Texte de base
En tant que signataires de la convention du 12 septembre 1972, modifiée par les avenants des 13 juin 1980 et 7 décembre 1982, la Fédération nationale des cinémas français et les syndicats de salariés de l'exploitation cinématographique s'engagent à développer les négociations prévues notamment par l'article L. 932-2 du code du travail, dans le cadre de la commission paritaire de l'exploitation cinématographique constituée au sein de l'AFDAS.
Quel que soit l'effectif des salariés employés dans la période de référence, l'adhésion de l'employeur à l'AFDAS est obligatoire et implique une déclaration annuelle :
- des effectifs employés ;
- du montant total des salaires versés ;
- des salles de cinéma gérées par l'employeur.
Les salariés employés dans les entreprises adhérentes font valoir leur droit au congé individuel de formation auprès de la commission paritaire.
Les stages inscrits dans le plan de formation de la commission paritaire sont ouverts gratuitement aux salariés qui relèvent des entreprises adhérentes.
Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues notamment au livre IX du code du travail, les employeurs versent à l'AFDAS la participation due au titre de la formation professionnelle continue, qui comprend le quota réservé au financement des congés individuels de formation.
Au titre de la solidarité professionnelle, et sur décision de la commission paritaire, les employeurs peuvent recevoir un concours financier lorsque les dépenses de formation excèdent le montant des contributions qu'ils ont versées dans l'exercice.
Les employeurs dont l'effectif est inférieur à dix salariés bénéficient d'un taux de contribution réduit à la moitié de celui fixé par le dispositif légal.
Cette contribution à taux réduit n'est cependant pas exigible lorsque l'effectif est inférieur à 5 salariés.
Les dispositions prévues par le présent accord en date du 13 juillet 1984 sont applicables aux opérations relatives à l'exercice 1984.
Toutefois, les obligations des employeurs qui seraient engagés par les conventions de formation signées antérieurement au 13 juillet 1984 prendraient effet à la clôture de l'exercice 1984.
Le présent accord est à soumetre, dans les meilleurs délais, à l'agrément des pouvoirs publics en vue de son extension à toutes les entreprises qui relèvent de l'exploitation cinématographique.
Se déclarent signataires de l'accord national du 13 juillet 1984, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ci-dessous désignées : *Voir signataires*
Textes Attachés
Le présent avenant est destiné à compléter l'accord national professionnel du 13 juillet 1984, dont les dispositions demeurent applicables.
La participation des employeurs au titre de la formation professionnelle prévue à l'article 5 de l'accord national du 12 juillet 1984 comprend :
1° La taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage destinée au financement des formations en alternance, soit 0,10 % des salaires de 1985 ;
2° La contribution fixée par l'article L. 950-2 du code du travail, soit 1,10 % des salaires.
La contribution de 1,10 % des salaires est destinée respectivement au financement :
1° Des congés individuels de formation à concurrence de 0,10 % (art. L. 950-2-2 du code du travail) ;
2° Des formations en alternance à concurrence de 0,20 % de l'assiette fixée par le dispositif légal ;
3° Des actions de formation définies par la commission paritaire de la tranche "Exploitation" constituée au sein de l'AFDAS, à concurrence de 0,30 % des salaires ;
4° Du plan de formation de l'entreprise à concurrence du solde de la contribution légale (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13, 3e alinéa, du code du travail.
Le taux de 0,30 % fixé à l'article 2, 3°, est applicable dès l'exercice 1985 et pour la période des 3 années suivantes.
Les signataires s'engagent à définir, dans le courant du dernier trimestre de 1988, le taux de la participation destinée à financer les actions de formation agréées par la commission paritaire.
A défaut d'accord entre les partenaires sociaux, le taux initialement en vigueur de 10 % de la contribution légale sera à nouveau applicable à compter de l'exercice 1989.
Les dépenses de formation, à l'initiative de l'employeur, qui excèdent le quota de la participation réservé au plan de formation de l'entreprise, sont susceptibles d'être financées, sur décision de la commission paritaire, par les contributions versées en application du paragraphe 3 de l'article 2.
Les dispositions prévues par l'avenant du 26 décembre 1985 sont applicables pour les années 1989 à 1991 inclus.
Les signataires s'engagent à redéfinir dans le courant du dernier trimestre de la dernière année le taux de la participation destinée à financer les actions de formation agréées par la commission paritaire.
A défaut d'accord entre les partenaires sociaux, le taux lement en vigueur de 10 % de la contribution légale sera à nouveau applicable à l'échéance de la période triannuelle fixée par le présent texte.
Etant donné que le taux de participation au financement de la formation professionnelle continue a été relevé par les pouvoirs publics de 1,10 % à 1,20 %, l'article 3 de l'avenant n° 1 du 26 décembre 1985 est mis à jour dans les termes ci-après :
" La contribution de 1,20 % des salaires est destinée respectivement au financement :
" 1° Des congés individuels de formation à concurrence de 0,10 % (article L.950-2-2 du code du travail).
" 2° Des formations en alternance à concurrence de 0,30 % de l'assiette fixée par le dispositif légal.
" 3° Des actions de formation définies par la commission paritaire de la branche "Exploitation" constituée au sein de l'AFDAS, à concurrence de 0,30 % des salaires.
" 4° Du plan de formation de l'entreprise à concurrence du solde de la contribution légale. "
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 13 juillet 1984 sur la formation professionnelle dans l'exploitation cinématographique, complété par l'avenant n° 1 du 26 décembre 1985.
Les dispositions du 4° de l'article 3 de l'avenant n° 1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13, 3e alinéa, du code du travail.