9 avril 1992

Accord national du 9 avril 1992 sur le financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés. Etendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de l'industrie hôtelière se sont réunis afin de mettre en oeuvre le dispositif d'accès à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises employant moins de 10 salariés, tel que déterminé par les différents textes en vigueur :

-accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

-loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

Confirmant leur volonté de contribuer activement au développement de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière ;

Considérant la spécificité des entreprises de l'industrie hôtelière : moins 96 % d'entre elles ont un effectif inférieur à 10 salariés et emploient 50 % des salariés du secteur ;

Conscients de la nécessité d'organiser en faveur de ces salariés des formations permettant de prévenir et d'assumer l'évolution du contexte économique, les mutations technologiques et sociologiques auxquelles les entreprises doivent faire face pour être compétitives et soucieux de contribuer à pallier d'éventuelles déqualifications susceptibles de mettre en cause la sûreté de l'emploi,

les partenaires sociaux se donnent, par le présent accord, les moyens de faciliter et de promouvoir l'accès à la formation continue des salariés qui n'entraient pas, jusqu'à présent, dans le champ d'application des textes en vigueur.

Cet accord s'inscrit dans la démarche constante adoptée par la profession dans le cadre des structures paritaires dont elle s'est dotée-CNPE/ IH-FAF IH-de réaffirmer le principe d'une approche solidaire par la mutualisation des moyens financiers dont elle dispose, seule approche, compte tenu de la taille des entreprises concernées, susceptible de répondre aux besoins de formation continue des salariés relevant des petites entreprises de notre secteur.

Finalité de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires affirment leur attachement au fonctionnement paritaire du dispositif de promotion, de financement et de gestion de la formation continue des entreprises de moins de 10 salariés.

A ces fins, elles décident de rassembler les moyens des différentes branches professionnelles du secteur et de leurs entreprises et d'en optimiser la mutualisation en fonction des besoins des entreprises et des salariés.

Elles confient à un seul organisme gestionnaire, le FAFIH (cf. art. 2) :

- la création d'une commission paritaire nationale spécifique (cf. art. 7) ;

- le recouvrement exclusif des contributions (cf. art. 5) ;

- la gestion des fonds mutualisés (cf. art. 6) ;

- le financement et la promotion des actions de formation dans le cadre d'une politique concertée (cf. art. 7).

Organisme collecteur national
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Considérant les structures paritaires existantes et leur expérience en matière de formation et d'emploi, les parties signataires désignent, dans un souci de cohérence et d'efficacité, un seul organisme collecteur mutualisateur dans l'industrie hôtelière.

A ce titre, elles retiennent le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH).

Article étendu sous-réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Champ d'application de l'accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Toutes les entreprises employant moins de 10 salariés, dont l'activité relève de l'industrie hôtelière, entrent dans le champ d'application du présent accord.

Sont concernées :

-les entreprises dont les activités sont répertoriées dans la classe 67 de la nomenclature des activités sur le territoire national (métropole et départements d'outre-mer), tel que précisé en annexe ;

-les entreprises dont les activités connexes à l'industrie hôtelière ne sont pas visées à l'alinéa précédent et qui demanderaient à bénéficier de cet accord en faveur de leurs salariés exerçant les métiers de l'industrie hôtelière, après décision de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPE/ IH) habilitée à décider de l'élargissement du champ d'application.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Principe de financement
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1991, toutes les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de consacrer au financement d'actions de formation professionnelle continue un pourcentage minimal de 0,15 % de leur masse salariale annuelle brute.

En application de l'article 30 de ladite loi, les entreprises qui atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de 10 salariés, sont soumises à cette même obligation pendant trois ans.

Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Principe de versement
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les entreprises employant moins de 10 salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord, s'acquittent obligatoirement de leur contribution (telle que définie à l'art. 4) auprès du FAFIH, seul organisme collecteur mutualisateur désigné par les parties signataires.

Le versement s'effectue selon le calendrier précisé par le législateur ; il est réputé libératoire sur le plan fiscal.

Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord :

- ne se seraient pas acquittées de leur contribution obligatoire au FAFIH, celui-ci est habilité à en exiger le versement ;

- auraient versé leur contribution à un organisme collecteur autre que le FAFIH, ce dernier est habilité à en exiger le reversement auprès de l'organisme collecteur désigné par cet accord.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Principe de mutualisation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1991, les fonds reçus par le FAFIH sont mutualisés dès leur réception.

Ils sont gérés au sein d'une section particulière, sur un compte distinct.

Les parties signataires se réservent toute latitude pour décider d'élargir ponctuellement, en tant que de besoin, la mutualisation de ces fonds à l'ensemble des contributions perçues au titre du plan de formation.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Rôle de la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La commission est constituée auprès du conseil d'administration du FAF IH Elle est composée de représentants des parties signataires du présent accord.

Elle est habilitée à décider des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord en fonction des textes législatifs, réglementaires et administratifs en vigueur.

Elle définit notamment le cadre juridique du financement des actions de formation présentées par les entreprises de moins de 10 salariés en faveur de leurs salariés et veille à assurer l'accès du plus grand nombre à la formation professionnelle par une gestion équilibrée des disponibilités financières et une optimisation des effets de la mutualisation.

Elle est par ailleurs chargée :

-d'analyser, compte tenu des spécificités du secteur professionnel et en liaison avec les études menées par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière-CNPE/ IH-et les commissions régionales paritaires emploi-formation de l'industrie hôtelière-CRPEF/ IH-, les besoins et les moyens de formation des entreprises de moins de 10 salariés ;

-de conduire une politique de formation spécifique aux petites entreprises et de leurs salariés, en référence à l'accord de branche étendu sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle ;

-d'élaborer un programme d'information destiné à promouvoir la formation auprès des salariés et des entreprises ;

-de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées grâce à son concours par la mutualisation.

Conditions et modalités d'accès aux fonds mutualisés
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les entreprises assujetties entrant dans le champ d'application du présent accord ont accès aux fonds mutualisés sous réserve de s'être acquittées au FAFIH du versement de leur contribution, conformément aux articles 4 et 5 dudit accord.

Les entreprises dont la contribution n'est pas exigible (car inférieure à 100 F) ont accès, en faveur de leurs salariés, aux fonds mutualisés au même titre que les entreprises ayant versé.

Les modalités d'accès des entreprises aux fonds mutualisés pour le financement d'actions de formation en faveur de leurs salariés sont définies par la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de 10 salariés dans l'industrie hôtelière.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Litiges
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Toute difficulté d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord est présentée à la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière et, en dernier recours, aux instances paritaires du FAFIH.

Durée de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de 2 mois avant son examen.

Extension et dépôt
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Textes Attachés

ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS OCCUPANT MOINS DE DIX SALARIÉS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE
ANNEXE I
en vigueur étendue

67.01 Hôtels, cafés, restaurants.

67.01 Restaurants et cafés-restaurants (sans hébergement).

67.04 Débits de boissons (sans spectacle).

67.05 Cafés-tabacs (à l'exclusion des tabacs sans cafés).

67.06 Débit de boissons avec spectacle.

67.07 Cafés associés à une autre activité, à l'exclusion des cafés-théâtres (le café étant l'activité principale).

67.08 Hôtels avec restaurant.

67.09 Hôtels sans restaurant.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Textes Extensions

ARRÊTÉ du 4 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière (une annexe) du 9 avril 1993.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.