Texte de base
Les parties signataires conviennent de la nécessité d'une actualisation des classifications professionnelles de leurs conventions collectives nationales. Conscientes de l'évolution des emplois, elles ont élaboré un nouveau principe de classification.
Le présent accord comporte :
- des dispositions communes ;
- des dispositions particulières aux ouvriers, ETAM et cadres.
Le nouvel accord a pour objet :
- la prise en compte des évolutions techniques des fonctions ;
- la valorisation de la profession par la reconnaissance des connaissances et de l'expérience professionnelle de ses collaborateurs ;
- de favoriser le déroulement des carrières des salariés (prise en compte par la profession et les entreprises des obligations de formation, initiale et continue).
Celui-ci permet de regrouper sur une grille de classification l'ensemble des fonctions en niveaux et échelons.
Le niveau et l'échelon d'une fonction déterminée prennent en considération les critères suivants, sans ordre préférentiel :
- type d'activité ;
- compétence et connaissances requises ;
- autonomie ;
- étendue des responsabilités ;
- formation.
Afin de faciliter le repérage des fonctions avec les systèmes anciens de classification, il a été établi une liste référentielle de fonctions repères (voir annexe I).
L'application de la nouvelle classification doit conduire à une remise en ordre des classements actuels, sans pour autant entraîner une diminution du salaire antérieurement acquis par le titulaire de l'emploi à titre personnel (voir annexe II, paragraphe 3 « Les garanties d'application »).
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés des entreprises visées par les articles 1ers des clauses des conventions collectives nationales du négoce des matériaux de construction.
En sont exclus les VRP remplissant les conditions du statut légal, telles que définies par l'article L. 751-1 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de substituer un principe nouveau de classement permettant de regrouper l'ensemble des salariés (1) sur une grille de classification.
Celle-ci comprend 9 niveaux et 24 échelons.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette grille de classification s'applique uniformément au personnel masculin et féminin.
(1) Dans cette logique, l'emploi du terme générique « salariés » recouvre indifféremment les catégories salariales : ouvrier ou employé, les cadres conservant leur spécificité conventionnelle.
Pour déterminer le classement d'une fonction à un niveau et à un échelon donnés, il faut prendre en considération les critères contenus dans la définition du niveau et de l'échelon auxquels elle appartient : type d'activité, compétence et connaissances requises, autonomie, initiative, responsabilité et formation.
Les différents niveaux comportent des échelons et des coefficients (voir annexe I).
Il sera tenu compte du coefficient acquis pour déterminer le nouveau classement.
Les diplômes professionnels visés ci-après sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernent l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixées par ces textes.
DIPLÔMES | NIVEAU | NIVEAU |
PROFESSIONNELS | éduc. | conv. |
nation. | coll. | |
CAP, BEP (1) | ||
non applicable à la | ||
fonction | V | I |
applicable à la | ||
fonction | V | II |
BP, Bac pro | IV b et | |
(1) | IV c | II |
non applicable à la | ||
fonction | ||
applicable à la | IV b et | III |
fonction | IV c | |
BT, Bac Tn (1) | IV a | IV ou |
III | ||
BTS, DUT (1) | ||
non applicable à la | ||
fonction | III | IV |
applicable à la | ||
fonction | III | V |
Diplômes | ||
d'ingénieur et | ||
diplômes délivrés | I et II | VI |
par les universités | ||
Baccalauréat de | ||
l'enseignement | II | |
général |
(1) CAP | certificat |
d'aptitude professionnelle. | |
BEP | brevet d'études |
professionnelles. | |
BP | brevet professionnel. |
Bac pro | baccalauréat |
professionnel. | |
BT | brevet de technicien. |
Bac Tn | baccalauréat |
technologique. | |
BTS | brevet de technicien |
supérieur. | |
DUT | diplôme universitaire |
de technologie. | |
Il est précisé qu'aucun diplôme n'est exigé pour qu'un salarié puisse occuper les fonctions correspondantes. C'est le niveau de connaissances seul qui est exigé, et ce niveau peut être éventuellement sanctionné par un diplôme, ou bien reconnu par l'expérience professionnelle ou une formation professionnelle continue.
La nouvelle grille de classification doit permettre une réelle promotion des salariés des entreprises de la profession.
La formation professionnelle continue est un droit reconnu pour tous les salariés.
Elle doit être développée pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et aux évolutions technologiques.
Le plan de formation de l'entreprise doit tenir compte de cette organisation afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation générale ou qualifiante.
Chaque année, ce plan de formation devra faire état du cas des salariés n'ayant pas bénéficié de 40 heures de formation générale ou qualifiante - hors formation à la sécurité - au cours des 4 années précédentes.
L'employeur proposera des formations adaptées à la situation de ces salariés et à l'évolution de l'entreprise.
Les représentants du ou auprès du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises.
A cette fin, l'employeur, après accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise détermine :
- le calendrier ;
- les modalités de fixation des nouvelles classifications ;
- les principes de classement ;
- les modalités d'information des salariés.
En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel.
La description des fonctions de chaque salarié devra être validée par celui-ci.
L'employeur devra informer chaque salarié, dans le respect des obligations légales, de sa qualification telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel au plus tard un mois avant son entrée en vigueur. Le classement effectif lui sera notifié par une attestation écrite en conformité de laquelle le bulletin de salaire portera le coefficient.
Le bulletin de paie portera indication du niveau et de l'échelon.
Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients, ni entre l'ancien et le nouveau système de classification.
Lors de la mise en application, le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par le salarié, ces différents éléments ne pourront être intégrés au salaire de base.
6.2. Assistance et recours
Chaque salarié pourra faire valoir à son employeur, par entretien ou par lettre, toute réclamation sur le nouveau classement notifié et ce, dans les quarante-cinq jours suivant la notification, nonobstant le respect des dispositions légales et réglementaires.
En cas de contestation individuelle, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai d'un mois, l'employeur devra faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien, pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qui sera indemnisée dans les mêmes conditions. Si l'entretien nécessite le déplacement du salarié et/ou de la personne qui l'assiste, l'employeur indemnisera à hauteur des frais engagés.
Les différends individuels non résolus pourront être transmis à une commission paritaire - départementale, voire régionale en l'absence d'une instance départementale -, composée pour le collège des salariés, d'un représentant par syndicat signataire de l'accord national et, pour le collège des employeurs, d'un nombre de représentants de la fédération, égal au nombre de représentants des salariés.
Le salarié et l'employeur ont la faculté de se faire assister d'une personne de leur choix.
La commission a pour attribution de proposer une solution aux conflits individuels survenus à l'occasion de l'application du présent accord.
La partie la plus diligente saisit le président du syndicat départemental ou de l'union régionale (1), en lui exposant et transmettant tous les éléments d'appréciation nécessaires sur le ou les points sur lesquels porte le différend.
Le président saisi convoque dans un délai maximal d'un mois les membres de la commission ainsi que les parties. Copie de la requête du demandeur leur est transmise.
Les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf motif valable.
La commission entend les parties et tente de les concilier. La commission peut ajourner sa décision, sans que le report dépasse quinze jours.
Si la conciliation est obtenue, la commission établit un procès-verbal se référant aux thèses exposées, les points sur lesquels a été constaté l'accord, les concessions réciproques, les engagements des parties.
En cas de non-conciliation, la commission le constate par procès-verbal signé.
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Le temps passé en commission sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Les éventuels frais de déplacement engagés par le salarié seront remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs. S'il doit utiliser un véhicule personnel, les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème kilométrique de l'administration fiscale.
6.3. Entrée en vigueur
Les entreprises disposeront d'un délai ouvert à compter de la date de signature du présent accord jusqu'au 31 décembre 1997, pour classer les emplois selon la nouvelle grille.
La procédure de concertation, prévue en 6.1. devra être engagée dans les trois mois suivant la signature.
6.4. Bilan et suivi des classifications
Les problèmes généraux et les particularités d'application de la nouvelle grille de classification seront examinés :
- par les délégués syndicaux dès sa mise en application et à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail ;
- par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT).
Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire.
Au niveau de la branche, la FFNMC et les organisations syndicales signataires sont convenues de se réunir un an après la période d'entrée en vigueur, pour établir un bilan de son application par les entreprises.
Par ailleurs, la FFNMC et les organisations syndicales représentatives sont convenues de procéder à un examen de la nouvelle grille de classification dans le cadre des révisions quinquennales et en tant que de besoin s'il y a lieu.
Dispositions particulières
Ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise
1 a. Le présent accord se substitue aux avenants n°s 22 et 25 de la convention collective " Ouvriers " du 17 juin 1965, à l'annexe " Classification des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) " de la convention collective ETAM du 17 novembre 1969.
1 b. Définition des classifications.
Le classement des fonctions se fait dans le cadre des niveaux suivants :
NIVEAU I
A partir de consignes simples et détaillées, exécution de travaux caractérisés par leur simplicité, leur répétitivité et leur analogie conformément à des procédures indiquées, ne nécessitant que peu ou pas d'expérience professionnelle.
NIVEAU II
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, exécution de travaux qualifiés constitués :
- soit par des opérations enchaînées de façon cohérente ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Possibilité d'initiatives limitées pour l'exécution de ces travaux dans le cadre des instructions reçues, avec obligation de rendre compte.
NIVEAU III
A partir d'instructions précises et détaillées sur le mode opératoire et connaissances prises des objectifs à atteindre, exécution d'activités variées, complexes. Les travaux exécutés sous le contrôle d'un agent de maîtrise peuvent parfois s'accomplir avec une certaine autonomie.
NIVEAU IV
A partir d'instructions générales précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble sur des méthodes connues ou indiquées tout en laissant une certaine initiative sur les choix des moyens et sur la succession des étapes.
La fonction implique selon les cas :
- soit l'exécution de travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexes ;
- soit la responsabilité technique et hiérarchique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
NIVEAU V
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux :
- exécution, coordination et contrôle d'un ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe. Ces travaux nécessitent la combinaison de données observées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif... ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités ;
- la fonction implique, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre. Elle implique également des responsabilités définies et mises en oeuvre sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ou d'établissement.
1 c. Classement.
Les salariés à classer sont répartis entre deux catégories :
- ouvriers et employés (coef. 150 à 245) ;
- techniciens et agents de maîtrise (coef. 250 à 350).
Pour faciliter la mise en place de l'accord, les parties signataires ont défini pour les ouvriers et employés, les techniciens, les agents de maîtrise, le positionnement des fonctions repères dans les niveaux de qualification I à V ; en tout état de cause, l'échelon A constitue le seuil initial et minimal de la fonction.
1 d. Evolution de carrière.
Pour les ouvriers et les employés, les techniciens et agents de maîtrise classés dans les niveaux de qualification I à V, la progression dans chaque niveau est matérialisée par des échelons. Elle est réalisée selon les critères suivants :
- échelon A : échelon de base ;
- échelon B : pratique qualifiée de la fonction ;
- échelon C : pratique confirmée de la fonction.
Le passage au niveau supérieur résulte de la prise en considération de critères classants : type d'activité, compétence et connaissances requises, autonomie, étendue des responsabilités et formation. Cette évolution se fait par acquisition de pratique et de connaissances soit dans l'entreprise, soit par la formation professionnelle.
Cadres
2 a. Le présent accord se substitue aux articles 6 et 7 de la convention collective des cadres du 21 mars 1972.
2 b. Définition des classifications.
Le classement des fonctions se fait dans le cadre des niveaux suivants :
NIVEAU VI
Ce niveau est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long (niveaux I et II Education nationale) n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire n'excédant pas deux années.
Le seuil d'accueil des promotions des employés, des techniciens et agents de maîtrise est situé au niveau VII.
Echelon A : phase d'intégration et d'acquisition d'une bonne connaissance des mécanismes de l'entreprise.
Echelon B : phase d'acquisition de connaissances approfondies de la fonction à laquelle il est destiné.
NIVEAU VII
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée.
Anime et gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres services ou filières.
Echelon A : les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.
Echelon B : est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Echelon C : les conditions de fonctionnement de l'unité dont il a la charge (service, dépôt, etc.) sont caractérisées par l'autonomie et l'initiative.
NIVEAU VIII
Engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation attachée à sont domaine d'activité.
Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose des actions correctrices.
Echelon A : chef d'établissement d'importance moyenne (dépôt, agence, etc.) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon B : chef d'un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon C : responsable d'un secteur ou d'une région comportant plusieurs établissements ou services, importants ou complexes.
NIVEAU IX
Dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise.
Coordonne l'activité de plusieurs responsables qui disposent d'une large délégation entre lesquels il est amené à faire des arbitrages en fonction de la politique générale de l'entreprise dont il assume l'application.
Ce niveau comportant deux échelons convient :
- soit au dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne ou aux membres du comité de direction d'une entreprise de grande taille ;
- soit au directeur général d'une entreprise de grande taille non mandataire social.
2 c. Classement.
Les salariés cadres à classer sont répartis dans les niveaux VI à IX.
NOTA (1) Communication des adresses des syndicaux départementaux et des unions régionales peut être obtenues soit auprès de la fédération patronale, soit auprès des fédérations syndicales salariales. Arrêté du 18 juillet 1997 : l'article 6-2 est étendu sous reserve de l'application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 511-1 du code du travail.
Les représentants du ou auprès du personnel sont associés à la mise en œuvre de la nouvelle classification dans les entreprises.
A cette fin, l'employeur, après accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise détermine :
- le calendrier ;
- les modalités de fixation des nouvelles classifications ;
- les principes de classement ;
- les modalités d'information des salariés.
En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel.
La description des fonctions de chaque salarié devra être validée par celui-ci.
L'employeur devra informer chaque salarié, dans le respect des obligations légales, de sa qualification telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel au plus tard 1 mois avant son entrée en vigueur. Le classement effectif lui sera notifié par une attestation écrite en conformité de laquelle le bulletin de salaire portera le coefficient.
Le bulletin de paie portera indication du niveau et de l'échelon.
Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients, ni entre l'ancien et le nouveau système de classification.
Lors de la mise en application, le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par le salarié, ces différents éléments ne pourront être intégrés au salaire de base.
Chaque salarié pourra faire valoir à son employeur, par entretien ou par lettre, toute réclamation sur le nouveau classement notifié et ce, dans les 45 jours suivant la notification, nonobstant le respect des dispositions légales et réglementaires.
En cas de contestation individuelle, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien, pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qui sera indemnisée dans les mêmes conditions. Si l'entretien nécessite le déplacement du salarié et /ou de la personne qui l'assiste, l'employeur indemnisera à hauteur des frais engagés.
Les différends individuels non résolus pourront être transmis à une commission paritaire - départementale, voire régionale en l'absence d'une instance départementale -, composée pour le collège des salariés, d'un représentant par syndicat signataire de l'accord national et, pour le collège des employeurs, d'un nombre de représentants de la fédération, égal au nombre de représentants des salariés.
Le salarié et l'employeur ont la faculté de se faire assister d'une personne de leur choix.
La commission a pour attribution de proposer une solution aux conflits individuels survenus à l'occasion de l'application du présent accord.
La partie la plus diligente saisit le président du syndicat départemental ou de l'union régionale (2), en lui exposant et transmettant tous les éléments d'appréciation nécessaires sur le ou les points sur lesquels porte le différend.
Le président saisi convoque dans un délai maximal de 1 mois les membres de la commission ainsi que les parties. Copie de la requête du demandeur leur est transmise.
Les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf motif valable.
La commission entend les parties et tente de les concilier. La commission peut ajourner sa décision, sans que le report dépasse 15 jours.
Si la conciliation est obtenue, la commission établit un procès-verbal se référant aux thèses exposées, les points sur lesquels a été constaté l'accord, les concessions réciproques, les engagements des parties.
En cas de non-conciliation, la commission le constate par procès-verbal signé.
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Le temps passé en commission sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Les éventuels frais de déplacement engagés par le salarié seront remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs.S'il doit utiliser un véhicule personnel, les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème kilométrique de l'administration fiscale.
En cas de contestation individuelle, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien, pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qui sera indemnisée dans les mêmes conditions.
Cette procédure ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article L. 422-1 du code du travail relatif aux attributions des délégués du personnel concernant notamment les réclamations individuelles sur les salaires et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Si l'entretien nécessite le déplacement du salarié et /ou de la personne qui l'assiste, l'employeur indemnisera à hauteur des frais engagés.
En cas de non-conciliation, la commission le constate par procès-verbal signé.
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Cette procédure conventionnelle ne saurait faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes (conformément à l'article L. 511-1 du code du travail).
Les entreprises disposeront d'un délai ouvert à compter de la date de signature du présent accord jusqu'au 31 décembre 1997, pour classer les emplois selon la nouvelle grille.
La procédure de concertation, prévue en 6.1, devra être engagée dans les 3 mois suivant la signature.
Les problèmes généraux et les particularités d'application de la nouvelle grille de classification seront examinés :
- par les délégués syndicaux dès sa mise en application et à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail ;
- par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT).
Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire.
Au niveau de la branche, la FFNMC et les organisations syndicales signataires sont convenues de se réunir 1 an après la période d'entrée en vigueur, pour établir un bilan de son application par les entreprises.
Par ailleurs, la FFNMC et les organisations syndicales représentatives sont convenues de procéder à un examen de la nouvelle grille de classification dans le cadre des révisions quinquennales et en tant que de besoin s'il y a lieu.
Dispositions particulières
Ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise
1 a. Le présent accord se substitue aux avenants n° 22 et n° 25 de la convention collective « Ouvriers » du 17 juin 1965, à l'annexe « Classification des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) » de la convention collective ETAM du 17 novembre 1969.
1 b. Définition des classifications
Le classement des fonctions se fait dans le cadre des niveaux suivants :
NIVEAU I
A partir de consignes simples et détaillées, exécution de travaux caractérisés par leur simplicité, leur répétitivité et leur analogie conformément à des procédures indiquées, ne nécessitant que peu ou pas d'expérience professionnelle.
NIVEAU II
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, exécution de travaux qualifiés constitués :
- soit par des opérations enchaînées de façon cohérente ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Possibilité d'initiatives limitées pour l'exécution de ces travaux dans le cadre des instructions reçues, avec obligation de rendre compte.
NIVEAU III
A partir d'instructions précises et détaillées sur le mode opératoire et connaissances prises des objectifs à atteindre, exécution d'activités variées, complexes. Les travaux exécutés sous le contrôle d'un agent de maîtrise peuvent parfois s'accomplir avec une certaine autonomie.
NIVEAU IV
A partir d'instructions générales précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble sur des méthodes connues ou indiquées tout en laissant une certaine initiative sur les choix des moyens et sur la succession des étapes.
La fonction implique selon les cas :
- soit l'exécution de travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexes ;
- soit la responsabilité technique et hiérarchique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
NIVEAU V
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux :
- exécution, coordination et contrôle d'un ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe. Ces travaux nécessitent la combinaison de données observées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif... ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités ;
- la fonction implique, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre. Elle implique également des responsabilités définies et mises en œuvre sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ou d'établissement.
1 c. Classement
Les salariés à classer sont répartis entre deux catégories :
- ouvriers et employés (coef. 150 à 245) ;
- techniciens et agents de maîtrise (coef. 250 à 350).
Pour faciliter la mise en place de l'accord, les parties signataires ont défini pour les ouvriers et employés, les techniciens, les agents de maîtrise, le positionnement des fonctions repères dans les niveaux de qualification I à V ; en tout état de cause, l'échelon A constitue le seuil initial et minimal de la fonction.
1 d. Evolution de carrière
Pour les ouvriers et les employés, les techniciens et agents de maîtrise classés dans les niveaux de qualification I à V, la progression dans chaque niveau est matérialisée par des échelons. Elle est réalisée selon les critères suivants :
- échelon A : échelon de base ;
- échelon B : pratique qualifiée de la fonction ;
- échelon C : pratique confirmée de la fonction.
Le passage au niveau supérieur résulte de la prise en considération de critères classants : type d'activité, compétence et connaissances requises, autonomie, étendue des responsabilités et formation. Cette évolution se fait par acquisition de pratique et de connaissances soit dans l'entreprise, soit par la formation professionnelle.
Cadres
2 a. Le présent accord se substitue aux articles 6 et 7 de la convention collective des cadres du 21 mars 1972.
2 b. Définition des classifications
Le classement des fonctions se fait dans le cadre des niveaux suivants :
NIVEAU VI
Ce niveau est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long (niveaux I et II de l'éducation nationale) n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire n'excédant pas 2 années.
Le seuil d'accueil des promotions des employés, des techniciens et agents de maîtrise est situé au niveau VII.
Echelon A : phase d'intégration et d'acquisition d'une bonne connaissance des mécanismes de l'entreprise.
Echelon B : phase d'acquisition de connaissances approfondies de la fonction à laquelle il est destiné.
NIVEAU VII
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée.
Anime et gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres services ou filières.
Echelon A : les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.
Echelon B : est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Echelon C : les conditions de fonctionnement de l'unité dont il a la charge (service, dépôt, etc.) sont caractérisées par l'autonomie et l'initiative.
NIVEAU VIII
Engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation attachée à sont domaine d'activité.
Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose des actions correctrices.
Echelon A : chef d'établissement d'importance moyenne (dépôt, agence, etc.) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon B : chef d'un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon C : responsable d'un secteur ou d'une région comportant plusieurs établissements ou services, importants ou complexes.
NIVEAU IX
Dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise.
Coordonne l'activité de plusieurs responsables qui disposent d'une large délégation entre lesquels il est amené à faire des arbitrages en fonction de la politique générale de l'entreprise dont il assume l'application.
Ce niveau comportant deux échelons convient :
- soit au dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne ou aux membres du comité de direction d'une entreprise de grande taille ;
- soit au directeur général d'une entreprise de grande taille non mandataire social.
2 c. Classement.
Les salariés cadres à classer sont répartis dans les niveaux VI à IX.
(1) Article étendu sous reserve de l'application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 511-1 du code du travail (arrêté du 18 juillet 1997, art. 1er). (2) Les adresses des syndicaux départementaux et des unions régionales peuvent être obtenues soit auprès de la fédération patronale, soit auprès des fédérations syndicales salariales.Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Textes Attachés
Un certain nombre de fonctions-repère ont été regroupées dans chaque niveau sous les filières suivantes :
- magasin, dépôt ;
- transport ;
- commercial, négoce ;
- libre-service ;
- administration, gestion ;
- entretien.
Les fonctions-repère indiquées, ci-après, illustrent des situations communément rencontrées dans les entreprises. La diversité des organisations internes n'exclut pas les dénominations différentes.
A. - Ouvriers et employés (Coef. 150 à 245)
NIVEAU : I
MAGASIN dépôt : Employé
COMMERCIAL négoce : Employé
ADMINISTRATION gestion : Employé Standardiste
ENTRETIEN : Employé de ménage
NIVEAU : II
MAGASIN dépôt : Cariste magasinier, Employé de contrôle
TRANSPORT : Chauffeur livreur VL
COMMERCIAL négoce : Employé commercial Vendeur
LIBRE-service : Caissier
ADMINISTRATION gestion : Dactylo Sténo-dactylo Standardiste accueil Employé administratif Caissier Aide-comptable Opérateur de saisie
ENTRETIEN : Employé d'entretien, Mécanicien
NIVEAU : III
MAGASIN dépôt : Employé qualifié ou de préparation, Magasinier spécialisé, Magasinier vendeur
TRANSPORT : Chauffeur livreur VL, Chauffeur PL
COMMERCIAL négoce : Vendeur, Employé commercial, Agent technico- commercial, Conseiller de vente
LIBRE-service : Gestionnaire de rayon / Conseiller de vente
ADMINISTRATION gestion : Secrétaire, Employé administratif, Caissier, Comptable, Pupitreur
ENTRETIEN : Mécanicien
B. - Techniciens et agents de maîtrise (Coef. 250 à 350)
NIVEAU : IV
MAGASIN dépôt : Contremaître de cour, Chef de dépôt
TRANSPORT : Responsable des transports et des livraisons
COMMERCIAL négoce : Agent technico-commercial, Conseiller de vente
LIBRE-service : Chef de magasin
ADMINISTRATION gestion : Secrétaire de direction Agent administratif Comptable Programmeur
ENTRETIEN : Contremaître d'entretien
NIVEAU : V
MAGASIN dépôt : Contremaître de cour, Chef de dépôt
TRANSPORT : Responsable des transports et des livraisons
COMMERCIAL négoce : Agent technico- commercial
Responsable de produits
ADMINISTRATION gestion : Agent administratif Secrétaire de direction Comptable Analyste programmeur
C. - Cadres (Coef. 350 à 750)
NIVEAU VI VII VIII IX
A partir de consignes simples et détaillées, exécution de travaux caractérisés par leur simplicité, leur répétitivité et leur analogie conformément à des procédures indiquées, ne nécessitant que peu ou pas d'expérience professionnelle.
EMPLOI
QUALIFICATION
EMPLOI
a) Filière magasin. - Dépôt
Employé
QUALIFICATION
Employé(e) qui réceptionne, délivre la marchandise. Il établit les documents administratifs correspondants. Il renseigne sommairement la clientèle sur les produits dans la limite de sa fonction. Il peut être appelé à utiliser un engin de manutention non motorisé.
EMPLOI
b) Filière commerciale. - Négoce
Employé
QUALIFICATION
Employé(e) capable d'exécuter des travaux simples (accueil de la clientèle et, éventuellement, orientation de celle-ci vers des personnels plus expérimentés), en se conformant aux directives reçues.
EMPLOI
c) Filière administration. - Gestion
Employé
QUALIFICATION
Employé(e) capable d'exécuter des travaux simples dans le domaine administratif en se conformant aux directives reçues.
Standardiste
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) d'émettre ou de recevoir des communications téléphonées. Utilise en outre tous les moyens de communication mis à sa disposition. Peut être appelé(e) à exécuter différents travaux simples.
EMPLOI
d) Filière entretien
Employé de ménage
QUALIFICATION
Employé(e) capable d'exécuter des travaux simples de ménage conformément aux directives reçues.
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, exécution de travaux qualifiés constitués :
- soit par des opérations enchaînées de façon cohérente ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Possibilité d'initiatives limitées pour l'exécution de ces travaux dans le cadre des instructions reçues, avec obligation de rendre compte.
EMPLOI
Cariste magasinier
a) Filière magasin. - Dépôt
QUALIFICATION
Magasinier qui procède avec un engin de manutention au chargement et déchargement des produits sur l'indication de son supérieur hiérarchique.
Il doit être muni de l'autorisation réglementaire de conduite délivrée par l'employeur conformément aux textes en vigueur. Il procède à l'entretien et aux opérations de vérifications journalières de son engin suivant les prescriptions du constructeur.
Il compte la marchandise manutentionnée par lui.
Il a une pratique suffisante du métier pour identifier les produits qu'il réceptionne des fournisseurs ou qu'il délivre matériellement aux clients.
EMPLOI
Employé de contrôle
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement.
Il accueille et oriente la clientèle. Il procède à des vérifications d'entrées et de sorties des marchandises suivant les instructions reçues.
EMPLOI
b) Filière transport
Chauffeur-livreur V.L.
QUALIFICATION
Il conduit des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Il exécute les opérations suivantes en fonction du programme établi par un responsable :
- l'enlèvement des marchandises en usine, chez les fournisseurs, dans les magasins, dans les dépôts ;
- le contrôle des marchandises sur les chantiers, chez les clients.
Il est responsable dans tous les cas de la reconnaissance de la marchandise, de la signature des documents relatifs au transport, de la composition et de l'arrimage de son chargement. Il participe si besoin est au chargement et au déchargement de son véhicule.
Dans le cas de vente au comptant, il procède à l'encaissement de la facture.
Il assure journellement l'entretien et les vérifications de son véhicule suivant les prescriptions du constructeur ; il vérifie à la mise en route, l'état de marche du véhicule (eau, huile, carburant, pneus...). Il signale à son responsable les anomalies constatées. Il remplit les documents de bord réglementaires.
EMPLOI
c) Filière commerciale. Négoce
Employé commercial
QUALIFICATION
Employé(e) capable d'effectuer, en se conformant aux instructions reçues, divers travaux d'ordre commercial, tels que : correspondance, renseignements, enregistrement de commandes, exploitation des tarifs, fichiers clientèles, liaisons avec les services administratifs.
EMPLOI
Vendeur
QUALIFICATION
Employé(e) en contact avec la clientèle qu'il accueille et qu'il renseigne sur la technicité et le prix d'une gamme de produits. Il négocie et conclut des ventes.
EMPLOI
d) Filière libre-service
Caissier
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) en permanence des opérations d'encaissement des marchandises vendues en libre service. Il est responsable de sa caisse.
EMPLOI
e) Filière administration. Gestion
Dactylo
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de travaux de frappe dans quelque service et sur quelque machine que ce soit.
EMPLOI
Sténo-dactylo
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de travaux de frappe dans quelque service et sur quelque machine que ce soit, capable de rpendre en sténographie sous dictée et présentant son travail de façon satisfaisante. Il maîtrise l'orthographe.
EMPLOI
Standardiste-accueil
QUALIFICATION
Il exerce les fonctions de standardiste mais est amené(e) de plus, à assumer des fonctions d'accueil auprès des clients et visiteurs de l'entreprise.
EMPLOI
Employé administratif
QUALIFICATION
Employé(e) capable d'effectuer en se conformant aux instructions reçues, divers travaux d'ordre administratif, dans quelque service que ce soit.
EMPLOI
Caissier
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) en permanence des opérations d'encaissement , est responsable de sa caisse.
EMPLOI
Aide-comptable
QUALIFICATION
Employé(e) ayant des notions comptables lui permettant de tenir par tous moyens, les journaux auxiliaires, d'établir, d'ajuster les balances, de tenir, d'arrêter et de surveiller les comptes.
EMPLOI
Opérateur de saisie
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de saisir des informations sur quelque matériel que ce soit, capable de coder et de contrôler la codification enregistrée.
EMPLOI
f) Filière entretien
Employée d'entretien
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de l'entretien des bâtiments. Il exécute des tâches diverses et variées selon des directives données.
EMPLOI
Mécanicien
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de l'entretien, de la réparation et du dépannage des véhicules et des engins de manutention.
A partir d'instructions précises et détaillées sur le mode opératoire et connaissances prises des objectifs à atteindre, exécution d'activités variées, complexes. Les travaux exécutés sous le contrôle d'un agent de maîtrise, peuvent parfois s'accomplir avec une certaine autonomie.
EMPLOI
a) Filière magasin. - Dépôt
Magasinier vendeur
QUALIFICATION
Il exerce les fonctions de magasinier, avec une bonne connaissance des produits de la gamme dont il a la charge. Il conclut des ventes.
EMPLOI
Employé qualifié ou de préparation
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de parachèvement ou de finition sur commande spéciale d'un client, utilisant à cet effet un outillage approprié dont il maîtrise l'utilisation.
Il possède une bonne connaissance des produits de la gamme.
EMPLOI
Magasinier spécialisé
QUALIFICATION
Employé(e) ayant acquis par la formation et/ou par l'expérience, les compétences nécessaires pour réaliser des opérations de transformation, adaptation, montage, sciage, etc. dans le but de satisfaire des commandes spécifiques ou ayant une connaissance approfondie d'une ligne de produits à laquelle il est affecté.
EMPLOI
b) Filière transport
Chauffeur-livreur V.L.
QUALIFICATION
Même définition qu'au niveau II, avec l'expérience et la maîtrise complète des diverses tâches de son poste.
EMPLOI
Chauffeur-livreur P.L.
QUALIFICATION
Il conduit des poids lourds exigeant le permis C ou E et/ou un véhicule équipé d'une grue de déchargement.
Il exécute les mêmes opérations que le chauffeur-livreur V.L.
EMPLOI
c) Filière commerciale. - Négoce
Employé commercial
QUALIFICATION
Il élabore les études et offres de prix. Il discute avec les fournisseurs et les clients des affaires courantes.
Il organise l'approvisionnement des chantiers clients. Il assure le suivi des commandes clients (enlèvements, livraisons, réclamations et litiges éventuels...).
EMPLOI
A.T.C.
QUALIFICATION
Il est chargé(e) d'une clientèle qu'il visite, développe ou accueille sur instruction de son supérieur hiérarchique.
Il connaît les produits qu'il doit vendre et remet des offres de prix. Il négocie et conclut des ventes et peut se voir confier l'exécution de démarches en vue du recouvrement de créances des clients qu'il visite.
EMPLOI
Vendeur
QUALIFICATION
Employé(e) en contact avec la clientèle qu'il accueille et qu'il renseigne sur la technicité et le prix d'une gamme de produits.
Il négocie et conclut des ventes sur l'ensemble des produits de la gamme proposée par l'établissement.
EMPLOI
Conseiller de vente
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) d'accueillir et de conseiller la clientèle dans une salle d'exposition. Il veille à la bonne présentation des produits. Il établit devis et fiches de choix. Il est capable de négocier et de conclure des ventes.
EMPLOI
d) Filière libre-service
Gestionnaire de rayon/conseiller de vente
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) d'assurer la tenue des rayons (ou linéaires) qui lui ont été confiés. Il veille à l'approvisionnement, à l'étiquetage, à la tenue des produits en rayon. Il renseigne et conseille la clientèle.
EMPLOI
e) Filière administration. - Gestion
Secrétaire
QUALIFICATION
Employé(e) ayant une expérience professionnelle de sténodactylo confirmée, capable de tenir le secrétariat de l'employeur ou d'un chef de service.
EMPLOI
Employé administratif
QUALIFICATION
Employé(e) capable d'effectuer en se conformant aux instructions reçues, divers travaux d'ordre administratif, dans quelque service que ce soit.
Il possède une meilleure connaissance des circuits administratifs et des procédures en vigueur dans l'entreprise.
EMPLOI
Caissier
QUALIFICATION
Employé(e) ayant la responsabilité des espèces en caisse. Il encaisse et effectue tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer, comptabilise les écritures correspondantes.
EMPLOI
Comptable
QUALIFICATION
Employé(e) capable de traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières. Il les assemble pour pouvoir en tirer des balances, des statistiques et des prévisions de trésorerie. Il est capable d'établir les prix de revient.
EMPLOI
Pupitreur
QUALIFICATION
Employé(e) assurant le fonctionnement de l'ensemble du matériel informatique en suivant les procédures de manipulation ou d'exploitation. Il sait remédier aux incidents courants.
EMPLOI
f) Filière entretien
Mécanicien
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) de l'entretien, de la réparation et du dépannage des véhicules et des engins de manutention, avec une plus grande compétence et une meilleure maîtrise technique.
A partir d'instructions générales précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble sur des méthodes connues ou indiquées tout en laissant une certaine initiative sur les choix des moyens et sur la succession des étapes ; la fonction implique selon les cas :
- soit l'exécution de travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexes ;
- soit de responsabilité technique et hiérarchique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
EMPLOI
a) Filière magasin. - Dépôt
Contremaître de cour
QUALIFICATION
Agent de maîtrise responsable de l'organisation et de la bonne exécution des divers travaux confiés au personnel placé sous ses ordres. Il est chargé en outre du bon emploi des engins de manutention mis à sa disposition. Il veille au respect des consignes de sécurité.
EMPLOI
Chef de dépôt
QUALIFICATION
Agent de maîtrise ayant les connaissances nécessaires de tout ce qui concourt à la bonne marche de son dépôt, conformément à des directives précises mais laissant place à une certaine marge d'initiatives personnelles.
EMPLOI
b) Filière transport
Responsable des transports et des livraisons
QUALIFICATION
Agent de maîtrise chargé de la coordination et de l'utilisation optimale des véhicules utilisés par l'entreprise ou l'établissement, pour les livraisons et/ou l'approvisionnement des marchandises.
EMPLOI
c) Filière commerciale. - Négoce
A.T.C.
QUALIFICATION
Il est chargé(e) d'une clientèle qu'il visite, développe ou accueille sur instruction de son supérieur hiérarchique.
Il connaît les produits qu'il doit vendre et remet des offres de prix. Il négocie et conclut des ventes et peut se voir confier l'exécution de démarches en vue du recouvrement de créances des clients qu'il visite.
Il possède plus de connaissances techniques, commerciales et technologiques de la gamme des produits qu'il vend.
EMPLOI
Conseiller de vente
QUALIFICATION
Employé(e) chargé(e) d'assurer la tenue des rayons (ou linéaires) qui lui ont été confiés. Il veille à l'approvisionnement, à l'étiquetage, à la tenue des produits en rayon. Il renseigne et conseille la clientèle. Il possède plus de connaissances techniques, commerciales et technologiques des gammes des produits qu'il vend.
EMPLOI
d) Filière libre-service
Chef de magasin
QUALIFICATION
Agent de maîtrise responsable de la tenue, de l'approvisionnement et de la gestion du magasin qui lui est confié et de l'animation de son équipe.
EMPLOI
e) Filière administration. - Gestion
Secrétaire de direction
QUALIFICATION
Elle (il) connaît parfaitement le fonctionnement des différents services de l'entreprise.
Elle (il) assure le secrétariat du chef d'entreprise ou d'un cadre supérieur, prépare les éléments de travail et rédige la correspondance sur indications sommaires. Elle (il) est capable de prendre des initiatives et des responsabilités.
EMPLOI
Agent administratif
QUALIFICATION
Agent de maîtrise capable d'exercer, sous la direction d'un chef de service ou du chef d'entreprise, certaines fonctions administratives, comportant initiative et responsabilité.
EMPLOI
Comptable
QUALIFICATION
Agent de maîtrise capable :
- soit de tenir la comptabilité complète d'une entreprise de moyenne importance jusqu'à l'établissement : du bilan, de la paye et des déclarations fiscales et sociales, sans l'aide extérieure constante d'un expert-comptable ;
- soit de diriger une section de la comptabilité de l'entreprise et de coordonner les travaux du personne comptable éventuellement placé sous ses ordres ;
- soit d'assurer la surveillance du crédit client, de la trésorerie et le suivi budgétaire.
EMPLOI
Programmeur
QUALIFICATION
Technicien(ne) qui, à partir du dossier d'analyse, assure l'écriture, la mise au point et la maintenance des programmes qui lui sont confiés. Il travaille en liaison avec l'analyste programmeur, le responsable d'exploitation et le programmeur du système.
EMPLOI
f) Filière entretien
Contremaître d'entretien
QUALIFICATION
Agent de maîtrise responsable de l'organisation et de la bonne exécution des travaux d'entretien qui lui sont confiés en particulier : matériel de transport, de manutention, bâtiment, stockage...
Il veille au respect des consignes de sécurité.
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux :
- exécution, coordination et contrôle d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe. Ces travaux nécessitent la combinaison de données observées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif... ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités ;
- la fonction implique, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre. Elle implique également des responsabilités définies et mises en oeuvre sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ou d'établissement.
EMPLOI
a) Filière magasin. - Dépôt
Contremaître de cour
QUALIFICATION
Agent de maîtrise responsable de l'organisation et de la bonne exécution des divers travaux confiés au personnel placé sous ses ordres. Il est chargé en outre du bon emploi des engins de manutention mis à sa disposition. Il veille au respect des consignes de sécurité.
Il possède plus d'expérience ou plus de personnel sous ses ordres.
EMPLOI
Chef de dépôt
QUALIFICATION
Agent de maîtrise ayant acquis par ses compétences et son expérience la possibilité de disposer d'une assez large initiative dans l'établissement dont il est responsable, en matière commerciale, gestion et animation de son équipe.
EMPLOI
b) Filière transport
Responsable des transports et des livraisons
QUALIFICATION
Agent de maîtrise chargé de la coordination et de l'utilisation optimale des véhicules utilisés par l'entreprise ou l'établissement, pour les livraisons et/ou l'approvisionnement des marchandises. Il gère un parc plus important de véhicules.
EMPLOI
c) Filière commercial. - Négoce
A.T.C.
QUALIFICATION
Il possède une très bonne technicité de l'ensemble de la gamme des produits proposés par l'établissement et une bonne maîtrise des techniques de négociation (vente et/ou achat).
EMPLOI
Responsable de produits
QUALIFICATION
Agent de maîtrise chargé(e) plus particulièrement de la gestion d'une ligne de produits (approvisionnements, stocks, vente).
EMPLOI
e) Filière administration. - Gestion
Agent administratif
QUALIFICATION
Agent de maîtrise ayant acquis l'entière technique de son poste, lui permettant de travailler de façon autonome et/ou ayant sous son commandement des collaborateurs de diverses catégories.
EMPLOI
Secrétaire de direction
QUALIFICATION
Elle (il) connaît parfaitement le fonctionnement des différents services de l'entreprise.
Elle (il) est capable d'une grande autonomie, de larges initiatives et de responsabilités.
Elle (il) assiste efficacement le chef d'entreprise ou un cadre supérieur. Elle (il) est capable d'assurer le relais de son supérieur hiérarchique en son absence.
EMPLOI
Comptable
QUALIFICATION
Agent de maîtrise capable de tenir la comptabilité complète d'une entreprise de moyenne importance jusqu'à l'établissement du bilan, de la paye et des déclarations fiscales et sociales, sans l'aide extérieure constante d'un expert comptable, et d'assurer la surveillance du crédit client, de la trésorerie et le suivi budgétaire.
EMPLOI
Analyste-programmeur
QUALIFICATION
Technicien(ne) chargé(e) d'effectuer les analyses détaillées des problèmes dont les concepts ont été préalablement définis par un chef de projet ou le chef d'entreprise. Il assure les travaux de programmation quel qu'en soit le domaine d'application.
Ce niveau est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long (niveaux I et II Education nationale) n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire, n'excédant pas deux années.
Le seuil d'accueil des promotions de la filière des employés techniciens ou de celle des agents de maîtrise est situé au niveau VII.
Echelon A : phase d'intégration et d'acquisition d'une bonne connaissance des mécanismes de l'entreprise.
Echelon B : phase d'acquisition de connaissances approfondies de la fonction à laquelle il est destiné.
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée.
Anime et gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres services ou filières.
Echelon A : les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.
Echelon B : est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Echelon C : les conditions de fonctionnement de l'unité dont il a la charge (service, dépôt...) sont caractérisées par l'autonomie et l'initiative.
Engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d'activité.
Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les actions correctrices.
Echelon A : chef d'établissement d'importance moyenne (dépôt, agence,...) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon B : chef d'un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon C : responsable d'un secteur ou d'une région comportant plusieurs établissements ou services, importants ou complexes.
Dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise.
Coordonne l'activité de plusieurs responsables qui disposent d'une large délégation entre lesquels il est amené à faire des arbitrages en fonction de la politique générale de l'entreprise dont il assume l'application.
Ce niveau comportant deux échelons convient :
- soit au dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne ou aux membres du comité de direction d'une entreprise de grande taille ;
- soit au directeur général d'une entreprise de grande taille non mandataire social.
Des modalités de mise en oeuvre de l'accord sont précisées conventionnellement.
1. Chaque salarié concerné par l'accord doit être classé à l'un des niveaux et échelons prévus, suivant la fonction exercée, en application des critères classants déterminés à l'article 3.
La présente classification étant fondée sur des critères différents de la précédente, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciennes appellations des emplois et la nouvelle hiérarchie, ni entre les anciens et les nouveaux coefficients.
2. Les fonctions repères sont données pour faciliter le classement des salariés dans la grille de classification (annexe I).
Dans les tableaux A (ouvriers et employés), B (techniciens, agents de maîtrise), ces fonctions repères sont positionnées comme valeur de base, la même dénomination pouvant exister à un niveau supérieur (ex. : chauffeur, vendeur, comptable...).
Les définitions générales des niveaux, en terme de critères classants, sont les éléments essentiels pour déterminer la qualification du salarié, c'est-à-dire son positionnement dans les niveaux et échelons, par voie de conséquence son coefficient hiérarchique et son salaire minimal conventionnel.
3. Les garanties d'application.
3.1. Classement
Les salariés déjà présents dans l'entreprise ne peuvent pas être classés à l'échelon A, celui-ci se définissant comme un échelon de base, à l'exception toutefois des cadres diplômés débutants déjà en place dans l'entreprise à la date de signature de l'accord et qui, ayant plus d'un an de présence, seront classés au niveau VII, échelon A.
S'agissant des cadres autodidactes déjà en fonctions dans l'entreprise, lors de la mise en application de la nouvelle classification, ils doivent être classés au niveau VII :
- soit à l'échelon B (coefficient 450) ;
- soit à l'échelon C (coefficient 490), pour ceux ayant plus de quatre ans d'ancienneté en qualité de cadre autodidacte dans l'entreprise.
Pendant la période transitoire de mise en application, cette disposition ne saurait s'appliquer aux salariés récemment embauchés, c'est-à-dire de façon certaine aux salariés en cours de période d'essai et, de façon plus adaptée à chaque entreprise, dans une nécessaire période d'adaptation à chaque fonction ne dépassant pas huit mois pour les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et dix mois pour les cadres.
3.2. Salaires
Pour la mise en application du présent accord, le salaire minimal conventionnel et le coefficient hiérarchique des salariés déjà présents dans l'entreprise ne devront être inférieurs ni à leur salaire minimal conventionnel ni à leur coefficient antérieurs.
De façon plus générale, elle ne peut pas entraîner de diminution des salaires effectivement appliqués avant le reclassement, ni remettre en cause les avantages acquis individuellement ou collectivement à l'intérieur de l'entreprise.
4. Mise en place. - Information des salariés.
Les dispositions relatives à la publicité des conventions collectives s'appliquent au présent accord et à ses annexes.
Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou dans les entreprises n'ayant pas de délégués syndicaux, d'un examen conjoint par les instances représentatives du personnel.
Au cours de la réunion, l'employeur commente et explique la mise en place du nouveau système de classification.
A défaut d'organisation syndicale ou d'instances représentatives du personnel dans l'entreprise, l'employeur informera individuellement les salariés des modalités et du calendrier de mise en place du nouvel accord.
Des réponses motivées sont apportées aux questions éventuelles des représentants du personnel.
Chaque salarié se verra notifier par écrit son niveau, son échelon, son nouveau coefficient.
Vu :
- l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;
- l'accord du 9 novembre 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle ;
- l'accord national de classification professionnelle du 19 février 1997, notamment en son article 5 « Evolution de carrière et formation professionnelle» ;
- l'accord du 2 mars 2000 relatif à la formation initiale minimale obligatoire et à la FCOS en compte propre de distribution locale dans le négoce des matériaux de construction ;
- l'accord du 13 mars 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle, et notamment son préambule et son article 4.2 « Classification »,
il a été convenu ce qui suit :
Article unique
L'obtention du certificat de qualification professionnelle, tel qu'il a été créé par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 18 juin 2003, par le salarié conduira à une progression dans la grille de classification, définie comme suit :
- magasinier (débutant) :
- entrée : niveau II A « obtention du CQP » ;
- sortie : niveau II B ;
- chauffeur-livreur (débutant) :
- entrée : niveau III A « obtention du CQP » ;
- sortie : niveau III B ;
- vendeur interne (débutant) :
- entrée : niveau II A « obtention du CQP » ;
- sortie : niveau II C.
Fait à Paris, le 10 septembre 2003.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris respectivement dans les champs d'application des conventions collectives des ouvriers, ETAM et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969, 21 mars 1972 tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions de :
- l'avenant n° 1 du 29 mai 1997 à l'accord national de classifications du 19 février 1997 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
- l'accord du 29 mai 1997 rectifiant l'avenant du 19 février 1997 sur les salaires minimaux conventionnels des ouvriers et ETAM conclu dans le cadre des conventions collectives des ouvriers et ETAM du négoce de matériaux de construction ;
- l'accord du 29 mai 1997 rectifiant l'avenant du 19 février 1997 sur les salaires minimaux des cadres conclu dans le cadre de la convention collective des cadres du négoce des matériaux de construction.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-40 (pour l'avenant n° 1 à l'accord classification) en date du 12 novembre 1997 et n° 97/41 (pour les deux accords rectificatifs) en date du 28 novembre 1997, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans les champs d'application des conventions collectives nationales des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969 et 21 mars 1972, tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions de :
- l'accord de branche du 18 juin 2003 portant création de trois certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
- l'avenant n° 3 du 10 septembre 2003 relatif à la classification des magasiniers, des chauffeurs livreurs et des vendeurs à l'accord national de classification professionnelle du 19 février 1997 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accord et avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accord et avenant susvisés ont été publiés auBulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/42 (avenant n° 3) et n° 2003/50 (accord du 18 juin 2003), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,23 Euros.