27 décembre 1995

Accord national collectif du 27 décembre 1995 relatif au capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière
Objet de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'évolution rapide des technologies nouvelles et des marchés, les changements des habitudes de consommation de la clientèle et du comportement des consommateurs entraînent une transformation des compétences, un nécessaire accroissement des qualifications et l'acquisition de nouvelles qualifications.

Ces changements peuvent constituer pour les salariés les plus démunis de sérieuses difficultés d'adaptation et de progression professionnelle.

C'est pourquoi les partenaires sociaux décident de mettre en oeuvre le dispositif du capital de temps de formation en faveur des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18.

L'objet du capital de temps de formation est de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification ou leur pluriqualification. Le capital de temps de formation procède d'une demande volontaire de formation de la part du salarié.

Le présent accord précise les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises relevant de l'article 18 du présent accord.
Organisme national paritaire de mutualisation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans un souci de cohérence et d'efficacité, les parties signataires désignent le FAFIH comme l'organisme national paritaire de mutualisation du dispositif du capital de temps de formation.

A ce titre, il est mandaté pour créer une commission nationale paritaire du capital de temps de formation, chargée, sous l'autorité du conseil d'administration du FAFIH, de la gestion du dispositif du capital de temps de formation et de la bonne application du présent accord.

Détermination des actions du plan de formation éligibles au capital de temps de formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Lorsque l'entreprise élabore son plan de formation, elle détermine dans ce plan les actions de formation qui sont éligibles au capital de temps de formation.

Les représentants du personnel - comité d'entreprise, comité d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel - sont consultés conformément à l'article 10 du présent accord.
Publics prioritaires
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les publics éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité :

- les salariés de tous niveaux désirant s'adapter à l'évolution de leur emploi ;

- les salariés devant faire face à des mutations technologiques ou organisationnelles et, en particulier, ceux de 45 ans et plus ;

- les saisonniers, notamment sous contrat de travail à temps partiel annualisé, âgés de plus de 26 ans et, en particulier, ceux de 45 ans et plus.

Objectif des actions de formation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les actions de formation correspondant aux publics visés à l'article 4 ont pour objectif de :

- perfectionner les salariés dans leurs domaines de compétences professionnelles ;

- accroître leurs qualifications ;

- développer les pluricompétences ;

- faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.
Conditions d'ancienneté
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de :

- 4 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18 dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.

- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, 5 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.

Pour bénéficier de formations longues et validantes tel que prévu à l'article 9, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de :

- 8 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail ;

- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, 9 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.

Délai de franchise
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixé à 2 ans par semaine de formation, avec un maximum de 4 ans.

Absences simultanées
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La satisfaction aux demandes des salariés peut être différée par l'entreprise dans les conditions suivantes :

- dans les entreprises ou établissements de 1 à 99 salariés, si la demande de formation au titre du capital de temps de formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié. Pour les entreprises à établissements multiples, le pourcentage d'absences simultanées est calculé par établissement ou groupe d'établissements construisant un plan de formation spécifique ;

- dans les entreprises ou établissements de 100 salariés et plus, si le pourcentage des salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des salariés de l'entreprise-établissement. Pour les entreprises à établissements multiples, le pourcentage d'absences simultanées est calculé par établissement ou groupe d'établissements construisant un plan de formation spécifique.

Lorsqu'une demande de formation dans le cadre du capital de temps de formation est différée par l'entreprise, celle-ci informe le salarié par notification écrite et motivée.

NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : Les dispositions de l'article VIII sont étendues sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel étendu du 3 juillet 1991.


Durée minimale de formation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La durée d'une formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 35 heures.

Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire du capital de temps de formation le soin de déterminer la durée des formations, selon leur nature et l'objectif poursuivi. Toutefois, elles s'accordent sur les durées minimales de références suivantes :

- formations longues et validantes : minimum 200 heures ;

- langues vivantes : minimum 60 heures ;

- autres formations : minimum 35 heures.

Elles réservent au conseil d'administration du FAFIH tout pouvoir d'intervention et de décision tel que défini à l'article 14 du présent accord.

Information et consultation des représentants du personnel
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les actions de formation comprises dans le plan de formation et notamment celles pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation par les salariés concernés.

Lors de la consultation annuelle du comité d'entreprise, la note d'orientation générale de l'entreprise en matière de formation doit faire état du capital de temps de formation.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la décision de l'employeur de satisfaire ou de différer la demande du salarié.
Conditions spécifiques d'application du co-investissement conduit en application du capital de temps de formation
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le salarié et l'employeur peuvent décider d'un commun accord que l'action de formation se déroule partiellement en dehors du temps de travail, dès lors que la durée de celle-ci est supérieure à 75 heures. Dans ce cas, la période de formation réalisée en dehors du temps de travail ne peut excéder 25 % de la durée totale de la formation.

Pour les formations en langue vivante, les parties signataires préconisent que la formation exécutée hors du temps de travail puisse, par dérogation, couvrir jusqu'à 50 % de la durée totale de la formation.

La période de formation hors temps de travail excédant 25 % de la durée de formation pourrait être effectuée dans le cadre de congés légaux.

Cette mesure dérogatoire ne peut être appliquée qu'avec l'accord du salarié.

Modalités de transfert du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le capital de temps de formation est transférable d'une entreprise à une autre dès lors qu'elles entrent dans le champ d'application de l'accord, article 18.

Tout salarié concerné peut se prévaloir du capital de temps de formation auprès de son employeur en produisant le(s) certificat(s) de travail ou, à défaut, les fiches de paye en sa possession.
Procédure
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Tout salarié remplissant les conditions requises dans le présent accord peut demander par écrit à son employeur à participer dans le cadre du plan de formation à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation et conformes aux articles 5 et 9 ci-dessus.

L'entreprise examine la demande du salarié. En cas d'accord, elle dépose auprès du FAFIH une demande de prise en charge.

Cette demande est instruite par le FAFIH en tenant compte des dispositions du présent accord.

Elle est alors :

- soit satisfaite - avec une participation financière décidée en application des articles 15 et 16 du présent accord et communiquée à l'entreprise ;

- soit refusée ; dans ce cas, le FAFIH informe l'entreprise de son refus motivé. L'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé les raisons du rejet de la demande. Le contrat de travail continue de s'appliquer au salarié, conformément au code du travail.

Les instances représentatives du personnel - comité d'entreprise, comité d'établissement - ou à défaut, les délégués du personnel, sont tenues informées des décisions prises par l'entreprise et le FAFIH.

Commission nationale paritaire du capital de temps de formation
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Une commission nationale paritaire du capital de temps de formation est créée. Elle est composée paritairement :

- pour moitié, paritairement, par le comité national paritaire des prises en charge et agréments des entreprises de 10 salariés et plus ;

- pour moitié, paritairement, par la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Elle est chargée de la gestion et du financement des actions de formation du dispositif, de la mise en application des clauses de cet accord, sous l'autorité du conseil d'administration du FAFIH.

La commission nationale paritaire du capital de temps de formation, en accord avec le conseil d'administration du FAFIH, peut mandater la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de 10 salariés et le comité national paritaire des prises en charge et agréments des entreprises de 10 salariés et plus, afin de mettre en oeuvre la politique et les objectifs décidés par ses soins et approuvés par le conseil d'administration du FAFIH.

Elle dispose d'un large pouvoir de proposition et de décision ; elle exerce ce pouvoir sous l'autorité et la responsabilité du conseil d'administration qui est habilité par les parties signataires à intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif et de la recherche d'un équilibre de sa gestion financière. Le conseil d'administration du FAFIH peut, le cas échéant, formuler des recommandations sur la cohérence du dispositif avec la stratégie générale de la formation dans l'industrie hôtelière.

Financement du capital de temps de formation et utilisation des fonds, entreprises de dix salariés et plus
ARTICLE 15
en vigueur étendue


Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré :

- pour moitié par le F.A.F.I.H., par affectation spécifique au capital de temps de formation de 50 p. 100 de la contribution des entreprises destinée au C.I.F.-C.D.I., représentant 0,10 p. 100 du montant de la masse salariale brute de l'année de référence ;

- pour moitié par les entreprises, soit dans le cadre du 0,9 p. 100 plan de formation, soit sur leurs fonds propres.

Les fonds perçus sont mutualisés par le F.A.F.I.H. dès leur réception.

15.2. Utilisation des fonds

L'accès aux fonds mutualisés par le F.A.F.I.H. au titre du capital de temps de formation est réservé aux entreprises assujetties au financement de la formation professionnelle continue s'étant régulièrement acquittées de leur obligation de versement plan de formation et capital de temps de formation.

15.3. Modalités de financement

15.3.1. Au titre du capital de temps de formation.

L'action de formation peut faire l'objet d'une participation financière du F.A.F.I.H. sur les fonds mutualisés du capital de temps de formation, à hauteur de 50 p. 100 du montant total de la dépense et selon les disponibilités.

15.3.2. Au titre du plan de formation.

Peuvent bénéficier d'une participation financière du F.A.F.I.H. :

- les entreprises ayant opté pour l'option I de versement au titre du plan de formation en application de l'article 16 de l'accord du 20 décembre 1994 (soit 0,9 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence) ;

- les entreprises ayant opté pour l'action II de versement au titre du plan de formation en application de l'article 16 de l'accord du 20 décembre 1994 (soit 5 p. 100 au moins du 0,9 p. 100) avec versement volontaire spécifique supplémentaire au titre du capital de temps de formation, égal à 0,045 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence.

Ce versement peut donner lieu à une participation financière du F.A.F.I.H. au moins égale au montant du 0,045 p. 100 versé volontairement par l'entreprise.

Les modalités de la participation du F.A.F.I.H. au financement du capital de temps de formation sur les fonds mutualisés du plan de formation sont applicables selon les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 16 de l'accord du 20 décembre 1994 par le conseil d'administration du F.A.F.I.H.

15.4. Participation financière du F.A.F.I.H.

Elle peut porter sur :

- le coût de la formation ;

- les salaires et charges sociales des salariés ;

- les frais annexes d'accompagnement de la formation.

Elle relève de la décision ponctuelle ou de portée générale de la commission nationale paritaire du capital de temps de formation sous l'autorité et la responsabilité du conseil d'administration du F.A.F.I.H. tel que précisé à l'article 14 du présent accord.
NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : le point 15-1 de l'article XV est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Financement du capital de temps de formation et utilisation des fonds, entreprises de moins de dix salariés
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les entreprises de moins de dix salariés s'acquittent de leur obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue en versant au F.A.F.I.H. une contribution égale au moins à 0,15 p. 100 de la masse salariale brute de l'année de référence. Ces versements sont mutualisés dès leur réception.

Ils servent à financer le plan de formation et, en référence à l'article 17 de l'accord du 20 décembre 1994, la part du capital de temps de formation à la charge de l'entreprise, dans la limite de la dotation financière définie par le conseil d'administration du F.A.F.I.H. sur proposition de la commission nationale paritaire des entreprises de moins de dix salariés.

Modalités de financement
16.1. Entreprises assujetties

Les entreprises de moins de dix salariés assujetties au financement de la formation professionnelle continue ont accès aux fonds mutualisés dès lors qu'elles se sont régulièrement acquittées de leur obligation de versement 0,15 p. 100.

L'action de formation envisagée, éligible au capital de temps de formation, peut faire l'objet d'une participation financière du F.A.F.I.H. selon les disponibilités.

16.1.1. Au titre du capital de temps de formation.

La participation financière du F.A.F.I.H. peut se situer à hauteur de 50 p. 100 du montant total de la dépense. Elle peut porter sur :

- le coût de la formation ;

- les salaires et charges sociales des salariés ;

- les frais annexes d'accompagnement de la formation.

Elle relève de la décision ponctuelle ou de portée générale de la commission nationale paritaire du capital de temps de formation sous l'autorité et la responsabilité du conseil d'administration du F.A.F.I.H. tel que précisé à l'article 14 du présent accord.

16.1.2. Au titre du 0,15 p. 100.

La participation du F.A.F.I.H. porte sur le seul coût de la formation dans les conditions et limites d'accès à la formation décidées par la commission nationale paritaire de la formation de moins de dix salariés au titre du plan de formation.

Cette participation peut évoluer selon la décision ponctuelle ou de portée générale du conseil d'administration du F.A.F.I.H., sur proposition de la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés.

16.2. Entreprises non assujetties

Les entreprises de moins de dix salariés non assujetties peuvent bénéficier d'une participation du F.A.F.I.H. au financement d'une action de formation éligible au capital de temps de formation dans la limite des fonds disponibles.

Pour avoir accès aux fonds mutualisés, ces entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F.I.H., mandaté à cet effet par la commission nationale paritaire du capital de temps de formation, en application de l'article 2, une contribution volontaire forfaitaire dont le montant sera proposé par cette commission au conseil d'administration du F.A.F.I.H. qui en décidera.

16.2.1. Au titre du capital de temps de formation.

La participation financière du F.A.F.I.H. peut se situer à hauteur de 50 p. 100 du montant total de la dépense. Elle peut porter sur :

- le coût de la formation ;

- les salaires et charges sociales des salariés ;

- les frais annexes d'accompagnement de la formation.

Elle relève de la décision ponctuelle ou de portée générale de la commission nationale paritaire du capital de temps de formation sous l'autorité et la responsabilité du conseil d'administration du F.A.F.I.H. tel que précisé à l'article 14 du présent accord.

16.2.2. Au titre du 0,15 p. 100.

La participation du F.A.F.I.H. porte sur le seul coût de la formation dans les conditions et limites d'accès à la formation décidées par la commission nationale paritaire de la formation de moins de dix salariés au titre du plan de formation.

Cette participation peut évoluer selon la décision ponctuelle ou de portée générale du conseil d'administration du F.A.F.I.H., sur proposition de la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés.
Suivi de l'accord
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de la signature de l'accord afin de procéder au bilan de l'application de l'accord.

Champ d'application de l'accord
ARTICLE 18
REMPLACE

Hôtels avec ou sans restaurant (N.A.F. 55.1 A à D).

Restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (N.A.F. 55.3 A).

Cafés et restaurants avec spectacle, discothèques, à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle (N.A.F. 92.3 D à J).

Cafétérias et activités du même type (N.A.F. 55.3 A).

Cantines, restaurants d'entreprises, cuisines centrales assurant la préparation de repas destinés à un ensemble fermé de cantines (N.A.F. 55.5 A).

Restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (N.A.F. 55.5 C).

Cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs (N.A.F. 55.4 A et B).

Traiteurs-organisateurs de réception (N.A.F. 55.5 D).

Restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (N.A.F. 55.3 A).

Centres de bowling (N.A.F. 92.6 A).

Voitures-lits et couchettes (N.A.F. 55.2 E).

Villages de vacances à caractère non marchand (N.A.F. 55.2 E).
ARTICLE 18
en vigueur étendue

- hôtels avec ou sans restaurant (NAF 55.1 A à D) ;

- restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (NAF 55.3 A) ;

- cafés et restaurants avec spectacle, discothèques, à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle (NAF 92.3 D à J) ;

- cafétérias et activités du même type (NAF 55.3 A) ;

- cantines, restaurants d'entreprises, cuisines centrales assurant la préparation de repas destinés à un ensemble fermé de cantines (NAF 55.5 A) ;

- restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 55.5 C) ;

- cafés, débis de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs (NAF 55.4 A et B) ;

- traiteurs-organisateurs de réception (NAF 55.5 D) ;

- restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 55.3 A) ;

- centres de bowling (NAF 92.6 A) ;

- voitures-lits et couchettes (NAF 55.2 E).

Textes Extensions

ARRETE du 28 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques, des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif, des restaurants des P.T.T., les dispositions de :

- l'accord national collectif du 27 décembre 1995, modifié par l'avenant n° 1 du 1er février 1996, relatif au capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière, à l'exclusion de l'article XI.

L'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel étendu du 3 juillet 1991.

Le point 15-1 de l'article XV est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 96-02 en date du 21 février 1996 et n° 96-18 en date du 20 juin 1996 disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.