25 février 1982

Accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Congés payés, durée du travail et aménagement du temps de travail dans le bâtiment
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord collectif national est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :
– d'une part, aux employeurs du bâtiment, à l'exception de ceux visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, dont l'activité ressortit aux professions du bâtiment définies en annexe « Champ d'application professionnel » du présent accord ;
– d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés pour exercer une activité du bâtiment sur le territoire de la France, Corse comprise.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents qui travaillent sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.

Préambule
en vigueur étendue

En concluant le présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté commune de développer une politique de réduction et d'aménagement de l'organisation du temps de travail tendant conjointement à favoriser l'emploi, à améliorer les conditions de vie des salariés du bâtiment et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants qu'elles déclarent essentiels pour notre société.
Pour atteindre ces objectifs, elles attendent du présent accord la recherche de moyens pouvant permettre l'amélioration de la situation de l'emploi dans les entreprises, c'est-à-dire :
– le maintien en activité à leur niveau actuel des effectifs en place ;
– le moyen de lutter contre les horaires trop élevés ;
– la création d'un cadre qui sera créateur d'emplois, dès que la relance des activités du bâtiment sera effective.
C'est dans cet esprit et en application du paragraphe 11° du protocole d'accord interprofessionnel du 17 juillet 1981 et des protocoles d'accord conclus les 20 novembre et 10 décembre 1981 dans le bâtiment qu'elles se sont mises d'accord sur les mesures suivantes qui concernent les IAC, les ETAM et les ouvriers du bâtiment :
– la généralisation des 5 semaines de congés payés annuels ;
– la réduction effective de la durée du travail ;
Les entreprises qui, par application du présent accord, réduiront leur durée effective du travail examineront les possibilités d'embauche éventuelle et les problèmes de compensation salariale.
Les dispositions du présent accord ne doivent pas avoir pour effet, lors de leur mise en application, de provoquer une augmentation de la durée moyenne du travail dans les entreprises qui, au cours des années passées, ont pratiqué une politique de réduction de la durée du travail.
Au cas où des entreprises bénéficieraient, du fait de la relance effective des activités du bâtiment, d'une augmentation de leurs carnets de commandes, elles embaucheraient de nouveaux salariés plutôt que d'accroître la durée habituelle du travail.
L'organisation du temps de travail dans les entreprises.
Les parties signataires entendent bien que l'application des différentes mesures contenues dans le présent accord fasse l'objet au niveau des entreprises du bâtiment des informations et consultations nécessaires préalables des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés.
Le présent accord contient des mesures permettant à la fois :
– de poursuivre la politique de réduction de la durée du travail, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés du bâtiment, puisque les entreprises du bâtiment qui ont encore actuellement une durée moyenne de travail d'un niveau supérieur à celui qui résultera de la mise en application des dispositions du présent accord seront conduites à procéder à une réduction de leur durée effective de travail lors de la mise en vigueur du présent texte pour la mettre en conformité avec ce qui a été convenu par les parties signataires ;
– de prévoir des mesures d'assouplissement des conditions d'organisation du travail pour les entreprises leur permettant de poursuivre et de développer leurs activités de construction, ce qui, à terme, deviendra créateur d'emplois.
Le présent accord contient les titres suivants :
« Titre Ier. – Congés payés et cinquième semaine de congés
Titre II. – Horaires de travail
Titre III. – Organisation du temps de travail
Titre IV. – Dispositions finales. »
Les parties signataires sont bien conscientes que la mise en application des dispositions du présent accord entraînera une aggravation des coûts pour les entreprises. Cette aggravation devrait être compensée par une diminution des charges sociales des entreprises du bâtiment en changeant l'assiette de cotisations de ces charges afin que les activités de main-d'œuvre ne soient pas pénalisées au moment où il est nécessaire de réduire le nombre de chômeurs en créant des emplois.

Titre Ier Congés payés et cinquième semaine de congés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salariés des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est portée de 2 jours ouvrables à 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (pour les ouvriers 150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés au titre de la législation et des conventions collectives nationales du bâtiment en vigueur à la date de signature du présent accord.
Compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et de la prise de position du Premier ministre lors de la réunion tripartite du 11 février 1982, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours, pour les salariés présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La durée du congé payé définie à l'article 2 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail ni :
– pour les IAC et les ETAM, les jours supplémentaires de congés au titre de l'ancienneté prévus par l'article 25, paragraphe B, de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et l'article 28, paragraphe B, de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
– pour les ouvriers, les dispositions du septième alinéa de l'article 17 de l'annexe I aux accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toutefois, en ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre de 160 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 (ce qui impliquera la modification correspondante du deuxième alinéa de l'article D. 732-6 du code du travail).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La condition d'avoir 1 800 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, calculées selon les dispositions de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics et du paragraphe d (Prime de vacances) de l'article 17 de l'annexe I aux accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail ou par 150 heures de travail, est ramenée, pour les ouvriers, à 1 675 heures.
Pour les IAC et les ETAM, la condition de réunir à la fin de l'année de référence 6 mois de présence dans l'entreprise pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail (art. 33 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ; art. 30 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958), est ramenée à 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au présent accord.

Titre II Horaires de travail
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux du travail.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions des titres Ier, II et III du présent accord, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des salariés concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
– sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du présent accord et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;
– en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 18 du présent accord) ;
– en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 21 du présent accord).
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La durée légale du travail effectif des salariés du bâtiment est de 39 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 145 heures (130 heures après consultation des représentants du personnel et au-delà de 130 heures avec obligatoirement l'avis favorable de ceux-ci) et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 12 ci-dessous.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 12 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
– la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
– la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
– la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
– la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

La durée du travail dont il est question dans le présent accord se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont majorées comme suit :
– 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du présent titre mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 14 ci-dessus.

Titre III Organisation du travail
ARTICLE 16
en vigueur étendue

La semaine de travail des salariés des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser 2 heures et demie.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des salariés, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-4-1 (art. 1er de l'arrêté du 5 avril 1982).

ARTICLE 20
en vigueur étendue

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines entreprises ou à des conditions climatiques, la durée légale du travail effectif visée à l'article 10 du présent accord peut être aménagée en cours d'année dans les conditions suivantes :
a) L'aménagement de la durée légale du travail effectif ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à 35 heures par semaine pendant une période maximale de 15 semaines.
Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à 39 heures de travail par semaine, les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément versé aux salariés, à concurrence d'un salaire mensuel base 39 heures, constitue une avance, à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.
b) Les heures hebdomadaires en moins des 39 heures non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées pendant d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du présent accord et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail reportées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
c) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs à 39 heures seront pratiqués doivent être précisées aux représentants du personnel dans le cadre de la consultation prévue à l'article 9 du présent accord.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 21 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.).

ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. Toutefois, elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.

ARTICLE 24
en vigueur étendue

L'application des dispositions du présent accord ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le personnel d'encadrement de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à l'obliger à être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.

ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les salariés effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
– travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
– travaux sur échafaudages volants ;
– travaux à la corde à nœuds ;
– travaux dans plus de 25 cm d'eau ;
– travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton ;
– travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;
– travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
– travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres ;
– travaux dans des locaux où la température à l'intérieur ou bien est supérieure à 45 °C, ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure ;
– travaux avec le port d'un masque.

Titre IV Dispositions finales
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Le présent accord sera mis en application à compter du 1er mars 1982, pour une période de 3 mois, étant convenu que, si, dans un délai maximum de 3 mois, il n'a pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, il sera caduc à l'expiration de cette période.
A l'expiration de la période des 3 mois, s'il fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, le présent accord sera réputé conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les dispositions énumérées dans les titres Ier, II et III du présent accord feront l'objet d'avenants conclus par les parties signataires du présent texte aux accords nationaux et aux conventions collectives nationales du bâtiment.
Lesdits avenants annuleront :
– les articles 25, 26 et 33 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
– les articles 28, 29 et 30 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
– les articles 11, 11 a, 11 c, 12 et 17 de l'annexe I (Clauses générales) aux accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954,
pour autant qu'ils sont contraires aux dispositions du présent accord.
Enfin, lesdits avenants préciseront les modalités à retenir afin de faire figurer sur les bulletins de paie les mentions nécessaires pour comptabiliser individuellement l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du titre II du présent accord.

ARTICLE 28
en vigueur étendue

A partir du 1er mars 1982, les salaires minimaux des IAC, des ETAM et des ouvriers du bâtiment, déterminés conformément aux dispositions des accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment, ne pourront être inférieurs, pour la durée légale du travail effectif de 39 heures hebdomadaires, à ce qu'ils étaient avant cette date, pour une durée de travail de 40 heures.

ARTICLE 29
en vigueur étendue

A la même date, les avenants modifiant les accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment remplaceront dans lesdits accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment (IAC, ETAM et ouvriers) toutes les références à 174 heures ou 173,33 heures par 159 heures, d'une part, et à 40 heures hebdomadaires par 39 heures, d'autre part.
De même, les parties concernées par le présent accord demanderont à leurs organisations syndicales adhérentes locales de procéder à la même modification dans les conventions collectives régionales ou départementales.

ARTICLE 30
en vigueur étendue

Un an après la mise en vigueur des dispositions du présent accord, il sera établi un constat de leur application et de leur incidence sur l'emploi. En fonction de ce constat, les mesures nouvelles qui pourraient être éventuellement adoptées seront étudiées.

ARTICLE 31
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Annexes
Annexe Champ d'application professionnel de l'accord
en vigueur étendue

Annexe

Champ d'application professionnel de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment

2106. – Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).

2403. – Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique

Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).

5510. – Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.

5512. – Travaux d'infrastructure générale

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. – Entreprises de forage, sondage et fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondation par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. – Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).

5531. – Installations industrielles et montage-levage

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
– les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
– les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. – Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
– les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. – Construction industrialisée

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).

5560. – Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées, pour parties, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570. – Génie climatique

Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;
– les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. – Menuiserie et serrurerie

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
– les entreprises de charpente en bois ;
– les entreprises d'installation de cuisine ;
– les entreprises d'aménagement de placards ;
– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
– les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
– les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation (*) ;
– les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
– les entreprises de pose de clôture ;
– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles, etc.) ;
– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).

5572. – Couverture-plomberie et installations sanitaires

Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
– les entreprises de plomberie et installation sanitaire ;
– les entreprises d'étanchéité.

5573. – Aménagements et finitions

Sont notamment visées :
– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
– les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
– les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment ;
– les entreprises de peinture de bâtiment et décoration ;
– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques, etc.) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
– les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines, etc.) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux à base métallique (*) ;
– les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708. – Services de nettoyage

Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.

(*) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE-NAP 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit, de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Annexe au champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. – Menuiserie métallique de bâtiment.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour l'activité citée à l'article 1er.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.