Texte de base
Considérant la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment son article 74 ;
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié et son avenant du 5 juillet 1994 ;
Considérant l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales modifié et son avenant du 26 septembre 1994 ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics de maintenir, dans le domaine de la formation, la solidarité de branche tout en tenant compte des spécificités des entreprises en fonction de leur taille,
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Considérant que la validité des agréments actuels délivrés aux fonds d'assurance formation expire, compte tenu des termes de l'article L. 961-12 du code du travail, le 31 décembre 1995, mais que le décret du 28 octobre 1994 fait obligation d'introduire, au plus tard, le 31 décembre 1994, la demande d'agrément pour les organismes appelés à se substituer à partir du 1er janvier 1996 à ceux existant actuellement,
les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés du bâtiment et des travaux publics signataires du présent accord sont convenues :
1. De demander l'agrément prévu par le décret du 28 octobre 1994 pour les deux fonds d'assurance formation du bâtiment et des travaux publics dénommés GFC - BTP et FAFSAB tels qu'ils sont définis, le premier par l'accord collectif national du 31 décembre 1979 et le second par l'accord du 23 février 1989 modifié, dans le cadre de leur champ de compétences correspondant.
2. De poursuivre au-delà du 31 décembre 1994 la présente négociation :
- afin de procéder, dans le cadre d'une politique professionnelle BTP de la formation tenant compte des évolutions démographiques, économiques et législatives, à l'examen approfondi des points non limitatifs suivants :
- la politique jeunes, notamment par l'adaptation des moyens aux flux d'entrée des jeunes dans la profession ;
- la définition d'équilibres financiers au sein des différents domaines de formation ;
- la politique de formation continue et la recherche de ses moyens afin de maintenir l'effort de qualification des salariés de la branche ;
- les modalités de mise en oeuvre du capital de temps de formation ;
- la régionalisation dans un but d'offrir le meilleur service de proximité aux salariés et aux entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
- le rôle des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics en précisant leurs responsabilités dans le domaine de la formation ;
- en vue, compte tenu des conclusions dégagées sur les points ci-dessus, de confirmer le point 1 du présent article, ou de parvenir à la mise en place d'un organisme collecteur paritaire pour l'ensemble de la branche du BTP.
3. De fixer au 31 décembre 1995 la date limite pour l'aboutissement de cette négociation.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
1. Le conseil d'administration du GFC - BTP délègue à PRO - BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation.
2. Le conseil de gestion du FAF - SAB délègue à PRO - BTP, par voie de convention et sous sa responsabilité, la mise en oeuvre de la collecte des fonds dus par les entreprises au titre des contributions formation.
La mise en oeuvre des missions des deux OPCA ne peut être confiée, directement ou indirectement, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Les comptabilités du FAF - SAB et du GFC - BTP sont tenues conformément à la réglementation en vigueur.
Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil paritaire de chaque OPCA.
Il a notamment pour mission de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes des OPCA et de s'assurer du respect des procédures internes à ces OPCA.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
A compter du 1er janvier 1995, les entreprises de dix salariés et plus sont tenues d'effectuer au GFC - BTP, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.
Ce versement s'impute sur la contribution due par les entreprises de dix salariés et plus au titre du congé individuel de formation.
Ces fonds sont mutualisés dès leur perception.
En tout état de cause, les modalités de mise en oeuvre du capital de temps de formation seront définies par accord de branche courant 1995. Cet accord intégrera la réflexion sur l'organisation et le financement du capital de temps de formation dans les entreprises de moins de dix salariés.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 23 février 1989 relatif à la création d'un fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics, tel que modifié par les avenants n° 3 du 20 octobre 1992, n° 4 du 9 juillet 1993 et n° 5 du 16 mai 1995, et dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de :
- l'accord national professionnel du 6 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics.
- L'article 2 (Modalités de gestion) de cet accord est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail ;
- L'article 4 (Dispositions financières) de cet accord est étendu sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
- l'accord national professionnel du 16 mai 1995 sur le capital de temps formation dans le bâtiment et les travaux publics.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 95-21 et n° 95-22 en date des 22 et 29 juillet 1995, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 41 F.