1 janvier 1986

Accord national du 19 février 1986 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires (Etendu par arrêté du 4 juillet 1986)

Travaux publics (accords nationaux)
TI
BROCH 3005T1

Texte de base

Indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les dispositions suivantes sont arrêtées afin de faciliter la participation de salariés d'entreprises de travaux publics aux réunions paritaires nationales ou régionales convoquées à l'initiative des organisations patronales signataires ou celles qui leur sont affiliées :

- une autorisation d'absence sera accordée au salarié dès lors qu'il justifiera d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et respectera un délai de prévenance d'au moins deux jours ouvrés sauf en cas de force majeure. Les absences du salarié ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont il dispose du fait de son ou ses mandats dans l'entreprise ;

- ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles ne donnent pas lieu à déduction sur le salaire mensuel et seront rémunérées par l'entreprise. Les heures passées en négociation et en transport en dehors de l'horaire habituel de travail ne seront pas indemnisées ;

- les frais de transport seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif S.N.C.F. aller-retour 2e classe. Le trajet retenu sera le trajet entre la ville du lieu de travail et la ville du lieu où se tient la réunion. Les frais de repas seront indemnisés sur la base de l'indemnité de repas " petis déplacements " du lieu de travail.
Article 2

Le nombre de salariés bénéficiaires des dispositions du présent accord est fixé à deux par réunion et par organisation syndicale signataire.
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Le nombre de salariés bénéficiaires des dispositions du présent accord est fixé à deux par réunion et par organisation syndicale signataire.
ARTICLE 3
REMPLACE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1986 pour une période de deux ans, au terme de laquelle un constat sera établi par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une période de deux ans à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 1986.

A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires.

La dénonciation devra être portée à la connaissance de tous les signataires, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées à l'échelon des fédérations régionales des travaux publics et des syndicats de spécialités de travaux publics antérieurement à la mise en application du présent accord.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable en France métropolitaine y compris la Corse :

-d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;

-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.

Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui, ultérieurement, y adhéreraient ainsi que tous leurs adhérents.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Textes Attachés

Annexe Champ d'application professionnel
Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins.

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins notamment :

Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine ;

- petits travaux de voirie :

- voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation ;

- aménagement d'espaces verts :

- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;

- terrains de sports ;

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

Exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité.

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute et basse tension ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autre qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.12. - Travaux d'infrastructure générale.

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques ;

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.13. - Construction de chaussées.

Sont visées :

Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :

- terrassement sous chaussée ;

- construction des corps de chaussée ;

- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;

- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;

- rabotage, rectification et reprofilage ;

- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.

Sont visées :

Les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :

pieux, puits, palplanches, caissons ;

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé ;

- reconnaissance des sols :

- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques.

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.31. - Installations industrielles, montage, levage.

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- porte d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrage préfabriqués.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.40. - Installation électrique.

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transports d'électricité) ;

- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire.

(A l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics)

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.50. - Construction industrialisée.

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

- poutres de pont ;

- voussoirs pour tunnel.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

Sont visées :

Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

55.70. - Génie climatique.

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité.

Clause d'attribution.
Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal déterminée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêt portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment.
Annexe Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 4 juillet 1986
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 19 février 1986 (une annexe :
Champ d'application) relatif à l'indemnisation des salariés d'entreprises de travaux publics participant aux réunions paritaires.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRÊTÉ du 3 novembre 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 19 février 1986 relatif à l'indemnisation des salariés d'entreprises de travaux publics participant aux réunions paritaires, les dispositions de l'avenant n°1 du 16 février 1988 à l'accord professionnel susvisé.