Textes Attachés
Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'énergie :
– s'inscrit dans le cadre de l'article 9 du statut national du personnel des industries électriques et gazières selon lequel le salaire national de base (SNB) applicable à l'ensemble des agents soumis à ce statut est fixé par voie d'accord collectif de branche ;
– détermine le budget minimal consacré aux avancements individuels au choix au 1er janvier 2012 dans les entreprises de la branche visées à l'article 2 ci-après.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les parties signataires du présent accord conviennent d'un complément exceptionnel qui prendra la forme d'une augmentation du salaire national de base de 0,3 % à compter du 1er octobre 2011. En conséquence, le montant du SNB est porté à cette date à 488,40 €.
Les parties signataires du présent accord conviennent d'une augmentation du salaire national de base de 1,3 % à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, le montant du SNB est porté à cette date à 494,75 €.
Les parties signataires du présent accord conviennent que chaque entreprise de la branche visée à l'article 2 consacrera une enveloppe minimale de 0,7 % aux augmentations individuelles prenant la forme d'avancements au choix.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2012.
Un bilan de cet accord sera réalisé avec les signataires à l'automne 2012.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national dans le champ d'application du présent accord.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et R. 2262-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le budget global consacré aux mesures salariales pour 2012, fixé au niveau de la branche des IEG, est de 3,2 % en moyenne.
Il résulte, d'une part, des mesures d'application générales qui comprennent :
– un complément exceptionnel versé sous la forme d'une revalorisation du SNB de 0,3 % à la date du 1er octobre 2011 ;
– une revalorisation du SNB de 1,3 % fixée au 1er janvier 2012 ;
– les mesures de grille au titre de l'accord de branche du 29 janvier 2008, soit 0,3 % en moyenne au 1er janvier 2012 ;
– la déclinaison du dispositif de progression à l'ancienneté (0,6 % en moyenne),
et d'autre part, d'un budget minimal en matière d'avancements individuels au choix de 0,7 %.
Ce budget global est à mettre en perspective avec la prévision d'inflation 2012 de 1,7 % résultant du projet de loi de finances 2012.
Annexe
Impact budgétaire moyen
Les mesures salariales de branche ont un impact budgétaire moyen de 3,2 % sur l'année 2012 :
(En pourcentage.)
Complément exceptionnel | 0,3 |
---|---|
SNB | 1,3 |
Grille (1) | 0,3 |
Ancienneté | 0,6 |
AC | 0,7 |
Total | 3,2 |
Inflation prévisionnelle (source : PLF 2012) |
1,7 |
(1) L'accord de branche du 29 janvier 2008 a prévu, en complément des revalorisations de SNB, des retouches de grille en 2008, mais aussi en 2010, 2012, 2014 et 2016. |
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
La valeur du SNB applicable du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 ayant été portée à 488,40 €, puis à compter du 1er janvier 2012 à 494,75 € par l'accord de branche « Mesures salariales 2012 » du 24 novembre 2011, ces primes et indemnités sont majorées en conséquence.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue en fonction de la variation d'indices INSEE au 1er janvier 2012.
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2010 et l'année 2011, soit une augmentation de 1,82 % du montant 2011.
Par ailleurs, s'agissant de la prime de panier, et conformément à l'accord relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010, sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des frais de restauration.
S'agissant de l'indemnité mensuelle pour charge de famille, les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2010 et l'année 2011, soit une augmentation de 2,24 %.
Enfin, s'agissant des frais d'hôtel, leur valeur est augmentée de 2,87 % au 1er janvier 2012 par rapport à sa valeur applicable au 1er janvier 2011 compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE hôtellerie.
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2012, dans l'attente d'une négociation sur la Pers 793. Il cessera de produire tout effet de plein droit à cette date.
Le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Fait à Paris, le 20 décembre 2011.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne les montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2018 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2017.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2018 en fonction de la variation d'indices INSEE constatée au mois de septembre 2017.
Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2016 et l'année 2017, soit une augmentation de 1,42 % du montant 2017.
Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit 1,42 %.
Frais d'hôtellerie (1)
S'agissant des « frais d'hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution de 0,39 % au 1er janvier 2018, conformément à l'article 2, dernier alinéa, de l'accord de branche étendu du 15 décembre 2016 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2017.
(1) Les variations d'indices INSEE suivantes sont constatées :
|
Sept. 2016 | Sept. 2017 | % reval | Valeur (€) |
---|---|---|---|---|
Hôtellerie | 104,11 (*) | 104,52 | + 0,39 % | / |
Restauration | 101,65 | 103,09 | + 1,42 % | / |
Panier | 101,65 | 103,09 | + 1,42 % | 7,49 |
(*) Valeur à septembre 2015 reportée par voie d'accord du 15 décembre 2016 à septembre 2016. |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2018.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2019 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2018.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2019 en fonction de la variation d'indices INSEE constatée au mois de septembre 2018.
Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2017 et l'année 2018, soit une augmentation de + 1,69 % du montant 2018.
Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1,69 %.
Frais d'hôtellerie (1)
S'agissant des « frais d'hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution de + 4,95 % au 1er janvier 2019.
(1) Les variations d'indices INSEE suivantes sont constatées :
Sept 2017 | Sept 2018 | % Reval | Valeur (€) | |
Hôtellerie | 104,52 | 109,69 | + 4,95 % | / |
Restauration | 103,09 | 104,83 | + 1,69 % | / |
Panier | 103,09 | 104,83 | + 1,69 % | 7,62 |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2020 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2019.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2020 en fonction de la variation d'indices INSEE constatée au mois de septembre 2019.
Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2018 et l'année 2019, soit une augmentation de + 1,38 % du montant 2019.
Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1,38 %.
Frais d'hôtellerie (1)
S'agissant des « frais d'hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution de + 1,76 % au 1er janvier 2020.
(1) Les variations d'indices INSEE suivantes sont constatées :
Sept 2018 | Sept 2019 | % reval | Valeur (€) | |
Hôtellerie | 109,69 | 111,62 | 1,76 | / |
Restauration | 104,83 | 106,28 | 1,38 | / |
Panier | 104,83 | 106,28 | 1,38 | 7,73 |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2021 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2020.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2021 en fonction de la variation d'indices INSEE constatée au mois de septembre 2020.
Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2019 et l'année 2020, soit une augmentation de + 1,62 % du montant 2020.
Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1,62 %.
Frais d'hôtellerie (1)
S'agissant des « frais d'hôtellerie », les signataires observent que la variation de l'indice INSEE « hôtellerie » entre l'année 2019 et l'année 2020, a diminué de − 5,53 %. Ils conviennent de ne pas appliquer cette baisse aux barèmes hôtellerie existant dans la branche professionnelle des IEG. Ils décident de cristalliser les montants actuels, ceci tant que l'indice INSEE hôtellerie (001764239) n'aura pas atteint ou dépassé celui de septembre 2019, la revalorisation éventuelle s'appliquant à la quote-part excédant la valeur de l'indice de septembre 2019 (111,62).
(1) Les variations d'indices INSEE suivantes sont constatées :
Sept. 2019 | Sept. 2020 | % reval. | Valeur (€) | |
---|---|---|---|---|
Hôtellerie (001764239) | 111,62 | 105,45 | − 5,53 % | – |
Restauration (001764232) | 106,28 | 108,00 | 1,62 % | – |
Panier (001764232) | 106,28 | 108,00 | 1,62 % | 7,86 |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2022 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2021.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2022 en fonction de la variation d'indices Insee constatée au mois de septembre 2021.
• Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice Insee entre l'année 2020 et l'année 2021, soit une augmentation de + 1,39 % du montant 2021.
• Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1,39 %.
• Frais d'hôtellerie (1)
À fin septembre 2021, l'indice Insee « hôtellerie », avec une valeur de 112,52, dépasse la valeur de celui de septembre 2019 et les signataires décident d'appliquer une augmentation de + 0,81 % des « frais d'hôtellerie » ; variation de l'écart entre l'indice 111,62 et l'indice 112,52.
(1) Les variations d'indices Insee suivantes sont constatées :
Septembre 2020 | Septembre 2021 | % revalorisation | Valeur (€) | |
Hôtellerie | 105,45 (*) | 112,52 | + 6,70 | / |
Restauration | 108,00 | 109,50 | + 1,39 | / |
Panier | 108,00 | 109,50 | + 1,39 | 7,97 |
(*) Indice « Hôtellerie » en septembre 2019 : 111,62 (+ 0,81 %). |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Le présent accord :
– s'inscrit dans le cadre de l'article 9 du statut national du personnel des industries électriques et gazières selon lequel le salaire national de base (SNB) applicable à l'ensemble des agents soumis à ce statut est fixé par voie d'accord collectif de branche ;
– détermine le budget minimal consacré aux augmentations individuelles au 1er janvier 2023 dans les entreprises de la branche visées à l'article 2 ci-après.
Au-delà, et de manière exceptionnelle, il intègre des dispositions relatives à des modifications des coefficients hiérarchiques de la grille de rémunération, un relèvement des NR d'embauche et une anticipation des revalorisations issues de l'accord « primes et indemnités ».
Le présent accord de branche s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Eu égard à la nature du dispositif portant sur les mesures salariales de branche et à leur caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément à l'accord de branche du 12 juillet 2019 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche des IEG s'engagent à respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
À situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences et de performance), les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression par les entreprises.
Le présent accord fixe le budget consacré aux mesures salariales pour 2023.
Les parties signataires du présent accord conviennent d'une augmentation du salaire national de base de 2,3 % à compter du 1er janvier 2023.
Cette augmentation vient compléter celle de 1 % attribuée par une recommandation patronale de l'UFE et de l'UNEmIG du 19 juillet 2022 qui aura son plein impact en année pleine à partir de 2023. Initialement attribuée au 1er octobre 2022, il est convenu que cette augmentation de 1 % soit appliquée rétroactivement au 1er juillet 2022.
En conséquence, le montant du SNB est porté à la date du 1er juillet 2022 à 513,86 euros et au 1er janvier 2023 à 525,68 euros.
Pour marquer la volonté des signataires de maintenir un niveau significatif de mesures individuelles en complément des niveaux d'augmentations générales actés dans le présent accord, les parties signataires conviennent que chaque entreprise de la branche professionnelle des IEG visée à l'article 2 consacrera une enveloppe minimale de 1 % aux augmentations individuelles quelle qu'en soit leur nature.
Ainsi, le budget global consacré aux mesures salariales, en dehors de la mesure exceptionnelle de retouche de grille prévue à l'article 5, fixé au niveau de la branche des IEG, représente 4,9 % en moyenne et se décline comme suit :
– des mesures de revalorisation du SNB à hauteur de 3,3 % ;
– un budget minimal en matière d'augmentation individuelle de 1 % ;
– et une déclinaison du dispositif de progression à l'ancienneté évaluée à 0,6 % en moyenne.
À titre exceptionnel pour l'année 2023, l'augmentation du SNB de 2,3 % au 1er janvier est assortie d'une garantie d'augmentation minimale annuelle de 1 040 € bruts.
Elle est assurée par une revalorisation des coefficients hiérarchiques dès lors que l'effet de l'augmentation du SNB est inférieur à 1 040 € brut annuel.
La revalorisation des coefficients hiérarchiques est appliquée à la grille de salaire des IEG à compter du 1er janvier 2023 qui se trouve en annexe du présent accord.
Compte tenu notamment des revalorisations récentes du niveau du Smic et de celles attendues sur 2023, les NR d'embauche du personnel du collège exécution sont relevés comme suit :
– NR 50 pour les salariés sans diplôme ;
– NR 55 pour les titulaires d'un CAP/BEP ;
– NR 60 pour les titulaires du Baccalauréat.
Ces niveaux sont des minima de branche. Les parties conviennent, par ailleurs, que seront engagés ultérieurement, des travaux plus structurels sur les niveaux d'embauche.
Les parties signataires du présent accord de branche s'engagent à anticiper au premier novembre 2022 l'application des revalorisations des indices primes et indemnités si la parution des indices émanant de l'Insee et si la date de signature de l'accord de branche « primes et indemnités » sont compatibles avec leur prise en compte par les SIRH d'entreprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'anticipation sera au premier décembre 2022.
À titre exceptionnel, les parties signataires conviennent d'un point de rendez-vous à mi année 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
En application des dispositions prévues par le code du travail, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment, à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle.
L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois à compter de la notification de la dénonciation aux signataires du présent accord.
11.1. Notification, dépôt, publicité
À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
11.2. Procédure d'extension de l'accord
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux services ministériels compétents dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Dans un contexte économique inédit post crise sanitaire lié au COVID et de guerre en Ukraine, le constat est fait d'une augmentation conséquente des prix impactant directement le pouvoir d'achat des salariés (1) des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG).
Ce contexte a conduit les fédérations syndicales et les groupements d'employeurs de la branche des IEG à ouvrir la négociation portant sur les mesures salariales 2023 de manière anticipée.
À titre exceptionnel, cet accord va au-delà des mesures relatives au salaire national de base et au budget minimal consacré aux augmentations individuelles faisant l'objet de cette négociation.
Ainsi, le présent accord définit des mesures complémentaires telles qu'un plancher d'augmentation minimal de branche afin de mieux protéger les salariés les plus exposés à l'inflation ou encore des dispositions relatives aux niveaux d'embauche.
(1) Le mot « salariés » désigne indistinctement les femmes et les hommes de la branche des IEG.
Modification des coefficients hiérarchiques
(En euros.)
Coefficients grille actuel au 01/10 | Nouveaux coefficients | |
---|---|---|
NR | Coefficients hiérarchiques actuels | Nouveaux coefficients hiérarchiques |
50 | 244,3 | 250,1 |
55 | 249,0 | 254,7 |
60 | 253,8 | 259,4 |
65 | 259,0 | 264,4 |
70 | 264,4 | 269,7 |
75 | 269,4 | 274,6 |
80 | 274,2 | 279,3 |
85 | 280,5 | 285,5 |
90 | 286,9 | 291,7 |
95 | 293,2 | 297,9 |
100 | 299,8 | 304,3 |
105 | 306,7 | 311,1 |
110 | 313,9 | 318,1 |
115 | 321,7 | 325,7 |
120 | 330,6 | 334,4 |
125 | 338,9 | 342,5 |
130 | 347,1 | 350,6 |
135 | 355,7 | 359,0 |
140 | 364,5 | 367,6 |
145 | 373,6 | 376,5 |
150 | 382,8 | 385,5 |
155 | 392,1 | 394,5 |
160 | 403,0 | 405,2 |
165 | 412,7 | 414,7 |
170 | 422,8 | 424,6 |
175 | 433,3 | 434,8 |
180 | 444,0 | 445,3 |
185 | 454,9 | 455,9 |
190 | 466,1 | 466,9 |
195 | 477,6 | 478,1 |
200 | 489,3 | 489,6 |
205 | 501,5 | 501,5 |
210 | 513,9 | 513,9 |
215 | 526,5 | 526,5 |
220 | 539,4 | 539,4 |
225 | 552,9 | 552,9 |
230 | 566,5 | 566,5 |
235 | 580,6 | 580,6 |
240 | 598,5 | 598,5 |
245 | 613,2 | 613,2 |
250 | 628,3 | 628,3 |
255 | 643,9 | 643,9 |
260 | 659,8 | 659,8 |
265 | 676,2 | 676,2 |
270 | 692,9 | 692,9 |
275 | 709,9 | 709,9 |
280 | 727,5 | 727,5 |
285 | 744,0 | 744,0 |
290 | 760,7 | 760,7 |
295 | 777,6 | 777,6 |
300 | 794,9 | 794,9 |
305 | 812,6 | 812,6 |
310 | 830,7 | 830,7 |
315 | 849,3 | 849,3 |
320 | 868,5 | 868,5 |
325 | 887,4 | 887,4 |
330 | 906,7 | 906,7 |
340 | 929,0 | 929,0 |
350 | 949,6 | 949,6 |
355 | 971,4 | 971,4 |
360 | 993,8 | 993,8 |
365 | 1 016,7 | 1 016,7 |
370 | 1 040,0 | 1 040,0 |
CA | 842,9 | 842,9 |
CB | 862,1 | 862,1 |
DA | 881,8 | 881,8 |
DB | 901,4 | 901,4 |
EA | 921,6 | 921,6 |
FA | 951,5 | 951,5 |
GA | 980,5 | 980,5 |
HA | 1 010,6 | 1 010,6 |
HB | 1 033,8 | 1 033,8 |
IA | 1 057,6 | 1 057,6 |
IB | 1 081,9 | 1 081,9 |
JA | 1 106,9 | 1 106,9 |
JB | 1 132,3 | 1 132,3 |
KA | 1 158,4 | 1 158,4 |
KB | 1 185,0 | 1 185,0 |
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer :
– à la valeur du SNB au 1er juillet 2022 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2022 ;
puis ;
– à la valeur du SNB au 1er janvier 2023 et à son évolution par rapport à celle du 1er juillet 2022.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er novembre 2022 (et au plus tard au 1er décembre 2022) en fonction de la variation d'indices INSEE constatée au mois de septembre 2022.
Frais de restauration
S'agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2021 et l'année 2022, soit une augmentation de + 4,96 % du montant 2022.
Prime de panier
Conformément à l'accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 4,96 %.
Frais d'hôtellerie (1)
S'agissant des « frais d'hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution de + 12,36 %.
(1) Les variations d'indices Insee suivantes sont constatées :
Septembre 2021 | Septembre 2022 | Pourcentage revalorisation | Valeur (en euros) | |
Hôtellerie | 112,52 | 126,43 | + 12,36 % | / |
Restauration | 109,50 | 114,93 | + 4,96 % | / |
Panier | 109,50 | 114,93 | + 4,96 % | 8,37 |
Pour l'hôtellerie : indice INSEE 001764239.
Pour la restauration et la prime panier : indice INSEE 001764232. |
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Conformément à l'article 7 de « l'accord du 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières », l'application des revalorisations des indices primes et indemnités prévus dans le présent accord, est anticipée au 1er novembre 2022 et au plus tard au 1er décembre 2022 (1) .
(1) En fonction de la capacité des SIRH des différentes entreprises.
L'accord vise à préciser le calendrier, les modalités d'échanges (groupe de travail paritaire, ci-après GTP et/ou négociation) et les thématiques qui seront abordés à compter de septembre 2023.
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après le statut) en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Eu égard à la nature du dispositif portant sur les mesures salariales de branche et à leur caractère général, l'accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires de l'accord conviennent de l'ouverture d'une négociation le 11 septembre 2023 portant sur les mesures d'augmentations générales applicables au 1er janvier 2024, dont un reliquat éventuel d'augmentation lié à l'inflation 2023.
L'accord devra favoriser le respect par les entreprises des IEG des principes d'égalité de traitement des salariés entre femmes et hommes.
L'accord favorisera également le respect des principes d'égalité de traitement des salariés en situation de handicap.
Les parties conviennent d'ouvrir un GTP en septembre 2023 en vue d'examiner des évolutions sur les thématiques suivantes :
– les niveaux d'embauche tels que prévus à l'article 6 de l'accord mesures salariales du 6 octobre 2022 ;
– une grille de rémunération à pas plus fins, assortie de minima d'augmentations individuelles permettant notamment de rendre possible la transformation de primes en salaires ;
– les échelons, et notamment la création éventuelle d'échelons supplémentaires ;
– les plafonds de NR pour les trois collèges ;
– l'indemnité d'astreinte.
Les travaux de ce GTP ont pour objet de préparer l'ouverture d'une négociation, visant à rechercher un équilibre global sur tout ou partie de ces différentes thématiques, laquelle devra débuter avant la fin de l'année 2023.
Ils visent à faciliter une compréhension commune des différents aspects des sujets et à permettre aux fédérations syndicales et groupements d'employeurs d'exposer et d'affiner leurs positions.
Les travaux du GTP se fondent sur un état des lieux chiffré, proposé par les employeurs et pour chacune des thématiques, ainsi que sur des éléments de diagnostic.
Lors de la première réunion, les membres du GTP déterminent l'ordre dans lequel sont abordés les différentes thématiques. Le GTP se réunit pour la première fois le 21 septembre 2023 puis au rythme d'une réunion toutes les trois semaines et jusqu'au 15 décembre 2023 au plus tard.
L'accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au terme du processus de négociation prévu à l'article 4.
Il prend effet le lendemain du jour de son dépôt.
L'accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du code du travail.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, l'accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des IEG.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, l'accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'article 8 de l'accord du 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières prévoit que les parties signataires conviennent d'un point de rendez-vous à mi année 2023.
À l'issue de ce point de rendez-vous qui s'est déroulé en CPPNI les 16 juin, 29 juin, 7 juillet et 11 juillet 2023, les parties signataires sont convenues de conclure, pour la branche des IEG, le présent accord de méthode, ci-après dénommé « l'accord ».
Par ailleurs, les groupements d'employeurs ont porté dès le début du mois de juillet 2023, auprès des pouvoirs publics, la demande que le minimum de pension soit augmenté sur la base du coefficient applicable au NR 100 échelon 4. Les fédérations syndicales ont, quant à elles, porté une demande de revalorisation sur la base du NR 110.