21 décembre 1994

Accord national du 21 décembre 1994 relatif au financement des actions de formation alternées des jeunes. En vigueur à compter de l'obtention de l'habilitation de l'OPCIBA.

Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois
TI
BROCH 3041

Texte de base

Financement des actions de formation alternées des jeunes. En vigueur à compter de l'obtention de l'habilitation de l'OPCIBA.
Préambule
en vigueur étendue

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle en alternance dans le cadre des industries du bois, visées dans le champ d'application du présent accord.

En effet, les formations en alternance ont pour but de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un style d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelle.

Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation en alternance afin de répondre aux besoins des entreprises et des salariés concernés.

Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.
Chapitre préliminaire : champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

Référence NAPE


Importation de bois (1) 5907

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801

Parquets, moulures, baguettes 4803

Bois de placage, placages tranchés et déroulés 4804

Production de charbon de bois (1) -

Panneaux de fibragglos 4804

Poteaux, traverses, bois injectés 4804

Application de traitements des bois 4804

Emballage en bois (caisses, tonnellerie (1), emballeurs) 4805

Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805

Palettes 4805

Tourets 4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807

Fibres de bois 4807

Farine de bois 4807

Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402

Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402

Fabrication d'articles en liège 5408

Commerce de gros de liège et articles en liège 5907

Commerce de détail de liège et articles en liège 6422

y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.


(1) Activité exclue de l'extension (arrêté du 8 février 1996, art. 1er).
Chapitre 1er : Dispositions financières
Entreprises de plus de 10 salariés
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises définies dans le champ d'application du chapitre préliminaire doivent verser auprès de l'OPCIBA les contributions suivantes destinées au financement des actions de formation alternées des jeunes :

Article 1er

Entreprises de plus de 10 salariés

Les entreprises devront verser :

- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées aux financement des contrats d'insertion en alternance ;

- les contributions correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance.

Entreprises de moins de 10 salariés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises devront verser :

- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance, lorsqu'elles sont assujetties à cette contribution.

Date de versement
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les entreprises seront tenues de verser à l'OPCIBA les contributions visées à l'article ci-dessus avant le 1er mars de chaque année.

Chapitre II : Rôle de la section professionnelle paritaire de l'OPCIBA pour les formations en alternance Rôle de la section professionnelle paritaire de l'OPCIBA pour les formations en alternance
Mutualisation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'OPCIBA et gérée par la section professionnelle des industries du bois et de l'importation selon les règles applicables aux formations professionnelles en alternance.

Missions de la section
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La section professionnelle paritaire de l'OPCIBA a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994 ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment :

- définir les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance ;

- définir les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge ;

- *définir les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou à des avances de trésorerie, notamment dans le cadre des transferts éventuels aux CFA dans la limite des pourcentages autorisés et à la date fixée par la réglementation en vigueur* (1) ;

- définir les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires ;

- vérifier l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises ;

- procéder à toute autre mission relative aux contrats en alternance résultant des dispositions législatives réglementaires ainsi que des accords professionnels.

(1) : Tiret exclu de l'extension par arrêté du 8 février 1996.

Chapitre III : Dispositions diverses
Date d'effet
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCIBA obtiendra l'habilitation prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation en alternance.

Il s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 1996.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Extension
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
Clause de sauvegarde
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les formations en alternance, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Durée de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Adhésion
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-1 du code du travail (arrêté du 8 février 1996, art.1er) .

Textes Extensions

ARRETE du 8 février 1996
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion de l'activité de production de charbon de bois, de l'activité d'importation des bois (code NAP 5907) et des employeurs inscrits au répertoire des métiers occupant moins de dix salariés, s'agissant de l'activité de tonnellerie (code NAP 48.05), les dispositions de l'accord national professionnel du 21 décembre 1994 relatif au financement des actions de formation alternées des jeunes et concernant certains secteurs des industries et de l'importation du bois, à l'exclusion du troisième tiret de l'article 5.

L'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19 (volume II) en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.