Texte de base
Travail de nuit
Préambule
en vigueur non-étendue
Les industries du bois et les secteurs de l'importation des bois ont pris acte de la publication de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes redéfinit les modalités du travail de nuit et entoure de nouvelles conditions et garanties d'ordre public le recours au travail de nuit, pour les femmes comme pour les hommes salariés, recours qui doit être exceptionnel.
Les partenaires sociaux comprennent la nécessité de prendre en compte les contextes techniques, économiques ou sociaux qui peuvent justifier le recours au travail de nuit pour pourvoir certains emplois destinés à assurer la continuité de l'activité économique, les opérations de surveillance, de maintenance et de sécurité. Sans remettre en cause la pénibilité du travail de nuit, il est parfois nécessaire d'avoir recours à cette forme d'organisation du travail pour certains emplois, certaines activités ou certains process de production. Toutefois, cette forme d'organisation du travail doit privilégier le recours au volontariat.
Les organisations signataires de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois qui se retrouvent dans le champ d'application professionnel de l'article 1er du présent accord précisent que les dispositions de l'article 10 de l'avenant ouvrier de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois en cas de travail continu ou par poste restent d'application.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de définir les conditions de travail des salariés concernés en encadrant les conditions dans lesquelles le recours à cette forme d'organisation du travail peut être mise en oeuvre.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois
RÉFÉRENCE NAPE : 5907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail
RÉFÉRENCE NAPE : 4801
Parquets, moulures, baguettes
RÉFÉRENCE NAPE : 4803
Bois de placage, placages tranchés et déroulés
RÉFÉRENCE NAPE : 4804
Production de charbon de bois
RÉFÉRENCE NAPE : 4804
Panneaux de fibragglos
RÉFÉRENCE NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés
RÉFÉRENCE NAPE : 4804
Application de traitement des bois
RÉFÉRENCE NAPE : 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)
RÉFÉRENCE NAPE : 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage
RÉFÉRENCE NAPE : 4805
Palettes
RÉFÉRENCE NAPE : 4805
Tourets
RÉFÉRENCE NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes)
RÉFÉRENCE NAPE : 4807
Fibres de bois
RÉFÉRENCE NAPE : 4807
Farine de bois
RÉFÉRENCE NAPE : 4807
Articles de sports, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping
RÉFÉRENCE NAPE : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes)
RÉFÉRENCE NAPE : 5402
Fabrication d'articles en liège
RÉFÉRENCE NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège
RÉFÉRENCE NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège
RÉFÉRENCE NAPE : 6422
à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Justification du recours au travail de nuit
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
Le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique. Il ne sera fait appel au travail de nuit que si celui-ci consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Définition du travail de nuit
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accomplit au moins 500 heures sur l'année de son temps de travail effectif en heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.
En tout état de cause, les parties signataires rappellent que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse, pendant la période du congé légal postnatal et pendant la période éventuelle d'allaitement attestée médicalement dans la limite d'une durée de 1 an.
Durée quotidienne et hebdomadaire du travailleur de nuit
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur
une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Contreparties pour le travailleur de nuit
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
1. Contreparties sous forme de repos compensateur
Pour le travailleur de nuit répondant à la définition donnée à l'article 4, un repos compensateur d'une durée égale à 1 % de chaque heure de travail effectif réalisée pendant la période définie à l'article 3 du présent accord sera donné au salarié.
Ce repos pourra faire l'objet d'une réduction journalière, hebdomadaire ou annuelle de son temps de travail.
A titre d'exemple, pour une période calendaire de 12 mois et un nombre d'heures de nuit de 1 600 heures, le repos sera de 16 heures.
2. Autres contreparties
Il devra par ailleurs être prévu pour le travailleur de nuit :
- des mesures destinées à améliorer ses conditions de travail, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
- les modalités du passage d'un poste de nuit à un poste de jour et vice versa ;
- les modalités de la prise en compte des raisons familiales ;
- des dispositions relatives à l'organisation des temps de pause.
La mise en oeuvre de ces contreparties est soumise, dans les entreprises ou établissements dotés d'un délégué syndical désigné par une organisation syndicale de salariés, reconnue représentative au niveau national, habilité à négocier et à conclure des accords conformément à la législation en vigueur, à un accord avec celui-ci.
A défaut de délégué syndical, la mise en oeuvre de ces contreparties est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en oeuvre ces contreparties après information des salariés concernés.
Entrée en vigueur
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
Le présent accord n'entrera en vigueur, étant subordonné à l'extension ministérielle, que le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Clause de sauvegarde
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire, ou conventionnelle relatives aux questions qu'il aborde et ayant une incidence directe ou indirecte sur son contenu.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions, avant toute mise en cause définitive de l'accord.
Dépôt et extension
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, la partie patronale engagera les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signature du présent accord.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.