8 juin 1989

Accord national du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance. Etendu par arrêté du 4 septembre 1989 JORF 15 septembre 1989

[ "Entraînement de chevaux de courses au trot : personnel occupé dans les établissements", "Entraînement de chevaux de courses au galop : personnel occupé dans les établissements" ]
TI
BROCH 3605, 3615

Texte de base

Prévoyance
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

Bénéficiaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop qui n'est pas affilié à la CPCEA et qui relève des CCN suivantes :

- centres d'entraînement de chevaux de courses au galop ;

- centres d'entraînement de chevaux de courses au trot,

bénéficie obligatoirement d'une prévoyance complémentaire dont les garanties sont définies à l'article 2.

Les retraités ayant appartenu à la catégorie de personnel salarié mentionné ci-dessus et bénéficiaires de la garantie frais de soins de santé à la date du 1er octobre 2003.

Cette disposition est étendue à l'ensemble des nouveaux retraités qui auront terminé leur activité dans le champ d'application du présent accord national.
Garanties
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :
1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.


Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :
80 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 80 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.


Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.<rl Taux supérieur à 33 % : 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.


L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.


Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Cette garantie a pour objet d'accorder une participation complémentaire à celle de la mutualité sociale agricole en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans la limite des frais réellement engagés et les limites ci-dessous.


NATURE DES FRAIS : Ensemble des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques.

Hospitalisation médicale et chirurgicale, sanatorium, préventorium. GARANTIES : Remboursement du ticket modérateur calculé sur le tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Chambre particulière hors maternité.

GARANTIES : Forfait de 1 % du PMSS/jour.

NATURE DES FRAIS : Forfait hospitalier journalier.

GARANTIES : 10,67 euros par jour.


NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA.

GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc..

GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : OPTIQUE :

Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA.

Lentilles refusées ou jetables.

Monture.

GARANTIES : Forfait de 182,94 euros.

Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros.

Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.


Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

80 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 80 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.


Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.&lt;rl Taux supérieur à 33 % : 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.


L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.


Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Les garanties du contrat sont aménagées comme suit :

1. Le paragraphe "Exclusions. - Limites de garanties" du contrat est complété par les éléments suivants :

Les garanties de votre contrat ne prennent pas en charge :

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

2. Consultations du médecin traitant, consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et prescriptions y afférentes :

Pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties de votre contrat comprennent dorénavant la prise en charge :

- d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés au 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

3. Prestations de prévention

Les garanties de votre contrat comprennent : la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Dispositions concernant les garanties

Prise en compte des risques maternité,

accidents du travail et maladies professionnelles

Dans le paragraphe mentionnant les frais garantis, si le contrat ne le prévoit pas, les risques maternité accidents du travail et maladies professionnelles sont dorénavant couverts au même titre que le risque maladie et selon la formule de garantie retenue.

Les exclusions et éventuelles limites de garanties prévues au contrat relatives aux législations maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiées en conséquence.

Pour le risque maternité :

- les frais relatifs à la chambre particulière maternité ne seront pas pris en charge. Il n'y a pas d'assimilation à la chambre particulière hospitalisation ;

- les frais d'hospitalisation (honoraires et frais de séjour) seront déterminés selon les niveaux de couverture prévus en hospitalisation chirurgicale, y compris en cas de césarienne.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2005 à 15 euros.

Les garanties et la tarification du contrat sont établies sur la base de la législation et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion. La tarification sera revue sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties, en tout ou partie, à cette occasion.

Les autres termes définissant la garantie frais de soins de santé restent inchangés (1).

(1) Avenant n° 5 du 20 août 2003 : NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA. GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc.). GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : OPTIQUE : Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA. Lentilles refusées ou jetables. Monture. GARANTIES : Forfait de 182,94 euros. Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros. Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

75 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA (3).

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.

Taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA (3).

L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Les garanties du contrat sont aménagées comme suit :

1. Le paragraphe "Exclusions. - Limites de garanties" du contrat est complété par les éléments suivants :

Les garanties de votre contrat ne prennent pas en charge :

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

2. Consultations du médecin traitant, consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et prescriptions y afférentes :

Pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties de votre contrat comprennent dorénavant la prise en charge :

- d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés au 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

3. Prestations de prévention

Les garanties de votre contrat comprennent : la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

ACTES DE PRÉVENTION (*) REMBOURSEMENT DANS LE CADRE
du parcours de soins coordonné
-détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
-le vaccin diphtérie, tétanos et poliomylite (2)
100 % du ticket modérateur
(*) Conformément aux dispositions du décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005.

Dispositions concernant les garanties

Prise en compte des risques maternité,

accidents du travail et maladies professionnelles

Dans le paragraphe mentionnant les frais garantis, si le contrat ne le prévoit pas, les risques maternité accidents du travail et maladies professionnelles sont dorénavant couverts au même titre que le risque maladie et selon la formule de garantie retenue.

Les exclusions et éventuelles limites de garanties prévues au contrat relatives aux législations maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiées en conséquence.

Pour le risque maternité :

- les frais relatifs à la chambre particulière maternité ne seront pas pris en charge. Il n'y a pas d'assimilation à la chambre particulière hospitalisation ;

- les frais d'hospitalisation (honoraires et frais de séjour) seront déterminés selon les niveaux de couverture prévus en hospitalisation chirurgicale, y compris en cas de césarienne.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2005 à 15 euros.

Les garanties et la tarification du contrat sont établies sur la base de la législation et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion. La tarification sera revue sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties, en tout ou partie, à cette occasion.

Les autres termes définissant la garantie frais de soins de santé restent inchangés (1).

(1) Avenant n° 5 du 20 août 2003 : NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA. GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc.). GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : OPTIQUE : Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA. Lentilles refusées ou jetables. Monture. GARANTIES : Forfait de 182,94 euros. Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros. Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire. (2) Montant au 1er juillet 2006. (3) Montant au 1er avril 2007
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

75 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.

Taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.

Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

ARTICLE 2
MODIFIE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2 Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance

2.1 Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

2.2. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

3.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.

Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2 Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance

2.1 Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

2.2. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

3.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200043 _ 0000 _ 0016. pdf & isForGlobalBocc = false

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

Prestations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En aucun cas, les prestations servies en application du présent accord, en complément des avantages résultant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, du régime des assurances sociales agricoles et d'un régime de prévoyance individuel ou collective, ne peuvent avoir pour effet :

- soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;

- soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaire à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire net normal.

Les arrêts de travail, pour cause d'accident de travail, de trajet, de maladie professionnelle, de maladie ou d'accident de la vie privée, ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire que s'ils sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole et s'ils sont constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu. Si le médecin contrôleur conclut à une absence non justifiée par la maladie, les allocations complémentaires ne sont pas dues.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
ARTICLE 3.1
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
en vigueur étendue

Article 3.1.1

Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droits bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.1.2

Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rentre d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 3.1.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

Article 3.1.3

Conditions de suspension de garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

Article 3.1.4

Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :

- en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

Organisme gestionnaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord adhèrent pour leur personnel à l'organisme de prévoyance qui gérera les garanties prévues à l'article 2.

Le régime de prévoyance est géré dans les conditions fixées par les statuts et le règlement de l'institution approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cotisation Santé
ARTICLE 5
REMPLACE

Personnel salarié.

La cotisation qui finance le régime est répartie ainsi :


REPARTITION : Maintien de salaire.

EMPLOYEUR (en euros) : 9,91.

SALARIE (en euros) : -.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 9,91.


REPARTITION : Incapacité.

EMPLOYEUR (en euros) : 0.

SALARIE (en euros) : 4,27.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 4,27.


REPARTITION : Invalidité.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,42.

SALARIE (en euros) : 4,27.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 4,27.


REPARTITION : Décès.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,21.

SALARIE (en euros) : 2,38.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 2,59.


REPARTITION : Frais médicaux.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,21.

SALARIE (en euros) : 5,42.

AFASEC (en euros) : 22,87.

CASREC (en euros : 3,50.

TOTAL (en euros) : 32.


REPARTITION : TOTAL.

EMPLOYEUR (en euros) : 10,75.

SALARIE (en euros) : 15,92.

AFASEC (en euros) : 22,87.

CASREC (en euros : 3,50.

TOTAL (en euros) : 53,04.


Etant précisé que :

- les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

- dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la " garantie incapacité de travail " ;

- les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à :
22,87 Euros et 3,50 Euros par participant et par mois.

Retraités (ancienneté 15 ans) - Aucune participation financière de AFASEC et CASREC

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens salariés (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assurance gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale et à un tarif qui ne sera pas supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés actifs.

Retraités (ancienneté 15 ans)


ANCIENNETE : Ancienneté 15 ans mais 34 ans.

AFASEC (en euros) : 3,66.

CASREC (en euros) : 5,49.

RETRAITE (en euros) : 47,35.


ANCIENNETE : Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans.

AFASEC (en euros) : 8,23.

CASREC (en euros) : 12,35.

RETRAITE (en euros) : 35,92.
ARTICLE 5
REMPLACE

Personnel salarié : 33,79 .

Le financement est répartit comme suit :
(En euros.)
RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,00 6,42 22,87 3,50 33,79


Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 22,87 et 3,50 par participant et par mois.

Retraités (ancienneté 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit :
(En euros)
ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
>15 ans mais <34 ans 3,66 6,30 49,37 59,33
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 37,94 59,33

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail


Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
MODIFIE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97


Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44


Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51


Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.



Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travai




ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation



Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83

Invalidité 3,53 7,73 11,26

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.


Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation


Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation



Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83

Invalidité 3,53 7,73 11,26

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation


Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2016.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 - 9,91

Incapacité 0,00 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total prévoyance 4,67 19,91 24,58

Frais de santé 18,49 18,49 36,98

Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)


RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté < 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté > 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)


ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
>15 ans mais <34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83
Invalidité 3,53 7,73 11,26
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2016.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 - 9,91
Incapacité 0,00 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total prévoyance 4,67 19,91 24,58
Frais de santé 18,49 18,49 36,98
Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2017.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

(En euros.)

Catégorie Cotisation
Salarié non cadre (catégorie 10) 39,56

Le niveau de la garantie « ostéopathie, chiropractie » est porté de 20 € à 30 € par séance, limité à 4 séances par an.

Le financement de la garantie prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié, soit :

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,53 9,53
Incapacité 8,86 8,86
Invalidité 4,21 8,79 13,00
Décès 2,25 4,43 6,68
Total prévoyance 6,46 22,08 28,54
Total 38,07

ARTICLE 5
REMPLACE

Date d'effet : 1er janvier 2020.

Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2020
Salarié non-cadre 42,42 €

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Date d'effet : 1er janvier 2021.

Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2021
Salarié non-cadre 44,54

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Comité de gestion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Un comité de gestion, constitué paritairement à égalité de sièges entre syndicats de salariés et d'employeurs par les signataires du présent accord, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'aplication de la prévoyance complémentaire et de veiller à son fonctionnement dans les meilleures conditions.

Ce comité de gestion se mettra en place dans les 6 mois qui suivront la date de signature du présent régime et se réunira au moins 1 fois par an.
Maintien de la garantie décès
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies par les régimes de prestations, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R-Prévoyance comme organisme assureur, mutualisateur du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation et de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion :

- l'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion ;

- le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre du double effet ou de la rente d'orphelin), du concubin ou du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'àu 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur
ARTICLE 8
REMPLACE

Le présent avenant prend effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er octobre 2003.

Les dispositions prévues par le présent accord devront faire l'objet d'un réexamen selon les règles légales en vigueur et au plus tard le 30 septembre 2008.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2006.

Extension
ARTICLE 9
REMPLACE

Le présent avenant est déposé à ...

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Fait à Paris, le 8 juin 1989.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé à ...

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Textes Attachés

Prévoyance.
Avenant à l'accord national de prévoyance.
en vigueur étendue


Les partenaires sociaux signataires décident d'apporter à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 les adaptations et améliorations définies dans le présent avenant, notamment :

- amélioration des prestations afférentes aux garanties décès, incapacité, frais de santé ;

- formalisation du renforcement du maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité en application de l'article 7-1 de la loi Evin ;

- reconduction de l'AG2R-Prévoyance en tant qu'organisme assureur.

L'avenant n° 5 abroge et remplace l'avenant n° 4 non étendu.

(voir l'accord national modifié)
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires décident :

- afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé ;

- afin d'intégrer les dispositions du décret n° 2005-1226, pris en application de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, d'apporter à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 les adaptations définies ci-après dans le présent avenant.

L'article 2 est modifié comme suit :

(voir cet article)

L'article 5 est modifié comme suit :

(voir cet article)

Article 8

(voir cet article)

Article 9

(voir cet article)

Fait à Vincennes, le 21 décembre 2005.
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

PREAMBULE

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 23 février 2007, décident :

-afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé et de définir les actes de prévention pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 ;

-compte tenu de la dégradation de la sinistralité « prévoyance » et des résultats constatés au 31 décembre 2005,

d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, selon l'échéancier ci-après.

Effet : 1er juillet 2006.

L'article 2 « Garanties frais de santé » est complété comme suit :

Actes de prévention

A effet rétroactif du 1er juillet 2006, les tableaux de garanties « frais de santé » prévus à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 comprennent désormais le poste de garanties suivant :

ACTES DE PRÉVENTION (*) REMBOURSEMENT DANS LE CADRE
du parcours de soins coordonné
-détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
-le vaccin diphtérie, tétanos et poliomylite
100 % du ticket modérateur
(*) Conformément aux dispositions du décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005.


Effet : 1er janvier 2007.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2007 à 16 €.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 34,79 € (antérieurement : 33,79 €).

Le financement est réparti comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement
EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que :

-les financements par l'AFASEC et la CASREC qui n'interviennent que pour la garantie « frais de santé » sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté supérieure à 15 ans), aucune participation financière de AFASEC et CASREC :

-sans changement.

Retraités (ancienneté supérieure à 15 ans) :

-la cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
¹ 15 ans mais ¸ 34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

A compter du 1er juillet 2007 la cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
¹ 15 ans mais ¸ 34 ans 3,66 6,30 52,37 62,33
35 ans 8,23 13,16 40,94 62,33

Effet : 1er avril 2007.

Prévoyance

L'article 2 « Garanties incapacité-invalidité » est modifié comme suit :

Incapacité de travail :

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA, à concurrence de :

-75 % du salaire de référence.

Invalidité :

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéfiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

-1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou maladie professionnelle :

-taux d'invalidité inférieur à 33 % : aucune rente n'est versée ;

-taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

Les modifications du taux de prestations des garanties « incapacité de travail et invalidité » entérinées au présent avenant sont applicables aux salariés dont l'arrêt de travail survient à compter du 1er avril 2007. Elles sont sans incidence pour les salariés en arrêt de travail antérieurement à la date du 1er avril 2007 (sinistres en cours à la date d'effet du 1er avril 2007).

Les autres dispositions restent inchangées.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail ».

Effet : 1er janvier 2008.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

L'article 9 « Extension ».

Le présent avenant est déposé à

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
ARTICLE 1er
Effet au 1er juillet 2012
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.
Date d'effet : 1er juillet 2012.
Catégorie 010 – salarié non cadre :

(En euros.)


Garantie


Cotisation

Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance


Incapacité Néant 7,83 7,83
Invalidité 3,53 7,73 11,26
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 2
Effet au 1er juillet 2013
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.
Date d'effet : 1er juillet 2013.
Catégorie 010 – salarié non cadre :

(En euros.)


Garantie


Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance


Incapacité Néant 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé auprès des services administratifs compétents.

Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions suivantes de l'article 3 « Garanties », point 4 « Garantie soins de santé », du protocole d'accord des salariés Lads. L'article 3.1 ci-dessous est ajouté :

« Article 3.1
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
Article 3.1.1
Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droits bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du salarié.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.1.2
Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rentre d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 3.1.1 précédent.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

Article 3.1.3
Conditions de suspension de garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

Article 3.1.4
Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2. »

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Textes Extensions

ARRETE du 6 avril 2006
ARTICLE 1, 2, artilce 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 6 du 21 décembre 2005 à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 concernant les salariés occupés à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses sont rendues obligatoires sur tout le territoire métropolitain pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des secteurs professionnels représentés par le Syndicat national des entraîneurs de chevaux de courses au trot en France et l'association des entraîneurs de chevaux de courses au galop en France.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord national du 8 juin 1989 précité.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/03 en date du 18 février 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.