Textes Attachés
Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'énergie :
– s'inscrit dans le cadre de l'article 9 du statut national du personnel des industries électriques et gazières selon lequel le salaire national de base (SNB) applicable à l'ensemble des agents soumis à ce statut est fixé par voie d'accord collectif de branche ;
– détermine le budget minimal consacré aux avancements individuels au choix au 1er janvier 2012 dans les entreprises de la branche visées à l'article 2 ci-après.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les parties signataires du présent accord conviennent d'un complément exceptionnel qui prendra la forme d'une augmentation du salaire national de base de 0,3 % à compter du 1er octobre 2011. En conséquence, le montant du SNB est porté à cette date à 488,40 €.
Les parties signataires du présent accord conviennent d'une augmentation du salaire national de base de 1,3 % à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, le montant du SNB est porté à cette date à 494,75 €.
Les parties signataires du présent accord conviennent que chaque entreprise de la branche visée à l'article 2 consacrera une enveloppe minimale de 0,7 % aux augmentations individuelles prenant la forme d'avancements au choix.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2012.
Un bilan de cet accord sera réalisé avec les signataires à l'automne 2012.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national dans le champ d'application du présent accord.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et R. 2262-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le budget global consacré aux mesures salariales pour 2012, fixé au niveau de la branche des IEG, est de 3,2 % en moyenne.
Il résulte, d'une part, des mesures d'application générales qui comprennent :
– un complément exceptionnel versé sous la forme d'une revalorisation du SNB de 0,3 % à la date du 1er octobre 2011 ;
– une revalorisation du SNB de 1,3 % fixée au 1er janvier 2012 ;
– les mesures de grille au titre de l'accord de branche du 29 janvier 2008, soit 0,3 % en moyenne au 1er janvier 2012 ;
– la déclinaison du dispositif de progression à l'ancienneté (0,6 % en moyenne),
et d'autre part, d'un budget minimal en matière d'avancements individuels au choix de 0,7 %.
Ce budget global est à mettre en perspective avec la prévision d'inflation 2012 de 1,7 % résultant du projet de loi de finances 2012.
Annexe
Impact budgétaire moyen
Les mesures salariales de branche ont un impact budgétaire moyen de 3,2 % sur l'année 2012 :
(En pourcentage.)
Complément exceptionnel | 0,3 |
---|---|
SNB | 1,3 |
Grille (1) | 0,3 |
Ancienneté | 0,6 |
AC | 0,7 |
Total | 3,2 |
Inflation prévisionnelle (source : PLF 2012) |
1,7 |
(1) L'accord de branche du 29 janvier 2008 a prévu, en complément des revalorisations de SNB, des retouches de grille en 2008, mais aussi en 2010, 2012, 2014 et 2016. |
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
La valeur du SNB applicable du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 ayant été portée à 488,40 €, puis à compter du 1er janvier 2012 à 494,75 € par l'accord de branche « Mesures salariales 2012 » du 24 novembre 2011, ces primes et indemnités sont majorées en conséquence.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue en fonction de la variation d'indices INSEE au 1er janvier 2012.
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2010 et l'année 2011, soit une augmentation de 1,82 % du montant 2011.
Par ailleurs, s'agissant de la prime de panier, et conformément à l'accord relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010, sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des frais de restauration.
S'agissant de l'indemnité mensuelle pour charge de famille, les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2010 et l'année 2011, soit une augmentation de 2,24 %.
Enfin, s'agissant des frais d'hôtel, leur valeur est augmentée de 2,87 % au 1er janvier 2012 par rapport à sa valeur applicable au 1er janvier 2011 compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE hôtellerie.
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2012, dans l'attente d'une négociation sur la Pers 793. Il cessera de produire tout effet de plein droit à cette date.
Le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Fait à Paris, le 20 décembre 2011.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne les montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2018 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2017.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2018 en fonction de la variation d'indices INSEE constatée au mois de septembre 2017.
Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2016 et l'année 2017, soit une augmentation de 1,42 % du montant 2017.
Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit 1,42 %.
Frais d'hôtellerie (1)
S'agissant des « frais d'hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution de 0,39 % au 1er janvier 2018, conformément à l'article 2, dernier alinéa, de l'accord de branche étendu du 15 décembre 2016 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2017.
(1) Les variations d'indices INSEE suivantes sont constatées :
|
Sept. 2016 | Sept. 2017 | % reval | Valeur (€) |
---|---|---|---|---|
Hôtellerie | 104,11 (*) | 104,52 | + 0,39 % | / |
Restauration | 101,65 | 103,09 | + 1,42 % | / |
Panier | 101,65 | 103,09 | + 1,42 % | 7,49 |
(*) Valeur à septembre 2015 reportée par voie d'accord du 15 décembre 2016 à septembre 2016. |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2018.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2019 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2018.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2019 en fonction de la variation d'indices INSEE constatée au mois de septembre 2018.
Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2017 et l'année 2018, soit une augmentation de + 1,69 % du montant 2018.
Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1,69 %.
Frais d'hôtellerie (1)
S'agissant des « frais d'hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution de + 4,95 % au 1er janvier 2019.
(1) Les variations d'indices INSEE suivantes sont constatées :
Sept 2017 | Sept 2018 | % Reval | Valeur (€) | |
Hôtellerie | 104,52 | 109,69 | + 4,95 % | / |
Restauration | 103,09 | 104,83 | + 1,69 % | / |
Panier | 103,09 | 104,83 | + 1,69 % | 7,62 |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.