Texte de base
Les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte demandent instamment aux autorités gouvernementales concernées la publication, dans les meilleurs délais, du décret relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics et d'un arrêté fixant, à compter du 1er janvier 1998, le montant de cette cotisation pour les entreprises de 10 salariés ou plus à 0,16 % pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics appartenant aux groupes définis par l'article D 732-1 du code du travail, à l'exception des entreprises de travaux publics appartenant au groupe 34.8 (entreprises et installations électriques d'extérieur) pour lesquelles le taux est de 0,08 % et ce, tant que les dispositions visées à l'article 2 ci-dessous sont applicables.
Afin de maintenir le niveau de financement de l'apprentissage en conséquence de la modification du taux de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte s'engagent formellement :
1. A mandater leurs représentants à l'OPCA Bâtiment et à l'OPCA Travaux publics, pour que le conseil d'administration de ces instances :
- consacre 35 % du montant de la contribution due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant 10 salariés ou plus, au titre des contrats d'insertion en alternance, soit 0,14 % des salaires, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I du présent accord, dans les conditions prévues au 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 ;
- reverse au CCCA BTP et lui confie la gestion des fonds à partir de l'identification des besoins des centres de formation d'apprentis relevant, d'une part, du bâtiment, d'autre part, des travaux publics, gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I. Cette liste est susceptible d'être modifiée par avenant.
2. A mandater leurs représentants afin d'organiser les versements et les contributions par douzième en tenant compte des impératifs de trésorerie des organismes et des dates d'appel des cotisations des entreprises.
3. A mandater leurs représentants au CCCA pour que le comité de cet organisme maintienne le niveau de subvention aux écoles de la profession dans le respect des grands équilibres financiers.
Afin de maintenir le niveau de financement de l'apprentissage en conséquence de la modification du taux de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte s'engagent formellement :
1. A mandater leurs représentants à l'OPCA Bâtiment et à l'OPCA Travaux publics, pour que le conseil d'administration de ces instances :
- consacre 35 % du montant de la contribution due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant 10 salariés ou plus, au titre des contrats d'insertion en alternance, soit 0,14 % des salaires, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I du présent accord, dans les conditions prévues au 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 ;
- reverse au CCCA BTP et lui confie la gestion des fonds à partir de l'identification des besoins des centres de formation d'apprentis relevant, d'une part, du bâtiment, d'autre part, des travaux publics, gérés par des organismes conventionnés avec le CCCA, dont la liste est reproduite en annexe I. Cette liste est susceptible d'être modifiée par avenant.
2. A mandater leurs représentants afin d'organiser les versements et les contributions par douzième en tenant compte des impératifs de trésorerie des organismes et des dates d'appel des cotisations des entreprises.
3. A mandater leurs représentants au CCCA pour que le comité de cet organisme maintienne le niveau de subvention aux écoles de la profession dans le respect des grands équilibres financiers.
Les organisations signataires du présent accord mandatent leurs représentants afin qu'ils entreprennent une démarche auprès des pouvoirs publics dans le but d'obtenir l'adaptation des dispositions du décret n° 98-67 du 4 février 1998 aux besoins spécifiques de financement de la formation professionnelle continue des salariés des travaux publics.
Les parties signataires demandent qu'une fraction de la taxe parafiscale visée par le décret n° 98-67 du 4 février 1998 et versée par les entreprises de 10 salariés et plus, soit affectée à la formation continue des salariés des travaux publics.
Le montant de cette fraction et les modalités d'affectation de celle-ci sont fixés, chaque année, par accord de branche en fonction de l'évolution des besoins de financement de la formation initiale des jeunes et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de travaux publics.
Par ailleurs, les partenaires sociaux demandent l'agrément d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage des travaux publics au niveau national qui sera géré paritairement.
Une convention sera conclue entre l'organisme collecteur mentionné ci-dessus et PRO BTP qui sera chargé de percevoir les versements des entreprises.
Cet organisme collecteur affectera à l'apprentissage le produit de sa collecte dans la limite de la fraction de la taxe parafiscale affectée à la formation continue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
Afin de soutenir et de développer les politiques de branches, les partenaires sociaux du BTP décident de mutualiser au minimum 0,06 % de la masse salariale qui abondera les fonds mutualisés de l'OPCA Bâtiment et de l'OPCA Travaux publics des entreprises employant 10 salariés ou plus.
Ce taux s'impute sur la part de l'obligation légale correspondant au plan de formation de l'entreprise et sera réexaminé chaque année.
Les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte conviennent d'examiner les conséquences de l'application de cet accord tant au niveau de l'apprentissage que de la formation continue dans le cadre des commissions paritaires nationales de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
En cas de modification de la législation ou de la réglementation relative au financement de l'apprentissage ou des contrats d'insertion en alternance, elles conviennent de se réunir sans délai pour obtenir de l'Etat la modification de l'arrêté visé ci-dessus afin de préserver le financement de l'apprentissage.
De même, en cas de disposition législative ou réglementaire permettant d'imputer la taxe parafiscale sur la contribution alternance, le présent accord est considéré comme nul et non avenu.
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics de 10 salariés ou plus relevant du champ d'application défini en annexe II.
Les signataires demanderont l'extension dans toutes ses dispositions du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les dispositions du présent accord entreront en application dès la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et à la condition de la parution de l'arrêté fixant les taux mentionnés à l'article 1er dudit accord et pour la durée de cet arrêté.
Les dispositions du présent accord entreront en application dès la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et à la condition de la parution de l'arrêté fixant les taux mentionnés à l'article 1er dudit accord et pour la durée de cet arrêté, [*avec effet au 1er janvier 1998*] (1).
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 18 février 1998.
Considérant :
- la volonté politique du bâtiment et des travaux publics de conforter son système d'apprentissage et ses financements ;
- la nécessité pour le bâtiment et les travaux publics de dynamiser le développement de la formation professionnelle par un équilibre des moyens destinés à la formation initiale et à la formation continue,
il a été convenu ce qui suit :
Textes Attachés
Aquitaine
CFBTP
avenue du Port-du-Roy, BP 15,
33291 Blanquefort Cedex.
CFA du bâtiment,
Plaisance,
BP 54,
40110 Morcenx.
CFA du Lot-et-Garonne,
2-4, rue Jean-Baptiste-Péres,
47000 Agen.
CFA du bâtiment Eugène-Ganchou,
rue de Portet,
BP 585,
64010 Pau Cedex.
Auvergne
CFA BTP du Cantal,
10, route d'Allanche,
15500 Massiac.
Centre de formation aux techniques du bâtiment,
BP 1,
43370 Bains.
CFA BTP,
2-4, rue Louis-Dabert,
63000 Clermont-Ferrand.
Bourgogne
CFA du bâtiment,
19, rue des Carrières,
58180 Marzy.
CFA du bâtiment,
route du Bois-de-Sapin,
BP 108,
71404 Autun Cedex.
CFA BTP de l'Yonne,
69, rue du Moulin-du-Président,
89000 Auxerre.
Bretagne
CFBTP,
22, route de Cuzon,
29000 Quimper.
CFA du bâtiment d'Ille-et-Vilaine,
11, rue des Glénans, ZA du Pontay,
35760 Saint-Grégoire.
CFA du bâtiment,
12, boulevard des Iles,
56000 Vannes.
Centre
CFA de Châteauroux,
16, avenue de Guéret,
36000 Châteauroux.
CFA AFORPROBA,
106-112, rue Marcel-Cachin,
37700 Saint-Pierre-des-Corps.
CFA du bâtiment et des TP,
15-17, rue André-Boulle,
41000 Blois.
CFA du bâtiment Jean-Fontaine,
79, rue du Petit-Pont,
45000 Orléans.
Champagne-Ardenne
Centre de formation du bâtiment de l'Aube,
34, rue Danton,
BP 19,
10150 Pont-Sainte-Marie.
Centre de formation du bâtiment,
2, allée du Pinson,
51100 Reims.
CFA du bâtiment,
3, rue Albert-Camus,
BP 2031,
52902 Chaumont Cedex 09.
Franche-Comté
Ile-de-France
CFA de Nangis,
3 bis, avenue du Général-de-Gaulle,
77370 Nangis.
CFA d'Ocquerre,
8, rue du Bel-Air, ZAC de Grand-Champ,
77440 Ocquerre.
CFA des métiers du bâtiment AFOBAT,
5, avenue Albert-Camus,
91220 Brétigny-sur-Orge.
CFA du bâtiment,
35, rue du Marquis-de-Coriolis,
92500 Rueil-Malmaison.
CFA du bâtiment,
1-3, rue du Ballon,
93160 Noisy-le-Grand.
CFA du bâtiment,
21, rue Prairial,
93200 Saint-Denis.
AFOBAT CFA d'Ermont,
18 bis, rue Ferdinand-Buisson,
95120 Ermont.
Languedoc-Roussillon
CFA Pierre-Villeneuve,
375, rue Emile-Picard,
34080 Montpellier.
CFA BTP de Perpignan,
technopole Sud, rue Félix-Trombe,
66100 Perpignan.
Limousin
Centre régional de formation d'apprentis du BTP du Limousin,
rue de Saint-Gence, Le Moulin Rabaud,
BP 1182,
87051 Limoges Cedex.
Lorraine
CFA bâtiment,
avenue Nicolas-Pierson, BP 261,
54701 Pont-à-Mousson Cedex.
CFA d'Arches,
30, rue de la Gare,
BP 7,
88380 Arches.
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
CFA de Lille,
4, rue de Virginie-Ghesquière,
59000 Lille.
CFA du bâtiment,
77, rue Paul-Vaillant-Couturier,
59770 Marly-lès-Valenciennes. <RL > :---------------------------------:
CFA de Hesdigneul-lès-Boulogne,
23, rue du Pont-de-Briques,
62360 Hesdigneul-lès-Boulogne.
Basse-Normandie
CFA Paul-Bocage,
allée Paul-Bocage,
50208 Coutances Cedex.
CFA du bâtiment Roger-Ducré,
route du Mans,
61000 Alençon.
Haute-Normandie
CFA du bâtiment Maurice-Pierre-Vallette,
28, rue Jacquard, zone industrielle n° 2,
BP 3501,
27035 Evreux Cedex.
CFA Vauban,
43, avenue Vauban,
76885 Dieppe Cedex.
CFA du bâtiment,
60, route d'Eu,
76260 Ponts-et-Marais.
CFA BTP de l'Observatoire,
132, rue Salvador-Allende, 76610 Le Havre.
CFA Georges-Lanfry,
28, rue Blaise-Pascal,
BP 1237,
76177 Rouen Cedex.
Pays de la Loire
CFA du bâtiment,
27, rue de la Rivaudière,
44805 Saint-Herblain Cedex.
CFA du bâtiment,
1, rue Darwin, ZU de Belle Beille,
49045 Angers Cedex 01.
CFA BTP de la Sarthe,
15, rue du Ribay,
72018 Le Mans Cedex.
CFA de La Roche-sur-Yon,
23, rond-point du Coteau,
BP 02,
85001 La Roche-sur-Yon Cedex.
Picardie
Maison du bâtiment de l'Oise,
290, impasse de la Croix-Verte, Agnetz,
60600 Clermont.
CFA d'Amiens,
17, rue Pierre-Rollin,
BP 23,
80091 Amiens Cedex 03.
Poitou-Charentes
CFA du bâtiment,
zone industrielle de l'Ormeau-de-Pied, BP 216, 17100 Saintes.
CFA du bâtiment,
3, rue de Chantejeau, 86280 Saint-Benoît Cedex.
Provence - Alpes - Côte d'Azur
CFA d'Aix - Les Milles,
205, rue Albert-Einstein, ZI Les Milles,
BP 197000,
13795 Aix-en-Provence Cedex 03.
CFA de Marseille " Louis-Daniel ",
25, rue du Capitaine-Galinat,
13005 Marseille.
CFA de Toulon,
La Grande-Tourrache,
BP 241, ZI de Toulon-Est,
83078 Toulon Cedex 09.
CFA BTP " Florentin-Mouret ",
13 bis, avenue du Blanchissage,
BP 2030,
84023 Avignon Cedex 01.
Rhône-Alpes
CFA du bâtiment,
rue des Compagnons, Les Vennes,
01000 Bourg-en-Bresse.
Batipole Drôme-Ardèche,
rue de la Sablière,
BP 19,
26250 Livron-sur-Drôme.
CFA du BTP " Michel-Cluzel ",
17, rue de l'Apprentissage,
BP 195,
42005 Saint-Etienne Cedex 01.
CFA Philibert-de-l'Orme,
4, route du Pérollier,
69570 Dardilly.
CFA du bâtiment Savoie et Haute-Savoie,
319, rue du Clos,
73230 Saint-Alban-Leysse.
Ariège
Aveyron
CFA de Rodez,
rue des Métiers, ZI de Cantaranne,
12000 Rodez.
Charente
CFA de Barbézieux,
chemin Noir,
16300 Barbézieux.
Haute-Corse
CFA de Furiani,
route du Village,
20600 Furiani.
Gers
CFA de Grenoble,
10, rue Aimé-Pupin,
38029 Grenoble Cedex 02.
CFA de Bourgoin-Jallieu,
Champfleuri,
BP 366,
38308 Bourgoin-Jallieu Cedex.
Loire-Atlantique
CFA de Nantes,
8, rue Maison-Blanche,
44100 Nantes.
Lot
Lozère
CFA de Mende,
zone artisanale, rue de l'Apprentissage,
48000 Mende.
Hautes-Pyrénées
CFA de Tarbes,
zone Bastillac Sud,
65000 Tarbes.
Paris
CFA de Paris-Delépine,
8, impasse Delépine,
75011 Paris.
Deux-Sèvres
Tarn
CFA d'Albi,
48, avenue de Lattre-de-Tassigny,
81020 Albi Cedex 09.
Tarn-et-Garonne
CFA de Montauban,
rue Mercadier, ZI Nord,
82000 Montauban.
A. - Bâtiment
21.06. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (1).
24.03. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (1).
55.10. Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31. Installations industrielles, montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usines.
55.40. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50. Construction industrialisée.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (1).
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70. Génie climatique.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71. Menuiserie - serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (1) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (1) (balcons, rampes d'escaliers, grilles...).
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (1).
55.72. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
- les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73. Aménagements, finitions.
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (1) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (1) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installation de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08. Services de nettoyage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
(1) Clause d'attribution :
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandé pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
B. - Travaux publics
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
- VRD, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
- terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés :
Exécution d'installation d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transports d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (1) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques... ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. Construction de chaussées.
Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité....).
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons... ;
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé... ;
- reconnaissance des sols :
- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant, du fait de leurs dimensions ou du procédé, une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie... ;
- silos réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55.31. Installations industrielles, montage, levage.
Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installation pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55.40. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux (1) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liées à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics.
55.50. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblages d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel...
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique.
Sont visées : pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (1).
(1) Clause d'attribution :
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP, 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Vu le décret n° 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics modifié par le décret n° 2001-981 du 25 octobre 2001 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 2001 relatif à l'utilisation de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et son avenant n° 1 du 17 avril 2000 ;
Vu l'article 14 de la convention générale de coopération conclue le 23 novembre 2000 entre, d'une part, le ministère de l'éducation nationale et le ministère délégué à l'enseignement professionnel et, d'autre part, la fédération nationale des travaux publics,
Considérant que les parties signataires de l'avenant n° 1 du 17 avril 2000 à l'accord national du 6 novembre 1997 ont demandé :
- qu'une fraction de la taxe parafiscale visée par le décret n° 98-67 du 4 février 1998 et versée par les entreprises de 10 salariés et plus, soit affectée à la formation continue des salariés des travaux publics ;
- que le montant de cette fraction et les modalités d'affectation de celle-ci soient fixées, chaque année, par accord de branche en fonction de l'évolution des besoins de financement de la formation initiale des jeunes et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de travaux publics ;
- qu'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage des travaux publics soit agréé au niveau national et soit géré paritairement (ADEFI-TP) ;
- que l'ADEFI-TP affecte le produit de sa collecte à l'apprentissage dans la limite de la fraction de la taxe parafiscale affectée à la formation continue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires ;
Considérant par ailleurs :
- que le produit de la collecte de l'ADEFI-TP pour l'année 2001 (année de salaire 2000) qui a été affectée à l'apprentissage (quota) s'élève à 6 034 KF.
il a été convenu ce qui suit :
Le montant du produit de la cotisation versée par les entreprises de 10 salariés et plus affecté à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus est fixé à 6 MF pour l'année 2001.
Les parties signataires mandatent leurs représentants au sein du CCCA-BTP pour que celui-ci transfère le montant indiqué à l'article 1er à l'OPCA-TP dans le cadre des budgets de l'année 2001 de ces 2 organismes.
Vu le décret n° 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics modifié par le décret n° 2001-981 du 25 octobre 2001 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 2001 relatif à l'utilisation de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et son avenant n° 1 du 17 avril 2000 ;
Vu l'article 14 de la convention générale de la coopération conclue le 23 novembre 2000 entre, d'une part, le ministère de l'éducation nationale et le ministère délégué à l'enseignement professionnel et, d'autre part, la fédération nationale des travaux publics ;
Considérant que les parties signataires de l'avenant n° 1 du 17 avril 2000 à l'accord national du 6 novembre 1997 ont demandé :
- qu'une fraction de la taxe parafiscale visée par le décret n° 9867 du 4 février 1998 et versée par les entreprises de 10 salariés et plus soit affectée à la formation continue des salariés des travaux publics ;
- que le montant de cette fraction et les modalités d'affectation de celle-ci soient fixés, chaque année, par accord de branche en fonction de l'évolution des besoins de financement de la formation initiale des jeunes et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de travaux publics ;
- qu'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage des travaux publics soit agréé au niveau national et soit géré paritairement (ADEFI-TP) ;
- que l'ADEFI-TP affecte le produit de sa collecte à l'apprentissage dans la limite de la fraction de la taxe parafiscale affectée à la formation continue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires ;
Considérant par ailleurs que le produit de la collecte de l'ADEFI-TP pour l'année 2002 (année de salaire 2001) qui a été affecté à l'apprentissage (quota) s'élève à 1 761 463 €,
il a été convenu ce qui suit :
Le montant du produit de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, versée par les entreprises de 10 salariés et plus, affecté à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus est fixé à 1 761 463 € pour l'année 2002.
Les parties signataires mandatent leurs représentants au sein du CCCA-BTP pour que celui-ci transfère le montant indiqué à l'article 1er à l'OPCA-TP dans le cadre des budgets de l'année 2002 de ces deux organismes.
Fait à Paris, le 10 juillet 2002.
Vu le décret n° 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, modifié par le décret n° 2001-981 du 25 octobre 2001 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 2001 relatif à l'utilisation de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et son avenant n° 1 du 17 avril 2000 ;
Vu l'article 14 de la convention générale de coopération conclue le 23 novembre 2000 entre, d'une part, le ministère de l'éducation nationale et le ministère délégué à l'enseignement professionnel et, d'autre part, la fédération nationale des travaux publics ;
Considérant que les parties signataires de l'avenant n° 1 du 17 avril 2000 à l'accord national du 6 novembre 1997 ont demandé :
- qu'une fraction de la taxe parafiscale visée par le décret n° 98-67 du 4 février 1998, et versée par les entreprises de 10 salariés et plus, soit affectée à la formation continue des salariés des travaux publics ;
- que le montant de cette fraction et les modalités d'affectation de celle-ci soient fixées, chaque année, par accord de branche en fonction de l'évolution des besoins de financement de la formation initiale des jeunes et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de travaux publics ;
- qu'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage des travaux publics soit agréé au niveau national et soit géré paritairement (ADEFI-TP) ;
- que l'ADEFI-TP affecte le produit de sa collecte à l'apprentissage dans la limite de la fraction de la taxe parafiscale affectée à la formation continue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires ;
Considérant par ailleurs que le produit de la collecte de l'ADEFI-TP pour l'année 2003 (année de salaire 2002) qui a été affectée à l'apprentissage (quota) s'élève à 2 016 380 Euros après déduction de la part du quota à verser au Trésor public pour le fonds national de péréquation,
il a été convenu ce qui suit :
Le montant du produit de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal versée par les entreprises de 10 salariés et plus affecté à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus est fixé à 2 016 380 Euros pour l'année 2003.
Les parties signataires mandatent leurs représentants au sein du CCCA-BTP pour que celui-ci transfère le montant indiqué à l'article 1er à l'OPCA-TP dans le cadre des budgets de l'année 2003 de ces deux organismes.
Fait à Paris, le 21 mai 2003, en 13 exemplaires.
Considérant que le GFC-BTP constitue un service technique commun aux OPCA des branches du bâtiment et des travaux publics et qu'il est nécessaire de réviser son mode de fonctionnement,
il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires demandent à leurs représentants au sein du conseil d'administration du GFC-BTP de mettre en conformité, dans un délai de 1 mois, les statuts du GFC-BTP avec l'annexe ci-jointe.
Les partenaires sociaux engagent une réflexion dans le but d'examiner les adaptations éventuelles à apporter dans les relations contractuelles entre les OPCA, le GFC-BTP et les AREF.
Le présent accord entre en application à compter de sa date de signature.
Fait à Paris, le 21 mai 2003.
Les présents statuts du groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics dénommé ci-après GFC-BTP sont établis conformément à l'accord de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics du 21 mai 2003.
Article 1er
Forme juridique. - Siège social
Le GFC-BTP est créé, pour une durée illimitée, sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le siège social de l'association est situé au 6, rue Beaubourg à Paris (4e). Il peut être modifié à tout moment par le conseil d'administration.
Article 2
Objet
Le GFC-BTP a pour objet :
- d'assurer le rôle de centre de ressources pour la mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle des OPCA des branches du bâtiment et des travaux publics pour le développement de la formation professionnelle continue au bénéfice des entreprises et des salariés ;
- de mettre à disposition des méthodologies et des procédures communes aux OPCA et aux AREF ;
- de réaliser toutes missions qui lui sont confiées par les CPNE conjointes du BTP.
Son action se situe dans le cadre :
- de l'accord national du 18 décembre 1995 et ses avenants relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment portant création de l'OPCA bâtiment ;
- de l'accord national du 14 avril 1997 et ses avenants relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l'OPCA travaux publics ;
- du protocole de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle de l'OPCA bâtiment et de l'OPCA travaux publics du 6 novembre 1997 ;
- et dans le respect des décisions des conseils d'administration des OPCA.
Ainsi que dans le cadre des orientations générales arrêtées par les commissions paritaires nationales de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Article 3
Composition
Le GFC-BTP est composé des OPCA de la branche.
Article 4
Conseil d'administration 4.1. Composition. - Membres
Le GFC-BTP est administré par un conseil d'administration composé des présidents et vice-présidents de chaque OPCA.
Chaque OPCA désigne 2 suppléants, l'un appartenant au collège des employeurs, l'autre au collège des salariés parmi les organisations non représentées s'agissant de ce second collège.
Les administrateurs suppléants ne participent aux réunions du conseil d'administration qu'en l'absence des titulaires. Ces administrateurs suppléants ainsi que les membres de la commission technique mentionnée à l'article 5 sont destinataires de tous les documents adressés au conseil d'administration.
Les administrateurs du GFC-BTP sont désignés pour la durée de leur mandat dans l'OPCA qu'ils représentent ; leur mandat est bénévole et renouvelable. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président trésorier en appliquant la règle de l'alternance entre les deux OPCA et les deux collèges (le président et le vice-président trésorier appartiennent à des OPCA et à des collèges différents ; ils sont élus pour la durée de leur mandat au sein du conseil d'administration du GFC-BTP et de l'OPCA qu'ils représentent).
Afin de permettre la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les dates d'élection des présidents et vice-présidents des 2 OPCA sont harmonisées entre elles et avec celle du GFC-BTP.
4.2. Compétences
Le conseil d'administration arrête chaque année son budget de fonctionnement, approuve les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes désigné à cet effet, et vote le budget de l'exercice suivant.
Il peut déléguer ses pouvoirs, en cas de nécessité, conjointement au président et au vice-président trésorier.
4.3. Convocation. - Délibérations
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et du vice-président trésorier en tant que de besoin et au moins 3 fois par an. L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président trésorier.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque tous ses membres sont présents ou représentés. Lorsque tel n'est pas le cas, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de 8 jours y compris les membres suppléants et ne peut délibérer sur le même ordre du jour que si un membre de chaque collège est présent.
Les décisions sont adoptées par accord des 2 collèges.
Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le président et le vice-président trésorier et approuvé lors du conseil suivant. Une copie du relevé de décisions est envoyée aux OPCA.
4.4. Missions du conseil d'administration
Dans le cadre des missions qui sont confiées au GFC-BTP, le conseil d'administration s'attache à mettre en oeuvre les moyens propres à réaliser l'ensemble des missions déléguées telles qu'elles sont fixées par les conventions de délégation.
Article 5
Commission technique : composition et compétences
Une commission technique composée de 5 représentants des organisations syndicales de salariés et de 5 représentants des organisations d'employeurs peut être réunie, en tant que de besoin et au minimum 2 fois par an, à la demande du président du GFC-BTP ou de l'un ou l'autre des 2 collèges ou par les CPNE.
Cette commission examine et émet des avis sur toutes questions entrant dans le champ de compétences du GFC-BTP et nécessitant l'avis des organisations d'employeurs et de salariés avant l'adoption de décisions par le conseil d'administration du GFC-BTP.
Article 6
Présidence de l'association
Le président et le vice-président trésorier assurent le fonctionnement régulier du GFC-BTP dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration et conformément aux statuts.
Le président préside les réunions du conseil d'administration. Il représente le GFC-BTP en justice et dans les actes de la vie civile sur mandat du conseil d'administration.
Avec le vice-président trésorier, il signe tous les actes et délibérations et fait ouvrir, au nom du GFC-BTP, tout compte auprès d'une banque sur mandat du conseil d'administration.
Article 7
Directeur
Le conseil d'administration nomme le directeur du GFC-BTP après consultation du conseil d'administration de chaque OPCA. Il fixe ses pouvoirs, attributions et rémunération.
Le directeur participe aux réunions du conseil d'administration dont il exécute les décisions. Le président peut lui déléguer avec l'accord du conseil d'administration certains de ses pouvoirs.
Le directeur organise et dirige les services du GFC-BTP dans le cadre de la politique adoptée par le conseil d'administration et dans la limite du budget voté à cet effet.
Article 8
Ressources et dépenses
Les ressources de l'association sont constituées de contributions des OPCA ainsi que de toutes les ressources autorisées par la législation en vigueur.
Les dépenses de fonctionnement de l'association sont celles qu'elle engage pour la réalisation des objectifs de l'association tels qu'ils sont décrits par les présents statuts.
Article 9
Modification des statuts
Les dispositions des présents statuts feront l'objet d'un examen un an après la date d'entrée en application.
Les présents statuts peuvent être modifiés par avenant négocié par les partenaires sociaux.
La demande de modification doit être adressée par toute organisation signataire dudit avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque organisation signataire.
Article 10
Dissolution
La dissolution de l'association peut être décidée par un conseil d'administration extraordinaire convoqué à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics du 21 mai 2003.
Article 11
Dépôts des statuts
Les présents statuts font l'objet des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente par le président du GFC-BTP.
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'article L. 6332-3-1 du code du travail ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'avenant du 5 octobre 2009 à l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics ;
Vu l'annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics,
il a été convenu ce qui suit :
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et à celles de l'annexe II de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, le taux de mutualisation du plan de formation applicable, au titre de l'année de salaires 2010, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option A est fixé comme suit :
– entreprises de travaux publics de 10 à moins de 20 salariés et celles franchissant le seuil de 20 salariés : 0,2565 % de la masse salariale ;
– entreprises de travaux publics de 20 salariés et plus (hors entreprises en franchissement de seuil) : 0,211 % de la masse salariale.
Le taux de mutualisation du plan de formation, englobant, d'une part, le taux fixé à l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 et, d'autre part, la cotisation minimale visée à l'annexe II de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, applicable, au titre de l'année de salaires 2010, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option B, est fixé à 0,291 % de la masse salariale.
Les parties signataires suivront la mise en œuvre de cet accord et décideront d'opérer les ajustements qui s'avéreraient nécessaires.
Ils conviennent, en outre, de se réunir si l'OPCA TP en fait la demande dans un délai de 2 mois à compter de cette demande.
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics ;
Vu l'annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics,
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et à celles de l'annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, le taux de mutualisation du plan de formation applicable, au titre de l'année de salaires 2011, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option A adhérant à l'OPCA TP, est fixé à 0,12 % de la masse salariale.
Le taux de mutualisation du plan de formation, englobant, d'une part, le taux fixé à l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et, d'autre part, la cotisation minimale visée à l'annexe II de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, applicable, au titre de l'année de salaires 2011, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option B adhérant à l'OPCA TP, est fixé à 0,20 % de la masse salariale.
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics, les dispositions dudit accord du 6 novembre 1997, à l'exclusion des mots : " avec effet au 1er janvier 1998 " figurant à l'article 7.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-03 en date du 17 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45 F.