Texte de base
Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle continue dans le cadre des industries du bois.
Ils reconnaissent le rôle primordial du développement de la formation professionnelle dans les entreprises des secteurs d'activités des industries du bois et soulignent que ce développement est une des conditions de la compétitivité des entreprises, de l'emploi et de la valorisation de ces secteurs professionnels.
Ce sont les raisons pour lesquelles les parties signataires conviennent de confier à l'OPCIBA créé par l'accord du 21 décembre 1994 la collecte et la gestion des fonds versés par les entreprises au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.
Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises qui emploient 10 salariés en plus, relevant des activités suivantes :
Référence NAPE
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Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Parquets, moulures, baguettes 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Production de charbon de bois (1)-
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitements des bois 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Palettes 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) Activité exclue de l'extension (arrêté du 8 février 1996, art. 1er).
Les entreprises définies au chapitre préliminaire visé ci-dessus doivent verser auprès de l'O.P.C.I.B.A. les contributions suivantes destinées au financement de la formation professionnelle continue.
Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. :
- un montant minimum de 0,30 p. 100 de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés et plus, affectée au plan de formation.
Le règlement de cette contribution pourra faire l'objet d'un paiement échelonné.
Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation. :
- l'intégralité des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Les entreprises définies au chapitre préliminaire visé ci-dessus doivent verser auprès de l'OPCIBA les contributions suivantes destinée au financement de la formation professionnelle continue.
Les entreprises qui emploient 10 salariés ou plus sont tenues de verser à l'OPCIBA. :
- avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0,3 % de la masse salariale de l'année N 1 (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
- avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N (1),
pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 10 salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre ;
- l'intégralité des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
NOTA. (1) : Par arrêté du 5 mars 1996, modifiant l'arrêté du 8 février 1996, les dispositions du deuxième point de l'alinéa 2 du chapitre Ier sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
Dans le cadre des missions nécessitant une relation directe avec l'entreprise et en application de l'article 5, dernier alinéa, de l'accord créant l'O.P.C.I.B.A. :
- les entreprises se verront rembourser, jusqu'à concurrence du montant de leur contribution, les dépenses liées à la réalisation d'actions de formation continue au bénéfice de leurs salariés, déduction faite des dépenses et frais de fonctionnement ;
- les excédents des sommes mutualisées non remboursées pourront être utilisés au bénéfice d'autres actions de formation engagées par des entreprises du secteur des industries du bois jusqu'à la date prévue pour la surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A.
Les fonds collectés au titre du plan de formation, qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle paritaire, feront l'objet d'une surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A. avant la date fixée par la réglementation en vigueur.
Les sommes versées à l'OPCIBA sont affectées à la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 10 salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.
Les fonds collectés au titre du plan de formation, qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle paritaire, feront l'objet d'une surmutualisation au niveau de l'OPCIBA avant la date fixée par la réglementation en vigueur.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations, dans le courant de l'année 1995, sur les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation, dans le cadre des articles :
- 40-12 et suivants ;
- 70-7,
de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, notamment l'avenant du 5 juillet 1994 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
1. Date d'effet
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'agrément prévu par le code du travail au titre du plan de formation (art. L. 961-12) et sous réserve de la conclusion entre l'OPCIBA et l'opérateur de la convention prévue à l'article 5, dernier alinéa, de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCIBA.
Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer en cas de difficultés d'application du présent accord.
2. Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
3. Clause de sauvegarde
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5. Adhésion
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion de l'activité de production de charbon de bois, les dispositions de l'accord national professionnel du 21 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle continue dans les industries du bois (entreprises occupant dix salariés et plus), modifié par l'avenant n° 1 du 29 mars 1995.
Les dispositions du deuxième point de l'alinéa 2 du chapitre Ier sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19 (tome II) en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
NOTA. *Voir l'arrêté du 5 mars 1996*
Article 1er
L'arrêté du 8 février 1996 portant extension de l'accord national du 21 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle continue dans les industries du bois (entreprises occupant dix salariés et plus), modifié par l'avenant n° 1 du 29 mars 1995, est modifié comme suit :
A l'article 1er, le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
" Les dispositions du deuxième point de l'alinéa 2 du chapitre Ier sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail. "
Article 2
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.