7 décembre 1994

Accord national du 7 décembre 1994 sur l'adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (Forco).

Maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés (gérants mandataires)
TI
BROCH 3007

Texte de base

Adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (Forco)
Adhésion au Forco
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 " portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce ".

Cette décision entraîne l'adhésion du syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés signataire du présent accord, en qualité de membre actif, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent d'intégrer la section financière " commerce distribution alimentaire " du Forco (1).
NOTA (1) : Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 952-2 du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995).
Champ d'application de l'accord
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Chaque entreprise relevant du champ d'application de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés " gérants mandataires " du 18 juillet 1963 modifié est membre associé du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

Opérateurs financiers
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les diverses cotisations dont il est question ci-dessous sont versées à la section " commerce - section distribution alimentaire " du Forco ou à la déconcentrée du Forco compétente, créée sur décision de son conseil.

NOTA. L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995).
Ressources de la section
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.

Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des commissions payées au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des commissions payées au cours de l'année 1994 auprès du Forco.
4.1. Paragraphe exclu de l'extension.
4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance

En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
4.3. Paragraphe exclu de l'extension.
4.4. Plan de formation

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année. (1)

Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année civile.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.
NOTA (1) : Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995).
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.

Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des commissions payées au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des commissions payées au cours de l'année 1994 auprès du Forco.
4.1. Taxe d'apprentissage (1)

*Les entreprises qui n'auront pas versé directement tout ou partie du quota apprentissage (0,2 p. 100 des commissions payées au titre de l'année de référence) à un ou plusieurs C.F.A. seront tenues de s'en acquitter auprès du fonds d'assurance formation du commerce (Forco), section professionnelle " commerce distribution alimentaire ".

Chaque entreprise, avec son versement, peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix, lesquels seront respectés.

Les sommes non affectées seront reversées à des C.F.A. formant des apprentis de la profession ; une attention particulière sera réservée aux demandes émanant de C.F.A. assurant des formations pour lesquelles il est difficile de recruter des apprentis (secteur des " métiers " notamment).

Les modalités de reversement aux C.F.A. seront définies au sein de la section " commerce distribution alimentaire " du Forco.

Toutefois, la F.E.D.I.M.A.S. étant, au titre de la convention générale de coopération signée le 22 août 1991 avec le ministère de l'éducation nationale (secrétariat d'Etat à l'enseignement technique), agréée en qualité d'organisme collecteur et répartiteur des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, les entreprises relevant du présent accord qui lui versent l'intégralité de leur taxe d'apprentissage ne seront pas tenues de s'acquitter auprès du Forco du quota dont il est question ci-dessus.

Il est en outre précisé que, en raison des dispositions particulières au regard de la taxe d'apprentissage des entreprises ou établissements situés dans la région Alsace, leur cas est réservé.*
4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance

En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
4.3. Capital de temps formation (1)

*Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, 0,05 p. 100 du montant de la masse des commissions, déductible de son obligation de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites par les entreprises de la branche, en application du capital de temps de formation.

En fonction des besoins constatés, le pourcentage prévu ci-dessus pourra être modifié annuellement.*
4.4. Plan de formation

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.

Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année civile.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.
NOTA. Les paragraphes 4.1 et 4.3 sont exclus de l'extension par arrêté du 9 octobre 1995.
Date d'application
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est d'application immédiate.

Publicité, extension
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord, les formalités étant effectuées par le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.

L'accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Textes Extensions

ARRETE du 9 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour toutes les maisons à succursales, supermarchés, hypermarchés et tous les gérants non salariés liés à elles par un contrat de mandat entrant dans le champ d'application de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié le 24 septembre 1984, les dispositions de :

- l'accord du 7 décembre 1994 conclu dans le cadre de l'accord collectif national susvisé, à l'exclusion :

- du paragraphe 4-1 de l'article 4 ;

- du paragraphe 4-3 de l'article 4.

Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe 4-4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19, tome II, en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.