4 avril 1979

Accord national du 4 avril 1979 conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance

Métallurgie (accords nationaux)
TI
BROCH 3109

Texte de base

Personnel des services de gardiennage et de surveillance
Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux engagements résultant de l'article 15 de l'accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, les parties signataires ont décidé de procéder à la révision des modalités d'application des horaires d'équivalence applicables au personnel des services de gardiennage et de surveillance des entreprises de la métallurgie.

Tenant compte à la fois de la nature particulière de ces emplois ainsi que des évolutions intervenues au cours de ces dernières années dans leurs conditions d'exercice, les parties signataires ont arrêté les dispositions ci-après, avec la volonté commune de rendre la situation salariale et par voie de conséquence, le temps de travail de ce personnel plus équilibrés par rapport aux autres salariés.
DISPOSITIONS
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de gardiennage et de surveillance occupé dans les entreprises métallurgiques, définies par l'accord national du 6 janvier 1979 (1), et relevant du décret du 27 octobre 1936 (art. 5, 13°).

(1) Voir réserves figurant dans l'arrêté : exclusion des groupes 13-15, 13-16 et 54-03.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le personnel visé à l'article 1er, le seuil d'application des majorations pour heures supplémentaires, fixé à cinquante-cinq heures par semaine depuis le décret du 12 décembre 1978, sera ramené à cinquante-deux heures par semaine à compter du 1er avril 1979. Ce seuil de cinquante-deux heures sera ramené à quarante-huit heures par semaines à compter du 1er janvier 1980.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront sauf dispositions plus favorables existant dans les entreprises.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions ci-dessus devront être insérées d'ici au 1er juillet 1979 dans les conventions collectives territoriales des industries métallurgiques par accord collectif territorial.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires se rencontreront durant le premier trimestre de 1980, après la mise en application de la seconde étape fixée par l'article 2, pour examiner la nouvelle situation ainsi créée et son évolution ultérieure éventuelle.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires du présent accord s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions conformément à la législation en la matière.

Textes Attachés

Personnel des services de gardiennage et de surveillance
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord national du 4 avril 1979 relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance ont, conformément à son article 5, procédé en commun à l'examen de la situation créée par l'accord.

Elles ont constaté que l'accord du 4 avril 1979 a sensiblement rééquilibré le temps de travail du personnel de gardiennage et de surveillance par rapport aux autres salariés. Aussi ont-elles décidé de poursuivre dans cette voie et d'arrêter les dispositions ci-après.
DISPOSITIONS
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de gardiennage et de surveillance occupé dans les entreprises métallurgiques définies par l'accord national du 16 janvier 1979 et relevant du décret du 27 octobre 1936 (art. 5, 13°).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour le personnel visé à l'article 1er, le seuil des majorations pour heures supplémentaires, qui a été fixé à quarante-huit heures par semaine depuis le 1er janvier 1980 par l'accord national du 4 avril 1979, sera ramené à quarante-sept heures à compter du 1er juillet 1980 et à quarante-cinq heures à compter du 1er janvier 1981.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront sauf dispositions plus favorables existant dans les entreprises.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions ci-dessus devront être insérées d'ici le 1er juillet 1980 dans les conventions collectives territoriales des industries métallurgiques par accord collectif territorial.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord se réuniront avant le 31 décembre 1981 pour faire le point de l'application des ses dispositions.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

Les parties signataires du présent accord s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions, conformément à la législation en vigueur.

Textes Extensions

Arrêté du 8 août 1979
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord national précité est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord national dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Arrêté du 25 juin 1980
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.