1 avril 1982

Accord national du 12 janvier 1982 portant élargissement de la convention aux entreprises de vente à domicile

Voyageurs de commerce, représentants de commerce, placiers, VRP
TI
BROCH 3075

Texte de base

Elargissement de la convention aux entreprises de vente à domicile
Préambule
en vigueur non-étendue

Il a été arrêté le présent accord national en vue de l'application, dans les entreprises réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 et de l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978 et de leurs avenants :

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord national règle les rapports entre les employeurs dont l'activité est définie à l'alinéa ci-après et leurs voyageurs, représentants et placiers.

Entrent dans le champ d'application de cet accord les entreprises adhérentes au SNVSD réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 par l'intermédiaire de voyageurs, représentants, placiers (VRP), sur le territoire français (métropole et départements d'outre-mer).

Dispositions conventionnelles applicables
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

§ 1. - Les entreprises visées à l'article 1er appliqueront aux voyageurs, représentants, placiers (VRP), avec qui elles sont liées par un contrat de travail, les dispositions de :

- la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 et ses avenants :

- n° 1 du 25 septembre 1978 ;

- n° 2 du 15 novembre 1978 ;

- n° 3 du 12 janvier 1982 ;

- n° 4 du 12 janvier 1982 ;

- l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978 et ses avenants :

- n° 1 du 15 novembre 1979 ;

- n° 2 du 12 janvier 1982.

§ 2. - Les avenants ultérieurs seront applicables de plein droit sauf opposition notifiée par l'une des parties dans les 15 jours de la signature.

Dans ce cas, les parties se rapprocheront pour négocier l'adaptation des dispositions en cause.

Avantages acquis
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'application du présent accord ne peut, en aucun cas, être cause de réduction des avantages individuels acquis dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur.

Commission de conciliation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Il est constitué, entre les parties signataires, une commission de conciliation composée de 5 membres pour les employeurs et de 5 membres pour les organisations de VRP.

Cette commission examine les réclamations ou contestations d'ordre collectif pouvant survenir dans l'application du présent accord.

Elle se réunit à la demande de l'une des parties signataires dans un délai de 8 jours.

Le secrétariat de la commission est assuré par le SNVSD.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord national est établi conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail et entrera en vigueur le 1er avril 1982.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.