Texte de base
Le processus de production doit intégrer la sécurité, de la conception des installations à l'élaboration et la réalisation des produits.
Ainsi, la sécurité est intimement liée à la compétence professionnelle et à la vigilance de l'ensemble du personnel, à la qualité et à la fiabilité des équipements et des dispositifs de sécurité ainsi qu'à celles de la maintenance.
A cet effet, les entreprises doivent poursuivre et intensifier leur action en liaison avec les organismes de prévention en prenant toutes mesures nécessaires et en recherchant par tous moyens appropriés les voies de progrès dans ce domaine.
Tout projet d'installation doit impérativement prendre en compte l'aspect sécurité-prévention. En conséquence, des clauses spécifiques de sécurité figurent dans les cahiers des charges remis aux fournisseurs.
L'entreprise s'attache à sensibiliser, motiver et former le personnel aux problèmes de sécurité par des moyens appropriés, notamment pédagogiques et organisationnels.
Toute politique de sécurité implique un esprit de concertation au sein des entreprises, qui doit se concrétiser par un langage commun à tous les partenaires.
Dans le même esprit, la commission nationale paritaire de l'emploi procède chaque année à un échange sur les résultats professionnels et sur les perspectives en matière de sécurité.
Le rôle d'animation de l'encadrement s'exerce particulièrement dans le domaine de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail, une attention particulière étant apportée à sa formation dans ce domaine.
Il participe ainsi à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle des moyens de sécurité inhérents aux activités du personnel dont il a la charge.
Les responsabilités des membres de l'encadrement en matière d'hygiène et de sécurité sont fonction des pouvoirs qui leur sont délégués et des moyens matériels, techniques et humains dont ils disposent à l'intérieur d'une organisation générale de la sécurité dont la mise en oeuvre incombe à la direction de l'entreprise.
Les membres du personnel témoins d'incidents qui auraient pu avoir des conséquences graves doivent les signaler soit à leur chef direct, soit à un membre du CHSCT, soit à l'animateur de sécurité, afin qu'après examen des mesures soient prises pour y remédier dans les meilleurs délais.
Tout nouvel embauché ou tout membre du personnel affecté à un nouvel emploi est formé aux règles de sécurité et aux consignes générales à observer à son poste de travail et dans les zones qu'il peut être appelé à fréquenter à l'intérieur de l'établissement. Par ailleurs, la formation au secourisme est vivement encouragée.
Toute personne intervenante appartenant au personnel d'une entreprise extérieure à l'établissement doit être formée au préalable aux règles de sécurité par son employeur, qui l'informe des risques particuliers existant sur le site où elle est appelée à travailler.
La constitution, le fonctionnement et les attributions du C.H.S.C.T., structure dont les parties reconnaissent le rôle primordial, relèvent des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les parties mettent l'accent sur ce qui suit :
a) Pour lui permettre de mieux remplir sa fonction, chaque membre du C.H.S.C.T. reçoit du chef d'établissement les documents nécessaires à l'exercice de sa fonction (brochures " Sécurité sociale ", de l'I.N.R.S., etc.).
En outre, après chaque renouvellement du C.H.S.C.T., le chef d'établissement organise à l'intention des membres du C.H.S.C.T. une réunion au cours de laquelle sont rappelés les attributions et le fonctionnement de ce comité.
Le C.H.S.C.T. s'attache particulièrement à détecter les risques potentiels d'accidents que peuvent présenter les différentes situations de travail, à les analyser et à proposer les actions nécessaires afin d'améliorer la sécurité et les conditions de travail ;
b) Afin de fournir à l'ensemble du personnel des informations nécessaires et utiles sur le fonctionnement du C.H.S.C.T., le chef d'établissement procède à l'affichage des nom et affectation de chaque membre du C.H.S.C.T. et affiche également les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du C.H.S.C.T. ;
c) Le chef d'établissement veille à ce que le registre sur lequel doivent, notamment, figurer les interventions des membres du C.H.S.C.T. dans le cas de constatation d'une cause de danger imminent existe et soit effectivement accessible au personnel ;
d) Dans chaque entreprise, la formation aux problèmes de sécurité des membres du C.H.S.C.T., au fur et à mesure de leur désignation, est organisée comme suit :
1. Dans les établissements de plus de trois cents salariés, conformément aux dispositions du code du travail.
2. (1) Les programmes de formation à la sécurité pour les formations organisées par les entreprises sont arrêtés après concertation entre la direction et les représentants du personnel, parmi lesquels figurent des membres salariés de C.H.S.C.T. déjà formés, et après avis de la commission de formation.
Lorsque la formation est effectuée à la seule initiative d'un ou de plusieurs membres du C.H.S.C.T. par recours à des organismes extérieurs agréés, les congés correspondants s'imputent sur les congés de la formation économique, sociale et syndicale, et sont indemnisés dans les mêmes conditions.
(1) : Le 2. du point d) de l'article 6 n'a pas été étendu par l'arrêté du 29 juin 1994.
La constitution, le fonctionnement et les attributions du CHSCT, structure dont les parties reconnaissent le rôle primordial, relèvent des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les parties mettent l'accent sur ce qui suit :
a) Pour lui permettre de mieux remplir sa fonction, chaque membre du CHSCT reçoit du chef d'établissement les documents nécessaires à l'exercice de sa fonction (brochures " Sécurité sociale ", de l'I.N.R.S., etc.).
En outre, après chaque renouvellement du CHSCT, le chef d'établissement organise à l'intention des membres du CHSCT une réunion au cours de laquelle sont rappelés les attributions et le fonctionnement de ce comité.
Le CHSCT s'attache particulièrement à détecter les risques potentiels d'accidents que peuvent présenter les différentes situations de travail, à les analyser et à proposer les actions nécessaires afin d'améliorer la sécurité et les conditions de travail ;
b) Afin de fournir à l'ensemble du personnel des informations nécessaires et utiles sur le fonctionnement du CHSCT, le chef d'établissement procède à l'affichage des nom et affectation de chaque membre du CHSCT et affiche également les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du CHSCT ;
c) Le chef d'établissement veille à ce que le registre sur lequel doivent, notamment, figurer les interventions des membres du CHSCT dans le cas de constatation d'une cause de danger imminent existe et soit effectivement accessible au personnel ;
d) Dans chaque entreprise, la formation aux problèmes de sécurité des membres du CHSCT, au fur et à mesure de leur désignation, est organisée comme suit :
1. Dans les établissements de plus de trois cents salariés, conformément aux dispositions du code du travail ;
2. (1) Dans les établissements de moins de trois cents salariés, l'organisation de la formation à l'initiative de l'entreprise, avec recours éventuel à des organismes extérieurs, et la totalité des frais (de stage, de transport et d'hébergement éventuels) sont à la charge de l'entreprise, les salaires des intéressés étant maintenus pendant la formation.
Les programmes de formation à la sécurité pour les formations organisées par les entreprises sont arrêtés après concertation entre la direction et les représentants du personnel, parmi lesquels figurent des membres salariés du CHSCT déjà formés, et après avis de la commission de formation.
Cette formation à l'initiative de l'entreprise ne se substituera pas à la formation instituée par les articles L. 236-10, troisième alinéa, et R. 236-15 et suivants, dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.
Lorsque la formation est effectuée à la seule initiative d'un ou de plusieurs membres du CHSCT par recours à des organismes extérieurs agréés, les congés correspondants s'imputent sur les congés de la formation économique, sociale et syndicale et sont indemnisés dans les mêmes conditions.
(1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 29 juin 1994.
La constitution, le fonctionnement et les attributions du C.H.S.C.T., structure dont les parties reconnaissent le rôle primordial, relèvent des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les parties mettent l'accent sur ce qui suit :
a) Pour lui permettre de mieux remplir sa fonction, chaque membre du C.H.S.C.T. reçoit du chef d'établissement les documents nécessaires à l'exercice de sa fonction (brochures " Sécurité sociale ", de l'I.N.R.S., etc.).
En outre, après chaque renouvellement du C.H.S.C.T., le chef d'établissement organise à l'intention des membres du C.H.S.C.T. une réunion au cours de laquelle sont rappelés les attributions et le fonctionnement de ce comité.
Le C.H.S.C.T. s'attache particulièrement à détecter les risques potentiels d'accidents que peuvent présenter les différentes situations de travail, à les analyser et à proposer les actions nécessaires afin d'améliorer la sécurité et les conditions de travail ;
b) Afin de fournir à l'ensemble du personnel des informations nécessaires et utiles sur le fonctionnement du C.H.S.C.T., le chef d'établissement procède à l'affichage des nom et affectation de chaque membre du C.H.S.C.T. et affiche également les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du C.H.S.C.T. ;
c) Le chef d'établissement veille à ce que le registre sur lequel doivent, notamment, figurer les interventions des membres du C.H.S.C.T. dans le cas de constatation d'une cause de danger imminent existe et soit effectivement accessible au personnel ;
d) Dans chaque entreprise, la formation aux problèmes de sécurité des membres du C.H.S.C.T., au fur et à mesure de leur désignation, est organisée comme suit :
1. Dans les établissements de plus de trois cents salariés, conformément aux dispositions du code du travail ;
2.* Dans les établissements de moins de trois cents salariés, l'organisation de la formation à l'initiative de l'entreprise, avec recours éventuel à des organismes extérieurs, et la totalité des frais (de stage, de transports et d'hébergement éventuels) sont à la charge de l'entreprise, les salaires des intéressés étant maintenus pendant la formation* (1).
Les programmes de formation à la sécurité pour les formations organisées par les entreprises sont arrêtés après concertation entre la direction et les représentants du personnel, parmi lesquels figurent des membres salariés de C.H.S.C.T. déjà formés, et après avis de la commission de formation.
Lorsque la formation est effectuée à la seule initiative d'un ou de plusieurs membres du C.H.S.C.T. par recours à des organismes extérieurs agréés, les congés correspondants s'imputent sur les congés de la formation économique, sociale et syndicale, et sont indemnisés dans les mêmes conditions.
(1) : Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 29 juin 1994.
Pour l'aménagement des conditions de travail, le médecin du travail est considéré comme un conseiller technique et, à ce titre, consulté sur les objectifs de prévention et les mesures à envisager de préférence, lorsque sont prévus la mise en place de nouveaux instruments de production, le remplacement de matériels existants ou l'installation de nouveaux lieux de travail.
Les entreprises s'attachent, en liaison avec leurs structures de prévention, au besoin en les adaptant au terrain, à appliquer les dispositions générales et les recommandations adoptées par le comité technique national des pierres et terres à feu (sécurité sociale) en ce qu'elles visent leurs exploitations.
A cet effet, une collection des textes des dispositions générales et des recommandations actuellement en vigueur sera mise à la disposition des CHSCT et de leurs membres. Cette collection sera complétée au fur et à mesure de la parution de nouveaux textes.
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Considérant :
- l'évolution des techniques, de l'organisation et des conditions de travail, des rapports humains ;
- la parution de textes législatifs et réglementaires complétant le code du travail ;
- la mise en oeuvre de diverses dispositions (accords, recommandations, etc.) ;
Réaffirment, en préambule du présent accord, que la préservation de la santé et de l'intégrité physique des hommes au travail nécessite une attention constante des entreprises et de leur personnel ;
Constatent que, dans l'industrie cimentière, la volonté d'atteindre cet objectif en améliorant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité existe bien,
et, dans ce but, les parties conviennent des dispositions qui suivent et qui confirment leur volonté de poursuivre et d'améliorer la prise en compte de l'hygiène et de la sécurité dans la politique industrielle des entreprises.