Texte de base
Les actions de formation en alternance conduites à l'initiative des entreprises et qui seront mises en oeuvre dans la branche visent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du BTP.
Ces actions de formation sont définies par :
- l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord national du 9 juillet 1970 ;
- la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme de la formation professionnelle continue.
Les actions de formation alternée ont pour objectif, soit l'acquisition d'une qualification, soit l'adaptation à un emploi, soit une initiation à la vie professionnelle.
NB : Cet article est étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 inscrite à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Le financement des formations en alternance définies à l'article 1er sera assuré, sous réserve des mesures législatives nécessaires, par la défiscalisation de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, égale à 10 % des salaires versés au Trésor avant le 6 avril, par les entreprises du BTP employant moins de dix salariés.
En ce qui concerne les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 2, les entreprises visées par le présent accord verseront, avant le 6 avril, l'intégralité de ces sommes au comité central de coordination de l'apprentissage (CCCA).
Cet organisme remboursera l'entreprise des frais occasionnés par la mise en oeuvre de formations en alternance, prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail, suivant le barème forfaitaire fixé par la loi de finances.
Ces remboursements pourront aller au-delà de ses versements.
Les sommes collectées et non redistribuées aux entreprises seront mutualisées au sein du CCCA. L'utilisation de ces sommes sera décidée par le comité du CCCA.
Afin de couvrir les frais de gestion occasionnés par la mise en oeuvre des formations en alternance, le CCCA pourra utiliser un pourcentage des sommes versées par les entreprises, sans que celui-ci puisse toutefois excéder 10 % des sommes collectées.
Dans la mesure où les pouvoirs publics autoriseraient l'emploi des fonds issus de la défiscalisation telle que définie à l'article 2, à destination de formations autres que celles prévues au présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin de décider de cette affectation nouvelle, dans un délai maximum de deux mois suivant la publication du texte correspondant.
Le comité du CCCA et le conseil d'administration du GFC - BTP, chargé en ce qui le concerne de la mutualisation des fonds provenant de la défiscalisation du 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage par les entreprises de plus de dix salariés, organiseront une concertation nécessaire, afin de faciliter la mise en oeuvre des formations en alternance à destination des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devrait être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics se sont réunies afin d'étudier les conséquences des mesures législatives relatives à la défiscalisation de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 p. 100 des salaires versés au Trésor par les entreprises occupant moins de dix salariés.
Les sommes ainsi dégagées seront consacrées à la mise en oeuvre des formations en alternance définies par :
- l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel ;
- la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme de la formation professionnelle continue.
Les partenaires sociaux souhaitent de cette manière encourager un nouveau dispositif d'insertion des jeunes, sans concurrencer toutefois la formule de l'apprentissage en entreprise qui demeure la filière de formation en alternance privilégiée afin d'assurer le renouvellement de la main-d'oeuvre qualifiée dans les entreprises du secteur du B.T.P. dans le cadre des orientations définies par les C.P.N.E. - B.T.P.
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du secteur du BTP, occupant moins de dix salariés et inscrites au répertoire des métiers.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés.
L'article 1er dudit accord est étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 inscrite à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.