25 novembre 1969

Accord national du 15 juin 1960 relatif à la retraite complémentaire. Agréé par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 22 janvier 1988.

Industries de produits alimentaires élaborés
TI
BROCH 3127

Texte de base

Retraite complémentaire
ARTICLE 1
REMPLACE

Le présent accord conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 (J.O. du 7 février 1959) a pour unique objet d'instituer un régime de retraite complémentaire dans l'ensemble des entreprises ou organismes du territoire métropolitain, quelle que soit leur forme juridique, adhérant à la chambre syndicale nationale des industries de la conserve et dont l'activité ressortit au chapitre 37 de la nomenclature des activités et des produits (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) ainsi que les entreprises fabriquant des conserves de foie gras, de gibiers, de volailles, de lapin et d'escargots, à l'exception des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et S.I.C.A fabriquant des conserves et des entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 (J.O. du 7 février 1959) a pour unique objet d'instituer un régime de retraite complémentaire dans l'ensemble des entreprises ou organismes du territoire métropolitain dont l'activité ressortit au chapitre 37 de la nomenclature des activités et des produits (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) (37-01 Conserverie de fruits et confiture, 37-02 Conserverie de légumes, 37-03 Conserverie de poissons, 37-04 Préparation de plats cuisinés) de la nomenclature des activités et des produits 1973, ainsi que dans les entreprises de transformation de foies gras et d'escargots et de conserves de gibiers, de volailles, de lapins, et de fabrication de pâtes fraîches.

Il s'applique également, dans le canton de Fécamp, aux entreprises de salage, saurissage et transformation de poissons, ainsi qu'aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue à partir du 1er juillet 1991.

Il ne s'applique pas :

- hors du canton de Fécamp, aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue ;

- sur l'ensemble du territoire métropolitain :

- aux coopératives agricoles, unions de coopératives et S.I.C.A. fabriquant des conserves ;

- aux entreprises fabriquant des conserves d'oeufs ;

- aux entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau.
Article étendu sous réserve de la non-application aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp de l'obligation d'adhérer à l'Isica.
ARTICLE 2
REMPLACE

Dans un délai de six mois à compter de la date de signature du présent accord, les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus seront tenues de donner leur adhésion à l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (I.S.I.C.A.), 21, rue d'Artois, Paris (8ème), avec effet au 1er juillet 1960.

Cette adhésion s'appliquera obligatoirement pour chaque entreprise ou organisme à l'ensemble des salariés relevant des catégories de personnel définies par l'option 2 de l'article 3 des statuts de l'I.S.I.C.A.. Elle comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux de 5 p. 100 sur les salaires, la répartition du taux d'appel étant faite à raison de 50 p. 100 pour les employeurs et 50 p. 100 pour les salariés. Toutefois, dans le cas où des entreprises auraient appliqué précédemment une répartition plus avantageuse aux salariés, la répartition du nouveau taux à part égale entre l'employeur et le salarié ne pourra s'appliquer qu'au supplément de cotisation ainsi mis en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans un délai de six mois à compter de la date de signature du présent accord, les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus seront tenues de donner leur adhésion à l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (ISICA),21, rue d'Artois, Paris (8ème), avec effet au 1er juillet 1960.

Cette adhésion s'appliquera obligatoirement pour chaque entreprise ou organisme à l'ensemble des salariés. Elle comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux de 5,5 p. 100 sur les salaires à compter du 1er janvier 1992, et au taux de 6 p. 100 sur les salaires à compter du 1er janvier 1993, la répartition du taux d'appel étant faite à raison de 50 p. 100 pour les employeurs et 50 p. 100 pour les salariés.L'assiette de cotisation est de trois fois le plafond de la sécurité sociale pour le personnel non cadre et limité au plafond de la sécurité sociale pour les cadres.

Toutefois, dans le cas où des entreprises auraient appliqué précédemment une répartition plus avantageuse aux salariés, la répartition du nouveau taux à part égale entre l'employeur et le salarié ne pourra s'appliquer qu'au supplément de cotisation ainsi mis en vigueur.

Sont exclus de l'application de ce présent accord les personnels de la catégorie " Cadres " appartenant à des entreprises qui appliquaient, avant la date de ce présent accord, une cotisation à un régime de retraite de l'ARRCO sur la tranche B de cette catégorie de personnel.

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

Article étendu sous réserve de la non-application aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp de l'obligation d'adhérer à l'Isica.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les avantages résultant de la mise en application de ce régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, à l'intérieur de certaines entreprises. Il est entendu cependant que l'application de ce régime ne pourra en entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.

ARTICLE 4
REMPLACE

Les entreprises qui, avant la signature du présent accord, auraient déjà adhéré pour les catégories de personnel visées à l'article 2 ci-dessus, à un autre régime comportant le versement, au titre d'une retraite complémentaire par répartition, d'une cotisation assise sur la tranche de salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale ne seront pas tenues de donner leur adhésion à l'I.S.I.C.A., à condition que toutes dispositions soient prises pour que leurs salariés bénéficient en définitive du versement en leur faveur de cotisations au moins égales à 5 p. 100 de la tranche de rémunération inférieure audit plafond.

Les cas particuliers seront réglés selon ce principe et en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et avec l'I.S.I.C.A..
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises qui, avant la signature du présent accord, auraient déjà adhéré pour les catégories de personnel visées à l'article 2 ci-dessus à un autre régime comportant le versement au titre d'une retraite complémentaire par répartition, d'une cotisation assise sur la tranche de salaires inférieure au plafond de la sécurité sociale, ne seront pas tenues de donner leur adhésion à l'I.S.I.C.A., à condition que toutes dispositions soient prises pour que leurs salariés bénéficient en définitive du versement en leur faveur de cotisations au moins égales à 5,5 p. 100 au 1er janvier 1992 et 6 p. 100 au 1er janvier 1993 de la tranche de rémunération inférieure audit plafond.

Le 2e paragraphe est sans changement.

Les cas particuliers seront réglés selon ce principe et en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et avec l'I.S.I.C.A..
Article étendu sous réserve de la non-application aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp de l'obligation d'adhérer à l'Isica.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les organisations syndicales signataires du présent accord s'engagent à faire tout le nécessaire pour que soit obtenu aussi vite que possible l'arrêté d'agrément qui aura pour effet d'étendre les obligations résultant dudit accord à toutes les entreprises et à tous les organismes entrant dans son champ d'application territorial et professionnel, qu'ils soient ou non adhérents à des organismes professionnels visés à l'article premier ci-dessus.

Textes Extensions

Arrêté du 5 janvier 1988
VIGUEUR

Sont agréés conformément aux dispositions de l'article L.731-9 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord national du 15 juin 1960 relatif à la retraite complémentaire dans les industries de la conserve et de ses avenants des 27 octobre 1960, 21 juin 1962, 12 septembre 1964, 15 décembre 1965, 25 novembre 1969, 29 mars et 19 décembre 1974.

Cet agrément a pour effet de rendre les dispositions de cet accord et de ses avenants obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord national du 15 juin 1960.
ARRÊTÉ du 22 avril 1992
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai 1991, les dispositions de l'avenant n° 29 du 11 décembre 1991 à la convention collective susvisée, sous réserve de la non application aux entreprises de salage et saurrisage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp de l'obligation d'adhérer à l'Isica.