Texte de base
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, à l'exclusion des entreprises ou établissements appliquant soit la convention collective de la sidérurgie du nord de la France, soit la convention collective de Meurthe-et-Moselle, soit la convention collective de la sidérurgie de la Moselle.
Dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord du 21 juillet 1975 modifié feront l'objet d'au moins une négociation annuelle en vue de leur fixation par accord collectif territorial pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur lors de la conclusion de cet accord.
Ces rémunérations minimales hiérarchiques, dénommées parfois salaires minimaux hiérarchiques, et assorties des majorations de 5 p. 100 pour les ouvriers et de 7 p. 100 pour les agents de maîtrise d'atelier, serviront de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable.
La rémunération minimale hiérarchique détermine, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération mensuelle brute en-dessous de laquelle aucun salarié adulte de l'un ou l'autre sexe, travaillant normalement, ne pourra être rémunéré pour l'horaire et le coefficient considérés, sous réserve des dispositions particulières de la convention collective territoriale prévoyant des abattements en ce qui concerne certaines catégories de mensuels.
Dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord du 21 juillet 1975 modifié seront fixées par accord collectif territorial pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par cette convention collective ; elles seront annuellement réexaminées paritairement par les organisations territoriales compétentes.
Les rémunérations minimales hiérarchiques seront adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier prévues par les dispositions conventionnelles applicables.
Les rémunérations minimales hiérarchiques étant fixées pour la durée légale mensuelle du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales pour heures supplémentaires.
Pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
- prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable ou par l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 modifié ;
- majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable ;
- prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
En application du principe défini à l'alinéa 2 du présent article, seront exclues de l'assiette de vérification :
- les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
- les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
Le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou élément de rémunération future de caractère trimestriel, semestriel ou annuel.
Dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, il sera institué par accord collectif territorial une garantie de rémunération effective pour chacun des divers échelons ou coefficient de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, garanties qui ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par cette convention collective et qui peuvent déjà exister sous la dénomination de taux effectifs garantis, de salaires effectifs garantis, de rémunération garanties, etc.
Ces garanties territoriales de rémunération effective seront, en principe, annuelles sans que cette caractéristique interdise l'existence de garanties territoriales mensuelles au lieu et place de garanties territoriales annuelles.
Les montants de ces garanties territoriales de rémunération effective feront l'objet d'au moins une négociation annuelle en vue de la fixation, par accord collectif territorial , d'une valeur nominale par échelon ou coefficient et ce , en relation avec les niveaux de salaires pratiqués dans la branche territoriale arès examen paritaire des dispersions salariales constatées dans cette branche par échelon ou coefficient, et sans méconnaitre dès le coefficient 140 le taux de croissance minimum en vigueur, ni les dispositions légales sur la négociation annuelle obligatoire dans la branche territoriale.
Les valeurs retenues au plan territorial devront entrainer une progression des revenus salariaux les plus bas sans méconnaitre ceux des agents de mai^trise d'atelier, compte tenu des conditions économiques territoriales et des salaires dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries metallurgiques applicable.
Ces montants seront fixés pour la durée légale du travail en vigueur lors de la conclusion de l'accord collectif territorial les déterminant.
Les dispositions des articles 2 et 3 seront substituées aux dispositions relatives à la fixation et à l'application des rémunérations minimales hiérarchiques et figurant dans chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques :
les organisations territoriales compétentes devront paritairement prendre acte de cette substitution.
Cette substitution est une condition de l'entrée en vigueur des dispositions du présent accord dans le champ d'application d'une convention collective territoriale des industries métallurgiques.
Les parties examineront à l'occasion de cette substitution territoriale - à partir d'une analyse comparative du contenu à remplacer de la convention collective territoriale et du contenu des articles 2 et 3 du présent accord - si cette substitution doit avoir une incidence éventuelle sur la valeur du point de coefficient et, dans l'affirmative, elles préciseront les modalités et les délais d'une prise en compte de cette incidence lors des fixations ultérieures de nouvelles rémunérations minimales hiérarchiques.
La substitution territoriale devra intervenir au plus tard le 1er décembre 1984.
Cette substitution ne pourra être la cause d'une diminution du montant annuel de la rémunération totale du salarié.
Les garanties territoriales de rémunération effectives seront fixées par accord collectif territorial pour les mensuels visés par la convention collective territoriale des industries metallurgique applicable.
Le mensuel agé de moins de 18 ans ainsi que le mensuel d'aptitude physique réduite bénéficieront de la garantie territoriale de rémunération effective fixée pour l'échelon ou le coefficient de leur classement en fonction de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et ce, sous déduction des abattements prévus , en ce qui les concerne, par les clauses territoriales relatives à l'application des barèmes territoriaux de salaires minima ou, à défaut de telles clauses, par les dispositions légales concernant l'application du salaire minimum de croissance, sous réserve que ces abattements soient appliqués effectivement par l'entreprise.
La garantie territoriale de rémunération effective ne s'appliquera pas au travailleur à domicile.
Les garanties territoriales de rémunération effectives étant fixées pour la durée légale du travail, leur montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Pour l'application des garanties territoriales de rémunération effectives ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants si sa prise en compte n'a pas dejà été stipulée par accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries metallurgiques :
- Prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale des industries metallurgiques applicable ;
- majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la convention collective territoriale des industries metallurgiques applicable ;
- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification les paricipations découlant de la législation sur l'interressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais , ne supportent pas de cotisation en vertu de la législation de sécurité sociale.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Les organisations nationales signataires du présent accord national se réuniront durant la première quinzaine de décembre 1984 en vue de faire le bilan de l'application des dispositions ci-dessus dans les champs d'application de conventions collectives territoriales des industries métallurgiques.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de lk'accord national du 13 juillet 1983, les dispositions :
- dudit accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie ;
- de l'accord national du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'extension du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.