29 mars 1973

Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.

Production cinématographique
TI
BROCH 3048

Texte de base

ACCORD NATIONAL du 29 mars 1973
Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes décident d'apporter aux conventions collectives, signées respectivement le 30 avril 1950, le 1er août 1960 et le 1er septembre 1967, les modifications suivantes :

TITRE Ier : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés de production cinématographique est celle légale :
actuellement quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures, de repos consécutifs et comprenant le dimanche.
Lieux de tournage et horaires de travail.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

dans un rayon de 500 mètres
(Le personnel regagne chaque soir son domicile habituel)

En dérogation au principe formulé à l'article 1er et conformément à la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué des heures supplémentaires :

1. A raison d'une heure par jour pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires normaux qui doivent être nécessairement accomplis en dehors de l'horaire régulier de travail pour les équipes techniques et ouvrières de tournage (et comprenant :
maquillage, coiffure et habillage - production, régie et mise en scène, mise au point caméra et chargement des magasins, machinerie et électricité, accessoires de tournage).

2. Il pourra être effectué par semaine deux heures supplémentaires de travail pour le tournage du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation des délégués syndicaux, au plus tard deux heures avant la fin de la journée de travail, ne pourront être refusés dans les cas suivants :

- terminaison d'un plan en cours ;

- terminaison d'un décor ;

- fin de disponibilité d'un acteur.

3. Pour ce qui concerne la construction des décors, les équipes techniques et ouvrières pourront effectuer quatre heures supplémentaires avec un maximum de neuf heures de travail journalier.

4. Exceptionnellement, une semaine de travail pourra être portée à six jours à la condition que le travail du sixième jour fasse l'objet d'un repos compensateur donné au plus tard le lundi ou le vendredi de la semaine suivante.

5. Les sociétés de production cinématographique pourront organiser le travail de leur film six jours par semaine. En tout état de cause, chaque salarié engagé sur le film bénéficiera sans exception des dispositions prévues au présent protocole, qui prévoient notamment la répartition du temps de travail en cinq jours par semaine avec deux jours de repos consécutifs.

6. Il pourra être dérogé au principe des deux jours de repos consécutifs pour les salariés engagés pour une durée de travail inférieure à cinq jours au cours d'une même semaine civile.

B. Intérieurs réels et extérieurs Paris et région parisienne
(Le personnel regagne chaque soir son domicile habituel)

En dérogation au principe formulé à l'article 1er et conformément à la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué des heures supplémentaires :

1. A raison d'une heure par jour pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires normaux qui doivent être nécessairement accomplis en dehors de l'horaire régulier de travail par les équipes techniques et ouvrières de tournage (et comprenant :
maquillage, coiffure et habillage, production, régie et mise en scène, mise au point caméra et chargement des magasins, machinerie et électricité, accessoires de tournage).

2. Il pourra être effectué par semaine deux heures supplémentaires de travail pour le tournage du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation des délégués syndicaux au plus tard deux heures avant la fin de la journée de travail, ne pourront être refusés dans les cas suivants :

- terminaison d'un plan en cours ;

- terminaison d'un décor ;

- fin de disponibilité d'un acteur.

3. Pour ce qui concerne la construction des décors, les équipes techniques et ouvrières pourront effectuer quatre heures supplémentaires hebdomadaires avec un maximum de neuf heures de travail journalier.

4. Pour les tournages nécessitant un déplacement, la journée définie à l'article 4 commence à l'heure du rendez-vous fixée par la convocation et se termine à l'heure du retour à ce rendez-vous.

5. Le lieu de rendez-vous désigné pour le rassemblement et la dispersion est choisi par l'employeur, en fonction du lieu de tournage et en accord avec les délégués syndicaux, dans les limites du réseau métropolitain.

6. Les heures de transport s'entendent des heures utilisées pour se rendre du lieu de rendez-vous au lieu de tournage et pour revenir du lieu de tournage au lieu de rendez-vous.

6 bis. Pour les tournages dans les studios d'Arpajon, il est convenu que le lieu de rendez-vous désigné pour le rassemblement et la dispersion est fixé à la porte de Paris la plus proche et que le temps de transport journalier aller et retour est égal à une heure trente.

Ces heures de transport sont rémunérées pour les travailleurs du film conformément à l'article 29, deuxième paragraphe, de la convention du 1er août 1960.

7. Exceptionnellement, une semaine de travail pourra être portée à six jours à condition que le travail du sixième jour fasse l'objet d'un repos compensateur au plus tard le lundi ou le vendredi de la semaine suivante.

8. Les sociétés de production cinématographique pourront organiser le travail de leur film six jours par semaine.

En tout état de cause, chaque salarié engagé sur le film bénéficiera sans exception des dispositions prévues au présent protocole, qui prévoient notamment la répartition du temps de travail en cinq jours par semaine avec deux jours de repos consécutifs.

9. Il pourra être dérogé au principe des deux jours de repos consécutifs pour les salariés engagés pour une durée de travail inférieure à cinq jours au cours d'une même semaine civile.

C. Intérieurs réels,
extérieurs et studios hors région parisienne
(Le personnel est défrayé à la charge de la société de production)

En dérogation au principe formulé à l'article 1er, et conformément à la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué des heures supplémentaires :

1. Il pourra être effectué huit heures supplémentaires, le travail étant de ce fait prolongé d'un sixième de jour.

2. Il pourra être effectué par semaine deux heures supplémentaires de travail pour le tournage du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation des délégués syndicaux, au plus tard deux heures avant la fin de la journée de travail, ne pourront être refusés dans les cas suivants :

- terminaison d'un plan en cours ;

- terminaison d'un décor ;

- fin de disponibilité d'un acteur.

3. Pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires normaux qu doivent être nécessairement accomplis en dehors de l'horaire régulier de travail, les équipes techniques et ouvrières de tournage (et comprenant : maquillage, coiffure et habillage, production, régie et mise en scène, mise au point, mise au point caméra et chargement des magasins, machinerie et électricité, accessoires de tournage) pourront effectuer au maximum une heure supplémentaire par jour.

4. Pour les tournages nécessitant un déplacement, la journée commence à l'heure du rendez-vous fixée par la convocation et se termine à l'heure de retour à ce rendez-vous.

5. Le lieu de rendez-vous désigné pour le rassemblement et la dispersion est fixé à l'intérieur de la commune reconnue par l'employeur en accord avec les délégués syndicaux comme lieu de résidence.

Les heures de transport s'entendent des heures utilisées pour se rendre du lieu de rendez-vous au lieu de tournage et pour revenir du lieu de tournage au lieu de rendez-vous.

D. Intérieurs réels
et extérieurs hors de France continentale
(Le personnel est défrayé à la charge de la société de production)

En dérogation au principe formulé à l'article 1er, et conformément à la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué des heures supplémentaires :

1. Il pourra être effectué huit heures supplémentaires, le travail étant, de ce fait, prolongé d'un sixième jour.

2. Il pourra être effectué par semaine deux heures supplémentaires de travail pour le tournage du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation des délégués syndicaux, au plus tard deux heures avant la fin de la journée de travail, ne pourront être refusés dans les cas suivants :

- terminaison d'un plan en cours ;

- terminaison d'un décor ;

- fin de disponibilité d'un acteur.

3. En vue de l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires normaux qui doivent être nécessairement accomplis en dehors de l'horaire régulier de travail, les équipes techniques et ouvrières de tournage (et comprenant : maquillage, coiffure et habillage, production, régie et mise en scène, mise au point caméra et chargement des magasins, machinerie et électricité, accessoires de tournage) peuvent effectuer au maximum une heure supplémentaire par jour.

4. Pour les tournages nécessitant un déplacement, la journée commence à l'heure du rendez-vous fixée par la convocation et se termine à l'heure de retour à ce rendez-vous.

5. Le lieu de rendez-vous désigné pour le rassemblement et la dispersion est fixé à l'intérieur de la commune reconnue par l'employeur en accord avec les délégués syndicaux comme lieu de résidence.

6. Les heures de transport s'entendent des heures utilisées pour se rendre du lieu de rendez-vous au lieu de tournage et pour revenir du lieu de tournage au lieu de rendez-vous.

7. Les dispositions précédentes pourraient ne pas être appliquées si elles sont en contradiction avec la législation ou les règlements en vigueur dans le pays où le film est réalisé.

Néanmoins, les dispositions exceptionnellement appliquées ne devraient en aucun cas être défavorables aux salariés français.
Durée moyenne hebdomadaire.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Des conditions exceptionnelles de tournage pourront donner lieu à des dérogations particulières autres que les précédentes, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.

Ces dérogations devront faire l'objet d'un accord des délégués syndicaux ou à défaut des organisations syndicales signataires du présent protocole.

En conséquence, pour chaque salarié, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la période d'engagement et concernant les heures normales, les heures supplémentaires et, pour certaines catégories de personnel, les heures de préparation et de rangement ne devront en aucun cas excéder les limites fixées par la réglementation en vigueur (actuellement cinquante heures de moyenne hebdomadaire, avec un maximum de cinquante-sept heures pour une même semaine).
Total journalier.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le total journalier concernant les heures de travail, les heures supplémentaires, l'arrêt pour les repas, les heures de transport et, pour certaines catégories de personnel, les heures de préparation et de rangement, ne devra pas excéder douze heures.

De même, douze heures de repos au minimum devront s'écouler entre la fin de la journée de travail (ou de retour au point de rendez-vous) de la veille et la reprise du travail (ou la convocation au point de rendez-vous) du lendemain.
Travail de nuit.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

1. La durée hebdomadaire de travail de quarante heures est également applicable lorsque le tournage s'effectue en nuit complète soit en journée mixte.

2. Si le travail se termine au-delà de vingt-quatre heures, le dernier jour de la semaine de travail, un repos compensateur de dix heures au minimum suivra la fin du travail. Le repos sera lui-même suivi de quarante-huit heures de repos hebdomadaire.
Changement de catégorie de tournage en cours de semaine.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Dans le cas où, pour une même semaine de travail les lieux de tournage seront d'une part en régime défrayé et d'autre part en régime non défrayé (ou vice versa), le choix du régime à appliquer pour le ou les jours de repos sera déterminé par lieu de résidence de l'équipe le dernier jour de travail de la semaine.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
introduction
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes décident également, chacune pour ce qui la concerne, d'apporter aux conventions collectives précitées diverses modifications, analysées séparément ci-après pour chaque catégorie de salariés.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE Ier : Techniciens de la production cinématographique
Heures supplémentaires - Régime général.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Pour tous lieux de tournage définis à l'article 2, la rémunération des heures de travail calculées à la semaine est fixée ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple.
De 40 à 48 heures par semaine : + 25 p. 100.
Au-delà de 48 heures par semaine : + 50 p. 100.
Durée du travail excédant dix heures par jour.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Par exception au principe du calcul des heures supplémentaires à la semaine, la rémunération de toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures par jour est assortie d'une majoration de 100 p. 100.

Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Pour les lieux de travail A et B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile donne lieu à des heures supplémentaires dont les modalités de paiement sont fixées à l'article 1er ci-dessus.

A la rémunération globale de cette journée, calculée en tenant compte desdites majorations, il sera appliqué une majoration supplémentaire de 30 p. 100.
Engagement en extra.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hedomadaire de quarante heures.

Les heures supplémentaires sont assorties d'une majoration de 50 p. 100.
Indemnités pour heures de transport.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Une indemnité uniforme sera versée à tout salarié dont la rémunération brute pour quarante heures de travail est inférieure à 1 000 F. Cette base de 1 000 F retenue à la date de signature du présent protocole variera aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que les barèmes de salaires minima établis suivant l'accord du 1er juillet 1967. L'indemnité afférente à une heure de transport sera égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires des ouvriers indépendants des studios, à l'exception des sous-chefs et chefs d'équipe, fixés selon les barèmes en vigueur.

Révision des barèmes de salaires minima garantis.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les salaires minima seront réévalués exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Ces modifications interviendront de manière à garantir le niveau du pouvoir d'achat des salaires minima en fonction de l'évolution du coût de la vie.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les dispositions nouvelles du présent accord annulent, complètent ou modifient en partie ou en totalité, pour les questions s'y rapportant les articles 51, 52, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 72 et 74 de la convention collective du 30 avril 1950. Les parties des articles précités non visées par les dispositions nouvelles du présent accord demeurent sans changement.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE II : Travailleurs de l'industrie du film
Heures supplémentaires - Régime général.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Pour les lieux de travail A et B, définis à l'article 2 ci-dessus, la rémunération des heures de travail, calculées à la semaine, sera fixée ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple.
De 40 à 45 heures par semaine : + 25 %.
Au-delà de 45 heures par semaine : + 100 %.

Pour les lieux de travail C et D (défraiements France et étranger) :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple.
De 40 à 46 heures par semaine : + 25 %.
De 47 à 48 heures par semaine : + 50 %.
Au-delà de 48 heures par semaine : + 100 %.
Durée du travail excédant dix heures par jour.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Par exception au principe du calcul des heures supplémentaires à la semaine, toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures par jour est assortie d'une majoration de 100 p. 100.

Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Pour les lieux de travail A et B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile donnera lieu, pour un salarié ayant effectué une semaine complète de travail, à une majoration exclusive de 100 p. 100 du tarif horaire, quel que soit le nombre d'heures effectuées au cours des cinq jours de travail normal de ladite semaine.

Engagement à la journée.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour tout salarié engagé pour une période inférieure à cinq jours, le salaire horaire de chacune des catégories est égal au 1/40 du salaire hebdomadaire figurant au barème des salaires majoré de 50 p. 100.

Révision des barèmes de salaires minima garantis.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les salaires minima seront réévalués exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Ces modifications interviendront de manière à garantir le niveau du pouvoir d'achat des salaires minima en fonction de l'évolution du coût de la vie.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les articles 20, 24, 25, 26, 30, 35 et 36 de la convention collective signée le 1er août 1960 sont modifiés, complétés ou annulés en tant que de besoin.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE III : Artistes interprètes
Horaires de travail - Lieux de tournage A et B.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il pourra être dérogé au principe des deux jours de repos consécutifs pour les acteurs n'ayant pas effectué cinq jours de travail consécutifs.

Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine
Révision des barèmes de salaires minima.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En application du deuxième alinéa de l'article 3 du protocole d'accord du 27 octobre 1969, les parties signataires se consulteront en temps utile afin que les modifications aux barèmes des salaires en vigueur interviennent exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les articles 22 et 25 de la convention collective signée le 1er septembre 1967 sont modifiés, complétés ou annulés en tant que de besoin.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE IV : Acteurs de complément
Horaires de travail - Lieux de tournage A et B.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il pourra être dérogé au principe des deux jours de repos consécutifs pour les acteurs de complément n'ayant pas effectué cinq jours de travail consécutifs.

Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine
TITRE III
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes s'engagent à entamer des négociations en vue de substituer le présent protocole aux accords particuliers conclus antérieurement relatifs à la durée hebdomadaire du travail.

Entrée en vigueur.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Des dispositions contenues dans le présent protocole seront applicables à tous les films dont le début de tournage interviendra après le 1er mai 1973.

Textes Attachés

TRAVAIL DE NUIT -
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent protocole décident de porter modification :

- à la convention collective des techniciens de la production cinématographique du 29 avril 1950 ;

- à la convention collective des ouvriers indépentants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960,
en adjoignant les dispositions qui suivent aux dispositions du protocole d'accord du 29 mars 1973, titre II, chapitres I et II.
en vigueur non-étendue

Sont des heures de nuit les heures de travail effectuées :

- pour la période du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6 heures ;

- pour la période du 1er octobre au 31 mars, entre 20 heures et 6 heures.

Les heures de travail de nuit ainsi définies bénificieront d'une majoration du salaire de base horaire de 50 p. 100.

Au-delà de la huitième heure de travail de nuit, les heures de travail de nuit seront majorées de 10 p. 100.

Pour le texte original :

- convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique, les articles 68 et 72 sont ainsi modifiés et complétés,
Pour celui de :

- convention collective des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique, les articles 32 et 35 sont ainsi modifiés et complétés.

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1994.