Texte de base
Il est institué une commission mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de membres choisis par le conseil d'administration de la C.B.T.P.-R., parmi ses membres, à raison d'un représentant par organisation nationale de salariés visée à l'article 6 du présent accord, et d'un nombre égal de représentants pour les organisations nationales d'employeurs visées au même article 6 ;
- d'autre part, de membres pris en dehors du conseil d'administration de la C.B.T.P.-R., désignés annuellement par les mêmes organisations et selon la même règle de répartition qu'au précédent alinéa.
Ces membres pourront s'adjoindre deux experts désignés par le conseil d'administration de la C.B.T.P.-R. en raison de leur compétence. Ces deux experts n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit sur la demande du conseil d'administration, soit sur la demande de plus de la moitié de ses membres.
Il est créé un régime de retraite complémentaire pour les ETAM du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 et des règles posées par l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988.
Conformément aux articles L. 732-1 et R. 731-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il est institué une Caisse de bâtiment et des travaux publics-retraite (C. BTP-R.) qui assure le fonctionnement et la gestion du régime de retraite complémentaire des ETAM du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre des règles prévues par l'ARRCO à laquelle elle adhère.
La C. BTP-R. prend, à compter du 1er janvier 1991, la suite des opérations de la section retraite de la Caisse du bâtiment et des travaux publics dont les réserves et autres éléments du patrimoine lui seront transférés à effet à la même date. Elle exerce tous les droits et exécute toutes les obligations de cette section de la C. BTP
Conformément aux articles L. 732-1 et R. 731-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il est institué une BTP-Retraite qui assure le fonctionnement et la gestion du régime de retraite complémentaire des ETAM du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre des règles prévues par l'ARRCO à laquelle elle adhère.
La BTP-Retraite prend, à compter du 1er janvier 1991, la suite des opérations de la section retraite de la Caisse du bâtiment et des travaux publics dont les réserves et autres éléments du patrimoine lui seront transférés à effet à la même date. Elle exerce tous les droits et exécute toutes les obligations de cette section de la C. BTP
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la Caisse du bâtiment et des travaux publics-retraite et d'y inscrire les membres de leur personnel ETAM.
Elles doivent en outre y inscrire, dans les conditions prévues par le protocole d'accord du 6 juin 1973, les membres de leur personnel relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre de ses articles 4 et 4 bis ainsi que de l'article 36 de son annexe I, les dispositions de l'article 5 du présent accord ne leur étant cependant pas applicables.
Sont toutefois dispensées de cette obligation les entreprises qui, antérieurement à la date d'application du présent accord, adhèrent à une autre institution de retraite complémentaire si le régime de retraite géré par cette institution apporte un niveau de prestation-à cotisation identique-équivalent ou supérieur à celui du régime visé à l'article 2 du présent accord et dès lors que le taux de cotisation y est, pour le personnel ETAM visé au 1er alinéa, au moins égal à celui fixé à l'article 5 ci-après.
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la BTP-Retraite et d'y inscrire les membres de leur personnel ETAM.
Elles doivent en outre y inscrire, dans les conditions prévues par le protocole d'accord du 6 juin 1973, les membres de leur personnel relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre de ses articles 4 et 4 bis ainsi que de l'article 36 de son annexe I, les dispositions de l'article 5 du présent accord ne leur étant cependant pas applicables.
Sont toutefois dispensées de cette obligation les entreprises qui, antérieurement à la date d'application du présent accord, adhèrent à une autre institution de retraite complémentaire si le régime de retraite géré par cette institution apporte un niveau de prestation-à cotisation identique-équivalent ou supérieur à celui du régime visé à l'article 2 du présent accord et dès lors que le taux de cotisation y est, pour le personnel ETAM visé au 1er alinéa, au moins égal à celui fixé à l'article 5 ci-après.
La cotisation contractuelle doit être au minimum de 5 p. 100 du salaire, dont 2,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,20 p. 100 à la charge de l' ETAM, auxquels s'ajoutent 3 p. 100 de la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale, dont 1,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,20 p. 100 à la charge de l' ETAM
La Caisse du bâtiment et des travaux publics-retraite (C.B.T.P.-R.) est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs et, d'autre part, des représentants désignés en nombre égal par les organisations nationales de salariés, signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment et des travaux publics.
Les organisations visées ci-dessus sont les suivantes :
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).
La Caisse du bâtiment et des travaux publics-retraite (C.B.T.P.-R.) est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs et, d'autre part, des représentants désignés en nombre égal par les organisations nationales de salariés, signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment et des travaux publics.
Les organisations visées ci-dessus sont les suivantes :
- Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ;
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).
La BTP-Retraite est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs et, d'autre part, des représentants désignés en nombre égal par les organisations nationales de salariés, signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment et des travaux publics.
Les organisations visées ci-dessus sont les suivantes :
- Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ;
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).
Les dispositions concernant le fonctionnement de la C.B.T.P.-R. ainsi que du régime de retraite complémentaire des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics sont précisées par les statuts et le règlement de retraite qui constituent respectivement les annexes II et III au présent accord.
Il est institué une commission mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de membres choisis par le conseil d'administration de la C.B.T.P.-R., parmi ses membres, à raison d'un représentant par organisation nationale de salariés visée à l'article 6 du présent accord, et d'un nombre égal de représentants pour les organisations nationales d'employeurs visées au même article 6 ;
- d'autre part, de membres pris en dehors du conseil d'administration de la C.B.T.P.-R., désignés par les mêmes organisations et selon la même règle de répartition qu'au précédent alinéa.
Ces membres pourront s'adjoindre deux experts désignés par le conseil d'administration de la C.B.T.P.-R. en raison de leur compétence. Ces deux experts n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit sur la demande du conseil d'administration, soit sur la demande de plus de la moitié de ses membres.
Les propositions de modification du règlement visé à l'article 7 sont examinées et adoptées par le conseil d'administration.
Lorsque les modifications affectent les statuts de la caisse ou des obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles relèvent de la compétence de la commission professionnelle mixte prévue à l'article 8.
Toutes propositions de modification sont soumises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Des réunions de réflexion et/ou d'information réunissant des représentants des organisations nationales visées à l'article 6 du présent accord sont tenues tous les deux ans.
L'organisation générale et les modalités pratiques de ces réunions, ainsi que le nombre de participants, sont fixées par le conseil d'administration de la C.B.T.P.-R.
A titre transitoire, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1992, la C.B.T.P.-R. est gérée par un conseil d'administration composé des mêmes membres que le conseil d'administration de la C.B.T.P.
Le présent accord est applicable aux employeurs et à leurs employés, techniciens et agents de maîtrise ( ETAM) exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse. La liste des activités visées est celle figurant en annexe I au présent accord.
Cet accord ne s'applique pas au personnel de nettoyage ou de gardiennage.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse.
Sur proposition du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article 24 des présents statuts, le conseil nomme et le cas échéant révoque, le délégué général.
Il nomme et, le cas échéant, révoque le directeur général de l'institution.
Il fixe leurs attributions.
Il désigne, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un ou plusieurs commissaires aux comptes responsables du parfait contrôle des bilans et comptes de l'institution. Le mandat de ces commissaires aux comptes ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.
Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou à toute personne physique ou morale, dûment mandatée par lui, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions ou l'administration des affaires courantes.
Il établit le règlement intérieur pour l'application des présents statuts.
Il gère les fonds de la caisse, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A cette fin, il désigne en son sein un comité financier dont le rôle est de définir l'affectation des fonds de la caisse et de contrôler leur gestion.
Ce comité financier fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. La désignation des membres du comité financier doit être telle qu'elle soit le reflet exact de la composition du conseil.
Il peut se faire assister par un expert-comptable désigné par le conseil d'administration.
Le comité financier tient au moins deux réunion par année civile. Avant la fin de chaque exercice civil, il soumet à l'approbation du conseil un projet de politique financière pour l'année à venir. Il s'assure de sa bonne exécution et de ses résultats. Au début de chaque exercice, il rend compte des résultats enregistrés pour l'année précédente.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Il pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré, après un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.
En cas de dénonciation, l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé avant cette date. En tout état de cause, les entreprises sont tenues de s'acquitter des obligations prévues par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.
Le présent accord est révisable à tout moment et les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Tous les trois ans, le conseil d'administration choisit en son sein plusieurs membres qui constituent son bureau, composé pour moitié par des représentants des membres participants et pour l'autre moitié par des représentants des membres adhérents.
Le collège des participants désigne à cet effet un membre par organisation syndicale.
Parmi les membres du bureau, sont élus par le conseil d'administration : un président, deux vice-présidents et un secrétaire. L'un des vice-présidents et le secrétaire appartiennent à un collège différent de celui du président.
La présidence doit être assurée alternativment par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents.
Dans le cas où le président ne peut terminer son mandat, le vice-président appartenant au même collège assure la fonction de président pour la durée du mandat restant à courir.
Plus spécialement, le bureau :
- se réunit sur convocation du président du conseil ;
- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;
- assure le suivi de l'administration générale de la caisse.
Le président a de plein droit qualité pour faire appliquer les décisions du conseil d'administration et pour assurer le fonctionnement régulier de la caisse, qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il fixe la rémunération du directeur général en accord avec le vice-président appartenant à l'autre collège que le sien et en informe verbalement le bureau.
Il préside les séances du bureau et du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il se fait suppléer par le vice-président issu du même collège.
Le secrétaire veille à la régularité des convocations, à la rédaction des procès-verbaux ainsi qu'à la correspondance du conseil. Il s'assure de la bonne conservation des archives du conseil.
Toute organisation syndicale nationale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé.
L'organisation syndicale nationale qui aura adhéré au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
Textes Attachés
Activités visées :
21-06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
24-03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55-20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
-les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
-les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
-les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55-31 Installations industrielles ; montage-levage
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
-les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
-les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
-les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
-pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
-les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
-les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
913 F5 1555-50 Construction industrialisée
Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55-70 Génie climatique
Sont visées :
-les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
-les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
-les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55-71 Menuiserie, serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
-les entreprises de charpente en bois ;
-les entreprises d'installation de cuisine ;
-les entreprises d'aménagements de placards ;
-les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
-les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
-les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
-les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
-les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
-les entreprises de pose de clôtures ;
-les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
-les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
55-72 Couverture, plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
-les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
-les entreprises de couverture en tous matériaux ;
-les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
-les entreprises d'étanchéité.
55-73 Aménagements, finitions
Sont notamment visées :
-les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
-les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
-les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
-les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
-les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
-les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres révêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres de glaces, de vitrines (x) ;
-les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
-les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
-les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
-les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87-08 Services de nettoyage
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose-y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)-représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
-Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics.
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte, bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence à la nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte bâtiment et travaux publics, quelle que soit la répartition de son personnel entre l'une ou l'autre de ses deux activités.
-Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques.
Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21-07 Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux : voirie, parcs et jardins notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
VRD, chaussées pavées, bordures ;
signalisation ;
- aménagements d'espaces verts :
plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture- remise en état du sol :
drainage, irrigation ;
captage par puits ou autre ;
curage de fossés ;
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55- 11 Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- constructions de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55- 12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluides, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55- 13 Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates- formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).
55- 20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappes, béton immergé ;
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55- 30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55- 31 Installations industrielles ; montage- levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55- 40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio- électrique et d'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55- 50 Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel.
55- 60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55- 70 Génie climatique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose- y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)...- représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci- dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci- dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci- dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence à la nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte travaux publics et bâtiment, quelle que soit la répartition de son personnel entre l'une et l'autre de ses deux activités.
Il est créé une institution de retraite complémentaire qui prend le nom de " Caisse du bâtiment et des travaux publics-retraite (C.B.T.P.-R.) ".
Elle prend, à compter du 1er janvier 1991, la suite des opérations de la section de retraite de la caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) dont les réserves et autres éléments du patrimoine lui seront transférés à effet de la même date. Elle exercera tous les droits et exécutera toutes les obligations de cette section de la C.B.T.P.
Cette institution est régie par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues par l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
Elle est membre adhérent de l'A.R.R.C.O., dans les conditions prévues aux articles 1er, alinéa 2 et 6, paragraphe 2 de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988.
Il est créé une institution de retraite complémentaire qui prend le nom de BTP-Retraite.
Elle prend, à compter du 1er janvier 1991, la suite des opérations de la section de retraite de la caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) dont les réserves et autres éléments du patrimoine lui seront transférés à effet de la même date. Elle exercera tous les droits et exécutera toutes les obligations de cette section de la C.B.T.P.
Cette institution est régie par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues par l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
Elle est membre adhérent de l'A.R.R.C.O., dans les conditions prévues aux articles 1er, alinéa 2 et 6, paragraphe 2 de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988.
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Au moment de leur désignation, ils doivent :
- soit faire partie (au sens de l'article 6) depuis au moins trois ans de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale signataire visée à l'article 9 ;
- soit, lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle, avoir fait partie de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe pendant au moins trois ans au cours des six ans précédant leur cessation d'activité ;
- soit, lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise ou d'un organisme adhérent à la C.B.T.P.-R. mais n'appartenant pas à la profession du bâtiment et des travaux publics, être membres participants de la C.B.T.P.-R. depuis au moins trois ans.
Lorsqu'ils sont en activité, les administrateurs du collège des adhérents doivent en outre appartenir à une entreprise adhérente et celle-ci doit être à jour de ses cotisations.
Pour pouvoir être désignés comme administrateur, les anciens salariés de l'institution, comme ceux de tout organisme ayant passé un accord de gestion avec elle, doivent avoir cessé de l'être depuis au moins trois ans, tout en vérifiant par ailleurs les conditions posées au 2e alinéa du présent article.
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Au moment de leur désignation, ils doivent :
- soit faire partie (au sens de l'article 6) depuis au moins trois ans de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale signataire visée à l'article 9 ;
- soit, lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle, avoir fait partie de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe pendant au moins trois ans au cours des six ans précédant leur cessation d'activité ;
- soit, lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise ou d'un organisme adhérent à la BTP-Retraite mais n'appartenant pas à la profession du bâtiment et des travaux publics, être membres participants de la BTP-Retraite depuis au moins trois ans.
Lorsqu'ils sont en activité, les administrateurs du collège des adhérents doivent en outre appartenir à une entreprise adhérente et celle-ci doit être à jour de ses cotisations.
Pour pouvoir être désignés comme administrateur, les anciens salariés de l'institution, comme ceux de tout organisme ayant passé un accord de gestion avec elle, doivent avoir cessé de l'être depuis au moins trois ans, tout en vérifiant par ailleurs les conditions posées au 2e alinéa du présent article.
Les relations de gestion entre la C.B.T.P. et la C.B.T.P.-R. sont régies par une convention de gestion ou par toute autre formule agréée par les autorités de tutelle.
La C.B.T.P. R. peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer un commun le personnel, le matériel et généralement tous les moyens nécessaires à la gestion de la C.B.T.P. R. et des autres membres adhérents.
Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
La BTP-Retraite peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer un commun le personnel, le matériel et généralement tous les moyens nécessaires à la gestion de la BTP-Retraite et des autres membres adhérents.
Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
Toute action intentée pour l'application des statuts ou du règlement intérieur sera soumise à la juridiction compétente en application des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile.
La C.B.T.P. R. peut confier, sur décision de son conseil d'administration, à un établissement financier agréé par la direction des établissements de crédit de la Banque de France, l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration en matière de placements mobiliers.
Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués auxdits organismes sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
La BTP-Retraite peut confier, sur décision de son conseil d'administration, à un établissement financier agréé par la direction des établissements de crédit de la Banque de France, l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration en matière de placements mobiliers.
Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués auxdits organismes sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
La caisse du bâtiment et des travaux publics - retraite se conformera au règlement de l'ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires) et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement ou du bulletin d'inscription des entreprises.
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime institué au profit du personnel des entreprises inscrites à la caisse du bâtiment et des travaux publics - retraite.
La gestion du régime prévu au présent règlement est assurée par la caisse du bâtiment et des travaux publics - retraite (C.B.T.P.-R.), créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
La gestion du régime prévu au présent règlement est assurée par la BTP-Retraite créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
Conformément aux lois et règlement en vigueur, l'affiliation des membres du personnel d'une entreprise à la C.B.T.P.-R. pour l'application du régime de retraite est la conséquence des stipulations des dispositions conventionnelles ou de contrats de travail liant l'entreprise et les salariés intéressés.
L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de retraite tous les membres de son personnel faisant partie des catégories de personnel affiliées.
Conformément aux lois et règlement en vigueur, l'affiliation des membres du personnel d'une entreprise à la BTP-Retraite pour l'application du régime de retraite est la conséquence des stipulations des dispositions conventionnelles ou de contrats de travail liant l'entreprise et les salariés intéressés.
L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de retraite tous les membres de son personnel faisant partie des catégories de personnel affiliées.
L'entreprise remplit un bulletin d'inscription sur lequel sont portées les catégories de personnel bénéficiaires du régime de retraite et, s'il y a lieu, les conditions particulières nécessaires à l'affiliation des intéressés. Le bulletin d'inscription est accompagné d'une liste nominative qui mentionne, notamment : le nom des participants, leur date de naissance et la période de leurs services en qualité de salariés bénéficiaires dans l'entreprise inscrite, antérieurement à la date d'inscription.
La résiliation des engagements souscrits par une entreprise n'est possible qu'au titre des opérations supplémentaires, et sous réserve des dispositions conventionnelles. Elle peut intervenir dans les conditions fixées par l'annexe II au règlement intérieur de l'ARRCO
Une telle résiliation entraîne l'annulation de tous les droits des bénéficiaires, tant actifs qu'allocataires, appartenant aux catégories faisant l'objet de la résiliation. Les droits annulés correspondent aux services accomplis dans l'entreprise démissionnaire et aux fractions de salaires et de taux pour lesquelles des cotisations cessent d'être versées.
Les points acquis ou attribués au titre d'une entreprise cessant son activité par suite de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute autre cause sont conservés dans la limite du taux obligatoire ou des taux prévus par les dispositions conventionnelles.
Les points acquis ou attribués correspondant à la partie des taux de cotisation supérieure aux minima ci-dessus peuvent être maintenus dans les conditions définies au 3) du paragraphe B) de l'article 17 relatif au relèvement du taux de cotisation.
Lorsque, à la suite d'une fusion-absorption ou de toute autre opération assimilée, une entreprise adhérente vient à perdre sa qualité d'adhérent, la caisse maintient aux participants appartenant aux catégories visées par l'accord interprofessionnel de 8 juin 1961, le niveau des droits attribués ou acquis au titre des opérations obligatoires et supplémentaires, sauf cas de démission réalisée en application de l'article 5.
Les droits déjà liquidés restent à la charge de la caisse.
Celle-ci procède également à la liquidation des droits prenant effet après le changement d'institution mais le paiement des allocations correspondantes est pris en charge par la nouvelle caisse.
Les dispositions précédentes concernant le maintien des droits s'appliquent également aux participants qui, à la suite de la fusion ou de l'absorption, font l'objet d'un transfert à une institution de retraite de cadres au titre de l'article 36 de l'annexe 1 à la convention collective du 14 mars 1947, le paiement de ces droits étant alors assuré par la caisse.
Lorsque le taux de cotisation appliqué à la suite de la transformation d'entreprise est inférieur à la moyenne pondérée des anciens taux, une contribution financière doit être versée en contrepartie du maintien intégral des droits des participants. Inversement, en cas de relèvement de taux, les droits des intéressés peuvent être revalorisés.
Lorsqu'un salarié entre dans une entreprise inscrite à la caisse pour y occuper un emploi dans lequel il est appelé à être bénéficiaire du présent régime, ou en cas de promotion à un tel emploi, son affiliation prend effet à la date d'effet du contrat de travail ou au jour de la promotion.
Les cotisations partent de la date d'affiliation et les droits commencent à courir à compter de cette date.
Le participant qui poursuit son activité dans une entreprise inscrite à la C.B.T.P.-R. après soixante-cinq ans, continue à acquérir chaque année des points de retraite qui se cumulent avec ceux acquis précédemment, mais il ne bénéficie d'aucune majoration du montant de sa retraite pour ajournement.
En cas de cessation de fonctions, les cotisations sont dues jusqu'à la date de radiation des contrôles de l'entreprise.
Il appartient à l'entreprise de signaler, au fur et à mesure qu'ils se produisent, les mouvements (entrées et sorties) de son personnel relevant du présent régime de retraite.
Lorsqu'un salarié entre dans une entreprise inscrite à la caisse pour y occuper un emploi dans lequel il est appelé à être bénéficiaire du présent régime, ou en cas de promotion à un tel emploi, son affiliation prend effet à la date d'effet du contrat de travail ou au jour de la promotion.
Les cotisations partent de la date d'affiliation et les droits commencent à courir à compter de cette date.
Le participant qui poursuit son activité dans une entreprise inscrite à la BTP-Retraite après soixante-cinq ans, continue à acquérir chaque année des points de retraite qui se cumulent avec ceux acquis précédemment, mais il ne bénéficie d'aucune majoration du montant de sa retraite pour ajournement.
En cas de cessation de fonctions, les cotisations sont dues jusqu'à la date de radiation des contrôles de l'entreprise.
Il appartient à l'entreprise de signaler, au fur et à mesure qu'ils se produisent, les mouvements (entrées et sorties) de son personnel relevant du présent régime de retraite.
Un règlement intérieur sera établi par le conseil pour fixer, le cas échéant, les règles d'application du régime de retraite.
L'assiette des cotisations est constituée par la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute, le montant brut des indemnités de congés payés.
Toutefois, la fraction de rémunération supérieure à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ne donne pas lieu à cotisation.
De plus, la cotisation des participants, relevant par ailleurs du régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, n'est perçue que dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation affecté à la retraite est fixé à un nombre entier qui ne peut être inférieur à 4 p. 100 sous réserve des dispositions conventionnelles, ni excéder 8 p. 100 du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et pour les participants non affiliés au régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, 16 p. 100 sur la tranche de salaire supérieure à ce plafond. Toutefois, en cas de fusion-absorption ou de toute autre opération assimilée, l'entreprise peut opter pour un taux moyen même s'il ne correspond pas à un nombre entier.
Le montant des cotisations s'obtient en appliquant au salaire de base tel qu'il est défini à l'article 10, le taux de cotisation adopté.
La répartition de la charge de la cotisation entre l'employeur et le participant est indiquée sur le bulletin d'inscription de l'entreprise. Cette répartition doit tenir compte des dispositions conventionnelles en vigueur.
1. La cotisation peut être temporairement appelée à un taux supérieur à 100 p. 100. Dans ce cas, la majoration est due par toutes les entreprises inscrites et pour l'ensemble de leur personnel.
26 Ce taux d'appel est fixé par l'ARRCO
2. Il n'est pas tenu compte des majorations de cotisation prévues au présent article pour le calcul des points de retraite et des prélèvements pour frais de gestion et de fonds social.
Les cotisations calculées sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant, les entreprises disposant d'un mois, à compter de cette date, pour le versement de leurs cotisations.
La contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l'employeur, agissant, dans ce cas, en qualité de mandataire de la CBTP-R. Le versement de cette contribution est effectué par l'employeur et sous sa responsabilité en même temps que celui de la cotisation à sa charge.
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'inscription de l'entreprise pour les participants inscrits à cette date.
L'entreprise adhérente doit fournir à la CBTP-R, avant le 15 février de chaque année, un état nominatif des participants bénéficiaires du présent régime de retraite qu'elle a occupés au cours de l'exercice précédent, comportant l'indication du salaire brut perçu par les intéressés au cours de cet exercice et toutes les précisions complémentaires demandées par la CBTP-R.
En cas de cessation d'activité, cet état nominatif doit être fourni dès la date de départ du dernier participant.
Une majoration de retard dont le taux est fixé par l'ARRCO est applicable à toute cotisation dont le paiement est effectué plus d'un mois après la date d'exigibilité.
La même majoration est appliquée pour tout envoi tardif de l'état nominatif annuel.
La majoration de retard est égale à autant de fois le taux précité qu'il s'est écoulé de mois ou de fractions de mois à compter de la date d'exigibilité. La majoration de retard prend effet au 1er mars en cas d'envoi tardif de l'état nominatif annuel.
Lorsqu'elle engage une action en justice pour le recouvrement des cotisations ou la production des documents que doivent fournir les entreprises inscrites au régime de retraire, la CBTP-R est en droit d'en aviser les cotisants de l'entreprise en cause ou leurs représentants.
Les cotisations calculées sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant, les entreprises disposant d'un mois, à compter de cette date, pour le versement de leurs cotisations.
La contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l'employeur, agissant, dans ce cas, en qualité de mandataire de la BTP-Retraite Le versement de cette contribution est effectué par l'employeur et sous sa responsabilité en même temps que celui de la cotisation à sa charge.
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'inscription de l'entreprise pour les participants inscrits à cette date.
L'entreprise adhérente doit fournir à la BTP-Retraite avant le 15 février de chaque année, un état nominatif des participants bénéficiaires du présent régime de retraite qu'elle a occupés au cours de l'exercice précédent, comportant l'indication du salaire brut perçu par les intéressés au cours de cet exercice et toutes les précisions complémentaires demandées par la BTP-Retraite.
En cas de cessation d'activité, cet état nominatif doit être fourni dès la date de départ du dernier participant.
Une majoration de retard dont le taux est fixé par l'ARRCO est applicable à toute cotisation dont le paiement est effectué plus d'un mois après la date d'exigibilité.
La même majoration est appliquée pour tout envoi tardif de l'état nominatif annuel.
La majoration de retard est égale à autant de fois le taux précité qu'il s'est écoulé de mois ou de fractions de mois à compter de la date d'exigibilité. La majoration de retard prend effet au 1er mars en cas d'envoi tardif de l'état nominatif annuel.
Lorsqu'elle engage une action en justice pour le recouvrement des cotisations ou la production des documents que doivent fournir les entreprises inscrites au régime de retraire, la BTP-Retraite est en droit d'en aviser les cotisants de l'entreprise en cause ou leurs représentants.
La retraite est constituée suivant le système de la répartition.
Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux.
La C.B.T.P.-R. assure aux participants (ou à leurs ayants droit) le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments :
1. Le nombre de points de retraite acquis par l'intéressé ou qui lui a été attribué, dans les conditions prévues ci-dessous ;
2. La valeur du point de retraite fixée par le conseil d'administration de la C.B.T.P.-R. comme il est dit à l'article 19 du présent règlement.
La retraite est constituée suivant le système de la répartition.
Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux.
La BTP-Retraite assure aux participants (ou à leurs ayants droit) le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments :
1. Le nombre de points de retraite acquis par l'intéressé ou qui lui a été attribué, dans les conditions prévues ci-dessous ;
2. La valeur du point de retraite fixée par le conseil d'administration de la BTP-Retraite comme il est dit à l'article 19 d présent règlement.
Le salaire de référence est le montant de la cotisation contractuelle qui donne droit, au cours de l'année, à l'inscription d'un point de retraite.
Il est fixé annuellement par le conseil d'administration, compte tenu de l'évolution des salaires des participants et en s'efforçant, toutes choses égales, d'attribuer chaque année un nombre de points constant au salaire moyen.
Le nombre annuel de points s'obtient en divisant les cotisations contractuelles afférentes à l'exercice par le salaire de référence correspondant à ce même exercice.
A.-Modalités
Le taux de cotisation indiqué sur le bulletin d'inscription d'une entreprise peut, sur la demande de celle-ci, faire l'objet d'un relèvement ultérieur.
Le relèvement du taux de cotisation doit résulter d'un accord intervenu entre l'entreprise et la majorité du personnel intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
Il est soumis à l'agrément de la CBTP-R Il prend effet au début soit de l'exercice social en cours, moyennant versement des cotisations correspondantes, soit de l'exercice social suivant.
Le relèvement du taux de cotisation engage obligatoirement l'entreprise et l'ensemble du personnel intéressé pour toute la durée de leur affiliation au présent régime.
B.-Revalorisation des points de retraite
1. Taux de revalorisation des points de retraite.
a) Si l'âge moyen du groupe des actifs de l'entreprise est inférieur ou égal à cinquante-deux ans, leurs droits sont revalorisés dans le même rapport que le taux contractuel des cotisations.
Si l'âge moyen du groupe des actifs de l'entreprise est supérieur à cinquante-deux ans, la revalorisation de leurs droits est fonction d'une pesée démographique et calculée conformément au livre II du règlement intérieur de l'ARRCO.
b) Pour les retraités et les radiés, la revalorisation de leurs droits est déterminée par une pesée démographique conformément au livre II du règlement intérieur de l'ARRCO.
2. Date d'effet de la revalorisation des points de retraite.
a) Pour les participants actifs, la date d'effet de la revalorisation des points de retraite est la date du relèvement du taux de cotisation.
b) Pour les retraités et les radiés, la date d'effet de la revalorisation des points de retraite est le premier jour du septième mois suivant la date du relèvement du taux de cotisation.
3. Maintien des droits.
Si l'entreprise cesse son activité dans les deux ans qui suivent le relèvement de taux, les revalorisations sont annulées ainsi que les droits acquis par cotisation et seule la part salariale de la cotisation est remboursée.
Si l'entreprise cesse son activité dans une période comprise entre deux et dix ans après la date de relèvement du taux de cotisation, les droits acquis par cotisation sont maintenus ; quant aux droits revalorisés, ils sont maintenus à concurrence de 10 p. 100 par année courue depuis la date du relèvement de taux.
Tous les droits sont maintenus si l'entreprise cesse son activité au moins dix ans après avoir relevé son taux de cotisation.
A.-Modalités
Le taux de cotisation indiqué sur le bulletin d'inscription d'une entreprise peut, sur la demande de celle-ci, faire l'objet d'un relèvement ultérieur.
Le relèvement du taux de cotisation doit résulter d'un accord intervenu entre l'entreprise et la majorité du personnel intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
Il est soumis à l'agrément de la BTP-Retraite. Il prend effet au début soit de l'exercice social en cours, moyennant versement des cotisations correspondantes, soit de l'exercice social suivant.
Le relèvement du taux de cotisation engage obligatoirement l'entreprise et l'ensemble du personnel intéressé pour toute la durée de leur affiliation au présent régime.
B.-Revalorisation des points de retraite
1. Taux de revalorisation des points de retraite.
a) Si l'âge moyen du groupe des actifs de l'entreprise est inférieur ou égal à cinquante-deux ans, leurs droits sont revalorisés dans le même rapport que le taux contractuel des cotisations.
Si l'âge moyen du groupe des actifs de l'entreprise est supérieur à cinquante-deux ans, la revalorisation de leurs droits est fonction d'une pesée démographique et calculée conformément au livre II du règlement intérieur de l'ARRCO.
b) Pour les retraités et les radiés, la revalorisation de leurs droits est déterminée par une pesée démographique conformément au livre II du règlement intérieur de l'ARRCO.
2. Date d'effet de la revalorisation des points de retraite.
a) Pour les participants actifs, la date d'effet de la revalorisation des points de retraite est la date du relèvement du taux de cotisation.
b) Pour les retraités et les radiés, la date d'effet de la revalorisation des points de retraite est le premier jour du septième mois suivant la date du relèvement du taux de cotisation.
3. Maintien des droits.
Si l'entreprise cesse son activité dans les deux ans qui suivent le relèvement de taux, les revalorisations sont annulées ainsi que les droits acquis par cotisation et seule la part salariale de la cotisation est remboursée.
Si l'entreprise cesse son activité dans une période comprise entre deux et dix ans après la date de relèvement du taux de cotisation, les droits acquis par cotisation sont maintenus ; quant aux droits revalorisés, ils sont maintenus à concurrence de 10 p. 100 par année courue depuis la date du relèvement de taux.
Tous les droits sont maintenus si l'entreprise cesse son activité au moins dix ans après avoir relevé son taux de cotisation.
Les allocations de retraite sont calculées suivant la formule dans laquelle :
Ra = V " Pa ;
Ra représente le montant de la retraite du participant (a) ;
Pa représente le nombre total de points de retraite inscrits au compte du participant (a) ;
V représente la valeur annuelle du point de retraite.
Le conseil d'administration fixe la valeur du point de retraite deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet.
L'âge normal de liquidation de l'allocation de retraite est fixé à soixante-cinq ans.
Toutefois, les participants peuvent demander la liquidation de leur retraite par anticipation, à partir de soixante ans. Les coefficients d'anticipation suivants sont alors appliqués :
0,78 à 60 ans ;
0,7925 à 60 ans et 3 mois ;
0,8050 à 60 ans et 6 mois ;
0,8175 à 60 ans et 9 mois ;
0,83 à 61 ans ;
0,8425 à 61 ans et 3 mois ;
0,8550 à 61 ans et 6 mois ;
0,8675 à 61 ans et 9 mois ;
0,88 à 62 ans ;
0,89 à 62 ans et 3 mois.
0,90 à 62 ans et 6 mois ;
0,91 à 62 ans et 9 mois ;
0,92 à 63 ans ;
0,93 à 63 ans et 3 mois ;
0,94 à 63 ans et 6 mois ;
0,95 à 63 ans et 9 mois ;
0,96 à 64 ans ;
0,97 à 64 ans et 3 mois ;
0,98 à 64 ans et 6 mois ;
0,99 à 64 ans et 9 mois.
Dans tous les cas, la date à prendre en considération pour l'application des coefficients d'anticipation est la date d'effet de la retraite.
Le participant ayant obtenu la liquidation de sa retraite de sécurité sociale au titre de l'ordonnance du 26 mars 1982 et qui répond aux obligations de l'annexe E à l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 avril 1988, peut bénéficier de la liquidation de sa retraite sans application du coefficient d'anticipation à compter de l'âge de soixante ans. Cette mesure est applicable pour la durée d'application de l'annexe E sus visée.
En cas d'inaptitude au travail reconnue par un régime légal de sécurité sociale, la retraite peut être liquidée à soixante ans, sans application du coefficient d'anticipation.
Le participant qui a obtenu la liquidation de son allocation de retraite dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et qui serait reconnu inapte au travail au titre d'un régime légal de sécurité sociale, peut demander la révision de son allocation pour qu'il ne lui soit plus fait application, à l'avenir, du coefficient d'anticipation.
Peuvent également bénéficier de la liquidation de leur retraite à l'âge de soixante ans sans application du coefficient d'anticipation :
- le participant titulaire de la carte de déporté ou interné de la résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique ;
- le participant ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre, dans les conditions d'âge et de durée de captivité ou de services actifs prévues par les articles L. 351-8, D. 351-1 et D. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
- la participante, mère de famille salariée, visée par les articles L. 351-8 et R. 351-23 du code de la sécurité sociale ;
- le participant mineur de fond, visé par le 4) de l'article 18 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 avril 1988 ;
- le participant, travailleur manuel, qui, conformément au protocole d'accord interprofessionnel du 14 juin 1976, justifie remplir les conditions de durée d'assurance et de travail définies aux articles 70-2 a) et 70-3 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945.
La veuve non remariée d'un participant décédé et/ou la divorcée non remariée est (sont) susceptible(s) de bénéficier de droits de réversion quelle que soit la durée du mariage.
En ce qui concerne la divorcée non remariée, le décès du participant doit être postérieur au 30 juin 1980.
L'âge normal d'ouverture des droits de réversion est fixé à cinquante ans. L'allocation de réversion est toutefois accordée à la veuve non remariée et/ou à la divorcée non remariée quel que soit son âge, dès lors qu'elle vérifie l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- elle est invalide à la date du décès de son conjoint ou de son ex-conjoint ou elle le devient à une date postérieure ;
- elle a deux enfants à charge (1) à la date du décès de son conjoint ou de son ex-conjoint.
Les droits sont ouverts même si, au moment de la demande, ces conditions ne sont plus remplies. Lorsque, dans ces conditions signalées ci-dessus, les droits sont ouverts à un âge inférieur à cinquante ans, ceux-ci restent maintenus même si la condition justifiant l'ouverture de ces droits n'est plus remplie.
Le taux de réversion applicable est fixé à 60 p. 100 des droits de l'ancien salarié, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 23 et sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces droits ont pu être affectés.
Si le salarié décédé laisse une veuve non remariée et une ou plusieurs divorcées non remariées il faut prendre en compte la date de prononcé du jugement de divorce pour le calcul des droits :
Divorce prononcé avant le 1er juillet 1980 :
La veuve conserve le droit à retraite de réversion complète.
La ou les divorcées non remariée(s) a (ont) droit à une retraite de réversion calculée en fonction des droits acquis pendant la durée du mariage avec le participant décédé.
Divorce prononcé à compter du 1er juillet 1980 :
La retraite de réversion est partagée entre la veuve et la ou les divorcées non remariées dans les conditions suivantes :
- chaque divorcée non remariée bénéficie d'une retraite de réversion calculée sur la base des droits acquis ou attribués au participant décédé pendant la durée de leur mariage ;
- la veuve bénéficie d'une retraite de réversion calculée sur l'intégralité des droits acquis ou attribués au participant décédé, déduction faite de ceux pris en compte dans le cadre du tiret précédent.
Le veuf non remarié d'une participante décédée et/ou le divorcé non remarié est (sont) susceptible(s) de bénéficier à partir de soixante-cinq ans de droits à réversion calculés sur la base de 60 p. 100 des droits de l'ancienne salariée, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 23 et sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces droits ont pu être affectés.
La condition d'âge ne joue pas si le veuf ou le divorcé :
- est invalide ;
- a deux enfants à charge à la date du décès de sa conjointe (1) ;
- est titulaire d'une pension vieillesse anticipée liquidée à taux plein par la sécurité sociale au titre d'une des situations évoquées aux alinéas 5, 6 et 7 (1er, 2e, et 4e tiret) de l'article 20.
Si le veuf ou le divorcé n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, la pension est supprimée dès que le dernier enfant n'est plus à la charge ou dès que cesse l'état d'invalidité.
Le ou les divorcés non remariés se voient appliquer les mêmes règles de calcul des droits que celles citées à l'alinéa 5 du présent article.
La date d'effet de la pension de réversion est fixée :
- lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies au moment du décès : au premier jour du trimestre civil ou du mois civil suivant le décès, selon que le participant était allocataire ou non ;
- dans le cas contraire, au 1er jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits sont remplies.
Les rappels ne peuvent porter sur une période supérieure à un an.
Les droits de réversion sont supprimés en cas de remariage à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel a été célébré le nouveau mariage.
(1) Sont considérés comme enfants à charge : - tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ; - les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national, demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par les Assedic, ou enfin, jeunes chômeurs percevant des allocations d'insertion servies en application de l'article L. 351-9-1 du code du travail ; - les enfants invalides, si leur invalidité remonte à leur vingt et unième anniversaire au moins.
Les orphelins de père et de mère reçoivent chacun une pension de réversion calculée sur la base de 50 p. 100 de l'ensemble des points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 23, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.
Le service de cette pension est supprimé pour chacun des orphelins à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans.
Toutefois, il est maintenu jusqu'à vingt-cinq ans aux orphelins qui poursuivent des études, sont sous contrat d'apprentissage ou sous les drapeaux au titre du service national, demandeurs d'emploi, inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par les Assedic, ou enfin, jeunes chômeurs percevant des allocations d'insertion servies en application de l'article L. 351-9 du code du travail.
Il est ouvert ou maintenu au-delà de vingt et un ans pour les orphelins qui se trouvent en état d'invalidité intervenu avant leur 21e anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique, et qui, de ce fait, au moment du décès du dernier de leurs parents étaient à la charge de celui-ci.
Les orphelins visés au précédent alinéa cessent de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du présent article si leur état d'invalidité cesse.
Le droit à l'allocation d'orphelin est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier auteur survivant si celui-ci était allocataire, et au premier jour du mois civil suivant le décès dans le cas contraire.
a) Majoration pour âge.
Les participants bénéficient d'une majoration de points de 20 p. 100 s'ils sont nés avant le 1er avril 1886, et de 10 p. 100 s'ils sont nés entre le 1er avril 1886 et le 1er avril 1890.
b) Majoration pour ancienneté.
Les participants justifiant, avant l'âge de soixante-cinq ans, d'un minimum de vingt ans de présence dans une même entreprise adhérente ou relevant conventionnellement de la C.B.T.P.-R. si elle est disparue, même si ce n'est pas celle dans laquelle ils terminent leur carrière, bénéficient d'une majoration de 5 p. 100 de l'ensemble des points attribués ou acquis au titre de ladite entreprise.
c) Majoration pour enfant à charge.
Pour le calcul de leur allocation, les participants ainsi que leur conjoint survivant bénéficient d'une majoration de points pour chaque enfant à charge (1). Cette majoration est égale à 10 p. 100 du nombre de points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b ci-dessus, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.
Elle pourra être octroyée ou maintenue aux allocataires qui en feront la demande pour des enfants de plus de vingt ans infirmes ou incurables qui restent à leur charge.
(1) Sont considérés comme enfants à charge : - tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ; - les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national, demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par les Assedic, ou enfin, jeunes chômeurs percevant des allocations d'insertion servies en application de l'article L. 351-9-1 du code du travail ; - les enfants invalides, si leur invalidité remonte à leur vingt et unième anniversaire au moins.
a) Majoration pour âge.
Les participants bénéficient d'une majoration de points de 20 p. 100 s'ils sont nés avant le 1er avril 1886, et de 10 p. 100 s'ils sont nés entre le 1er avril 1886 et le 1er avril 1890.
b) Majoration pour ancienneté.
Les participants justifiant, avant l'âge de soixante-cinq ans, d'un minimum de vingt ans de présence dans une même entreprise adhérente ou relevant conventionnellement de la BTP-Retraite si elle est disparue, même si ce n'est pas celle dans laquelle ils terminent leur carrière, bénéficient d'une majoration de 5 p. 100 de l'ensemble des points attribués ou acquis au titre de ladite entreprise.
c) Majoration pour enfant à charge.
Pour le calcul de leur allocation, les participants ainsi que leur conjoint survivant bénéficient d'une majoration de points pour chaque enfant à charge (1). Cette majoration est égale à 10 p. 100 du nombre de points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b ci-dessus, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.
Elle pourra être octroyée ou maintenue aux allocataires qui en feront la demande pour des enfants de plus de vingt ans infirmes ou incurables qui restent à leur charge.
(1) Sont considérés comme enfants à charge : - tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ; - les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national, demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par les Assedic, ou enfin, jeunes chômeurs percevant des allocations d'insertion servies en application de l'article L. 351-9-1 du code du travail ; - les enfants invalides, si leur invalidité remonte à leur vingt et unième anniversaire au moins.
1. En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à soixante jours, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité à compter du premier jour d'arrêt de travail, à l'attribution gratuite d'un nombre de points déterminés en fonction du nombre de points inscrits à son compte soit au titre de l'exercice précédant la date de l'arrêt de travail soit au cours de l'avant-dernier exercice précédant cette même date, la solution la plus avantageuse pour le participant étant retenue.
Si ce participant perçoit un salaire à la suite d'une reprise d'activité partielle ou réduite, les cotisations sont dues sur le salaire. Les points acquis par ces cotisations sont complétés gratuitement si nécessaire, jusqu'au nombre de points déterminés suivant les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Pour bénéficier des présentes mesures, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement, au titre du régime général de la Sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution des points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.
2. Bénéficie de l'attribution de points prévue au paragraphe 1 ci-dessus, le participant qui en raison d'une blessure ou d'une maladie relève de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise inscrite à la CBTP-R et dans une catégorie de personnel visée dans le bulletin d'inscription de celle-ci, sous réserve que le degré d'incapacité, au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des 2/3 au moins.
A droit également à l'attribution de points prévue au paragraphe 1 ci-dessus, le participant relevant de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité voit le degré total de son incapacité porté au moins aux 2/3, sous condition que l'intéressé justifie avoir été occupé dans une entreprise inscrite à la CBTP-R et dans un emploi visé dans le bulletin d'inscription de celle-ci pendant les trois mois précédant, de date à date, la constatation médicale de l'aggravation.
L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de constatation médicale de l'aggravation ; elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.
3. Les dispositions visées aux paragraphes ci-dessus s'appliquent également en cas de maladie ou d'invalidité survenue alors que l'intéressé occupait dans l'entreprise, antérieurement à l'inscription de celle-ci, des fonctions relevant du présent régime.
4. Sous réserve du respect des dispositions édictées par l'ARRCO, le participant justifiant d'une période de chômage postérieure au 30 septembre 1967 et qui est indemnisée par une Assedic bénéficie également d'une attribution de points dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.
5. Bénéficie également d'une attribution de points dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article et selon les règles prévues par l'ARRCO le participant justifiant d'une situation mentionnée aux articles 20,21 et 23 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 avril 1988.
1. En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à soixante jours, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité à compter du premier jour d'arrêt de travail, à l'attribution gratuite d'un nombre de points déterminés en fonction du nombre de points inscrits à son compte soit au titre de l'exercice précédant la date de l'arrêt de travail soit au cours de l'avant-dernier exercice précédant cette même date, la solution la plus avantageuse pour le participant étant retenue.
Si ce participant perçoit un salaire à la suite d'une reprise d'activité partielle ou réduite, les cotisations sont dues sur le salaire. Les points acquis par ces cotisations sont complétés gratuitement si nécessaire, jusqu'au nombre de points déterminés suivant les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Pour bénéficier des présentes mesures, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement, au titre du régime général de la Sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution des points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.
2. Bénéficie de l'attribution de points prévue au paragraphe 1 ci-dessus, le participant qui en raison d'une blessure ou d'une maladie relève de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise inscrite à la BTP-Retraite et dans une catégorie de personnel visée dans le bulletin d'inscription de celle-ci, sous réserve que le degré d'incapacité, au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des 2/3 au moins.
A droit également à l'attribution de points prévue au paragraphe 1 ci-dessus, le participant relevant de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité voit le degré total de son incapacité porté au moins aux 2/3, sous condition que l'intéressé justifie avoir été occupé dans une entreprise inscrite à la BTP-Retraite et dans un emploi visé dans le bulletin d'inscription de celle-ci pendant les trois mois précédant, de date à date, la constatation médicale de l'aggravation.
L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de constatation médicale de l'aggravation ; elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.
3. Les dispositions visées aux paragraphes ci-dessus s'appliquent également en cas de maladie ou d'invalidité survenue alors que l'intéressé occupait dans l'entreprise, antérieurement à l'inscription de celle-ci, des fonctions relevant du présent régime.
4. Sous réserve du respect des dispositions édictées par l'ARRCO, le participant justifiant d'une période de chômage postérieure au 30 septembre 1967 et qui est indemnisée par une Assedic bénéficie également d'une attribution de points dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article.
5. Bénéficie également d'une attribution de points dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article et selon les règles prévues par l'ARRCO le participant justifiant d'une situation mentionnée aux articles 20,21 et 23 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 avril 1988.
Les droits sont liquidés avec entrée en jouissance de l'allocation le premier jour d'un mois.
Lorsque la demande de liquidation est présentée au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification d'attribution de l'avantage vieillesse de la sécurité sociale (ordonnance du 26 mars 1982, 65e anniversaire, inaptitude, ancien combattant ou prisonnier de guerre,...) le point de départ des droits à retraite complémentaire est fixé à la même date que la pension de la sécurité sociale.
Lorsque la demande est formulée dans le trimestre suivant celui au cours duquel intervient la cessation d'activité, la date d'effet est fixée au premier jour du mois qui suit la cessation d'activité.
Dans les autres cas, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée le premier jour du mois qui suit la demande.
La liquidation ne peut être opérée que si l'intéressé fournit une attestation de son dernier employeur indiquant la date à laquelle il a cessé d'exercer ses fonctions dans l'entreprise, cette date devant être antérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation.
Les arrérages de retraite sont payés trimestriellement et d'avance.
En application des dispositions réglementaires, le paiement des périodes d'une durée totale inférieure à cinq ans est assuré par l'institution membre de l'ARRCO qui valide la fraction de carrière la plus longue.
Lorsque la caisse est la seule institution membre de l'ARRCO à intervenir dans la validation d'une carrière et si le nombre de points servant au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de réversion est inférieur à 100, le service de l'allocation ou de la pension est remplacé par un versement unique égal à sept fois la valeur en francs de la retraite annuelle à sa prise d'effet.
Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'allocations de retraite, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total des points n'atteint pas 100 pour l'ensemble des bénéficiaires.
Toutefois, le versement unique ne peut dépasser pour chacun des orphelins le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans.
Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit du participant ou du conjoint, supprime tous droits pour les orphelins.
Tout participant peut reprendre une activité dans une entreprise inscrite à la caisse après liquidation de sa retraite, cette dernière continuant à lui être versée.
Il est exonéré du versement de ses cotisations personnelles, les cotisations patronales restant dues et acquises à la C.B.T.P.-R. sans ouvrir droit à inscription de points.
Tout participant peut reprendre une activité dans une entreprise inscrite à la caisse après liquidation de sa retraite, cette dernière continuant à lui être versée.
Il est exonéré du versement de ses cotisations personnelles, les cotisations patronales restant dues et acquises à la BTP-Retraite sans ouvrir droit à inscription de points.
Les services passés correspondant à des périodes postérieures au 21e anniversaire du participant sont validés. Les années de service antérieures au 21e anniversaire du participant peuvent également être validées, à partir de l'âge de seize ans, mais le nombre de points correspondants est calculé sur la base de 75 p. 100 du montant des droits.
Par " services passés ", on entend les services de salariat antérieurs à la date d'effet stipulée dans le bulletin d'inscription au régime ou accomplis dans une ou plusieurs entreprises disparues.
Les services passés donnent droit à l'attribution de points de retraite gratuits déterminés en fonction des dispositions qui figurent en annexe.
Les participants qui, du fait de la guerre de 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945, ont dû cesser leur activité :
- soit dans une entreprise inscrite à la C.B.T.P.-R. ;
- soit dans une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs,
sont réputés avoir continué d'y exercer leurs fonctions. En tout état de cause, les périodes ainsi validées cessent au plus tard au 1er juillet 1919 ou au 1er juillet 1945 ou à leur date de démobilisation si elle est postérieure.
Sont assimilées à des périodes de guerre validables, les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux entre septembre 1938 et septembre 1939 à la condition que ces périodes :
- soit aient interrompu une activité dans une entreprise inscrite à la C.B.T.P.-R. ;
- soit aient interrompu une activité dans une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs ;
- soit succèdent à une période de service militaire ayant interrompu une activité dans une entreprise susvisée.
Sont également assimilées à des périodes de guerre validables, les périodes accomplies en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, à condition que les participants :
a) Aient été en fonction, en qualité de salariés :
- soit dans une entreprise inscrite à la C.B.T.P.-R. ;
- soit dans une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs,
et
b) qu'ils soient titulaires de la carte du combattant délivrée dans les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1974 ou qu'ils aient obtenu le titre de reconnaissance de la nation en application de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et du décret n° 68-294 du 28 mars 1968.
Bénéficient également des dispositions prévues aux alinéas précédents les participants n'ayant exercé aucune activité professionnelle salariée ou non salariée avant les périodes de guerre validables au titre de la guerre 1939-1945 ou des opérations d'Afrique du Nord, à condition d'avoir occupé dans un délai de six mois suivant lesdites périodes un emploi ouvrant des droits au titre :
- soit d'une entreprise inscrite à la C.B.T.P.-R. ;
- soit d'une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs.
Les participants qui, du fait de la guerre de 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945, ont dû cesser leur activité :
- soit dans une entreprise inscrite à la BTP-Retraite ;
- soit dans une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs,
sont réputés avoir continué d'y exercer leurs fonctions. En tout état de cause, les périodes ainsi validées cessent au plus tard au 1er juillet 1919 ou au 1er juillet 1945 ou à leur date de démobilisation si elle est postérieure.
Sont assimilées à des périodes de guerre validables, les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux entre septembre 1938 et septembre 1939 à la condition que ces périodes :
- soit aient interrompu une activité dans une entreprise inscrite à la BTP-Retraite ;
- soit aient interrompu une activité dans une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs ;
- soit succèdent à une période de service militaire ayant interrompu une activité dans une entreprise susvisée.
Sont également assimilées à des périodes de guerre validables, les périodes accomplies en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, à condition que les participants :
a) Aient été en fonction, en qualité de salariés :
- soit dans une entreprise inscrite à la BTP-Retraite ;
- soit dans une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs,
et
b) qu'ils soient titulaires de la carte du combattant délivrée dans les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1974 ou qu'ils aient obtenu le titre de reconnaissance de la nation en application de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et du décret n° 68-294 du 28 mars 1968.
Bénéficient également des dispositions prévues aux alinéas précédents les participants n'ayant exercé aucune activité professionnelle salariée ou non salariée avant les périodes de guerre validables au titre de la guerre 1939-1945 ou des opérations d'Afrique du Nord, à condition d'avoir occupé dans un délai de six mois suivant lesdites périodes un emploi ouvrant des droits au titre :
- soit d'une entreprise inscrite à la BTP-Retraite ;
- soit d'une entreprise disparue relevant des professions du bâtiment et des travaux publics ou des métreurs-vérificateurs.
Les périodes de service national actif effectué en temps de paix sont validables pour la seule fraction excédant douze mois de présence sous les drapeaux, quelle que soit la durée totale de cette fraction, sous réserve qu'elles aient interrompu une période d'activité salariée, une période de maladie validable ou une période de chômage succédant à une période d'activité salariée et indemnisée par les Assedic.
Ces périodes de service national actif en temps de paix sont également validables dans le cas où une courte période d'inactivité, d'une durée maximale d'un mois, s'est intercalée entre la période d'emploi validable et la période de service militaire.
Le régime supporte :
-les allocations et les versements uniques ;
-le virement au fonds social ;
-le prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
-les transferts de fonds éventuellement versés au titre de la compensation prévue à l'article 34 du présent règlement.
La différence entre les ressources et les charges forme les réserves du régime.
Les réserves sont réparties et gérées conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions arrêtées par l'ARRCO
Il est constitué un fonds social qui est notamment utilisé pour l'attribution d'aides financières exceptionnelles et éventuellement renouvelables au profit des retraités, veuves et orphelins du régime.
Des aides semblables peuvent également être consenties à des participants en activité ou à leurs ayants droit lorsque leur situation matérielle apparaît digne d'intérêt.
Le fonds social peut en outre être utilisé pour financer ou subventionner des oeuvres sociales collectives.
Ce fonds social est alimenté :
a) Par un prélèvement sur les cotisations de l'exercice, dont le taux est fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 3 p. 100 ;
b) Par une quote-part, également fixée par le conseil d'administration, des produits financiers afférents aux réserves du régime.
c) Eventuellement, et toujours sur décision du conseil d'administration, par tout ou partie du reliquat du compte de gestion de l'exercice précédent.
La CBTP-R concourt à la compensation instituée dans le cadre de l'ARRCO
La BTP-Retraite concourt à la compensation instituée dans le cadre de l'ARRCO
Les services passés donnent droit à l'attribution de points de retraite gratuits déterminés de la manière suivante :
1. En ce qui concerne les participants ayant cotisé, il est procédé à une reconstitution forfaitaire de leur carrière passée d'après le système des classes.
Pour la reconstitution forfaitaire de la carrière passée, on considère que les années validées se répartissent entre les diverses classes depuis la classe 1 jusqu'à la classe de première inscription.
Le nombre annuel de points attribués au titre des services passés pour un taux contractuel de cotisation de t p. 100 est le suivant :
80 x t en classe I ;
90 x t en classe II ;
100 x t en classe III ;
115 x t en classe IV ;
130 x t en classe V ;
150 x t en classe VI ;
170 x t en classe VII ;
185 x t en classe VIII ;
200 x t en classe IX ;
220 x t en classe X ;
235 x t en classe XI ;
250 x t en classe XII.
2. Les anciens salariés n'ayant pas cotisé qui pourront justifier le montant du salaire brut perçu au cours de l'avant-dernier exercice civil de la période validable en services passés, seront assimilés à ceux ayant cotisé.
Par contre, ceux qui ne pourraient fournir cette justification recevront pour chaque année de services passés, l'attribution d'un nombre de points forfaitaire égal à 80 fois le taux de cotisation adopté par l'entreprise.
Textes Extensions
Sont étendues conformément aux dispositions de l'article L.731-2 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord national instituant le régime national de retraite complémentaire des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics et de l'acord national instituant le régime national de prévoyance des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.
Article 2 :
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.