22 juin 1979

Accord interprofessionnel complétant et modifiant les accords du 23 décembre 1970 et du 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Etendu par arrêté du 19 février 1980 JONC 19 mars 1980.

Industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes)
TI
BROCH 3125

Texte de base

ACCORD INTERPROFESSIONNEL du 22 juin 1979
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord fait suite aux accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 conclus dans le cadre de la déclaration commune du C.N.P.F., de la C.G.P.M.E. et des confédérations syndicales de salariés du 20 avril 1970 afin de mettre en oeuvre une mensualisation effective dans les industries agro-alimentaires signataires.

Les organisations signataires confirment que l'objectif d'une politique de mensualisation comporte l'unicité à terme du statut social du personnel, à l'exception des dispositions liées directement à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées. Elles précisent que, dans l'état actuel des choses, il y a lieu de considérer comme directement liées à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées les dispositions relatives à la rémunération, la période d'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ en retraite, les régimes de retraite et de prévoyance. Elles indiquent en outre, qu'un certain nombre de questions, qui ne sont pas, pour l'essentiel, directement liées à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées, peuvent cependant faire l'objet de dispositions restant particulières à certaines catégories de personnel : il en est ainsi de ce qui touche au recrutement, à la forme des contrats, à l'aménagement des conditions de travail, au remplacement, à la mutation, à la formation professionnelle, aux brevets d'invention, à la non-concurrence.

Les dispositions du présent accord, communes aux diverses branches signataires, règlent, pour l'ensemble de ces branches, les points qui y figurent.

Sont renvoyés à l'étude des conventions collectives de branches les points qui, ne figurant pas dans le présent accord, feront l'objet d'une demande d'examen auprès desdites branches par les organisations de salariés signataires.

D'autre part, les conventions collectives de branches, comme leurs avenants régionaux, lorsqu'il en existe, examineront les problèmes particuliers d'adaptation que poseraient, au niveau des branches comme des régions concernées, les garanties résultant du présent accord. Ces conventions ou avenants pourront, d'un commun accord entre toutes les organisations qui en sont signataires, décider de remplacer certaines garanties par d'autres considérées comme au moins équivalentes et mieux appropriées.

De même dans l'esprit de la réglementation et des accords en vigueur, la solution des problèmes relatifs au présent accord qui pourront se poser dans les établissements sera recherchée avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel, ou avec ces derniers seulement dans les établissements où il n'existerait pas de délégués syndicaux (1). Les différends éventuels pourront être soumis à la procédure de conciliation de la convention collective dont relève l'établissement.
NB : (1) Les parties signataires constatent que ce texte se réfère expressément aux établissements et non pas aux entreprises, de telle sorte que, lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements - et sauf accord entre les parties pour traiter le problème au niveau de l'entreprise - c'est au niveau de chaque établissement qu'il convient de rechercher avec les délégués syndicaux ou les représentants élus du personnel la solution des problèmes qui peuvent se poser à propos de la mise en oeuvre de la mensualisation. Elles estiment à cet égard que la portée du dernier alinéa du préambule ne saurait être limitéé aux problèmes d'interprétation, d'adaptation ou d'application des dispositions figurant dans l'accord de mensualisation, et qu'il faut entendre par " problèmes relatifs à la mensualisation " au sens de cet alinéa tout problème qui peut se poser dans un établissement à l'occasion de la mise en oeuvre de la mensualisation, dès lors qu'il est directement lié à cette mise en oeuvre. La recherche de la solution de tels problèmes, lorsqu'ils se posent dans un établissement, appelle donc un contact préalable entre la direction de l'établissement et les délégués syndicaux ou les représentants élus du personnel. Enfin, les parties signataires considèrent que, lorsqu'il existait, à la date de signature de l'accord de mensualisation, dans un établissement, un avantage dont bénéficiait une catégorie de personnel et qui, n'étant pas directement lié à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées, était susceptible d'être compris dans la réalisation progressive de l'unicité des statuts, la suppression ou la modification de cet avantage - même avec l'accord du personnel bénéficiaire ou de ses représentants - ne saurait être opposée aux salariés d'une autre catégorie de personnel de l'établissement demandant, par la suite, à en bénéficier au titre de l'unification des statuts, sauf si cette suppression ou modification avait été faite également en accord avec eux ou leurs représentants.
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent, dans le cadre de la programmation et sous les conditions définies pour certaines des garanties prévues, aux ouvriers, aux employés, ainsi qu'aux techniciens et agents de maîtrise, sans distinction de qualification, travaillant sur le territoire métropolitain dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes des organisations patronales signataires et dont l'activité ressortit aux chapitres de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE (code APE) figurant sur la liste annexée au présent accord.

Les dispositions du présent accord pourraient devenir également applicables dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes à toute autre organisation patronale des I.A.A. qui en ferait la demande aux organisations signataires du présent accord ; cette demande devrait être adressée au secrétariat de la commission nationale paritaire instituée par l'article 16 ci-après qui, après avoir constaté l'accord des organisations signataires, le notifierait à l'organisation intéressée pour effet à compter du premier jour du mois civil suivant cette notification.

Les avantages prévus par ledit accord ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec les avantages attribués pour le même objet (1).

Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application du présent accord.

Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur au moins six mois d'une même année civile, soit pendant chacune des deux années civiles consécutives ; toutefois ils bénéficient dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 2,10 et 11 du présent accord ainsi que des dispositions de l'article 8 relatives à l'accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après deux mois de présence dans l'entreprise, des dispositions de l'article 8 relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
NB : (1) Les parties signataires soulignent qu'il doit être tenu compte de ces dispositions dans la recherche des solutions à apporter aux problèmes relatifs à la mensualisation dans les établissements.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Afin d'éviter tout abus dans l'utilisation des contrats à durée déterminée, notamment par leur succession ou leur prolongation injustifiée, il est précisé que le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre les employeurs et le personnel.

Les contrats à durée déterminée, qui résultent obligatoirement d'un écrit, doivent présenter les caractéristiques suivantes ;


1° Le contrat à durée déterminée doit répondre à des besoins propres qui en justifient l'emploi : il doit correspondre à l'exécution de tâches déterminées et non durables, en particulier :

- surcroît occasionnel de travail ou activité inhabituelle de l'entreprise ;

- remplacement dans les cas d'absence ou d'indisponibilité tels que : congés payés, maladie, maternité, obligation militaire, etc. Travail à caractère saisonnier.

A. - Contrats conclus pour faire face à un surcroît occasionnel d travail ou à une activité inhabituelle de l'entreprise :

a) Ce sont des contrats de date à date dont la durée doit être fixée avec précision dans le contrat lui-même dès sa conclusion ; cette durée ne peut excéder six mois ;

b) Ces contrats sont susceptibles d'être renouvelés une fois à la condition que cette possibilité ait été expressément mentionnée dans le contrat dès sa conclusion. Il est possible de procéder à deux renouvellements lorsque la durée totale du contrat - y compris la durée des périodes renouvelées - n'est pas supérieure à un an ; la clause permettant de procéder à ces deux renouvellements doit également figurer dans le contrat dès sa conclusion.

La durée de la période renouvelée - ou de chacune d'entre elles - ne peut excéder celle de la période initiale ;

c) La partie qui n'entend pas faire usage d'une clause de renouvellement insérée dans un contrat doit obligatoirement notifier son intention en respectant le délai de préavis prévu, selon le cas, par l'article 11 du présent accord.

B. - Contrats conclus pour le remplacement d'un salarié temporairement absent ou indisponible ; contrats à caractère saisonnier :

a) La durée de ces contrats peut être supérieure à six mois, mais ils ne peuvent être renouvelés.

Lors de leur conclusion, il doit être précisé dans le contrat lui-même quel est son objet et, par conséquent, l'événement qui y mettra fin.

Les contrats saisonniers ne peuvent être conclus que pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs (1) ;

b) L'employeur est tenu d'avertir le salarié de l'achèvement du remplacement ou de la saison en respectant le délai de préavis prévu, selon le cas, par l'article 11 du présent accord.


2° Lorsque la durée totale du contrat, compte tenu, le cas échéant, de son ou de ses renouvellements est supérieure à six mois, l'employeur doit, un mois avant l'échéance du terme, notifier au salarié qui l'aura demandé par écrit, son intention de poursuivre ou non les relations contractuelles ; le salarié doit être avisé dans le contrat et dès la conclusion de celui-ci de la possibilité de formuler cette demande écrite.

L'absence de réponse par l'employeur ouvre droit pour le salarié, en cas de non-poursuite des relations contractuelles, à des dommages-intérêts d'un montant équivalent à un mois de salaire.


3° Si le contrat d'un salarié embauché pour une durée déterminée - ayant fait, le cas échéant, l'objet d'un ou de deux renouvellements dans les conditions fixées ci-dessus - se poursuit au-delà de son terme, il se transforme automatiquement et immédiatement en contrat à durée indéterminée (2).

Il en est de même lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu après l'expiration d'un précédent contrat à durée déterminée dans un délai inférieur à un mois s'ajoutant à la période de congés payés acquis par l'intéressé au service de l'entreprise. Ce délai peut être raccourci en cas de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux contrats saisonniers : ceux-ci ne peuvent se succéder qu'en fonction des différentes saisons pour lesquelles ils sont conclus.


4° Lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur doit clairement préciser les conditions de rémunération ainsi que la période d'essai telle qu'elle résulte de l'article 10 du présent accord sauf modification importante de la technique du poste occupé ou modification importante de l'outillage utilisé, la période d'essai n'est renouvelable ni dans les cas de renouvellement du contrat ni dans le cas où il y a plusieurs engagements au même poste pour plusieurs contrats à durée déterminée et que l'interruption de travail n'a pas dépassé trois ans.


5° Afin de faciliter la mise en oeuvre du principe posé par le premier alinéa du présent article, il est constitué une commission nationale paritaire de conciliation qui pourra être saisie par toute organisation signataire des litiges nés de l'application du présent article.

Cette commission est composée de deux représentants de chaque organisation de salariés signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations patronales de branches liées par le présent accord.

NB : (1) Les parties signataires considérent que les contrats destinés à permettre une opération de lancement ou de promotion d'un produit ne peuvent être qualifiés de contrats saisonniers. (2) Les parties signataires précisent, qu'en pareil cas, il n'y a pas lieu à période d'essai, sauf dans l'hypothèse où la poursuite du contrat s'accompagne d'un changement de poste de l'intéressé.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les établissements à activités multiples sont liés par le présent accord lorsque leur activité principale en relève.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes.

TITRE II
GARANTIES RÉSULTANT DU PRÉSENT ACCORD.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le régime des bénéficiaires définis à l'article 1er sera déterminé dans les conditions fixées aux articles 6 à 15 ci-après :

Pour l'application de celles de ces dispositions qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :

De la " présence continue " dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :

- périodes de maladie ou d'accident ;

- périodes militaires obligatoires ;

- périodes de repos des femmes en couches prévues par l'article 9 a ci-après ;

- congés de formation obtenus dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 et des décrets du 27 mars 1979 ;

- congés d'éducation ouvrière obtenus dans le cadre de l'article 1er de la loi du 23 juillet 1957 ;

- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;

- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective.

De la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.

Du congé sans solde pour élever un enfant obtenu par la mère de famille dans les conditions prévues par l'article 9 (§ c) ci-après, qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé (1).

Enfin, de la durée des contrats antérieurs dans l'établissement, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
NB : (1) Les parties signataires précisent que la durée du congé parental d'éducation est, conformément à l'article L. 122-28-2 du code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire, composée de deux représentants de chaque organisation de salariés signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations patronales de branches liées par le présent accord, pourra être saisie par toute organisation signataire des problèmes d'interprétation du présent accord.

En outre, mais d'un commun accord entre les organisations patronales et de salariés signataires des conventions collectives de branches, elle pourra également être saisie, pour recherche d'une solution appropriée, des difficultés d'adaptation ou d'application qui n'auraient pu être résolues au niveau des branches.

Textes Attachés

Interprétation (indemnisation de la maladie et de l'accident)
Combinaison des dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 et dans l'accord de mensualisation du 22 juin 1979
Interprétation
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire constituée, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, de deux représentants de chaque organisation de salariés signataire de cet accord et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations professionnelles de branches de ce même accord s'est réunie le 25 septembre 1979 et a adopté à l'unanimité la délibération suivante :


"Les parties signataires de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ayant convenu que les dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 serait applicable dès le 1er juillet 1979 - au lieu du 1er janvier 1980 - dans les professions liées par cet accord, il y a lieu d'examiner les clauses de l'article 8 de l'accord du 22 juin 1979 et celles de l'article 7 de l'annexe à la loi du 29 janvier 1978 pour déterminer les cas dans lesquels ces dernières seraient plus favorables aux salariés.

"L'analyse comparée de ces deux systèmes d'indemnisation fait ressortir que l'accord de mensualisation module la durée et le taux de l'indemnisation selon la cause de l'arrêt de travail - accident du travail ou du trajet, maladie avec ou sans hospitalisation - alors que la loi du 19 janvier 1978 détermine les droits à indemnisation du salarié en fonction de son ancienneté.

"Il en découle que, pour les salariés ayant acquis une certaine ancienneté, les dispositions légales devraient dans certains cas prévaloir sur les dispositions de l'accord de mensualisation.

"Plus précisément, l'analyse fait ressortir que les dispositions de l'accord du 22 juin 1979 sont toujours plus favorable lorsque l'absence fait suite à un accident du travail avec ou sans hospitalisation ou à un accident du trajet avec hospitalisation ; par contre, les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 pourraient s'avérer plus favorables lorque le salarié victime d'un accident du trajet sans hospitalisation compte au moins vingt-huit ans d'ancienneté ou lorsqu'il est absent pour maladie et qu'il compte au moins treize ans d'ancienneté. Encore importe-t-il de noter que, dans ces deux dernières hypothèses, il conviendrait de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, de l'ancienneté du salarié et de la durée de l'absence pour déterminer si les dispositions légales se trouveraient ou non être plus favorables que celles de l'accord de mensualisation. Il faut en outre ajouter que le délai de franchise prévu par l'accord du 22 juin 1979 en cas de maladie sans hospitalisation - indemnisation à partir du huitième jour - est toujours plus court que le délai retenu par la loi - indemnisation à partir du onzième jour sauf en cas d'accident de travail ou en maladie professionnelle.

"Il ressort de cette comparaison que les dispositions de l'accord de mensualisation sont globalement plus favorables que celles de la loi.

"La commission estime toutefois que, pour éviter aux entreprises de rechercher, cas par cas - et parfois après la reprise du travail - le texte le plus favorable, il convient de combiner dans un seul document l'ensemble des dispositions applicables pour tous les cas d'espèce. La commission décide à cette fin de considérer qu'il y a lieu, dès le 1er juillet 1979 et de la même façon après le 1er janvier 1980, d'augmenter la durée totale d'indemnisation - aux deux tiers de la rémunération brute - en cas de maladie ou d'accident du trajet sans hospitalisation pour les salariés ayant au-moins vingt-huit ans d'ancienneté et de prolonger la durée de la période d'indemnisation au taux de 90 p. 100 en cas de maladie avec ou sans hospitalisation pour les salariés comptant au moins treize ans d'ancienneté de telle manière que, dans tous les cas, les durées et les taux résultant de cette combinaison soient au moins aussi favorables que les durées et les taux d'indemnisation contenus dans la loi du 19 janvier 1978 ; ces dispositions sont traduites par le tableau suivant :

1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation

"Aucune ancienneté 180 jours indemnisés à 90 p. 100.

Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation

Ancienneté : deux mois 180 jours indemnisés à 90 p. 100.

Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation

Ancienneté : six mois 180 jours indemnisés à 90 p. 100.

Versement des indemnistés du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation


ANCIENNETE :

De 6 mois à 27 ans.

150 jours indemnisés à 90 p. 100.


ANCIENNETE :

De 28 à 32 ans.

150 jours indemnisés à 90 p. 100 + 10 jours aux 2/3 de la rémunération.


ANCIENNETE :

A partir de 33 ans.

150 jours indemnisés à 90 p. 100 + 30 jours aux 2/3 de la rémunération.


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation


ANCIENNETE : De 6 mois à 12 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 45.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 135.


ANCIENNETE : De 13 à 17 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 50.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 130.


ANCIENNETE : De 18 à 22 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 60.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 120.


ANCIENNETE : De 23 à 27 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 70.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 110.


ANCIENNETE : De 28 à 32 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 80.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 100.


ANCIENNETE : Apartir de 33 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 90.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 90.


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation


ANCIENNETE : De 1 à 12 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 45.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 105.

NOMBRE DE JOURS indemnisés aux 2/3 de la rémunération : 0.


ANCIENNETE : De 13 à 17 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 50.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 100.

NOMBRE DE JOURS indemnisés aux 2/3 de la rémunération : 0.


ANCIENNETE : De 18 à 22 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 60.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 90.

NOMBRE DE JOURS indemnisés aux 2/3 de la rémunération : 0.


ANCIENNETE : De 23 à 27 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 70.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 80.

NOMBRE DE JOURS indemnisés aux 2/3 de la rémunération : 0.


ANCIENNETE : De 28 à 32 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 80.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 70.

NOMBRE DE JOURS indemnisés aux 2/3 de la rémunération : 10.


ANCIENNETE : A partir de 33 ans.

NOMBRE DE JOURS indemnisée à 90 % : 90.

NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % : 60.

NOMBRE DE JOURS indemnisés aux 2/3 de la rémunération : 30.


"Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence.

"La commission souligne le caractère exceptionnel de la formule ainsi retenue qui s'écarte des règles habituelles de comparaison à apprécier globalement les dispositions en présence pour retenir celles qui sont les plus favorables aux salariés et précise qu'il ne saurait donc s'agir d'un précédent."
Interprétation (indemnisation de la maladie et de l'accident)
Combinaison des dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 et dans l'accord de mensualisation du 22 juin 1979
Interprétation
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire constituée, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, de deux représentants de chaque organisation de salariés signataire de cet accord et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations professionnelles de branches signataires de ce même accord, s'est réunie le 24 octobre 1979 et a adopté à l'unanimité les délibérations suivantes :

Point de départ du délai de carence en cas de maladie sans hospitalisation
(Interprétation ayant trait au paragraphe 5 de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979).
Interprétation - Délibération n° 1
en vigueur non-étendue

Ce paragraphe dispose qu'en cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins un an d'ancienneté, l'employeur procède au versement des indemnités complémentaires de maladie " à partir du huitième jour " sans préciser quel est le point de départ de ce délai de carence.

La commission relève tout d'abord que, bien que la confusion soit possible puisque, dans tous les autres cas d'absence pour accident ou maladie, l'accord précise que " le versement des indemnités complémentaires doit s'effectuer du jour de la prise en charge par la sécurité sociale ", ce même point de départ ne saurait être retenu dans le cas du délai de carence spécifiquement prévu par l'accord en cas de maladie sans hospitalisation.

Cette interprétation conduirait, en effet, à ajouter le délai de carence résultant des textes relatifs au versement des indemnités journalières de sécurité sociale au délai spécifiquement institué dans ce cas par l'accord de mensualisation, ce qui ne correspondrait pas à l'intention des parties signataires.

La commission estime que c'est donc bien du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail certifié par le médecin, que doit courir le délai de carence.

La commission précise en outre que, lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1er de l'accord qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical... donne lieu au versement, par l'employeur, d'indemnités au salarié dans les conditions suivantes ".
Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit sur les droits à indemnisation du salarié
(Interprétation ayant trait aux dispositions de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979).
Interprétation - Délibération n° 2
en vigueur non-étendue

Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.

Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.

La commission estime que l'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.

Il en découle que :

1. Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieure à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 8 de l'accord du 22 juin 1979.

2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 8 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.

Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre de l'article 8 ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
(Interprétation ayant trait aux 2e et 4e paragraphes de l'article 8 de l'accord du 22 juin 1979).
Interprétation - Délibération n° 3
en vigueur non-étendue

Le deuxième paragraphe l'article 8 de l'accord de mensualisation dispose que, quelle que soit l'ancienneté du salarié victime d'un accident du travail avec hospitalisation, l'intéressé a droit au versement des indemnités complémentaires prévues par ce paragraphe alors qu'une ancienneté de deux mois est nécessaire pour ouvrir droit à ces indemnités lorsque l'accident du travail ne donne pas lieu à l'hospitalisation.

Par ailleurs, le quatrième paragraphe du même article précise que la maladie avec l'hospitalisation ouvre droit à 180 jours d'indemnisation complémentaire sous réserve que le salarié ait au moins six mois d'ancienneté alors qu'il résulte du cinquième paragraphe de ce même article qu'une maladie sans hospitalisation ne peut être indemnisée que pendant 150 jours pour les salariés ayant entre un et douze ans d'ancienneté.

Il convient donc dans ces deux hypothèses de préciser les critères de l'hospitalisation afin que les droits ouverts au salarié puissent clairement être établis.

La commission constate que, s'il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation, les indications données tant par la sécurité sociale que par l'assistance publique permettent de préciser :

1° Qu'il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure - c'est-à-dire hébergée - dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;

2° Que cette hospitalisation - même lorsque sa durée est inférieure à vingt-quatre heures - est attestée par un " bulletin d'admission " délivré par l'établissement hospitalier et que cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement, facturation établie en fonction du prix de la journée.

La commission relève donc que l'hospitalisation se distingue de la simple consultation dans un centre hospitalier puisque, en pareil cas, il n'est pas délivré de " bulletin d'admission " à l'intéressé.

A cette hospitalisation " classique ", la commission considère qu'il convient d'assimiler l'hospitalisation " de jour " et l'hospitalisation " à domicile ", dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un " certificat de situation " émanant de l'établissement hospitalier.

La commission précise qu'en cas de litige il appartiendra au salarié d'apporter la preuve qu'il a été hospitalisé en produisant, selon le cas, le " bulletin d'admission " ou le " certificat de situation " établi par le centre hospitalier qui l'avait pris en charge.
Interprétation (difficultés d'application de l'accord dans des entreprises non adhérentes)
Interprétation
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire, constituée, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'accord du 22 juin 1979, de deux représentants de chaque organisation de salariés signataire de cet accord et d'un nombre égal de représentants désignés en commun par les organisations patronales de branches concernées, s'est réunie le 27 mai 1979 et a adopté à l'unanimité les délibérations suivantes :

Compétence des commissions de conciliation de branches en matière de difficultés d'application de l'accord dans des entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires
(Interprétation du dernier alinéa du préambule : et du 2e alinéa de l'article 16).
Interprétation - Délibération n° 1
en vigueur non-étendue

L'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dispose, dans le dernier alinéa de son préambule, que les différends éventuels se posant à propos de son application dans un établissement pourront être soumis à la procédure de conciliation de la convention collective dont il relève ; l'article 16 (2e alinéa) prévoit en outre que, d'un commun accord entre les organisations patronales et de salariés signataires des conventions collectives de branches, la commission nationale paritaire instituée par ce même article pourra être saisie, pour recherche d'une solution appropriée, des difficultés d'adaptation ou d'application qui n'auraient pu être résolues au niveau des branches.

L'accord de mensualisation ayant été étendu par arrêté du 19 février 1980 s'impose, depuis, à tous les établissements des branches visées, que ces établissements appartiennent ou non à des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires de l'accord.

Or les conventions collectives propres à certaines de ces branches n'ayant pas fait l'objet, pour leur part, d'un arrêté d'extension, la compétence des commissions de conciliation créées par ces conventions collectives a pu être mise en cause lorsqu'il s'agit de différends nés dans des établissements appartenant à des entreprises qui n'adhèrent pas aux organisations patronales concernées.

La commission nationale paritaire considère que le recours à la commission de conciliation de la convention collective de la branche doit être ouvert à tous les établissements tenus d'appliquer les dispositions de l'accord de mensualisation ; la commission souligne en outre qu'en demandant en commun l'extension de l'accord de mensualisation les signataires ont souhaité que l'ensemble des dispositions qu'il contient soient respectées par tous les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et qu'il est souhaitable, dans le même esprit, que les modalités d'application y soient semblables.

La commission estime en conséquence qu'une commission de conciliation d'une branche signataire ne saurait invoquer le défaut d'appartenance d'une entreprise à l'organisation patronale concernée pour se déclarer incompétente sur les difficultés d'application de l'accord de mensualisation.

Les modalités de prise en charge des frais entraînés par la tenue de la commission de conciliation sont à fixer dans chaque branche concernée compte tenu du fait que les entreprises en cause ne cotisent pas à l'organisation patronale signataire.
Délibération relative à l'interprétation de l'article 9 a : congé de maternité, hospitalisation de l'enfant.
Interprétation - Délibération n° 2
en vigueur non-étendue

En cas de grossesse normale, la durée du congé post-natal est de dix semaines. Il peut toutefois être prolongé en cas de naissance prématurée, la femme bénéficiant en toute hypothèse d'un congé total de seize semaines.

Si l'enfant reste hospitalisé, l'article 9 a de l'accord (renvoi 2) stipule que la mère, au-delà de la sixième semaine suivant l'accouchement - les six premières semaines suivant cet accouchement faisant l'objet d'une interdiction absolue d'emploi -, peut demander à son employeur de reporter tout ou partie du reliquat de son congé maternité à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Ce texte ne précise cependant pas quelle est, dans cette hypothèse, la situation de la salariée pendant la période qui se situe entre l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement et la prise du reliquat du congé de maternité.

La commission estime qu'il convient, compte tenu de la similitude des situations, d'assimiler - pour ce qui concerne la nature et la durée de la période prise en charge - l'hospitalisation de l'enfant à l'état pathologique de la mère et précise par conséquent que la durée du congé post-natal peut, dans ce cas, être prolongée, avec le même taux d'indemnisation de 90 p. 100 du salaire brut de l'intéressée, de la durée de l'hospitalisation de l'enfant dans la limite de quatre semaines (différence entre la durée du congé post-natal en cas d'état pathologique : quatorze semaines, et la durée du congé post-natal normal : dix semaines), de telle sorte que la durée totale du congé post-natal puisse être portée jusqu'à un maximum de quatorze semaines.

La commission précise toutefois que, pour l'application de la présente délibération, il faut tenir compte de la durée du congé prénatal afin d'éviter que la prolongation exceptionnelle qu'elle institue puisse se cumuler soit avec un reliquat de congé prénatal restant à prendre, soit avec un supplément de congé prénatal déjà pris.

En conséquence, lorsque le congé prénatal est inférieur ou supérieur aux six semaines légales, la différence s'imputera sur la prolongation de congé post-natal instituée par la présente délibération.

La commission souligne que, bien entendu, la présente délibération ne peut jouer que sur justification de l'hospitalisation de l'enfant et de la durée de cette hospitalisation avec production, selon les cas, d'un bulletin d'admission ou du certificat de situation établi par le centre hospitalier dans lequel l'enfant est soigné.

Délégation patronale à la commission nationale paritaire ;

Délégation des représentants des organisations de salariés à la commission nationale paritaire.
Délibération
Salaire minimum garanti à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la prime annuelle prévues par les articles 13 et 14 de l'accord du 22 juin 1979.
Délibération
en vigueur non-étendue

Les articles 13 et 14 de l'accord du 22 juin 1979 stipulent respectivement, en renvoi, que le salaire minimum garanti à prendre en considération " est celui qui résulte de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'établissement, que cette convention ou cet accord soit national, régional, local, d'entreprise ou d'établissement ; à défaut de convention collective ou d'accord de salaire applicable dans l'établissement, le salaire minimum à prendre en considération est le salaire minimum effectivement pratiqué dans l'établissement pour la catégorie de l'intéressé ".

La commission a estimé que ce texte, bien qu'explicite, pouvait recevoir une précision supplémentaire visant les cas où plusieurs conventions collectives ou accords portant sur les salaires minima garantis sont applicables dans un même établissement.

Elle considère que, s'il existe, dans un même établissement, plusieurs accords portant sur les salaires minima garantis, par exemple un accord national et un accord d'établissement, c'est le plus avantageux de ces accords qui doit être retenu pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la prime annuelle.

La commission confirme par ailleurs qu'" à défaut de convention collective ou d'accord de salaire applicable dans l'établissement le salaire minimum à prendre en considération est le salaire minimum effectivement pratiqué dans l'établissement pour la catégorie de l'intéressé ".
Interprétation
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire consituée, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'accord du 22 juin 1979, de deux représentants de chaque organisation de salariés signataire de cet accord et d'un nombre égal de représentants désignés en commun par les organisations patronales de branches concernées s'est réunie le 2 avril 1982 et a adopté à l'unanimité la délibération suivante :