20 février 1985

Accord national du 20 février 1985 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3002, 3107

Texte de base

Formation professionnelle des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics
Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis plusieurs années, le secteur BTP se trouve confronté à des mutations importantes sous la pression de facteurs économiques et technologiques.

Si ces mutations apparaissent moins spectaculaires que dans d'autres secteurs, elles ne sont pas moins profondes et pour y faire face les entreprises doivent adapter leurs conditions d'activité et d'emploi.

Les parties signataires considèrent que la maîtrise de ces mutations doit être un objectif primordial pour les entreprises. Elles considèrent que la formation professionnelle, en valorisant les ressources humaines de l'entreprise, constitue l'un des moyens essentiels d'atteindre cet objectif.

La formation professionnelle permet la nécessaire convergence des besoins économiques de l'entreprise avec les aspirations légitimes des salariés.

Compte tenu de la diversité et de l'hétérogénéité du secteur, la définition d'une politique de branche en matière de formation professionnelle apparaît comme un élément important pour assurer un développement harmonieux et cohérent de la formation.

Cette politique de branche une fois définie doit donner leur cohérence aux orientations retenues par les instances paritaires, en particulier le CCCA et le GFC-BTP, et soutenue par les partenaires sociaux dans les commissions professionnelles consultatives de l'Education nationale et de l'AFPA.

Les parties signataires rappellent qu'elles ont déjà, au cours des années précédentes, formulé auprès des pouvoirs publics un certain nombre de propositions touchant tant aux formations initiales qu'aux formations continues.

Elles rappellent également qu'il appartient aux commissions paritaires nationales de l'emploi du bâtiment et des travaux publics (CPNE-BTP) d'établir une vue prospective de l'évolution des emplois afin que puisse se réaliser à temps l'adaptation du personnel des entreprises aux futurs profils des emplois et des métiers.

Dans la conjoncture présente, les préoccupations ci-dessus sont particulièrement pressantes compte tenu du souci des parties d'assurer une meilleure garantie de l'emploi dans les branches concernées.

S'agissant des formations en alternance définies dans l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et la loi du 24 février 1984, les parties signataires rappellent que la profession possède, grâce à l'apprentissage, une large et ancienne expérience de ce type de formation qui associe l'acquisition de connaissances générales et technologiques avec l'exercice en entreprise d'une activité en relation avec les enseignements reçus. Elles estiment que, compte tenu de la qualité et de l'efficacité de l'apprentissage dans l'insertion professionnelle des jeunes, c'est une formule qui doit servir de référence pour la mise en oeuvre dans le BTP des nouveaux contrats de formation alternée.

Nature et ordre de priorité des actions de formation.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle continue des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics comprend :

- les actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises ;

- les actions de formation auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels modifié par l'avenant du 21 septembre 1982.

L'accélération des évolutions techniques ainsi que la transformation des marchés de la construction engendrent des problèmes d'inadéquation des formations antérieurement reçues avec les qualifications désormais requises.

C'est pourquoi les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir et ceci quelle que soit la fonction exercée (technique, administratif, commercial, etc.), dans l'entreprise par le personnel concerné :

- les actions de formation permettant d'accéder à une qualification supérieure ;

- les actions de formation ayant pour objectif un élargissement de compétences dans un métier connexe, la maîtrise des nouvelles technologies, l'approfondissement des compétences dans le métier ou la fonction exercés ;

- les actions permettant l'adaptation à l'évolution du fonctionnement des entreprises ;

- les actions destinées aux personnels d'encadrement ;

- les actions pour les personnels de faible qualification.

Ces actions de formation doivent concourir à la modernisation du secteur et à l'amélioration du statut social des salariés. Un effort particulier devra être accompli pour que l'ensemble des formations dispensées aux personnels du BTP contribue à développer chez le salarié sa capacité d'autonomie, ce qui implique initiative et responsabilité.

Dans le cadre de leur plan de formation, les entreprises s'efforceront, dans l'utilisation des moyens financiers qu'elles affectent à la formation professionnelle continue et en tenant compte des nécessités propres à leur développement, d'assurer à tous les salariés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les mêmes possibilités d'accès à la formation.

Les orientations ci-dessus feront l'objet d'un examen régulier par les CPNE-BTP qui formuleront à cette occasion toutes propositions susceptibles de les compléter ou de les actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation économique, en tenant compte des informations transmises par les commissions paritaires régionales de l'emploi.

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'examen de ce point nécessite de distinguer plusieurs situations :
1. Formation promotionnelle

1.1. : A l'initiative de l'entreprise dans le cadre du plan de formation :

Lorsqu'elle a décidé de promouvoir l'un de ses salariés dans un poste disponible d'un niveau ou d'un échelon de classification supérieurs, une entreprise peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme ou titre homologué. Dans ce cas de formation professionnelle, après vérification de son assiduité au stage, si l'intéressé a satisfait aux épreuves prévues au terme de celui-ci, l'entreprise s'engage, sous réserve que le ou les postes correspondants n'aient pas disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le salarié dans le poste prévu ou à un poste de même niveau et de même échelon, ainsi qu'à lui attribuer le classement correspondant ;

Pour les formations de niveaux III, II et I, l'entreprise pourra, avant promotion, prévoir une période probatoire ne pouvant pas toutefois excéder trois mois ;

Dans le cas où l'intéressé n'aurait pas satisfait aux épreuves prévues au terme du stage, l'entreprise fera avec lui le bilan de sa formation et notamment des acquis professionnels de cette formation.


1.2. : Du fait du salarié :

Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, soit inclus dans le plan de formation de son entreprise avec l'accord de celle-ci, soit dans le cadre d'un congé individuel de formation, l'entreprise précisera, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence, à l'intérieur de l'entreprise, de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage ;

A l'issue de celui-ci, l'entreprise fera avec l'intéressé le bilan de sa formation. Après vérification de son assiduité au stage, si l'intéressé a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de celui-ci l'entreprise en cas de disponibilité d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications de l'intéressé examinera en priorité sa candidature.

2. : Les actions de prévention. - Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Ces actions de formation peuvent s'effectuer à la demande de l'entreprise ou du salarié. Elles ont respectivement pour objectifs :

- de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les salariés à une mutation d'activité ;

- d'offrir aux salariés, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel.

L'organisme de formation délivre au stagiaire une attestation de fin de stage.

A l'issue du stage, l'entreprise fait avec l'intéressé le bilan de sa formation et l'informe des perspectives d'évolution de carrières ouvertes par la formation suivie.

3. : Cas particulier des actions de formation par unités capitalisables et modules

Compte tenu du développement dans la profession des actions de formation modulaires ou par unités capitalisables, les parties signataires recommandent de tenir compte des acquis professionnels liés à ce type d'actions de formation.

Dans tous les cas ci-dessus, les parties signataires recommandent que les entreprises prennent en compte les acquis de formation en s'efforçant d'affecter le salarié à une tâche qui lui permette de mettre en oeuvre ses compétences et ses connaissances.
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur le plan de formation, sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.

Il est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.

Il doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels, il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets.

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises de moins de cinquante salariés les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle (art.L. 932-7 du code du travail).

Constatant que la qualité des plans de formation est étroitement liée aux conditions de leur préparation, les parties signataires rappellent que les commissions de formation, constituées dans les entreprises de 200 salariés et plus, ont notamment pour rôle, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

-de préparer la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation ;

-d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine ;

-d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes, des femmes et des handicapés.

Afin de lui permettre de remplir ses missions, la commission formation reçoit, dans les délais prévus par le code du travail, les informations sur les orientations générales de l'entreprise en matière de formation et ses projets pour l'année suivante.

De plus, les parties signataires recommandent de mettre à la disposition de la commission formation ou, selon le cas, des délégués du personnel un document de synthèse sur la réglementation de la formation ainsi que la liste des stages établie par les CNPE-BTP.

Les heures passées en séance de commission de formation, dont les effectifs, la durée et la fréquence des réunions ont été arrêtés en accord avec la direction de l'entreprise, sont rémunérées comme temps de travail.

Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises : du point de vue de la formation professionnelle.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément au constat fait par les CNPE-BTP dans le document du 16 avril 1982 intitulé : " Propositions en vue d'une formation initiale pour le secteur B.T.P. ", les parties signataires rappellent que l'apprentissage demeure, pour le secteur BTP, une formule privilégiée d'insertion des jeunes dans la profession.

Considérant que deux tiers des apprentis du BTP sont formés dans l'artisanat, il est souhaitable de promouvoir l'apprentissage dans les entreprises grandes et moyennes dont le potentiel de formation est par ailleurs important.

Compte tenu de l'expérience du secteur dans l'apprentissage, les parties signataires ont souhaité élargir les possibilités d'insertion des jeunes dans la profession, grâce aux nouvelles modalités de formations alternées, telles que définies par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et la loi du 24 février 1984.

Cette volonté s'est concrétisée par la signature de deux accords nationaux paritaires BTP des 5 décembre 1984 et 21 janvier 1985.

Les parties signataires précisent, en outre, qu'elles recommandent d'utiliser en priorité les contrats de qualification et les contrats d'adaptation à l'emploi. Les contrats d'intitiation à la vie professionnelle pourront permettre la mise en place d'une phase préalable d'orientation approfondie s'inscrivant dans un objectif de qualification.

Les jeunes accueillis dans les entreprises selon l'un ou l'autre des trois contrats de formation alternée prévus par l'accord du 26 octobre 1983 seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, encadrés par un salarié qualifié de l'entreprise, dénommé tuteur. Les parties signataires considèrent que le rôle du tuteur est essentiel à la réussite des actions de formation en alternance. Elles préconisent à cet effet une préparation pédagogique du personnel chargé d'assurer dans l'entreprise l'accueil des jeunes et le suivi des actions de formation.

Le tuteur, désigné par l'entreprise, a pour mission :

-d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps ;

-d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi. Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'entreprise et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes sera communiqué au début du contrat au tuteur responsable. A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret ou sous toute autre forme d'attestation établie à cet effet. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Ensuite, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires.

La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.
Champ d'application
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord national sont applicables, en France métropolitaine y compris la Corse, aux employeurs adhérant aux organisations patronales signataires et à leurs salariés.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.