Texte de base
Capital temps de formation (entreprises de dix salariés ou plus)
en vigueur étendue
Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle dans le cadre des industries du bois et de l'importation des bois, visées dans le champ d'application du présent accord.
Elles conviennent de ce fait de la mise en oeuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés relevant du présent accord.
Les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation sera mis en oeuvre dans les entreprises relevant du présent accord découlent :
- de l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par son ou ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels ;
- de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;
- des dispositions de l'accord du 21 décembre 1994 modifié par son avenant du 29 mars 1995, constitutif de l'OPCIBA.
Le capital de temps de formation permet aux salariés de suivre des actions de formation, qui peuvent s'inscrire dans le plan de formation des entreprises des secteurs d'activité concernés.
Chapitre préliminaire : Champ d'application.
en vigueur étendue
Le présent accord s'applique aux entreprises quel que soit leur effectif relevant des activités suivantes :
Référence NAPE
...
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois : 5907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4801
Parquets, moulures, baguettes : 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804
Production de charbon de bois : -
Panneaux de fibragglo : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés : 4804
Application de traitement des bois : 4804
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage : 4805
Palettes : 4805
Tourets : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807
Farine de bois : 4807
Fibre de bois : 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402
Fabrication d'articles en liège : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège : 6422
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
MODIFIE
Le présent accord s'applique aux entreprises de 10 salariés ou plus relevant des activités suivantes.
RÉFÉRENCE NAPE
Importation de bois 5907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Parquets, moulures, baguettes 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Production de charbon de bois
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitements des bois 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Palettes 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Farines de bois 4807
Fibres de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Chapitre Ier : Conditions de mise en oeuvre
ARTICLE 1er : Objet du capital de temps de formation
en vigueur étendue
En application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, le capital de temps de formation a pour objet de permettre :
- aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires au développement de l'entreprise ;
- aux salariés de participer à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification et de permettre, le cas échéant, leur promotion.
ARTICLE 2 : Publics prioritaires au titre des actions relevant du capital de temps de formation et nature des actions de formation éligibles
en vigueur étendue
Les salariés prioritaires au titre des actions relevant du capital de temps de formation sont :
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés dans les échelons les moins élevés de la grille de classification ;
- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles (BEP), ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
- les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies, de changement de modes d'organisations ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration, et en particulier les salariés âgés de plus de 45 ans ;
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;
- les salariés qui n'ont pas pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation.
Les actions de formation éligibles au capital de temps de formation sont celles, qui inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, ont notamment pour objet :
- de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;
- d'élargir une qualification ;
- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité ;
- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;
- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.
ARTICLE 3 : Ancienneté requise
en vigueur étendue
L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise, au titre d'un contrat à durée indéterminée, déterminée ou à temps partiel. Sont également concernés les salariés, bénéficiant de l'ancienneté ci-dessus, qui sont embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices et dont les contrats de travail cumulés ont une durée équivalente à un an.
ARTICLE 4 : Durée des formations
REMPLACE
La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 39 heures sauf dans les cas définis par l'organe délibérant compétent de l'OPCIBA.
ARTICLE 4 : Durée des formations
en vigueur étendue
La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 35 heures sauf dans les cas définis par l'organe délibérant compétent de l'OPCIBA.
ARTICLE 5 : Délai de franchise
en vigueur étendue
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à un an, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
ARTICLE 6 : Réalisation de la formation
en vigueur étendue
Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés.
En application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail, devra être définie la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements devront faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié portant sur les éléments visés par l'article L. 932-1 cité ci-dessus.
ARTICLE 7 : Absences simultanées
en vigueur étendue
Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Par ailleurs :
- dans les établissements de deux cents salariés et plus, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le pourcentage de salariés simultanément absent au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;
- dans les établissements de moins de 200 salariés, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formations demandées, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
ARTICLE 7 : Absences simultanées
MODIFIE
Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Par ailleurs :
- dans les établissements de deux cents salariés et plus, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le pourcentage de salariés simultanément absent au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;
- dans les établissements de 10 salariés à moins de deux cents salariés, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Chapitre II : Dispositions financières
ARTICLE 8 : Financement
en vigueur étendue
A compter du 1er janvier 2000, les entreprises de plus de 10 salariés sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence en vue du financement du capital de temps de formation.
Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation.
Cette contribution est versée sans préjudice d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participations des pouvoirs publics.
ARTICLE 8 : Financement
MODIFIE
A compter du 1er janvier 1998, les entreprises de plus de 10 salariés sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence en vue du financement du capital de temps de formation.
Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation.
Cette contribution est versée sans préjudice d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participations des pouvoirs publics.
Chapitre III : Procédure
ARTICLE 9 : Demande du salarié
en vigueur étendue
Lorsque l'entreprise décide d'inscrire à son plan de formation, des actions éligibles au titre du capital de temps de formation en précisant pour ces actions les publics auxquels elles sont destinées, les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peuvent demander à leur employeur, par écrit, à participer au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.
Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis au chapitre Ier article 2 du présent accord.
ARTICLE 10 : Dispositions relatives aux modalités de prise en charge
en vigueur étendue
L'entreprise, qui a donné son accord à la demande du salarié doit déposer, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent accord, auprès de l'OPCIBA une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
L'OPCIBA en fonction des conditions d'examen des demandes de prises en charge fixées par l'accord de branche :
- détermine les modalités administratives ;
- instruit le dossier.
L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs énumérés ci-dessous :
- non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;
- insuffisance de financement de l'OPCIBA ;
- non-conformité aux critères de prises en charge.
Considérant la spécificité du capital de temps de formation, par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.
L'entreprise fait connaître par écrit au salarié la décision prise par l'organe compétent de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement.
ARTICLE 11 : Informations du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel
en vigueur étendue
Dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, est informé sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.
Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
Chapitre IV : Statut des salariés bénéficiaires du capital de temps de formation
ARTICLE 12 : Dispositions relatives au statut du salarié lors de sa formation
en vigueur étendue
L'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant, pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Chapitre V : Dispositions diverses
ARTICLE 13 : Entrée en vigueur
en vigueur étendue
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension. Il doit s'appliquer sous cette réserve aux contributions dues au plus tard le 28 février 2001 ainsi qu'aux demandes de financement des actions de formation relatives au capital de temps de formation sollicitées à compter du 1er janvier 2001.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
ARTICLE 13 : Entrée en vigueur
MODIFIE
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle les dispositions législatives et réglementaires permettront la mise en oeuvre effective du capital de temps de formation.
Il doit s'appliquer sous cette réserve, aux contributions dues au plus tard le 28 février 1999.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
ARTICLE 14 : Extension
en vigueur étendue
Les partie signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 15 : Clause de sauvegarde
en vigueur étendue
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les contributions qu'il vise, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
ARTICLE 16 : Durée de l'accord
en vigueur étendue
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 17 : Suivi de l'accord
en vigueur étendue
Dans les 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un examen de l'application des dispositions sera effectué par les partenaires sociaux de la branche à partir des éléments fournis par l'OPCIBA.
La CPNE pourra être saisie des résultats de cet examen pour analyser les besoins et les évolutions nécessaires du capital de temps de formation.
Textes Extensions
ARRETE du 13 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital de temps de formation, modifié par l'avenant n° 1 du 19 juin 2000 conclu dans le secteur des industries et de l'importation du bois.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord modifié susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord modifié.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000-31 en date du 8 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).