Texte de base
Le présent accord s'applique exclusivement au personnel " ouvrier et ETDAM " affecté dans un service à fonctionnement continu dont le travail est assuré par équipes successives sans interruption 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Chaque membre du personnel visé à l'article 1er acquerra, à compter du 1er janvier 1981, un jour de repos payé pour 18 postes effectués les samedis, dimanches et jours fériés. Les jours de repos ainsi acquis seront pris en accord avec la hiérarchie de l'établissement.
L'ouvrier ou l'ETDAM âgé d'au moins cinquante-cinq ans et affecté dans un service à fonctionnement continu depuis au moins vingt ans consécutifs ou non pourra, sur sa demande, bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi disponible correspondant à ses aptitudes dans les services à fonctionnement non continu.
Si un tel emploi proposé par l'employeur et accepté par le salarié devait entraîner une diminution de ses ressources, le salarié conserverait à titre personnel son salaire de base ou prendrait le salaire de base de son nouveau poste si celui-ci était supérieur.
La différence entre la rémunération totale de l'ancien et du nouvel emploi (panier exclu) sera compensée par le versement d'une indemnité :
- égale à 50 % de la diminution de ressource si l'intéressé a au moins trente ans de service dans des emplois à fonctionnement continu ;
- égale à 40 % de la diminution de ressource si l'intéressé a de vingt-cinq ans à moins de trente ans de service dans des emplois à fonctionnement continu ;
- égale à 30 % de la diminution de ressource si l'intéressé a de vingt ans à moins de vingt-cinq ans de service dans des emplois à fonctionnement continu.
Cette indemnité, indexée sur les augmentations générales de la profession, sera réduite de l'incidence résultant de toutes les augmentations de ressources de l'intéressé, autres que celles consécutives aux augmentations du point 100 de la profession.
Les dispositions du présent accord ne pourront se cumuler avec d'autres dispositions relatives à la durée du travail ou à l'aménagement du temps de travail du personnel visé à l'article 1er qui résulteraient de nouveaux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels de niveau interprofessionnel.
Les parties s'engagent à se rencontrer dans les deux mois suivant la publication de tels textes législatifs ou réglementaires ou la signature d'un tel accord de niveau interprofessionnel en vue d'examiner la situation nouvelle ainsi créée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du titre III du livre Ier du code du travail.
Considérant les contraintes particulières inhérentes à une industrie à feu continu qu'entraînent pour une partie du personnel un fonctionnement en équipes successives sans arrêt les nuits, samedis, dimanches et jours fériés, et des remplacements indispensables à la bonne marche des ateliers, les parties estiment que l'acceptation de ces contraintes justifie des dispositions particulières au bénéfice du personnel posté en 3 × 8 continus.
En conséquence, et dans l'attente d'éventuelles dispositions générales concernant la durée du travail et l'aménagement du temps de travail du personnel des services à fonctionnement continu et étant précisé que les jours de repos supplémentaires prévus par l'article 2 doivent se traduire par une réduction réelle de l'horaire annuel de chaque intéressé en évitant toute charge excessive de travail, elles conviennent de ce qui suit.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application les dispositions de :
- l'accord national du 9 avril 1981 sur l'aménagement du temps de travail du personnel des services à fonctionnement continu dans l'industrie de la fabrication des ciments ;
- l'accord national du 23 novembre 1981 sur l'aménagement de la durée de travail dans l'industrie de la fabrication des ciments.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.