Texte de base
Contrats de solidarité de préretraite progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus et à l'emploi - formation - accueil des jeunes de moins de vingt-cinq ans
ARTICLE 1er
MODIFIE
En vue d'améliorer les conditions d'accueil et la formation des jeunes dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, les partenaires sociaux de ces professions souhaitent transformer, dans un premier temps, avant la fin de l'année 1993, dans le cadre de la préretraite progressive, entre 1 500 et 2 500 emplois à temps plein, occupés par des salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus, en emplois à mi-temps de tuteur ou de formateur et procéder à l'embauche à temps plein de 750 à 1 250 jeunes de moins de vingt-cinq ans, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces embauches devront être réalisées sous forme de contrat de travail à durée indéterminée dans un maximum de trois mois suivant les transformations d'emploi mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue
En vue d'améliorer les conditions d'accueil et la formation des jeunes dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, les partenaires sociaux de ces professions souhaitent transformer, avant la fin de l'année 1995, dans le cadre de la préretraite progressive, entre 1 500 et 2 500 emplois à temps plein occupés par des salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus, en emplois à mi-temps de tuteur ou de formateur, et procéder à l'embauche à temps plein de 750 à 1 250 jeunes de moins de vingt-cinq ans, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces embauches devront être réalisées sous forme de contrats de travail à durée indéterminée dans un délai maximal de trois mois suivant les transformations d'emplois mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
L'entrée en vigueur du présent accord sera subordonnée à la conclusion d'une convention-cadre de contrats de solidarité de préretraite progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus entre la C.A.P.E.B., la F.N.B., la F.N.E.E., la F.N.S.C.O.P., la F.N.T.P. et le ministère chargé de l'emploi.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
Les jeunes, embauchés dans le cadre de cet accord pour occuper des emplois sur les chantiers ou dans les ateliers, bénéficient de l'accompagnement professionnel d'un tuteur dès leur entrée dans l'entreprise. Dans le but de donner aux intéressés les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la maîtrise de leur métier, les modalités de cet accompagnement sont définies par le tuteur et le responsable de formation, en accord avec l'employeur. Le tuteur, par son expérience et sa connaissance de l'entreprise, est à même d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées par les jeunes embauchés, dans leur vie quotidienne au sein de l'entreprise.
La durée et le contenu du tutorat dépendent de la nature de l'accompagnement et de la formation proposés aux jeunes, compte tenu de leur qualification initiale, en particulier selon qu'ils sont ou non titulaires de diplômes reconnus ou en usage dans le bâtiment et les travaux publics.
Le tuteur ne peut suivre les activités de plus de trois jeunes.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
L'entreprise doit proposer aux salariés une formation pédagogique les préparant à remplir leur rôle de tuteur ou de formateur que les salariés intéressés devront s'engager à suivre.
Cette formation sera organisée et prise en charge par les fonds d'assurance formation des professions du bâtiment et des travaux publics, les organisations signataires seront informées du contenu de cette formation et proposeront, le cas échéant, des adaptations.
Une vérification préalable de leur aptitude à remplir leur rôle de tuteur ou de formateur sera effectuée par l'entreprise, en liaison avec les organismes paritaires professionnels, et notamment avec l'A.R.E.F.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
En complément du salaire correspondant au travail à mi-temps, les salariés percevront une allocation égale à 30 p. 100 du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 25 p. 100 pour la partie comprise entre une et quatre fois ce plafond.
Le salaire de référence pris en considération pour le versement de l'allocation spéciale mi-temps est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail à temps plein payé à l'intéressé.
Conformément à l'article L. 212-4-2, 10e alinéa du code du travail, les tuteurs ou formateurs percevront les indemnités de congés payés, prime de vacances incluse, proportionnellement à celles qu'ils auraient perçues, s'ils avaient travaillé à temps complet, par leur caisse de congés payés ou à défaut par leur employeur.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
Le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur le projet de contrat d'adhésion de préretraite progressive et informé des conditions d'accueil des jeunes embauchés.
L'organisation et la répartition du mi-temps de tuteur ou de formateur ainsi que les conditions d'accueil des jeunes embauchés feront l'objet d'une consultation du C.E. et font partie de la négociation annuelle avec les sections syndicales d'entreprise.
L'application du présent accord ne peut avoir pour effet de léser les salariés concernés, tant sur le plan de leur indemnisation en matière de petits et grands déplacements, que sur le plan de leur protection sociale.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
Les entreprises désireuses de bénéficier des dispositions du présent accord concluent une convention simplifiée avec la direction départementale du travail et de l'emploi.
ARTICLE 9
MODIFIE
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :
- d'une part, aux entreprises de bâtiment et de travaux publics qui appliquent les conventions collectives nationales du bâtiment ou des travaux publics ;
- d'autre part, aux salariés I.A.C., E.T.A.M. et ouvriers de qualification au moins égale au niveau II (ouvriers professionnels) de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif à la classification nationale des ouvriers de travaux publics ou du chapitre XII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, occupant un emploi sur un chantier ou dans un atelier de ces entreprises.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :
-d'une part, aux entreprises du bâtiment et de travaux publics qui appliquent les conventions collectives nationales du bâtiment ou des travaux publics ;
-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de qualification au moins égale au niveau II (ouvriers professionnels) du titre XII de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ou du titre XII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 occupant un emploi sur un chantier ou dans un atelier de ces entreprises.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises définies à l'article 9, à compter de la date de signature de la convention cadre ci-dessus mentionnée.
Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient le système issu du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de deux mois pour en examiner les incidences.
Pendant ces deux mois, les dispositions du présent accord restent en vigueur.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
ARTICLE 12
MODIFIE
Le présent accord est conclu à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention cadre ci-dessus mentionnée et pour une période se terminant au 31 décembre 1993.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'examiner ensemble son état de réalisation et de fixer, si nécessaire, de nouveaux objectifs suivant le résultat du dispositif ainsi que les améliorations éventuelles.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue
Le présent accord est conclu pour une période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'examiner ensemble son état de réalisation et de se fixer, si nécessaire, de nouveaux objectifs suivant le résultat du dispositif ainsi que les améliorations éventuelles.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L.132-10 du code du travail.
Préambule
en vigueur non-étendue
Les professions du bâtiment et des travaux publics se trouvent confrontées, lors de l'embauche de jeunes salariés, à la qualité de l'accueil que ceux-ci doivent recevoir dans les entreprises, quel que soit le niveau de leur formation initiale. Dans les professions du bâtiment et des travaux publics, de nombreux salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus, en particulier ceux qui occupent un emploi sur un chantier ou qui ont exercé des travaux présentant un caractère de pénibilité, peuvent souhaiter partir en semi-retraite.
Les organisations d'employeurs et de salariés souhaitent résoudre ce problème dans des conditions sociales satisfaisantes pour les intéressés avec le concours des pouvoirs publics.
Il leur apparaît que la mise en place de dispositifs de préretraite progressive participe à cette solution tout en facilitant l'embauche de jeunes et contribuant ainsi à établir l'équilibre nécessaire entre les tranches d'âge des salariés des entreprises.
Cependant, les partenaires sociaux des professions du bâtiment et des travaux publics n'entendent pas se priver de l'expérience et de la compétence acquises par ces salariés, mais au contraire souhaitent valoriser leur savoir-faire par l'accueil et la formation des jeunes.
A cette occasion, ils entendent rappeler l'importance qu'ils attachent à l'amélioration de l'accueil des jeunes embauchés. Ils réaffirment l'importance du rôle du tuteur dans les entreprises. Ils précisent que ce rôle ne doit pas être limité à l'insertion des jeunes en formation en alternance, mais doit s'étendre à toutes les catégories de jeunes embauchés directement à leur sortie de l'école. Le tuteur guidera ces jeunes dont l'expérience pratique est souvent insuffisante et veillera tout particulièrement à la prise en compte de la sécurité et de bonnes conditions de travail dans leur activité.
C'est pourquoi les partenaires sociaux des professions du bâtiment et des travaux publics, constatant que parmi ces salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus un certain nombre peuvent être aptes et volontaires à exercer des fonctions de tuteur ou de formateur, conviennent ce qui suit :
*Champ d'application*
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises de bâtiment et de travaux publics qui seraient volontaires pour la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps en qualité de tuteurs ou de formateurs de jeunes embauchés. Ces salariés devront atteindre au minimum l'âge de cinquante-cinq ans à la date de la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps et avoir adhéré au contrat de solidarité de préretraite progressive conclu par leur entreprise conformément à la convention-cadre.
Textes Attachés
Contrats de solidarité de préretraite progressive
ARTICLE Préambule
Contrats de solidarité de préretraite progressive
MODIFIE
Les parties signataires rappellent qu'elles ont, au cours des années passées, recherché activement des solutions spécifiques aux difficultés particulières dans les travaux publics :
- considérant l'importance du chômage qui touche en France la population active, et notamment les jeunes ;
- considérant que l'accord relatif au Ficas, conclu le 13 juin 1984, permettait notamment : " le financement total ou partiel de mesures sociales conjoncturelles... " ;
- considérant que si l'accord précité a été dénoncé, l'évaluation du reliquat des cotisations versées par rapport aux ouvertures de droits encore prévisibles peut permettre aux partenaires sociaux, sans attendre l'arrêt comptable définitif, de financer des mesures sociales conjoncturelles d'un montant bien déterminé, tout en permettant de conserver une marge de sécurité pour les paiements encore à intervenir ;
- considérant l'impact encore limité de l'accord conclu le 12 juin 1992 sur la préretraite-tutorat des salariés du B.T.P. ;
- considérant le caractère essentiel du recrutement des jeunes pour la profession des travaux publics, mais aussi la difficulté à attirer cette catégorie vers les métiers des travaux publics,
les parties signataires décident :
ARTICLE 1
Contrats de solidarité de préretraite progressive
MODIFIE
Une prime destinée à favoriser l'application par les entreprises de travaux publics de l'accord du 12 juin 1992 sur la préretraite-tutorat est instituée.
ARTICLE 2
Contrats de solidarité de préretraite progressive
MODIFIE
La prime mise en place par le présent avenant a pour objet d'indemniser l'entreprise du coût de la formation pédagogique au rôle de tuteur ou de formateur dont a bénéficié le salarié interessé, en application de l'article 5 de l'accord du 12 juin 1992.
Le montant de la prime, qui a un caractère forfaitaire, est fixé à 10 000 F par salarié concerné.
La prime vient en complément des sommes prises en charge par les fonds d'assurance formation des professions du bâtiment et des travaux publics, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3
Contrats de solidarité de préretraite progressive
MODIFIE
Pour pouvoir bénéficier de la prime prévue à l'article 2 ci-dessus, l'entreprise de travaux publics adresse sa demande à l'organisme gestionnaire, la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.), accompagnée du justificatif délivré par l'organisme de formation attestant de la formation pédagogique au rôle de tuteur ou de formateur dont a bénéficié le salarié intéressé, en application de l'article 5 de l'accord du 12 juin 1992.
Les frais de gestion administrative, d'information et de suivi du dispositif ci-dessus seront pris en charge sur les reliquats au Ficas.
ARTICLE 4
Contrats de solidarité de préretraite progressive
MODIFIE
Le présent avenant est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse, aux entreprises de travaux publics qui ont acquitté régulièrement des cotisations du Ficas au titre d'une période comprise entre le 1er décembre 1984 et le 31 décembre 1991.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux instances nationales l'ayant signé ou qui, ultérieurement, y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents.
ARTICLE 5
Contrats de solidarité de préretraite progressive
MODIFIE
Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient la mise en oeuvre du présent avenant, les parties signataires se réuniront, dans un délai de deux mois, pour en examiner les incidences. Pendant ces deux mois, les dispositions du présent avenant restent en vigueur.
ARTICLE 6
Contrats de solidarité de préretraite progressive
MODIFIE
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à la conclusion d'une convention-cadre de contrats de solidarité de préretraite progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus prévue à l'article 4 de l'avenant n° 1 à l'accord du 12 juin 1992.