l'accord du 17 novembre 2017 tel que modifié par le présent accord, les partenaires sociaux se réuniront pour adapter le champ de l'exonération des coefficients de solidarité aux règles nouvelles afin d'obtenir un impact équivalent en termes de bénéficiaires et de coût.
Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel seront saisies de ces résultats et examineront la question de l'opportunité d'une évolution desdits coefficients au regard également du niveau des réserves techniques et de l'évolution prévisible du niveau des pensions dans la période restant à courir jusqu'à fin 2033.
L'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 a institué, à effet du 1er janvier 2019, un nouveau régime de retraite complémentaire issu du rapprochement de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Cet accord prévoit que les orientations stratégiques du pilotage sont définies tous les 4 ans par accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel.
Le présent accord a pour objet de définir les orientations stratégiques de la première période quadriennale (2019-2022) d'application du nouveau régime et de déterminer la marge d'appréciation du conseil d'administration dans le cadre du pilotage tactique. Il constitue un équilibre entre le pouvoir d'achat des retraités et la pérennité financière du régime. La décision des signataires de maintenir le pouvoir d'achat des retraites complémentaires pendant la première période quadriennale est rendue possible par le niveau des réserves. Elle ne concerne pas les périodes ultérieures.
Cet accord s'inscrit dans le respect de la règle du maintien d'un niveau de réserves au moins égal à 6 mois de prestations jusqu'en 2033 inclus, conformément aux projections figurant en annexe I.
Annexe I
Projections financières Agirc-Arrco sur la base du scénario économique « Variante 2 »
Projections sur la base des comptes agrégés 2018
1. Hypothèse retenue :
– indexation de la valeur d'achat du point sur l'évolution du salaire moyen ;
– indexation de la valeur de service du point sur les prix pendant 4 ans (2019-2022) puis sur l'évolution du salaire moyen affectée d'un coefficient de soutenabilité de – 1,16 % pendant 11 ans (2023-2033).
Nomenclature | Variante économique (septembre 2018) | Placement au point de départ | Indexationde la valeur du point | Indexation de la valeur d'achat du point | Coefficient de soutenabilité « – X » surr VP | Durée d'application du coefficient « – X » | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL-VAR2-S9-id | Var2 | Montant 2018 + 1Md€ en 2019 Cptes agrégés 2018 |
2019-2022 | [Prix] | 2019-2033 | [Salaires] | – 1,16 % | 11 |
2023-2033 | [Salaires – x] |
2. L'application d'un coefficient de soutenabilité x = 1,16 sur la valeur du point pendant la période 2023-2033 (11 années) permet de respecter la trajectoire d'équilibre des 6 mois de réserves minimum sur 15 ans :
Résultats de la simulation
(M d' € constants de 2018.)
Année | PIL-VAR2-S9-id | ||||
---|---|---|---|---|---|
Action sur les valeurs d'achat et de service du point | |||||
Impacts différntiels de PIL-VAR2-S9-ID | Résultats après | ||||
PIL-VAR2-S9-id | |||||
Sur résultat technique | Sur placements | Résultat technique | Placements | ||
M€ | % des allocations | ||||
2019 | 131 | 1 130 | 618 | 61 879 | 76,7 % |
2020 | 887 | 2 111 | 568 | 62 460 | 75,9 % |
2021 | 1 744 | 3 973 | 754 | 63 212 | 75,6 % |
2022 | 2 658 | 6 774 | 464 | 63 660 | 74,7 % |
2023 | 3 602 | 10 555 | – 378 | 63 309 | 72,9 % |
2024 | 4 712 | 15 504 | – 510 | 62 799 | 71,2 % |
2025 | 5 868 | 21 666 | – 626 | 62 153 | 69,3 % |
2026 | 7 075 | 29 105 | – 758 | 61 350 | 67,3 % |
2027 | 8 332 | 37 882 | – 829 | 60 457 | 65,2 % |
2028 | 9 635 | 48 059 | – 1 004 | 59 389 | 63,1 % |
2029 | 10 996 | 59 707 | – 1 218 | 58 073 | 60,7 % |
2030 | 12 413 | 72 897 | – 1 298 | 56 649 | 58,2 % |
2031 | 13 899 | 87 715 | – 1 437 | 55 047 | 55,6 % |
2032 | 15 438 | 104 230 | – 1 541 | 53 316 | 53,0 % |
2033 | 17 020 | 122 500 | – 1 572 | 51 539 | 50,4 % |
Annexe I
Projections de juillet 2021 sur la base des comptes combinés 2020
1. Hypothèses retenues :
– indexation de la valeur d'achat du point au 1er janvier 2022 sur l'évolution cumulée du salaire moyen 2020-2021, puis au 1er janvier des années 2023-2033 sur l'évolution du salaire moyen de l'année précédente ;
– indexation de la valeur de service du point au 1er novembre sur l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac affectée d'un coefficient de – 0,5 point en 2021 et 2022, puis sur l'évolution prévisionnelle du salaire moyen de l'année affectée d'un coefficient de soutenabilité de – 1,16 % pendant 11 ans (2023-2033).
Les hypothèses ci-dessus servent à vérifier que la marge de manœuvre de +/– 0,5 point d'inflation pour fixer l'évolution de la valeur de service permet de respecter la trajectoire du niveau de réserves définie à l'article 1er ;
2. L'application combinée d'un coefficient de-0,5 point sur la valeur du point en 2021 et 2022 puis d'un coefficient de soutenabilité x = 1,16 sur la valeur du point pendant la période 20232033 (11 années) permet de respecter la trajectoire d'équilibre des 6 mois de réserves minimum sur la période couverte par l'accord :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210041 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC
Annexe II
Scénario économique « Variante 2 » – septembre 2018
Description
(En pourcentages.)
Inflation | Taux chômage | Cotisants | Salaire moyen* | Masse salariale* | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,60 | 8,9 | 1,15 | 0,39 | 1,55 |
2019 | 1,30 | 8,4 | 0,95 | 0,89 | 1,85 |
2020 | 1,40 | 8,3 | 0,76 | 0,99 | 1,76 |
2021 | 1,75 | 8,2 | 0,54 | 1,01 | 1,56 |
2022 | 1,75 | 8,1 | 0,49 | 0,96 | 1,46 |
2023 | 1,75 | 8,0 | 0,22 | 0,82 | 1,04 |
2024 | 1,75 | 8,0 | 0,60 | 0,87 | 1,47 |
2025 | 1,75 | 7,9 | 0,60 | 0,91 | 1,51 |
2026 | 1,75 | 7,8 | 0,59 | 0,95 | 1,55 |
2027 | 1,75 | 7,7 | 0,59 | 0,99 | 1,58 |
2028 | 1,75 | 7,6 | 0,40 | 1,03 | 1,43 |
2029 | 1,75 | 7,5 | 0,40 | 1,06 | 1,47 |
2030 | 1,75 | 7,4 | 0,46 | 1,10 | 1,56 |
2031 | 1,75 | 7,3 | 0,45 | 1,14 | 1,60 |
2032 | 1,75 | 7,3 | 0,42 | 1,18 | 1,60 |
2033 | 1,75 | 7,2 | 0,35 | 1,22 | 1,58 |
* Évolution en termes réels. |
Annexe II
Scénario économique « Variante 2 » juillet 2021
Hypothèses macro-économiques et paramètres du régime
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210041 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC
Textes Attachés
L'article 1er est modifié comme suit :
– au 2e alinéa, les mots : « Durant la période couverte par le présent accord (2019, 2020, 2021 et 2022) » sont remplacés par les mots : « Pour les exercices 2019 et 2020 » ;
– au même alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
– après le 2e alinéa, il est inséré les alinéas suivants : « Pour les exercices 2021 et 2022, par exception à l'application de l'article 27 de l'ANI du 17 novembre 2017, la valeur de service du point évolue au 1er novembre comme les prix à la consommation hors tabac :
– – sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,5 point ; et
– – dans le respect du maintien d'un niveau de réserves techniques au moins égal à 6 mois de prestations dans la période courant jusqu'à fin 2033 ; la projection du niveau de réserves et les hypothèses qui la sous-tendent sont définies en annexe 1. » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant : « En aucun cas pendant la période quadriennale (2019-2022) la valeur de service du point ne peut diminuer en valeur absolue » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au paragraphe ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
L'article 2 est modifié comme suit :
– au 1er alinéa, les mots : « (2019, 2020, 2021, 2022) » sont remplacés par les mots : « 2019 et 2020 » ;
– il est inséré après le dernier alinéa les deux alinéas suivants :
« Pour l'exercice 2021, la valeur d'achat du point reste inchangée par rapport à 2020. »
« Pour l'exercice 2022, la valeur d'achat du point est fixée sur la base de l'évolution cumulée des exercices 2020 et 2021 du salaire annuel moyen des ressortissants du régime. »
L'article 5 est modifié comme suit :
– les mots : « 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « et 2020 » ;
– il est ajouté l'alinéa suivant : « Pour les exercices 2021 et 2022, le montant global annuel précité est maintenu au niveau de l'exercice précédent, en euros courants. »
L'article 6 est modifié comme suit :
– après les mots : « 6.1. Le conseil d'administration », les mots : « veille à ce que » sont supprimés ;
– à l'alinéa a, après les caractères : « a) », sont insérés les mots : « veille à ce que » ;
– à l'alinéa b, après les caractères : « b) », sont insérés les mots : « dès lors que ».
Les annexes 1 (projections financières AGIRC-ARRCO sur la base du scénario « variante 2 ») et 2 (scénario économique « variante 2 »), actualisées et jointes au présent avenant, se substituent aux annexes initiales de l'ANI du 10 mai 2019.
Les signataires demandent aux pouvoirs publics, dans le cadre des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'extension et l'élargissement du présent avenant.
En application des articles 25 et suivants de l'ANI du 17 novembre 2017 relatifs au pilotage du régime AGIRC-ARRCO, l'ANI du 10 mai 2019 a défini les orientations stratégiques de la première période quadriennale (2019-2022) d'application du régime et a déterminé la marge d'appréciation du conseil d'administration dans le cadre du pilotage tactique.
Toutefois, la crise sanitaire survenue en 2020, dont les effets se poursuivent en 2021, a modifié sensiblement la conjoncture économique nationale et impacte la situation financière du régime AGIRC-ARRCO.
Ce constat a conduit le conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO, lors de sa séance d'octobre 2020, à reporter la fixation de la valeur d'achat pour 2021 et à exercer son devoir d'alerte conformément à l'article 29 de l'ANI du 17 novembre 2017, afin d'inviter les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel à engager des négociations sur le cadrage stratégique du régime.
Ces dernières, prenant acte de l'alerte du conseil d'administration de la fédération AGIRCARRCO et considérant les nouvelles projections financières du régime faisant état d'un niveau de réserves se situant en deçà de 6 mois de prestations à compter de 2029, affirment leur responsabilité constante à assurer l'équilibre financier global du régime AGIRC-ARRCO.
Dans ce cadre, les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, confirmant que l'ANI du 10 mai 2019 doit s'inscrire dans le respect de la règle du maintien d'un niveau de réserves au moins égal à 6 mois de prestations jusqu'en 2033 inclus, sur la base des projections actualisées par les services de la fédération, conviennent des modifications suivantes de l'ANI du 10 mai 2019.
Annexe 1
Projections financières AGIRC-ARRCO sur la base du scénario économique « Variante 2 »
Projections de juillet 2021 sur la base des comptes combinés 2020
1. Hypothèses retenues :
– indexation de la valeur d'achat du point au 1er janvier 2022 sur l'évolution cumulée du salaire moyen 2020-2021, puis au 1er janvier des années 2023-2033 sur l'évolution du salaire moyen de l'année précédente ;
– indexation de la valeur de service du point au 1er novembre sur l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac affectée d'un coefficient de – 0,5 point en 2021 et 2022, puis sur l'évolution prévisionnelle du salaire moyen de l'année affectée d'un coefficient de soutenabilité de – 1,16 % pendant 11 ans (2023-2033).
Les hypothèses ci-dessus servent à vérifier que la marge de manœuvre de +/– 0,5 point d'inflation pour fixer l'évolution de la valeur de service permet de respecter la trajectoire du niveau de réserves définie à l'article 1er ;
2. L'application combinée d'un coefficient de-0,5 point sur la valeur du point en 2021 et 2022 puis d'un coefficient de soutenabilité x = 1,16 sur la valeur du point pendant la période 20232033 (11 années) permet de respecter la trajectoire d'équilibre des 6 mois de réserves minimum sur la période couverte par l'accord :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210041 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC
Annexe 2
Scénario économique « Variante 2 » juillet 2021
Hypothèses macro-économiques et paramètres du régime
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210041 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC
L'article 1er est modifié comme suit : après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant : « Dans l'hypothèse où l'évolution des prix est supérieure à celle des salaires, la valeur de service du point évolue comme les salaires, sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des salaires et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,2 point. »
L'article 6 est modifié comme suit : après les mots : « la valeur de service du point évolue comme les salaires », sont insérés les mots : «, sans que l'écart entre l'évolution prévisionnelle des salaires et l'évolution de la valeur de service du point ne puisse dépasser 0,2 point. »
Les signataires demandent aux pouvoirs publics, dans le cadre des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'extension et l'élargissement du présent avenant.