21 décembre 1994

Accord national du 21 décembre 1994 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de dix salariés.

Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois
TI
BROCH 3041

Texte de base

Formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de dix salariés.
Préambule
en vigueur étendue

Constatant les besoins de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques, les partenaires sociaux ont décidé la conclusion d'un accord permettant à ces entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'actions de formation tendant au développement de connaissances et à l'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs et des dispositions législatives et réglementaires.

Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation continue avec la taille et l'activité des entreprises concernées.

En effet, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. A ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion des emplois et des qualifications.

Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.

CHAPITRE PRELIMINAIRE
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés et relevant des activités suivantes :

Référence NAPE

Importation de bois (1) 5907

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801

Parquets, moulures, baguettes 4803

Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804

Production de charbon de bois (1)

Panneaux de fibragglos 4804

Poteaux, traverses, bois injectés 4804

Application de traitements des bois 4804

Emballage en bois (caisses, tonnellerie (1), emballeurs) 4805

Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805

Palettes 4805

Tourets 4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807

Fibres de bois 4807

Farine de bois 4807

Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402

Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402

à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

(1) Activité exclues de l'extension (arrêté du 8 février 1996, art. 1er).

CHAPITRE IER : FORMATION CONTINUE
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le cadre de la politique de perfectionnement et de qualification des salariés qu'ils emploient, les chefs d'entreprise peuvent programmer des stages de formation à destination de leur personnel, dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Tout salarié sera susceptible d'être appelé par l'employeur à suivre un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

L'employeur s'efforcera de tenir compte des préoccupations du salarié concerné.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pendant la durée du stage suivi par le salarié dans le cadre de la formation continue de l'entreprise, le contrat de travail se poursuivra dans tous ses effets.

Les dispositions relatives à la prise en charge des dépenses relatives à la formation sont déterminées par l'OPCIBA créé par l'accord du 21 décembre 1994 dans le respect de la réglementation applicable.

La rémunération du salarié sera intégralement maintenue par l'employeur.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4
REMPLACE

Le financement de la formation continue des salariés des entreprises de moins de 10 salariés est assuré par une participation obligatoire des employeurs occupant moins de 10 salariés, au moins égale à 0,3 % de la masse salariale brute de l'année précédente.

Cette participation devra être versée avant le 28 février de chaque année.

Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés, restent soumises pour l'année en cause et les deux suivantes à l'obligation de verser au titre de la formation professionnelle continue la cotisation égale à 0,3 % des salaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

I. - Acompter du 1er janvier 2004

les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail un pourcentage minimal de 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à compter du 1er janvier 2004.

Cette contribution devra être versée avant le 28 février 2005 auprès de l'OPCIBA.

Sur les 0,40 % versées à l'organisme collecteur agréé, 0,05 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation en application de l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la formation au au long de la vie, aux contrats de professionnalisation, au tutorat, à l'observatoire des métiers et au droit individuel à la formation.

II. - A compter du 1er janvier 2005

Les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail un pourcentage minimal de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à compter du 1er janvier 2005.

Cette contribution devra être versée avant le 28 février 2006 auprès de l'OPCIBA.

Sur les 0,55 % versées à l'organisme collecteur agréé, 0,05 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation en application de l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la formation au au long de la vie, aux contrats de professionnalisation, au tutorat, à l'observatoire des métiers et au droit individuel à la formation.

III. - Dispositions complémentaires

Pour la mise en oeuvre de l'obligation visée aux points I et II, l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :

- un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'OPCIBA, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, du fonctionnement et des actions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, et du tutorat ;

- un versement à concurrence du solde de l'obligation auprès de l'OPCIBA.

Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés, restent soumises pour l'année en cause et les deux suivantes à l'obligation de verser au titre de la formation professionnelle leur contribution sur la base du montant fixé par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5
REMPLACE

La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. et gérée par la section professionnelle des industries du bois et l'importation.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'OPCIBA et gérée par la section paritaire créée à cet effet.

CHAPITRE III : ROLE DE LA SECTION PARITAIRE DE L'OPCIBA POUR LA FORMATION CONTINUE DES ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIES
ARTICLE 6
REMPLACE

Les parties signataires, compte tenu des fonds susceptibles d'être récoltés au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés et afin de garantir la répartition de ces fonds ainsi que la qualité de la formation dispensée, conviennent de confier à la section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A. la gestion des fonds collectés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires, compte tenu des fonds susceptibles d'être récoltés au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés et afin de garantir la répartition de ces fonds ainsi que la qualité de la formation dispensée, conviennent de confier à la section paritaire de l'OPCIBA la gestion des fonds collectés.

ARTICLE 7
REMPLACE

La section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies à l'article 70-6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment :

- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés ;

- prendre en charge dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues à l'article 70-5 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

- informer les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La section paritaire de l'OPCIBA a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies à l'article 70.6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment :

- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés ;

- prendre en charge dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues à l'article 70.5 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

- informer les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière.

A ce titre, l'organe directeur de la section arrêtera des modalités de prises en charge en tenant compte de l'effort de contribution des entreprises concernées, tel qu'il résulte de l'article 4 du présent accord.


ARTICLE 8
REMPLACE

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'habilitation prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés.

Il s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 1996.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCIBA obtiendra l'habilitation prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation continue des entreprises de moins de 10 salariés.

Il s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 1996.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

ARTICLE 9
REMPLACE

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
ARTICLE 10
REMPLACE

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature et relatives à la collecte et à l'affectation des fonds de formation professionnelle.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature et relatives à la collecte et à l'affectation des fonds de formation professionnelle.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
ARTICLE 11
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Textes Extensions

ARRETE du 8 février 1996
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des activités de production de charbon de bois, d'importation des bois (code NAP 5907) et des employeurs inscrits au répertoire des métiers, occupant moins de dix salariés en ce qui concerne l'activité de tonnellerie (code NAP 4805), les dispositions de l'accord national professionnel du 21 décembre 1994 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois occupant moins de dix salariés, modifié par l'avenant n° 1 du 29 mars 1995.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19 (volume II) en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.