Texte de base
Le dispositif d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi au bénéfice des salariés des entreprises de travaux publics, issu de l'accord du 20 juillet 1982 renouvelé par l'accord du 17 juillet 1985, est reconduit par le présent accord.
Ce dispositif vise les salariés licenciés pour motif économique et les salariés menacés de licenciement qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps et qui remplissent les conditions pour être admissibles au dispositif d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.
L'adhésion d'un salarié bénéficiaire d'une allocation spéciale mi-temps à une convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi est possible.
Le présent accord a pour objet de faciliter la signature de conventions AS/FNE entre les entreprises de travaux publics et les services du ministère chargé de l'emploi.
Il assure une solidarité interne à la profession au moyen d'une mutualisation des taux fixés en application de la réglementation en vigueur et correspondant aux contributions des bénéficiaires et de l'entreprise au FNE. Dans le cadre de ces taux, il est institué un "ticket modérateur" que l'entreprise utilisatrice du dispositif AS/FNE-TP acquittera dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.
La cotisation à la charge des entreprises de travaux publics issue de l'accord du 20 juillet 1982 renouvelé par l'accord du 17 juillet 1985 est maintenue.
Son taux reste fixé à 0,3 % des rémunérations brutes plafonnées telles que définies à l'article 47, paragraphe 1, du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage.
Le produit de ces 0,3 % est affecté au Fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics (FICAS) institué par l'accord du 13 juin 1984. Ce produit permet d'assurer le financement total ou partiel des allocations prévues dans le présent accord et des mesures prévues à l'article 3 de l'accord du 13 juin 1984 mentionné ci-dessus.
Ce taux maximum pourra être réajusté périodiquement pour correspondre au financement de la contribution visée à l'article 5 ci-après et des mesures prévues à l'article 3 de l'accord du 13 juin 1984 instituant le FICAS.
Conformément à l'accord du 13 juin 1984 instituant le fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale travaux publics, le FICAS, par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), dénommée organisme collecteur, perçoit la cotisation prévue ci-dessus des entreprises de travaux publics relevant du champ d'application professionnel défini à l'article 10 du présent accord.
L'organisme collecteur apposera un visa au projet de convention soumis par chaque entreprise au ministère chargé de l'emploi. L'organisme collecteur sera tenu de délivrer automatiquement ce visa dès lors que l'entreprise aura régulièrement acquitté la cotisation prévue à l'article 3 et aura versé, dans les conditions fixées à l'article 8, le montant du "ticket modérateur" prévu à l'article 2 du présent accord. L'organisme collecteur versera au Fonds national de l'emploi, tant pour le compte de l'entreprise, y compris son "ticket modérateur", qu'au titre de la participation des salariés, une somme égale :
- soit, en cas d'AS/FNE "licenciement", à 7,8 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ;
- soit, en cas d'AS/FNE "mi-temps", à 3,9 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 9 de l'arrêté du 15 septembre 1987,
multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale sera versée à chaque bénéficiaire. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début du versement de l'allocation spéciale.
La contribution visée à l'article 5 est versée par l'organisme collecteur au budget du ministère chargé de l'emploi selon la procédure des fonds de concours en plusieurs versements suivant l'échéancier déterminé par la convention-cadre conclue entre le ministère chargé de l'emploi et la fédération nationale des travaux publics.
En cas de convention d'AS-/FNE "licenciement", la participation des salariés est égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée fictivement comme l'indemnité de départ en retraite. Pour ce calcul, cette indemnité de départ sera au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.
Cette participation est plafonnée à une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence prévue à l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale "licenciement" sera servie.
Cette participation est prélevée par l'entreprise qui la reversera à l'organisme collecteur le 15 du mois suivant la rupture du contrat de travail.
L'entreprise de travaux publics concluant une convention AS/FNE en application du présent accord versera un "ticket modérateur" égal :
- soit, en cas d'AS/FNE "licenciement", à 2,8 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié ;
- soit, en cas d'AS/FNE "mi-temps", à 1,4 % du salaire journalier de référence, fixé en application de l'article 9 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié,
multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale sera servie à chaque bénéficiaire.
Cette participation s'imputera sur la contribution déterminée en fonction des taux visés à l'article 5 du présent accord ci-dessus. La délivrance du visa par l'organisme collecteur sera subordonnée au versement à celui-ci par l'entreprise à cette occasion de son "ticket modérateur", celui-ci étant apprécié sur la base des bénéficiaires potentiels de la convention sollicitée.
Le montant et la durée de versement de la ressource garantie aux salariés admis au bénéfice des allocations spéciales du fonds national de l'emploi sont ceux fixés par la réglementation en vigueur.
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :
- d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;
- d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents.
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Il se substitue à l'accord du 17 juillet 1985, modifié par l'avenant n° 1 du 16 septembre 1986 et n° 2 du 29 septembre 1987, ayant le même objet.
Il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, dans la limite de deux renouvellements, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de tous les signataires par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 3 continuera à être versée au FICAS par les entreprises de travaux publics au maximum pour la durée de financement réel des mesures prévues à ce même article.
A l'extinction de l'obligation de versement, le solde éventuel sera affecté au fonds d'intervention conjoncturelle d'action sociale Travaux publics (FICAS) institué par l'accord du 13 juin 1984.
L'entrée en vigueur du présent accord sera subordonnée à la conclusion d'une convention cadre d'AS-FNE entre la fédération nationale des travaux publics et le ministère chargé de l'emploi.
Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant extension, les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises relevant des organisations signataires ou adhérentes et à leurs salariés à compter de la date de signature de la convention type ci-dessus mentionnée.
Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient le système issu du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de deux mois pour en examiner les incidences, notamment celles sur l'article 9 du présent accord. Pendant ces deux mois, les dispositions du présent accord restent en vigueur.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que les conventions d'AS/FNE s'inscrivent dans le plan social de l'entreprise dont le but est d'éviter ou de limiter les mesures de licenciement et d'aménager socialement par les mesures spécifiques Travaux Publics les licenciements qui ne pourraient être évités.
Textes Attachés
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
- voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
- terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autre qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. Construction de chaussées.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons ;
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé ;
- reconnaissance des sols :
- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55.31. Installations industrielles, montage, levage.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- porte d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55.40. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transports d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire.
(A l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics)
55.50. Construction industrialisée.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel.
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique.
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité.
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal déterminée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêt portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.