Texte de base
Article 1er
Les dispositions de la convention collective nationale des industries de l'habillement ainsi que celles de l'annexe jointe s'appliquent à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'annexe jointe.
Article 2
Ce sont toujours les dispositions les plus avantageuses pour le salarié, de quelque catégorie qu'il soit, qui prévalent. En cas de litige, le choix du salarié, exprimé par écrit, est retenu.
Article 3
Les accords intervenant dans la convention collective nationale des industries de l'habillement, postérieurs à l'application du présent accord et qui s'avéreront plus avantageux, article par article, que ceux du présent accord provoqueront l'annulation des articles correspondants dudit accord.
Article 4
En aucun cas les nouvelles dispositions ne peuvent venir réduire ou annuler les avantages acquis dans les entreprises.
Article 5
Le présent accord est applicable à compter du jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et une demande d'extension sera faite auprès des services compétents.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés dans les activités ci-après énumérées par référence à la nomenclature d'activités (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
Fabrication de boutons en toutes matières, fabrication de bouclerie (sauf bouclerie métallique) partie du n° NAF 36-6 E.
Article 2
Ancienneté
Les salariés ayant plus de 15 ans dans l'entreprise bénéficient, à leur choix, d'un congé supplémentaire d'ancienneté d'un jour ouvré ou d'une indemnité correspondante.
La durée d'un congé d'ancienneté est portée à 2 jours pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 jours après 25 ans, 4 jours après 30 ans.
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la fin de la période de référence ouvrant droit aux congés payés, soit le 31 mai de chaque année. Elle se calcule en cumulant, s'il y a lieu, avec la période du contrat en cours, les périodes antérieures de présence dans l'entreprise, pour autant que l'intéressé n'ait pas travaillé ailleurs entre-temps.
En cas d'option, par le salarié, pour la prise effective du congé d'ancienneté, la date doit en être fixée en accord avec l'employeur pour tenir compte des nécessités du service. A défaut d'accord, la date limite à laquelle le congé peut être effectivement pris est celle de la fin de la période de référence en cours.
Le congé d'ancienneté ne peut entraîner de réduction d'appointements et sera rémunéré sur la base du salaire horaire moyen du mois durant lequel l'intéressé s'absente.
Dans le cas où le salarié ne prend pas son congé d'ancienneté, mais opte pour le paiement de l'indemnité correspondante, celui-ci sera effectué à la même date que celui du congé payé normal.
A partir du ... Date d'application de ce texte (1) ... ce congé d'ancienneté se cumulera avec la 5e semaine de congés payés instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1981.
A partir du ... Date d'application (1) + 5 ans ... ce congé d'ancienneté sera remplacé par les dispositions de l'article 28-5 de la convention collective nationale des industries de l'habillement.
Article 3
Réfectoire
Dans la mesure du possible et dans les établissements occupant au moins 25 personnes, un local sera aménagé pour permettre au personnel de prendre ses repas.
Ce local devra être muni d'appareils de chauffage permettant de réchauffer les aliments et de faire chauffer l'eau nécessaire au nettoyage de la vaisselle.
(1) Un jour franc suivant la publication d'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 1er
La période d'essai est de 15 jours, sauf usage plus favorable.
Article 2
Maternité
Il sera attribué à l'ouvrière ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une allocation égale à son salaire hebdomadaire calculée sur la base légale hebdomadaire ou en vigueur dans l'entreprise.
Article 3
Prime d'ancienneté
A compter du 1er juin 1971, les ouvriers présents dans l'entreprise à la date d'ouverture de la période des congés payés (1er juin) et justifiant à cette date de l'ancienneté requise ci-après auront droit à une prime d'ancienneté calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé normal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et déterminés comme suit :
- 5 % pour les ouvriers justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % pour les ouvriers justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 20 % pour les ouvriers justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 25 % pour les ouvriers justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié licencié, (1), bénéficie également de cette prime.
Le paiement de cette prime aura lieu au moment des congés payés, ou à une autre date dans les entreprises où la prime d'ancienneté existant au 29 janvier 1971 est payée à une date différente.
Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 2 " Modalités d'application " de la présente annexe, les primes d'ancienneté existant déjà dans les entreprises à la date de signature du présent accord ne se cumuleront pas avec la prime définie dans le présent article.
A compter du ...Date d'application (1) + 3 ans... les dispositions ci-dessus seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement " Annexe ouvriers ".
(1) Un jour franc suivant la publication d'arrêté d'extension au Journal Officiel. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 28 juin 2000.
Article 1er
Indemnité de licenciement
Dans le cadre de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973, il sera alloué à tout employé licencié, au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis et calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise pour un employé ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise.
Tout employé licencié, avant l'âge de 65 ans, percevra avant son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis, et calculée comme suit :
- 3/20 de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise ;
- 4/20 de mois par année de présence dans l'entreprise, pour les employés ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise, avec un maximum de 5 mois.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.
Si l'employé est réintégré dans un établissement métropolitain de l'entreprise, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise hors de la métropole, sous réserve que cette disposition n'entraîne pas cumul des avantages extra-métropolitains avec ceux résultant d'un régime métropolitain.
Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la fonction d'employé, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 15 % lorsque l'employé intéressé est âgé de 50 ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 20 % s'il est âgé de 55 ans révolus au jour de la rupture du contrat de travail.
Article 1er
Garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté
Les techniciens, agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir des traitements effectifs inférieurs aux traitements minima et majorés respectivement de 3, 6, 9, 12 et 15 %.
Le bulletin de paie devra faire apparaître d'une façon distincte la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté.
Toutefois, le bulletin de paie pourra simplement spécifier que la garantie d'appointements minima est comprise dans les appointements dans le cas où, au moment de la mise en vigueur de la présente annexe, le salaire effectif est supérieur aux appointements minima majorés de la garantie d'ancienneté.
A compter du ... Date d'application (1) + 3 ans ... les dispositions ci-dessus seront remplacées par celles de l'article 8 de la convention collective nationale des industries de l'habillement " Annexe TAM ".
(1) Un jour franc suivant la publication d'arrêté d'extension au Journal officiel.
A compter du ... Date d'application (1) + 3 ans... les dispositions de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté de l'avenant " Ingénieurs et cadres " du 11 décembre 1970 de la convention collective nationale des industries de l'habillement s'appliqueront à l'industrie du bouton.
(1) Un jour franc suivant la publication d'arrêté d'extension au Journal officiel.
N : Niveau
N | Définition du poste | COEF |
1 | Réceptionnaire | 1,20 |
2 | Chauffeur-livreur | 1,40 |
3 | Employé(e) s'occupant du | |
triage qualité et des | ||
séparations de couleurs | 1,18 | |
4 | Employé(e) s'occupant du | |
comptage et du | ||
conditionnement | 1,25 | |
5 | Distribution des travaux | |
à domicile | 1,30 | |
6 | Employé(e) assurant les | |
sondages de qualité | 1,30 | |
7 | Expéditionnaire | 1,40 |
8 | Employé(e) chargé des | |
entrées et sorties de stock | ||
et assurant la préparation | ||
des commandes, échantillons | ||
et collections | 1,40 |
N : Niveau
N | Définition du poste | COEF |
1 | Chef d'équipe participant | |
à la fabrication | 1,80 | |
2 | Agent ou technicien(ne) | |
assurant le suivi des | ||
livraisons ou des | ||
fabrications | 1,80 | |
3 | Responsable d'atelier | |
d'entretien | 2,15 | |
4 | Responsable d'atelier | |
d'outillage | 2,15 | |
5 | Responsable informatique | 2,15 |
6 | Assistant(e) de direction | 2,15 |
7 | Responsable ordonnancement- | |
lancement, exécute son | ||
travail selon les commandes | ||
qui lui arrivent, prépare | ||
les dossiers de mise en | ||
fabrication, chiffre les | ||
besoins (matières, | ||
fournitures, etc.), établit | ||
les documents permettant | ||
l'exécution des | ||
fabrications | 2,15 | |
8 | Comptable n'assurant pas | |
la sortie du bilan et | ||
assurant la gestion | ||
administrative du personnel | 2,15 | |
9 | Chef des ventes | |
animateur(trice de réseau | 2,15 | |
10 | Contremaître | 2,80 |
(Réf. 19)
N : Niveau
N | Définition du poste | COEF |
1 | Comptable assurant la | |
sortie du bilan | 3,10 | |
2 | Directeur(trice) | |
commercial(e) | 3,60 | |
3 | Styliste | 3,60 |
4 | Chef de fabrication | 3,20 |
5 | Directeur(trice) technique | 3,60 |
6 | Responsable qualité | 3,20 |
7 | Chef du personnel | 3,60 |
8 | Directeur(trice) | |
administratif(ve) et | ||
financier(ère) | 4,00 |
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, soit celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, modifié par l'avenant n° 22 du 7 juillet 1980 tel qu'étendu par arrêté du 14 octobre 1980, et celui de la convention collective nationale de l'industrie du bouton du 22 mai 1963, tel qu'étendu par arrêté du 10 mars 1964, les dispositions de l'accord national professionnel du 21 décembre 1999 (une annexe) portant sur l'adhésion de l'industrie du bouton à la convention collective nationale des industries de l'habillement à l'exclusion des termes " sauf pour faute grave... " figurant au deuxième alinéa de l'article 3 du paragraphe 2 de l'annexe à l'accord national professionnel du 21 décembre 1999.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Nota : L'arrêté du 7 février 2003 supprime les termes suivants : " celui de la convention collective nationale de l'industrie de la bretelle et de la ceinture du 1er mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 45 du 8 octobre 1996 ".
Article 1er
L'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2000 portant extension de l'accord national professionnel du 21 décembre 1999 (une annexe) portant sur l'adhésion de la convention collective nationale de l'industrie du bouton à la convention collective nationale des industries de l'habillement est modifié comme suit :
Les termes : " celui de la convention collective nationale de l'industrie de la bretelle et de la ceinture du 1er mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 45 du 8 octobre 1996 " sont supprimés.
Article 2
Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.