Texte de base
Il est institué un fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics (F.I.C.A.S.).
Ce fonds marque la volonté de la profession des travaux publics de mettre en oeuvre une politique d'innovation sociale qui permette, dans les contraintes présentes, d'adapter la capacité de production des entreprises de travaux publics pour maintenir l'outil de travail, de préserver un maximum d'emplois pour l'avenir et de prendre en compte les conséquences sociales de cette adaptation.
Le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics consacre l'effort de solidarité professionnelle des entreprises de travaux publics par la mutualisation de la contribution financière des entreprises aux différentes mesures sociales.
Le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics est alimenté par une cotisation à la charge des entreprises de travaux publics.
Cette cotisation, d'un montant de 0,3 p. 100 des rémunérations brutes plafonnées, est celle prévue à l'article 2 de l'accord du 20 juillet 1982.
Le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics (F.I.C.A.S.) permet :
- le financement des allocations jusqu'à l'expiration des droits des bénéficiaires de l'accord du 20 juillet 1982 ;
- le financement total ou partiel des mesures résultant des accords pris en application du protocole de décisions du 16 mai 1984 à l'exclusion de l'accord national à venir pour la mise en oeuvre d'actions de formation conversion/reconversion au bénéfice de salariés de travaux publics ;
- le financement total ou partiel de mesures sociales conjoncturelles qui pourraient éventuellement être décidées.
Les partenaires sociaux conviennent d'examiner annuellement le bilan des mesures sociales financées par le F.I.C.A.S.
Le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics (F.I.C.A.S.) permet :
- le financement des allocations jusqu'à l'expiration des droits des bénéficiaires des accords du 20 juillet 1982, 17 juillet 1985 et du 10 octobre 1988 ;
- le financement total ou partiel des mesures résultant des accords pris en application du protocole de décisions du 16 mai 1984 à l'exclusion de l'accord national à venir pour la mise en oeuvre d'actions de formation conversion/reconversion au bénéfice de salariés de travaux publics ;
- le financement total ou partiel de mesures sociales conjoncturelles qui pourraient éventuellement être décidées.
Les partenaires sociaux conviennent d'examiner annuellement le bilan des mesures sociales financées par le F.I.C.A.S.
La caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.), dénommée organisme collecteur, est désignée pour percevoir la cotisation prévue ci-dessus des entreprises de travaux publics relevant du champ d'application professionnel défini à l'article 6 du présent accord.
Un règlement particulier de gestion sera établi entre la fédération nationale des travaux publics et la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
La contribution financière du F.I.C.A.S. pour le financement des mesures sociales n'est versée à l'entreprise de travaux publics que dans la mesure où elle a acquitté régulièrement la cotisation prévue à l'article 2 du présent accord.
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :
-d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;
-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents.
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires.
La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
L'entrée en vigueur du présent accord est fixé au 13 juin 1984.
Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant leur extension, ces dispositions seront applicables aux entreprises relevant des organisations signataires ou adhérentes.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Textes Attachés
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
- voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords des routes) ;
- terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autre qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. Construction de chaussées.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons ;
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé ;
- reconnaissance des sols :
- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55.31. Installations industrielles, montage, levage.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- porte d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55.40. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transports d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire.
(A l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics)
55.50. Construction industrialisée.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel.
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal déterminée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêt portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Constatant que la profession des travaux publics comporte un effectif important de personnel de chantier âgé de soixante ans et plus ;
Considérant que l'accord relatif au FICAS (Fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics), conclu le 13 juin 1984, permettait notamment " le financement total ou partiel de mesures sociales conjoncturelles... " et afin d'améliorer les conditions en cas de départ de personnel de chantier âgé de soixante ans et plus, les partenaires sociaux des travaux publics conviennent ce qui suit.
Les salariés visés par le présent accord sont :
-les ouvriers des entreprises de travaux publics tels que définis au titre XII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
-les ETAM de chantier tels que définis à l'article 8 de l'annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ;
- les salariés âgés de 60 ans et plus à la date de la rupture du contrat de travail ;
- les salariés ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de leur retraite à taux plein ;
-licenciés pour motif économique ;
-appartenant à une entreprise ayant cotisé au FICAS entre le 1er décembre 1984 et le 31 décembre 1991.
Pour les salariés définis à l'article 1er du présent accord, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est complétée de 25 000 F.
Ce complément s'ajoute au complément forfaitaire conventionnel dont bénéficient les salariés licenciés pour motif économique et se cumule avec la majoration dont bénéficient les salariés licenciés âgés de plus de soixante-cinq ans.
Il est versé par l'entreprise à laquelle appartient le salarié ; pour les ouvriers, il n'est pas pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 21 du règlement de la CNPO.
Le FICAS prend en charge la dépense correspondante.
Le FICAS apporte par ailleurs un concours d'égal montant à l'entreprise.
La rupture du contrat de travail dans les conditions définies à l'article 1er du présent accord doit être intervenue entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse, aux entreprises de travaux publics qui ont acquitté régulièrement des cotisations au FICAS au titre d'une période comprise entre le 1er décembre 1984 et le 31 décembre 1991.
Cet accord ne modifie en rien les obligations régissant l'établissement de plans sociaux et les critères relatifs à l'ordre des licenciements.
Pour pouvoir bénéficier des concours prévus aux articles 2 et 3 du présent accord, l'entreprise adresse sa demande à l'organisme gestionnaire, la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), accompagnée de justificatifs attestant du versement des sommes considérées.
Les frais de gestion administrative, d'information et de suivi du dispositif seront pris en charge sur les reliquats du FICAS.
Les représentants du personnel et les organisations syndicales représentées dans l'entreprise seront informés de l'application du présent accord.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de l'accord national professionnel du 13 juin 1984 instituant le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale Travaux publics (F.I.C.A.S.).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relation du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 13 juin 1984 instituant le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale dans les travaux publics, les dipositions de l'avenant n°1 du 6 octobre 1989 à l'accord national professionnel dans les travaux publics susvisé.