6 novembre 1998

Accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'emploi des jeunes dans les branches du bâtiment et des travaux publics.

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Emploi des jeunes dans les branches du bâtiment et des travaux publics
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du BTP se sont réunis à plusieurs reprises en 1998 dans le cadre d'un groupe de travail des commissions paritaires nationales de l'emploi consacré à l'emploi des jeunes.

Après avoir pris connaissance des expertises des services ministériels compétents et des organismes du secteur, ils ont procédé à un examen attentif de la situation de l'emploi des jeunes. Au regard des efforts considérables réalisés par le bâtiment et les travaux publics dans ce domaine, les appréciations tirées de cet examen amènent les organisations d'employeurs et de salariés du BTP à compléter, par un accord sur l'emploi et la formation des jeunes, l'accord du 3 décembre 1996 sur les priorités en formation professionnelle.

Par cet accord, les partenaires sociaux du BTP souhaitent affirmer une triple ambition :

- fournir aux entreprises les jeunes dont elles ont besoin pour exercer leur activité ;

- renouveler la main-d'oeuvre dans les emplois du BTP ;

- rajeunir la pyramide des âges du secteur.

Cet accord portant sur la qualité formalise en cinq thèmes les orientations prioritaires des signataires en matière d'emploi et de formation des jeunes :

- maîtriser, l'information sur la situation des jeunes dans le BTP au regard des besoins en emploi et en compétences afin, d'une part, d'en informer le plus grand nombre de personnes concernées et, d'autre part, en vue d'adapter au niveau national et en région, qualitativement et quantitativement, l'offre de formation aux besoins de la profession ;

- redéfinir les complémentarités des différentes filières de formation et d'accès à l'emploi des jeunes dans le BTP ;

- promouvoir la qualité lors de l'accompagnement des jeunes dans l'accès à l'emploi en favorisant tant l'émergence que l'évaluation de mesures et de dispositifs d'insertion durable dans le BTP ;

- expérimenter des mesures qui tendent à fidéliser les salariés qualifiés dans la profession ;

- mobiliser les financements professionnels et publics afin d'améliorer la formation et l'emploi des jeunes dans le BTP.

La mise en oeuvre de cet accord est confiée à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur.

Le suivi et l'évaluation sont assurés par un groupe technique paritaire ad hoc des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.

Les pouvoirs publics seront sollicités, selon les besoins, pour accompagner les efforts supplémentaires consentis par les professions du BTP pour favoriser l'emploi des jeunes.
I. - Maîtriser la connaissance de l'emploi des jeunes afin d'adapter l'offre de formation aux besoins de la profession.
en vigueur étendue

Les données sur la formation et l'emploi des jeunes sont nombreuses dans le BTP, souvent dispersées et non organisées pour permettre une évaluation complète des politiques publiques et professionnelles en faveur des jeunes.

Afin de disposer des éléments nécessaires à la conduite de la politique de qualité qu'elles ont définie, les organisations signataires décident :

- de créer " Le tableau de bord permanent de l'emploi des jeunes " en distinguant les données relatives au bâtiment et aux travaux publics, exploité par les CPNE conjointes et les CPREF du bâtiment et des travaux publics et élaboré avec les organismes d'études publics et professionnels. Ce tableau de bord sera complété d'une analyse qualitative annuelle conduite par le CEREQ pour le compte des CPNE, à partir d'un cahier des charges élaboré conjointement ;

- de mobiliser leurs représentants régionaux pour que chaque région dispose d'un observatoire de l'emploi et de la formation dans le BTP, à même de fournir un tableau de bord sur l'emploi des jeunes dans la profession ; celui-ci devra faire l'objet d'un examen et d'une validation de la CPREF en vue de propositions d'actions aux partenaires professionnels et publics et de documents de synthèse destinés à la sensibilisation des entreprises.

Les collecteurs paritaires nationaux pourront être sollicités par les CPNE pour participer, au prorata de leur collecte, au financement partiel et forfaitaire de branche des observatoires régionaux ;

- de mobiliser les entreprises sur la réalité de l'emploi des jeunes dans le BTP et la nécessité de développer des démarches volontaristes internes pour fidéliser dans la profession les jeunes formés aux métiers du BTP.
II - Redéfinir et faire utiliser complémentairement les voies préparant à la qualification et à l'accès à l'emploi.
en vigueur étendue

Chaque année, 160 000 jeunes bénéficient d'une formation aux métiers du BTP, par la voie scolaire, l'apprentissage ou les contrats d'insertion en alternance ; ces formations permettent aussi à de nombreux jeunes qualifiés de trouver un emploi en dehors du BTP.

Cet effort en faveur de la formation des jeunes demeure très supérieur à celui des autres secteurs, alors même que les professions du BTP ont perdu un nombre considérable d'emplois sur les 5 dernières années.

Par ailleurs, les mesures et les dispositifs se superposent parfois sans que toutes les possibilités qu'ils offrent soient utilisées.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux du BTP tiennent à :

- réaffirmer leur attachement à l'existence de trois voies distinctes de formation et de préparation à l'emploi et préciser les orientations qu'ils donnent à ces trois voies :

- la voie scolaire est destinée prioritairement à préparer les formations et diplômes technologiques, pour le bâtiment. Pour les travaux publics, elle peut préparer à la fois les diplômes technologiques et professionnels lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre avec l'accord de la profession ;

- l'apprentissage est destiné à préparer des diplômes et des titres professionnels.

Le bâtiment, historiquement présent dans le développement de l'apprentissage, souhaite que cette voie soit privilégiée pour la formation des ouvriers professionnels et des compagnons professionnels ;

- les contrats d'insertion en alternance sont destinés à favoriser l'entreprise ;

- le contrat de qualification, c'est l'entrée par l'emploi ; il est mis en oeuvre à l'initiative de l'employeur et du jeune ; il vise une qualification des conventions collectives et éventuellement un diplôme ou un titre ;

- le contrat d'orientation redéfini par le décret du 13 janvier 1998 doit être utilisé prioritairement comme tremplin vers un contrat d'apprentissage ou de qualification.

Les travaux publics, pour leur part, entendent utiliser les 3 voies de formation pour assurer la qualification des jeunes qui se destinent à ce secteur :

- engager avec l'éducation nationale un réexamen des filières des diplômes technologiques et professionnels du secteur, du CAP aux diplômes d'enseignement supérieur, afin de les adapter à l'allongement de la scolarité des jeunes et aux besoins des entreprises ;

- développer, dans le cadre des observatoires, l'évaluation de la qualité de l'insertion professionnelle des jeunes, selon les filières et niveaux de formation, afin de les adapter aux évolutions structurelles de l'emploi dans le BTP.
III - Promouvoir la qualité dans l'accompagnement des jeunes, lors de l'accès à l'emploi.
en vigueur étendue

Chaque année, selon la conjoncture, les entreprises de la construction recrutent 70 000 à 90 000 salariés parmi lesquels une part importante de jeunes ayant bénéficié d'une formation professionnelle et titulaires d'un diplôme du BTP. En revanche, trop nombreux sont ceux qui quittent le secteur dans les 5 années qui suivent le recrutement.

Les partenaires sociaux, afin d'optimiser les moyens investis, de pérenniser les compétences dans les professions du BTP et de préparer le renouvellement des dirigeants, décident :

- de mettre en oeuvre le titre de maître d'apprentissage confirmé pour valoriser les professionnels qui s'impliquent dans la qualité de l'accueil et la formation des jeunes dans les entreprises ; mandatent les CPREF pour promouvoir ce titre auprès des employeurs et salariés et pour organiser, au niveau régional, les jurys et les modalités d'évaluation conformément à l'accord national du 29 septembre 1998 ;

- soutenir, après évaluation, les initiatives professionnelles visant à accompagner des jeunes dans la réussite de leur entrée, de leur choix professionnel, de leur formation dans le BTP.
IV - Favoriser les perspectives de carrière afin de fidéliser les salariés qualifiés.
en vigueur étendue

En diminution depuis plusieurs années, la mobilité professionnelle dans le secteur peut être considérée comme un enrichissement mais le turnover des jeunes en particulier demeure néanmoins important et fragilise les efforts faits pour élever les niveaux de qualification et rendre le BTP plus compétitif.

C'est pourquoi, afin de fidéliser les jeunes salariés qualifiés dans la profession, les partenaires sociaux décident de :

- faciliter l'accès des jeunes à la formation continue, conformément à l'accord du 3 décembre 1996, dans le but d'accompagner leur progression professionnelle et notamment le titre créé à titre expérimental ci-dessous ;

- créer, à titre expérimental, un titre ou un certificat délivré par les CPNE et réservé aux jeunes salariés justifiant d'une qualification de " compagnon professionnel " dans le bâtiment, " d'ouvrier compagnon ou chef d'équipe " dans les travaux publics, et d'une expérience de 5 années dans la profession après l'obtention d'un brevet professionnel par l'apprentissage ou d'un baccalauréat professionnel dans les TP ;

- donner aux jeunes qui ont échoué à un examen et qui manifestent leur attachement à la profession une autre chance de le préparer à nouveau.
V. - Mobiliser les financements professionnels et publics.
en vigueur étendue

Le BTP dispose des moyens pour mener des actions sur la qualité en matière d'emploi et de formation des jeunes. Outre les initiatives qu'il prend pour accompagner directement les entreprises dans la qualification et dans la gestion des ressources humaines des jeunes salariés, le secteur doit développer des partenariats avec l'Etat et les conseils régionaux.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux du BTP :

- réaffirment que la " taxe parafiscale " constitue un effort supplémentaire de la profession qui est destiné à l'amélioration de la qualité de la formation des jeunes. Elle n'a pas pour finalité de se substituer aux financements publics des CFA ;

- confirment leur volonté de mieux équilibrer les moyens affectés à la formation initiale et continue, afin d'optimiser l'efficacité des moyens de formation en fonction des besoins particuliers du bâtiment et des travaux publics ;

- invitent les CPREF à développer la contractualisation en région avec les autorités compétentes, afin de réaliser des actions professionnelles innovantes en faveur des jeunes.
Champ d'application de l'accord du 6 novembre 1998.
ANNEXE
en vigueur étendue

2106 Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
2403 Fabrication et installation de matériel aéraulique
thermique et frigorifique

Sont visées :

- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).
5510 Travaux d'aménagement de terres et des eaux,
voirie, parcs et jardins

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530 Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531 Installations industrielles, montage-levage

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540 Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550 Construction industrialisée

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570 Génie climatique

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571 Menuiserie - serrurerie

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagement de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôtures ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
5572 Couverture - plomberie, installations sanitaires

Sont visées :

- les entreprises de couverture - plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie - installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.
5573 Aménagements - finitions

Sont notamment visées :

- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;

- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708 Services de nettoyage

Sont visées :

- pour partie, les entreprises de ramonage.
(x) Clause d'attribution.
ANNEXE
en vigueur étendue

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise.... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107. - Menuiserie métallique de bâtiment.

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandé pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
B. - Travaux publics
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux,
voirie, parcs et jardins

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :

- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine.

Petits travaux de voirie :

- VRD, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation.

Aménagements d'espaces verts :

- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;

- terrains de sports ;

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

Exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11 Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute et basse tension ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autres qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques... ;

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux, et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13 Construction de chaussées

Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :

- terrassement sous chaussée ;

- construction des corps de chaussée ;

- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;

- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

- rabotage, rectification et reprofilage ;

- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).
55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons... ;

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé... ;

- reconnaissance des sols :

- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité.
55.31. Installations industrielles, montage, levage

Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylones, téléphériques ;

- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55.40. Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (x) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. Construction industrialisée

Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

- poutres de pont ;

- voussoirs pour tunnel...
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées : pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique

Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
ANNEXE
en vigueur étendue

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Textes Extensions

ARRETE du 8 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de l'accord national professionnel du 6 novembre 1998 relatif à l'emploi des jeunes conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord précité est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-50 en date du 22 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.