23 mars 2017

Accord multibranches du 16 novembre 2016 relatif à la reconnaissance mutuelle de certificats de qualification professionnelle au sein de la branche meunerie et de la « V branches »

Secteur alimentaire
TI

Texte de base

Reconnaissance mutuelle de certificats de qualification professionnelle, branche meunerie et V branches
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application des CCN suivantes :
Au titre des industries alimentaires :
CCN 3060 – Meunerie (idcc 1930)
Au titre de la coopération agricole :
CCN 3616 – Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc 7002).

ARTICLE 2
Reconnaissance de CQP
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord reconnaissent les CQP ci-dessous :
– CQP agent de silo   ;
– CQP conducteur d'installation de transformation des grains (CITG).

2.1. Reconnaissance et utilisation du CQP « CITG » par Coop de France au titre de la « V branches »

Les partenaires sociaux de la « V branches » et de la branche meunerie concluent le présent accord de reconnaissance par Coop de France au titre de la « V branches » du CQP CITG.
Coop de France au titre de la « V branches » s'engage à respecter les voies d'accès à la certification des compétences figurant dans l'avenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord relatif à la mise en place du CQP « Conducteur de moulin » et dans le guide de mise en œuvre du CQP CITG validé par la CPNE de la branche meunerie.
Par ailleurs, en matière de processus de certification, la branche meunerie s'engage à :
– appliquer aux salariés des entreprises relevant de la « V branches » les mêmes modalités de certification que celles applicables aux salariés relevant de la branche meunerie   ;
– informer Coop de France de toute modification des accords ou guide de mise en œuvre du CQP susvisé.

2.2. Reconnaissance et utilisation du CQP « Agent de silo » par la branche meunerie

Les partenaires sociaux de la « V branches » et de la branche meunerie concluent le présent accord de reconnaissance par la branche meunerie du CQP Agent de silo.
La branche meunerie s'engage à respecter les voies d'accès à la certification des compétences figurant dans l'avenant n° 111 du 30 mai 2007 et son référentiel validé paritairement le 5 novembre 2015 (CF. PJ).
Par ailleurs, en matière de processus de certification, coop de France au titre de la « V branches » s'engage à :
– appliquer aux salariés des entreprises relevant de la branche meunerie les mêmes modalités de certification que celles applicables aux salariés relevant de la « V Branches »   ;
– informer la Branche meunerie de toute modification de l'accord relatif au CQP « Agent de silo » ou de son référentiel.

ARTICLE 3
Attribution d'une compétence temporaire à OPCALIM
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord désignent OPCALIM, comme personne morale, ayant la capacité à effectuer à titre transitoire et dans l'attente de la création de l'organisme certificateur prévu par l'article 6 de l'accord du 30 octobre 2014, à la demande d'une ou des branches signataires et dans le respect de leurs spécificités, la délivrance des CQP précités.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur, à compter de son dépôt à l'administration compétente, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.

ARTICLE 6
Dénonciation de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 7
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Partant du constat de la proximité de certains métiers des branches de la meunerie et des « coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail » appliquant la CCN dite « V branches », celles-ci ont décidé d'engager une réflexion visant à la reconnaissance mutuelle du CQP conducteur d'installation de transformation des grains dénommé « CITG » issu de l'avenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle « conducteur de moulin » et du CQP « Agent de silo » issu de l'avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création du CQP « Agent de silo ».
Cette reconnaissance s'inscrit dans la volonté de favoriser :
– le développement des formations certifiantes   ;
– la sécurisation des parcours professionnels des salariés entre les entreprises des deux branches.
Elle permet de rendre accessible les deux CQP à l'ensemble des salariés des branches concernées et n'a pas vocation à modifier le contenu des référentiels et des accords visés.
Par ailleurs, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'organisme certificateur paritaire, les branches signataires ont souhaité conclure le présent accord afin de reconnaître et d'inscrire au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 2 du présent accord.
Les signataires du présent accord reconnaissent ces deux CQP. Ils considèrent que ces derniers participent à la sécurisation des parcours professionnels des salariés et favorisent leur mobilité ainsi que la reconnaissance de leurs compétences et de leur employabilité.
Les signataires du présent accord décident de prendre en compte ces travaux qui s'appuient sur des référentiels de branche.

Annexes
Annexe I Avenant n°1 du 16 février 2016 à l'accord relatif à la mise en place du CQP "Conducteur de moulin"
en vigueur non-étendue

Entre

Association nationale de la meunerie française (ANMF)
Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA)
Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI)
Syndicat de la rizerie française (SRF)

D'une part, et

FGA CFDT
CSFV CFTC
FO FGTA
CGT FNAF
FNAA CFE-CGC

D'autre part,

conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant le titre de l'accord est rédigé comme suit :

« Accord relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle « Conducteur d'installation de transformation des grains. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent le « Préambule » est rédigé comme suit :
« Les partenaires sociaux de la branche meunerie ont doté la branche professionnelle, dès 2004, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) accessible aux entreprises des secteurs de la meunerie et de la semoulerie de blé dur relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie.
Pour mieux répondre aux besoins des entreprises et de leurs salariés, les partenaires sociaux de la branche meunerie se sont réunis à nouveau afin de réviser le CQP intitulé « conducteur de moulins » créé par accord du 10 septembre 2004.
Le présent avenant a pour objet :
– l'actualisation et l'élargissement au secteur de la nutrition animale du référentiel « Emploi-compétences » du CQP du 10 septembre 2004   ;
– la reconnaissance et l'inscription du CQP élargi au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Le CQP révisé par le présent avenant s'intitulera, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, « Conducteur d'installation de transformation des grains ».
Le CQP révisé par le présent avenant fera l'objet d'un dépôt au RNCP. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 1er « Définition » est rédigé comme suit :
« Le CQP “Conducteur d'installation de transformation des grains” atteste, au moyen d'un titre délivré par le jury paritaire national, de l'acquisition d'une qualification spécifique et reconnue par la convention collective nationale de la meunerie, à travers une formation adaptée aux besoins des entreprises de la branche.
L'obtention du CQP correspond donc à la reconnaissance professionnelle nationale d'une qualification spécifique pour l'exercice de l'emploi de Conducteur d'installation de transformation des grains. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 2 « Champ d'application » est rédigé comme suit :
« Le CQP “Conducteur d'installation de transformation des grains” concerne les entreprises de la meunerie, de la semoulerie de blé dur et de l'alimentation animale relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie. »

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 3 « Conditions d'accès » est rédigé comme suit :
« Sont concernés par le CQP “Conducteur d'installation de transformation des grains” :
– les jeunes de moins de 26 ans, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;
– les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;
– les salariés en activité, dans le cadre :
– du plan de formation de l'entreprise ;
– de la période de professionnalisation ;
– du compte personnel de formation ;
– de la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour ceux qui bénéficient d'une expérience minimale de 3 ans visant un CQP inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Les partenaires sociaux reconnaissent qu'acquérir ou conforter une qualification professionnelle validée par un CQP est une démarche personnelle permettant une évolution professionnelle du salarié qui doit être avant tout basée sur le volontariat.
Elle requiert toutefois l'accord de l'employeur qui appréciera l'opportunité de la démarche, notamment quant à la possession des connaissances et aptitudes de base minimales que cette démarche nécessite.
L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme évaluateur qui est chargée d'assurer la gestion administrative du CQP “Conducteur d'installation de transformation des grains”. »

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 4 « Formation » est rédigé comme suit :
« Le CQP “Conducteur d'installation de transformation des grains” s'acquiert à l'issue d'un parcours de formation formalisé sur la base d'un référentiel “Emploi-compétences” qui figure en annexe du présent avenant. »

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 5 « Dispositif de validation » est rédigé comme suit :

« Article 5.1
Évaluation des compétences

L'évaluation des compétences est confiée à un organisme évaluateur (l'organisme de formation), un tuteur, un professionnel évaluateur et un jury paritaire.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves d'évaluations dans les conditions prévues par le référentiel et le guide de mise en œuvre du CQP “conducteur d'installation de transformation des grains”.
La certification est accessible par trois voies :
– la voie CQP permettant d'obtenir un certificat ;
– le parcours modulaire (validation par bloc de compétence) permettant d'obtenir une attestation par bloc ;
– le parcours VAE permettant d'obtenir un certificat.

Article 5.2
Organisme évaluateur

L'organisme évaluateur prend en charge l'inscription des candidats, l'organisation et la réalisation des évaluations et la saisie des résultats pour les blocs de compétences et le CQP.
Il assure l'étude du dossier de recevabilité des candidats VAE.
L'organisme évaluateur procède à l'évaluation de la maîtrise de l'ensemble des blocs de compétences.
L'organisme évaluateur procède à la synthèse des évaluations de l'organisme de formation, du tuteur et du professionnel évaluateur. Cette synthèse sera transmise au jury paritaire par l'organisme évaluateur.

Article 5.3
Tuteur

La démarche de formation qualifiante validée par un CQP nécessite la mise en place d'un tutorat.
Dans ce cadre, les missions du tuteur, recouvrent :
– la participation à l'intégration du candidat au CQP et à la mise en œuvre du référentiel de compétences ;
– la transmission dans ce cadre de ses savoir-faire et de son expérience professionnelle ;
– la participation à l'évaluation continue du candidat ; pour cela le tuteur formalise son appréciation et la transmet à l'organisme évaluateur.
Afin d'assurer au mieux ces missions, il convient de s'assurer que le tuteur justifie d'une formation adaptée.
Avant le début du CQP, le tuteur participe à une formation au cours de laquelle lui sont remis les outils nécessaires pour mener sa mission de tuteur.
L'évaluation des savoirs et savoir-faire professionnels s'effectue en continu selon le référentiel emploi-compétences mis en annexe.
L'évaluation en continu est facilitée par l'utilisation d'une “grille tuteur” qui a pour but de :
– suivre dans le temps l'évolution du candidat et l'acquisition progressive des compétences, tant au plan théorique que pratique ;
– faciliter les échanges entre le candidat et le tuteur ;
– faciliter l'appréciation future du jury.
Cette “grille tuteur” est remplie par le tuteur désigné par l'entreprise et transmise à l'organisme évaluateur à l'issue de parcours de formation.
Ces opérations d'évaluation en continu apportent une contribution importante à l'appréciation globale du parcours de qualification du candidat, quant à chacun des blocs de compétences à acquérir ou valider.

Article 5.4
Professionnel évaluateur

Le professionnel évaluateur est un professionnel de la branche disposant d'une expertise métier significative lui permettant d'évaluer les candidats et en capacité de se rendre disponible pour réaliser des évaluations sur le lieu de travail du candidat.
Le professionnel évaluateur doit être en activité dans la branche meunerie ou avoir quitté la branche depuis au maximum 5 ans.
La démarche de formation qualifiante validée par un CQP nécessite l'évaluation sur site par le professionnel évaluateur.
Dans ce cadre, le professionnel évaluateur :
– évalue la maîtrise professionnelle du candidat au CQP ;
– formalise son appréciation à l'aide d'un outil dédié et la transmet à l'organisme évaluateur.
Le professionnel évaluateur se déplace sur site afin d'évaluer les “savoir-faire” en entreprise du candidat au CQP.
L'évaluation est facilitée par l'utilisation d'une “guide du professionnel évaluateur”.
Le professionnel évaluateur ne doit pas appartenir à l'entreprise dans laquelle le candidat au CQP est en poste.
En application de l'article 4.2.4 de l'accord sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire signé le 30 octobre 2014, les frais liés au fonctionnement de la mission du professionnel évaluateur sont assurés par la contribution spécifique multibranche de 0.02 de la masse salariale brute prélevée sur la participation conventionnelle minimale au financement de la formation professionnelle continue, sous réserve le cas échéant, des priorités de financement déterminées par la commission paritaire de suivi de l'accord susvisé.

Article 5.5
Délivrance du CQP

Le jury paritaire national délibère en étudiant, pour chaque candidat, la synthèse des évaluations qui lui aura été transmise par l'organisme évaluateur.
Pour chaque candidat, le jury paritaire émet un avis favorable ou non d'attribution du CQP.
Le jury paritaire national est constitué des membres de la CPNE de la branche meunerie. Le secrétariat du jury est assuré par le secrétariat de la CPNE.
Dans le cadre de la modularisation du CQP, l'évaluation par bloc de compétences est faite par l'organisme évaluateur. La CPNE de la branche meunerie (ou l'organisme certificateur par délégation de la CPNE) délivre une attestation par bloc de compétence en cas de modularisation du CQP, sur la base des évaluations opérées par l'organisme évaluateur.

Article 5.6
Édition du CQP

Le certificat du CQP est édité par l'organisme certificateur de la filière alimentaire (OPCALIM à titre transitoire).
Les attestations des blocs de compétence dans le cadre de la modularisation du CQP sont éditées par l'organisme certificateur de la filière alimentaire (OPCALIM à titre transitoire). »

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 6 « Valorisation du CQP » est rédigé comme suit :
« Contribuant au développement des compétences et de l'expertise professionnelle de son titulaire ainsi qu'à sa reconnaissance par l'ensemble de la profession, la détention du CQP “Conducteur d'installation de transformation des grains” doit aussi être prise en compte à l'intérieur de l'entreprise.
En application de l'annexe VI article 5 de la convention collective nationale de la meunerie (idcc 1930), la détermination de positions permet de caractériser l'évolution professionnelle du titulaire d'un emploi au sein de la classification par l'identification d'une maîtrise progressive et constatée des conditions d'exercice réelles de l'emploi occupé à l'intérieur de chaque niveau.
Ainsi, l'obtention du CQP conducteur d'installation de transformation des grains permet d'acquérir des points pour identifier éventuellement une position supérieure à l'intérieur du niveau occupé par le salarié candidat au CQP. »

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 7 « Durée, modification et suppression du CQP » est rédigé comme suit :
« Le CQP “Conducteur d'installation de transformation des grains” est créé pour une durée indéterminée.
La commission paritaire nationale de l'emploi examine chaque année les résultats du CQP, les évolutions de l'emploi dans les secteurs concernés et décide d'éventuels aménagements du CQP ou de sa suppression.
En cas de suppression, les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats ou attestations dont les titulaires pourront se prévaloir.
En cas de modifications du CQP, celles-ci sont apportées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission. »

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant est applicable aux entreprises et groupes adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'avenant à compter de sa signature.

Concernant les entreprises et groupes non adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'avenant et relevant de la branche de la meunerie, le présent avenant sera applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension.

Il sera déposé auprès de la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Fait à Paris, le 16 février 2016.

(Suivent les signatures.)


en vigueur non-étendue

Annexes
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0025/boc_20170025_0000_0014.pdf.)

Annexe II Avenant n°111 du 30 mai 2007 Création d'un certificat de qualification professionnelle "Agent de Silo"
en vigueur non-étendue

Entre

COOP de France, métiers du grain
COOP de France, nutrition animale

D'une part, et

Fédération générale agroalimentaire (FGA CFDT)
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA FO)
Fédération de l'agriculture (CFTC-Agri)
Syndicat national de la coopération agricole de la confédération française de l'encadrement (SNCoA CFE-CGC)
Union nationale des syndicats autonomes agriculture agroalimentaire (UNSA 2A)

D'autre part,

PRÉAMBULE

Considérant que le secteur de la collecte s'est profondément restructuré depuis quelques années, ce qui a eu de larges répercussions sur les emplois et les compétences dans les entreprises.

Considérant que le personnel des coopératives de collecte est confronté à de nouvelles exigences et que les coopératives ont mis en œuvre des cycles de formation pour faire évoluer les compétences de leurs salariés.

ARTICLE 1er
Création d'un certificat de qualification professionnelle « Agent de Silo »
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires, désireuses de développer une politique de validation des parcours de formation au moyen de « certificats de qualification professionnelle » (CQP), décident de créer un CQP Agent de Silo.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la CCN « V Branches ».

ARTICLE 3
Définition du CQP « Agent de silo »
en vigueur non-étendue

Le CQP Agent de silo permettra de valider les parcours de formation suivis par les salariés qui assurent et/ou vont assurer seuls la gestion logistique d'un petit site (ou travaillent en équipe sur un site plus important) ayant pour activité le travail du grain au silo (collecte, stockage, expédition) dans le respect des règles environnementales, de sécurité et de traçabilité.

ARTICLE 4
Financement de la formation
en vigueur non-étendue

La formation conduisant à ce CQP sera financée dans le cadre du dispositif réglementaire en vigueur sur la formation professionnelle continue : plan de formation de l'entreprise, contrat et période de professionnalisation, complété par tout autre financement public ou privé de la formation professionnelle.
L'accès du CQP peut également être sollicité à l'initiative du salarié dans le cadre d'un DIF ou d'un CIF ou CIF-CDD

ARTICLE 5
Mise en place
en vigueur non-étendue

Pour ce faire, les signataires avalisent les 4 référentiels annexés au présent accord et qui seront disponibles auprès de la branche :
– référentiel des activités ;
– référentiel des compétences ;
– référentiel de formation ;
– référentiel d'évaluation.
Le schéma général d'acquisition des connaissances et de reconnaissance des compétences se fera selon le processus suivant :

(Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

ARTICLE 6
Modalités d'évaluation et de délivrance du CQP
en vigueur non-étendue
6.1. Acquisition des connaissances

Chacune des 6 activités répertoriées dans le référentiel de formation donnera lieu à une évaluation des connaissances acquises. Cette évaluation sera faite par le ou les formateurs qui sont intervenus dans la rubrique concernée et donnera lieu à une note pour chacune des activités. Ce contrôle sera réalisé au cours de la période en centre de formation. La note finale sera la moyenne des 6 activités.

6.2. Mise en œuvre des compétences

La mise en œuvre des compétences se fera en situation de travail pendant les périodes intermédiaires aux séquences de formation, et à l'issue du cycle. Cette mise en œuvre sera échelonnée sur une période d'au moins 1 année de façon, à ce que l'intéressé soit confronté à toutes les activités conduites en silo.
L'évaluation sera faite au moyen d'une grille de positionnement par rapport à chacune des activités menées en silo et qui sera produite à la fois par le salarié et par son tuteur en 3 étapes :
– avant le démarrage de la formation ;
– à mi-parcours de la formation ;
– à la fin de la période sur laquelle se déroule le cycle (au moins 1 année ainsi que précisé ci-dessus).
Le tuteur, salarié de l'entreprise, sera chargé d'encadrer le stagiaire. À cet effet, il suivra une formation pour se préparer à son double rôle pédagogique et d'évaluation à chacune des étapes citées ci-dessus.

6.3. Délivrance du CQP

Cette délivrance sera prononcée par la commission mixte nationale de la CCN « V branches ».
Cette commission délivrera un agrément aux organismes habilités à mettre en œuvre cette formation.
La commission examinera les 2 résultats du contrôle de connaissances (en centre de formation) et de la mise en œuvre des compétences (en coopérative).
Le CQP sera délivré si ces 2 résultats ont atteint chacun la moyenne.
Au cas où l'une des notes, inférieure à la moyenne, est comprise entre 9 et 10, la commission examine le dossier et définit les conditions d'un éventuel rattrapage.
De même cette commission aura compétence pour revoir les dossiers présentant un écart important entre le résultat obtenu au niveau de l'acquisition des connaissances et celui résultant de la mise en œuvre des compétences.
Dans le cas où un seul des résultats aura obtenu la moyenne, l'intéressé pourra présenter un nouveau dossier auprès de la commission dans un délai maximum de 2 ans en conservant le bénéfice du résultat positif.

ARTICLE 7
Position du CQP « Agent de silo » dans la grille de classification de la CCN « V Branches »
en vigueur non-étendue

Ce positionnement se fera conformément à l'article 2.3 de l'avenant n° 58 du 5 mai 1991.
Aussi, dans cet esprit, les personnes ayant suivi la formation décrite dans le référentiel et obtenu le certificat de qualification professionnelle et, dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, se verront attribuer un coefficient hiérarchique conformément à la grille de classification en vigueur, en tenant compte de la responsabilité qu'elles auront et du type d'équipement qu'elles piloteront. Ce coefficient sera au moins égal à 250 (coefficient du CQP Agent de collecte/approvisionnement).
En cas de changement d'entreprise, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, pour autant que le salarié soit affecté sur un poste faisant appel également aux techniques et compétences liées à ce CQP.

ARTICLE 8
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue
8.1. Obtention du CQP par la validation des acquis de l'expérience (VAE)

Selon les dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail, ce CQP peut être acquis par la voie de la VAE.
Pour ce faire, les partenaires sociaux demandent l'inscription de ce CQP au répertoire national des certifications professionnelles.

8.2. Suivi dans l'entreprise

Les représentants élus du personnel (commission formation, CE ou à défaut les délégués du personnel) seront informés et consultés sur les modalités de mise en place, de déroulement et de validation des CQP dans l'entreprise.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les modalités fixées à l'article 3 de la CCN « V Branches »

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur pour les coopératives adhérentes à Coop de France, section métiers du grain et section nutrition animale, dès sa signature par les partenaires sociaux.

ARTICLE 11
Demande d'extension
en vigueur non-étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 30 mai 2007.

(Suivent les signatures.)

en vigueur non-étendue

(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0025/boc_20170025_0000_0014.pdf.)