20 février 1985

Accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière. Etendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF du 26 avril 1985

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de l'industrie hôtelière se sont réunis afin d'étudier les mesures d'aide à l'insertion des jeunes par la formation en alternance, telles que déterminées par les différents textes en vigueur :

- accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et accord paritaire sur la formation des jeunes en alternance du 19 septembre 1984, annexés à l'accord du 9 juillet 1970, et son avenant du 21 septembre 1982 ;

- loi n° 84-130 du 24 février 1984, article 35, portant réforme de la formation professionnelle ;

- loi de finances pour 1985, n° 84-1028 du 29 décembre 1984, en son article 30, précisant les conditions de contribution des entreprises à l'effort d'insertion des jeunes ;

- décrets n°s 84-1056, 1057 et 1058 du 30 novembre 1984 ;

- décret n° 85-180 du 7 février 1985 ;

- et les circulaires administratives en relation avec les modalités d'application de ces mesures.

Le présent accord, conclu conformément à ces différents textes, exprime la volonté des partenaires sociaux de contribuer activement à l'effort national prioritaire de résorption du chômage des jeunes.

Il a pour but de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes par la formation en alternance, mise en oeuvre par la défiscalisation du 0,10 % de la masse salariale, complémentaire à la taxe d'apprentissage, et du 0,20 % de la masse salariale, retenu au titre de la participation à la formation professionnelle continue.

L'évolution des pratiques professionnelles, des techniques, des mécanismes économiques et des habitudes de consommation auxquels les entreprises sont confrontées a conduit les partenaires sociaux et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière à préparer l'accueil des jeunes dans les entreprises, leur garantissant des formations en alternance correspondant au savoir-faire requis pour leur insertion.

Le principe d'une approche solidaire, destinée à renforcer le rôle éducatif des entreprises de toute taille par la mutualisation de tout ou partie des moyens financiers défiscalisés, constitue une des bases de l'accord national.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la vocation et aux missions de la commission nationale de l'emploi et aux commissions régionales paritaires de l'emploi de l'industrie hôtelière qui devront, par leurs initiatives, faciliter l'application de cet accord dans les entreprises de ce secteur d'activité.

Finalité de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de rassembler les moyens des différentes branches de la profession afin d'en assurer la répartition en toute équité et de promouvoir les mesures de formation en alternance en faveur des jeunes demandeurs d'emploi.

Elles conviennent de :

-définir et animer une politique générale de formation des jeunes en alternance dans l'industrie hôtelière ;

-promouvoir la formation en alternance dans tous les secteurs d'activité de l'industrie hôtelière, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

-favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes au sein des petites et moyennes entreprises ;

-assurer l'information, tant auprès des entreprises que des jeunes et, notamment, de développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi du jeune dans le cadre de la formation en alternance ;

-mettre en place un cadre de référence à la formation en alternance spécifique de la profession répondant :

-aux besoins des jeunes et des entreprises en matière de qualification et d'emploi ;

-aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation définis par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPE/ IH).

A ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation désigné par les parties signataires :

-la création d'une commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière, chargée de la gestion des actions de formation en alternance, dotée des pouvoirs de décision et d'intervention destinés à faire appliquer les clauses du présent accord ;

-le recouvrement exclusif des fonds défiscalisés selon des modalités de versement précisées ci-après (art. 8) ;

-la gestion des fonds défiscalisés selon les règles et modalités déterminées par la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière ;

-le financement des formations alternées dans les conditions requises par la législation en vigueur et définies par la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière.
Organisme paritaire de mutualisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, 3, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, désigné ci-après " le FAFIH ", est retenu par les parties signataires comme organisme paritaire de mutualisation de l'industrie hôtelière, tel que prévu à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Champ d'application de l'accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Entrent dans le champ d'application du présent accord toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, dont la nomenclature d'activité est précisée (cf. annexe I) : 67-01, 67-03, 67-04, 67-05, 67-06, 67-07, 67-08 et 67-09.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Types d'entreprises concernées
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sont concernées par l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industre hôtelière du 20 février 1985 et peuvent en bénéficier toutes les entreprises de plus ou moins de 10 salariés dont le code APE relève du champ de compétence dudit accord :

- assujetties au 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage et au 0,20 % formation continue ;

- assujetties au 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage exclusivement,

et s'étant acquittées de leur contribution au FAFIH dans les conditions requises à l'article 8 dudit accord.

Les entreprises de moins de 10 salariés dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, non assujetties au 0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage ou exonérées peuvent bénéficier dudit accord après décision du conseil d'administration paritaire du FAFIH, sur avis de la commission paritaire nationale de formation en alternance dans l'industrie hôtelière.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Actions de formation en alternance
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les trois types de mesures destinées à permettre aux entreprises de s'associer à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes sont retenus dans cet accord conformément aux textes en vigueur (cf. annexe II) :

- contrat de qualification ;

- contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;

- stage d'initiation à la vie professionnelle.
Rôle de la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière est constituée auprès du conseil d'administration paritaire du FAFIH. Elle comprend des représentants de toutes les parties signataires du présent accord. Elle est habilitée à décider des dispositions financières, pédagogiques et administratives, nécessaires à l'application du présent accord.

Elle est par ailleurs chargée :

- de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées grâce à son concours ;

- de conduire des campagnes d'information et de sensibilisation précisées à l'article 12.

Principes de financement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les formations par alternance (cf. art. 5) seront financées en référence aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment selon la loi de finances pour 1985, en son article 30, qui prévoit la défiscalisation :

- du 0,10 % de la masse salariale, cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, versée au Trésor public avant le 6 avril de chaque exercice ;

- du 0,20 % de la masse salariale, prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation continue, versé au Trésor public avant le 16 septembre de chaque exercice.

Dans le cas où les pouvoirs publics abrogeraient ou modifieraient ces règles de financement au bénéfice d'autres actions que celles prévues dans le présent accord, les parties signataires décideraient des mesures à prendre pour répondre aux nouvelles dispsositions légales.

L'application de l'article 8 ci-après est subordonnée au maintien des mesures de défiscalisation (0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,20 % inclus dans la participation à la formation continue).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Principes d'utilisation et de versement
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les fonds correspondant à la défiscalisation des deux obligations imposées jusqu'ici aux entreprises pourront être utilisés et exonérés fiscalement selon les modalités suivantes :

Au titre d'actions d'intérêt général et social et de la solidarité professionnelle, toutes les entreprises assujetties verseront obligatoirement un minimum de 5 % sur les deux sources de financement légal (0,10 % et 0,20 % de la masse salariale) au FAFIH, indépendamment de l'utilisation directe de leurs fonds.

Le solde devra être utilisé selon les deux conditions définies ci-après :

- soit l'utilisation directe au cours de l'année servant de référence au calcul de ces financements avec imputation, sous la responsabilité de l'entreprise, des dépenses forfaitaires autorisées par la loi et la réglementation (cf. art. 5).

Aux dates limites prévues par la réglementation pour chaque exercice, le solde non utilisé sera versé obligatoirement et exclusivement au FAFIH ;

- soit le versement au FAFIH de l'intégralité des sommes défiscalisées comprenant le 5 % de base.

Les versements s'effectuent selon le calendrier précisé par l'autorité publique. Ils sont réputés libératoires sur le plan fiscal et un reçu est remis aux entreprises.

Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord auraient versé leurs fonds défiscalisés à des organismes collecteurs autres que le FAFIH, ce dernier est habilité à en exiger le reversement dans le respect des dispositions conventionnelles et législatives.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Mécanisme de mutualisation et de réciprocité
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Toutes les entreprises de l'industrie hôtelière assujetties, selon le cas, au 0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,20 % formation continue, dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, ont accès aux fonds mutualisés sous réserve de s'être acquittées au FAFIH du versement des sommes défiscalisées, conformément à l'article 8 dudit accord.

Elles peuvent bénéficier de financements destinés à couvrir les montants des dépenses forfaitaires déterminées par les textes officiels pour chacun des trois types de formation en alternance des jeunes (cf. art. 5).

L'accès aux fonds mutualisés des entreprises de moins de 10 salariés non assujetties au 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage ou exonérées, dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, est soumis à la décision du conseil d'administration paritaire du FAFIH sur avis de la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière.

Les modes d'accès des entreprises à ces financements, les règles de mutualisation, de réciprocité et d'ouverture des financements supplémentaires seront décidés par la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière, créée au sein du FAFIH pour gérer les contributions spécifiques à la formation en alternance (cf. art. 1er et 2).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Gestion et affectation des fonds mutualisés
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le FAFIH gère les fonds reçus pour le financement de la formation en alternance sur un compte distinct des fonds recueillis à tout autre titre.

Les frais spécifiques aux actions d'intérêt général :

- information des jeunes ;

- incitation des entreprises ;

- organisation de l'accueil, du suivi et de la formation des jeunes ;

- représentation paritaire dans les instances spécialisées ;

- gestion administrative des fonds et des dossiers,

seront imputés sur les sommes versées par les entreprises selon les modalités définies par les instances paritaires du FAFIH et en fonction de la réglementation en vigueur.

Modalités administratives de mise en oeuvre
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Dans le but de promouvoir et d'inciter la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures liées à la formation en alternance, soit par l'utilisation directe des fonds au sein des entreprises, soit par l'appel aux fonds mutualisés, les signataires conviennent de faire bénéficier toutes les entreprises concernées des simplifications administratives dépendant de la signature de cet accord, notamment de les dispenser des formalités suivantes :

- projet d'accueil et de formation conformément aux circulaires du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ces entreprises pouvant se référer à des projets types d'accueil et de formation conçus par la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière ;

- procédure d'habilitation prévue par le décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984 dans le cadre de la conclusion des contrats de qualification (1) ;

- convention avec l'organisme de formation chargé de dispenser l'enseignement théorique et technologique.

L'organisme paritaire de mutualisation, le FAFIH, sous contrôle de la commission spécialisée pour la mise en oeuvre des seuls fonds mutualisés, conclut toute convention cadre ou ponctuelle nécessaire au règlement des coûts de formation avec les organismes dispensateurs de l'enseignement, en recherchant la meilleure complémentarité entre les apports réciproques de l'entreprise et du centre de formation.

Ces conventions doivent apporter des garanties sur les conditions et les moyens utilisés en faveur de la formation des jeunes.

NB : (1) Étendu sous réserve de l'application de l'article L. 980-3 du code du travail.


Information et mise en oeuvre des formations
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière est chargée de conduire un programme d'information destiné à :

- sensibiliser les entreprises et leur expliquer les possibilités qui leur sont offertes par la formation en alternance, ainsi que les modalités d'organisation de leur apport éducatif ;

- présenter aux jeunes les métiers et les emplois de l'industrie hôtelière afin de les orienter vers les activités les plus en rapport avec leurs aptitudes et leurs motivations.

Selon les modalités retenues par ladite commission paritaire nationale, les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel appelés à être consultés par les entreprises sur leurs intentions d'engager des jeunes avec des contrats de formation en alternance seront informés du dispositif légal et conventionnel.

Afin de mettre au point des cadres de références simples et efficaces, la commission paritaire nationale déterminera des schémas types de formation adaptées aux objectifs poursuivis par les trois formules de contrats de formation en alternance et les diffusera largement auprès des entreprises.
Accueil, suivi et orientation des jeunes dans les entreprises
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Sous la responsabilité du chef d'entreprise :

- les entreprises organiseront, en leur sein, un processus d'accueil et d'initiation des jeunes à la vie professionnelle ;

- un tuteur sera désigné nominativement par l'entreprise. Sa nomination est portée à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

- le bilan des actions réalisées dans le but d'insertion des jeunes par la formation en alternance et les missions confiées aux tuteurs seront présentés au comité d'entreprise ou à la commission de formation ou, à défaut, aux délégués du personnel ;

- les éléments de ce bilan seront transmis à la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière pour être enregistrés et consolidés dans les résultats globaux de la profession.
Litiges et contrôle
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord sont présentées à la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation destinée à rechercher les solutions les plus efficaces prenant en considération :

D'une part :

- les possibilités et les besoins des entreprises ;

- les caractéristiques et les attentes des jeunes,

D'autre part :

- le respect des mesures légales déterminées par les différents accords et textes officiels sur la formation en alternance.

La mission de médiation de la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière concerne toutes les actions de formation en alternance qui bénéficient des mesures de défiscalisation telles que prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 et s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Les fonds mutualisés après versement au F.A.F.I.H., donnant lieu à un reçu libératoire, sont exonérés de tout contrôle a posteriori par l'administration pour le financement des contrats de formation en alternance, l'organisme paritaire chargé de leur répartition étant seul responsable de suivre leur utilisation et d'en rendre compte auprès de l'administration.

Les entreprises qui engagent directement et utilisent elles-mêmes la part des fonds défiscalisés non mutualisés pour des formations en alternance sont soumises au contrôle de l'administration.
Durée de l'accord
ARTICLE 15
en vigueur étendue

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée A.R. avec un préavis de deux mois avant son examen.
Extension et dépôt
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Textes Attachés

ANNEXE I
ANNEXE I
en vigueur étendue

Code APE :
67 Hôtels - Cafés - Restaurants
67-01 Restaurants et cafés-restaurants.
67-03 Traiteurs.
67-04 Débits de boissons (sans spectacle).
67-05 Cafés - tabacs.
67-06 Débits de boissons (avec spectacle).
67-07 Cafés associés à une autre activité.
67-08 Hôtels avec restaurant.
67-09 Hôtels sans restaurant.
ANNEXE II
Contrat de qualification
ANNEXE II
en vigueur étendue

Définition

Contrat de travail à durée déterminée dont le but est de conduire à l'acquisition d'une qualification.

Il s'adresse à des jeunes demandeurs d'emploi de 18 à moins de 26 ans sans qualification.

Le jeune sera salarié de l'entreprise.

Durée

Déterminée, de 6 mois à 2 ans.

Formation

Au moins égale à 25 % de la durée du contrat.

Rémunération

Variable selon l'âge et l'ancienneté du contrat : de 17 à 75 % du SMIC

Contrôle administratif

Dépôt d'une demande d'habilitation (1) (simplifiée en cas d'accord professionnel).

Dépôt du contrat de travail à la DDE

Dépenses forfaitaires imputables sur le 0,10 % et le 0,20 %

- 25 F par jeune et par heure de formation ;

- 40 F par jeune et par heure de formation supplémentaire si la formation excède 25 % de la durée du contrat.

NOTA : (1) Elle requiert la consultation préalable des représentants du personnel.

Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Contrat d'adaptation
ANNEXE II
en vigueur étendue

Définition

Le contrat d'adaptation est un contrat de travail dont le but est de permettre une insertion professionnelle rapide.

Il ajoute une formation complémentaire à une qualification professionnelle déjà acquise.

Il s'adresse à des jeunes demandeurs d'emploi, de 18 à moins de 26 ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique et dont la formation initiale correspond à la qualification de l'emploi ou du type d'emploi proposé.

Le jeune est salarié de l'entreprise.

Durée

Durée déterminée, minimum 6 mois, ou indéterminée.

Formation

200 heures sauf dérogation selon les critères déterminés par les partenaires sociaux.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Stage d'initiation à la vie professionnelle
ANNEXE II
en vigueur étendue

Définition

Stage qui s'appuie sur un contrat passé entre un employeur - un jeune - et un organisme de suivi.

Il a pour objectif de découvrir la vie de l'entreprise et élaborer un projet professionnel.

Il s'adresse à des jeunes de 18 à moins de 26 ans en difficulté, à la recherche d'un emploi.

Le jeune sera stagiaire de formation professionnelle.

Durée

Trois mois (jusqu'à 6 mois si plusieurs établissements).

Formation

Au minimum 25 heures par mois (suivi, évaluation et orientation).

Rémunérations

Employeur :

- 17 % du SMIC (moins de 18 ans) ;

- 27 % du SMIC (plus de 18 ans).

Etat :

- 535 F par mois (de 16 à 18 ans) ;

- 1 185,30 F par mois (de 18 à 21 ans) ;

- 1 580,40 F par mois (de 21 à 26 ans).

Contrôle administratif

Suivi par un organisme conventionné (ANPE, PAIO, missions locales...).

Dépôt du contrat à la DDE.

Projet d'accueil et de formation (sauf pour les entreprises de moins de 10 salariés et sauf accord professionnel ou engagement avec l'Etat).

Dépenses forfaitaires imputables sur le 0,10 % et le 0,20 % : 375 F par jeune et par mois de présence.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Textes Extensions

ARRÊTÉ du 16 avril 1985
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation professionnelle en alternance dans l'industrie hôtelière (deux annexes) du 20 février 1985.

Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 980-3 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRÊTÉ du 22 juin 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant du 13 mars 1987 à l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation professionnelle en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985.