31 octobre 1996

Accord national du 25 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion à Forcemat

Ciment : industrie de la fabrication des ciments
TI
BROCH 3280

Texte de base

Formation professionnelle et adhésion à Forcemat
Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 complété par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Considérant la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord du 6 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. Forcemat et les liens existant dans les domaines de la formation entre l'industrie cimentière et le secteur des carrières et matériaux pour la construction et l'industrie, expriment par le présent accord, une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés. Cette politique représente une priorité pour la profession puisqu'il s'agit de l'un des moyens d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises,

et conviennent des dispositions suivantes :

Section 1 : Dispositions générales
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord porte adhésion à l'O.P.C.A. Forcemat, aux charges et conditions définies dans l'accord du 6 décembre 1994 dont un exemplaire est annexé au présent accord, et sous réserve de l'agrément par les parties signataires dudit accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application défini dans les articles des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments

Section 2 : Organisation des collectes
Contrat d'insertion en alternance
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant dix salariés et plus sont tenues de verser à l'O.P.C.A. Forcemat, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'O.P.C.A. Forcemat, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,1 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les priorités seront examinées dans ce domaine par la commission nationale paritaire de l'emploi.

Formation professionnelle continue.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant dix salariés et plus sont tenues de verser, au travers de facturations directes, au moins 50 p. 100 sur l'année de l'obligation légale due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, affectée au plan de formation. Si elles le souhaitent, elles peuvent verser à l'O.P.C.A. l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.

ARTICLE 7
REMPLACE

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant moins de dix salariés sont tenues de verser, au travers de facturations directes, un quota de 0,15 p. 100 sur l'année des salaires payés pendant l'année de référence due au titre du développement de la formation professionnelle continue.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les entreprises visées par le présent accord employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA Forcemat, au travers de facturations directes, un quota de 0,25 % sur l'année des salaires payés pendant l'année de référence, au titre du développement de la formation professionnelle continue.

Apprentissage
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires qui doivent intervenir, les entreprises visées par le présent accord effectueront des versements admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence - et qui n'ont pas fait l'objet d'une affectation directe à un ou à plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) - auprès de l'O.P.C.A. Forcemat.

Par arrêté du 22 octobre 1996 : l'article 8 de la section 2 de l'accord national du 25 octobre 1995 est exclu de l'extension.


Capital de temps de formation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise afin qu'ils puissent se perfectionner professionnellement, ou élargir ou accroître leur qualification.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord sont tenues de verser à l'O.P.C.A. Forcemat un versement de 0,1 p. 100 de la masse salariale de l'année de référence au titre du capital de temps de formation sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui doivent intervenir.

La prise en charge de ces actions par l'O.P.C.A. ne peut être supérieure à la moitié de leur coût incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.

Conditions de mise en oeuvre
ARTICLE 11
REMPLACE

Les publics éligibles en priorité sont les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 160 dans la classification des conventions collectives nationales.

Les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions techniques ou organisationnelles et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus.

Les personnes accédant à des fonctions nouvelles d'encadrement.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les publics éligibles en priorité sont les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 160 dans la classification des conventions collectives nationales.

Les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions techniques ou organisationnelles et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus.

Les personnes accédant à des fonctions nouvelles d'encadrement.

Les salariés n'ayant pas suivi d'action de formation depuis au moins 5 ans.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les actions de formation pouvant être dispensées aux publics éligibles ci-dessus définis ont pour objet :

- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ;

- d'acquérir une qualification ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi ;

- d'élargir le champ professionnel d'activité ;

- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies ;

- de faciliter l'intégration et l'adaptation des membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
Modalités d'utilisation du capital de temps de formation
ARTICLE 13
REMPLACE

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à quatre-vingts heures.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours.

ARTICLE 14
REMPLACE

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à quatre ans.

Elle est calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans.

Elle est calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

ARTICLE 15
REMPLACE

L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à quatre années de salariat consécutives ou non, dont deux ans dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature du contrat.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 2 années de salariat consécutives ou non, dont 1 an dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature du contrat.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

Au cas où plusieurs salariés répondant aux conditions requises demanderaient à bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise pourra être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des salariés.

De même, l'accord pourra être différé dès que le montant de la collecte au titre du capital de temps de formation sera épuisé.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant les formations qualifiantes d'une durée supérieure à 300 heures peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés, conformément à l'article L. 932-1 du code du travail et aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (art. 70-7).

NOTA. Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail.


ARTICLE 18
en vigueur étendue

Si toutes les demandes formulées par les salariés ne peuvent être prises en charge par l'O.P.C.A., les salariés prioritaires seront :

- d'abord ceux dont une demande de formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise ;

- ensuite ceux qui n'ont jamais bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Deux ans à compter de la signature du présent accord, les organisations signataires examineront l'application de ces dispositions, celles-ci pouvant être complétées par accord.

Section 3 : Dispositions diverses
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à la date de l'arrêté ministériel portant agrément de Forcemat à collecter les contributions de formation des entreprises définies à l'article 2 ci-dessus.

Il est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile en respectant un préavis de trois mois.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Le présent accord, qui sera fait en autant d'originaux qu'il y aura de signataires, fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Textes Extensions

ARRETE du 22 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments (personnel ouvrier et personnels employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise), les dispositions de l'accord national du 25 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle, à l'exclusion de l'article 8 de la section 2.

L'article 17 de la section 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-25 en date du 7 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 43 F.
ARRETE du 16 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (personnel cadre), les dispositions de l'accord national du 25 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle, à l'exclusion de l'article 8 de la section 2.

L'article 17 de la section 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-25 en date du 7 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 43 F.