18 janvier 2021

Accord interbranches du 28 janvier 2020 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

[ "Industries de fabrication mécanique du verre", "Industries de carrières et de matériaux Cadres", "Industries céramiques de France", "Industries de carrières et de matériaux Ouvriers", "Industries des tuiles et briques", "Ciment : industrie de la fabrication des ciments", "Industries de la fabrication de la chaux", "Industries de carrières et de matériaux Employés, techniciens et agents de maîtrise" ]
TI
BROCH 3238, 3081, 3079, 3086

Texte de base

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Bénéficiaires
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6324-1 du code du travail, le dispositif de la « Pro-A » peut être conclu :
– avec un salarié en contrat de travail à durée indéterminée n'ayant pas atteint un niveau de qualification déterminé par décret ;
– avec un titulaire d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, notamment lorsque la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail au sein de l'entreprise ;
– avec un salarié sous contrat de travail à durée indéterminé placé en position d'activité partielle.

ARTICLE 2
Objet, forme et durée
en vigueur étendue

2.1.   Les actions de formations suivies, y compris celles au titre de la validation des acquis de l'expérience, doivent permettre d'acquérir :
– un diplôme, un titre ou une certification à finalité professionnelle enregistré (e) au RNCP ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de branche ;
– le socle de connaissances et de compétences (ex : CLéA et CLéA Numérique)  (1),

2.2.   Au-delà des dispositions précédentes, la reconversion ou promotion par alternance doit aussi avoir également pour objet :
– de dispenser une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui vient compléter la formation reçue en entreprise, avec laquelle elle s'articule ;
– de contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
– de contribuer au développement de l'aptitude à poursuivre des études ;
– d'acquérir une qualification professionnelle mentionnée à l'article 2.1 ci-dessus et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

2.3.   Définition des certifications éligibles

Au regard des travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, et des études prospectives menées par les branches, après examen en réunion plénière chaque CPNEFP a établi pour la branche considérée, la proposition de liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A », en tenant compte des certifications professionnelles correspondant aux compétences nécessaires à l'exercice de métiers en tension, à l'exercice des « cœurs » de métiers et des métiers stratégiques et aux compétences émergentes rendues nécessaires en raison de fortes mutations d'activité ou transformation des postes de travail ou à l'exercice de nouveaux métiers.

Les listes des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » sont annexées au présent accord (annexe 2).

Chaque CPNEFP examinera chaque année la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A », et en cas de besoin proposera les adaptations de la liste annexée au présent accord, qui devra être formalisée par un avenant au présent accord.

2.4.   L'action de formation du dispositif « Pro-A » s'étend sur une durée qui devra être formalisée par un avenant et comprise entre 6 et 12 mois.
2.5.   La durée de la formation peut être allongée jusqu'à 24 mois lorsque la formation a pour objectif l'obtention d'un CQP, l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou encore d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications professionnelles.

La durée de la formation peut également être allongée jusqu'à 24 mois :
– lorsque le salarié est âgé d'au moins 45 ans ;
– lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue.

2.6.   Enfin, la durée de la formation peut être allongée à 36 mois :
– pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– pour les salariés bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
– pour les salariés en contrat unique d'insertion.

2.7.   Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques doivent être mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise, si elle dispose d'un service de formation.

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Lorsque l'action de formation a vocation à se dérouler pendant le temps de travail, ce projet doit être abordé lors de l'entretien professionnel. Il peut également être abordé en dehors de cet entretien.

Lorsque l'action de formation se situe en dehors du temps de travail, l'entreprise doit s'adresser à l'OPCO 2i en charge du financement de la formation réalisée dans le cadre de la « Pro-A ».

ARTICLE 4
Déroulement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action qui entre dans le cadre de la « Pro-A » et qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue du temps de travail effectif.

Aussi, et dès lors que l'action se déroule pendant le temps de travail, elle est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel par l'entreprise.

L'action peut également se situer en dehors du temps de travail, avec l'accord écrit du salarié, et sans dépasser une limite fixée par accord collectif ou, à défaut d'un tel accord, sans dépasser 30 heures par salarié et par an (ou 2 % en cas de forfait jours). Dans cette hypothèse et dans la mesure où l'action se situe hors temps de travail, la rémunération n'est pas maintenue par l'entreprise.

Les actions de formation mises en place dans le cadre de la « Pro-A » :
– sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de cette période ;
– ne doivent pas être inférieures à 150 heures (sauf CLéA ou VAE) ;
– peuvent être portées au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires :
–– lorsqu'elles ont pour objet l'obtention d'un CQP, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou d'une qualification reconnue dans les classifications professionnelles ;
–– lorsqu'elles sont conclues avec une personne n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire, ou un 1er cycle de l'enseignement supérieur.

ARTICLE 5
Désignation d'un tuteur
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au rôle du tuteur. Cette fonction est de nature à assurer une meilleure efficacité et à accroître la qualité des formations et des actions conduites et menées avec l'alternant.

Chaque salarié en reconversion ou promotion par l'alternance, doit être suivi par un tuteur choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Le salarié qui exerce pour la première fois une mission du tutorat doit préalablement bénéficier des outils nécessaires explicitant le rôle et les missions qui lui sont dévolues. Ces outils sont proposés notamment par les branches et l'OPCO 2i.

Afin de favoriser la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle, l'entreprise doit porter une attention toute particulière au choix du tuteur.

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Le tuteur doit justifier également d'une proximité fonctionnelle et géographique au regard des salariés dont il assure le tutorat.

L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions définies par voie réglementaire, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

La fonction tutorale a pour objet :
– d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation, dans le cadre des contrats de professionnalisation ou des reconversions ou promotion par l'alternance ;
– d'accompagner les salariés dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel et d'organiser avec eux l'activité dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, en veillant au respect de leur emploi du temps ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises par le salarié dans le cadre du contrat de professionnalisation ou des reconversions ou promotion par l'alternance ;
– d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.

L'entreprise prend les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires à l'accomplissement de la mission du tuteur. Pour assurer celles-ci, les entreprises examineront les conditions dans lesquelles la préparation et un accompagnement spécifique du tuteur pourront être déterminées. À ce sujet, les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 6332-1-3, l'opérateur de compétence prend en charge les dépenses afférentes à la formation du tuteur et à l'exercice de leurs fonctions.

De plus, chaque branche professionnelle veillera à valoriser l'exercice de la fonction de tuteur.

À l'issue de sa mission, le tuteur en rend compte à son employeur.

La personne en charge d'une mission de tutorat ne peut pas suivre simultanément plus de 2 salariés, tous dispositifs confondus.

Lorsque l'employeur assume cette fonction, il ne peut suivre plus de 2 salariés, tous dispositifs confondus.

Les parties signataires rappellent que la mission de tuteur s'exerce pendant le temps de travail et que le temps consacré à cette mission est considéré comme temps de travail effectif.

ARTICLE 6
Financement de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Le niveau de prise en charge des formations « Pro-A » est déterminé selon les modalités suivantes, étant précisé que, pour les partenaires sociaux, le suivi de la formation correspond à l'exécution d'une mission professionnelle et ne peut entraîner de dépenses à la charge du ­salarié.

L'OPCO 2i prend forfaitairement en charge tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement exposés au titre de la « Pro-A ». La CPNEFP de chaque branche signataire propose les modalités de prise en charge des formations éligibles à la « Pro-A », ainsi que les révisions éventuelles afin de permettre le développement de la « Pro-A ».

Chaque branche conclut un accord sur le niveau de prise en charge de la « Pro-A », sur proposition de la CPNEFP.

La branche transmet ces éléments à la SPP MCI & verre qui examine et coordonne le niveau de prise en charge proposé avant d'adresser aux instances de l'OPCO 2i le niveau ainsi défini.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération du salarié en « Pro-A » pourra être prise en charge par l'OPCO 2i, dans les conditions déterminées par décret.

Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 11 salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ainsi que les frais liés à l'exercice de ces fonctions, peuvent être prises en charge par l'OPCO 2i, selon les modalités définies par son conseil d'administration.

ARTICLE 7
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail. L'accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'évolution des qualifications et du déroulement de la carrière professionnelle.

À cet égard, les entreprises assureront un accès équilibré entre les femmes et les hommes dans le cadre des actions de promotion ou reconversion par alternance.

Les parties signataires rappellent que les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité et les femmes et les hommes après un congé parental d'éducation, sont définis comme prioritaires pour bénéficier d'une action de formation.

Par ailleurs, les entreprises étudieront les modalités d'organisation des formations en prenant en compte, dans la mesure du possible, les contraintes de la vie familiale.

ARTICLE 8
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises dont l'activité est visée par les codes d'activités repris en annexe 1.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 11
Adhésion
en vigueur étendue

Suivant les règles de droit commun en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord ainsi que de toute organisation syndicale ou association d'employeur ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 12
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 3 mois minimum.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.

ARTICLE 13
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier.

Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 14
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi de l'application du présent accord est de la compétence de chaque CPNEFP.

Toutefois, et dans l'année qui suit son entrée en vigueur, les signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'étudier les éventuelles adaptations qu'ils jugent utiles d'y ­apporter.

ARTICLE 15
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 16
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord indiquent ne pas souhaiter instituer des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, au regard de l'intérêt qu'ils s'attachent à ce que tous les salariés des entreprises puissent bénéficier d'une formation, sans considération d'effectif, à l'exception toutefois des dispositions de l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 17
formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail,

Il est déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ainsi que les textes réglementaires pris pour son application, les partenaires sociaux ont décidé de définir, par un accord interbranches spécifique, la liste des certifications professionnelles éligibles et le financement des formations relatives au nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) afin de pouvoir continuer d'assurer la formation des salariés des entreprises relevant des différents secteurs professionnels.

L'objectif poursuivi est de permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leur poste de travail mais également à l'évolution des métiers et permettre une meilleure employabilité ainsi que le maintien dans l'emploi.

À ce titre, les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle continue des salariés comprend à la fois :
– des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de développement des compétences ou du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) ;
– des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;
– des formations organisées, à l'initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ou de la « Pro-A ».

Le dispositif de reconversion ou de promotion par alternance à destination de certains salariés en contrat de travail à durée indéterminée alterne des périodes d'enseignement général, professionnel et technologique et des périodes d'activités professionnelles en entreprise. Il peut être mis en place à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de co-construction d'un projet qualifiant.

Pour l'entreprise, le dispositif a pour but de lui permettre de s'adapter à l'évolution des métiers et aux nouveaux besoins en compétences.

Pour le salarié éligible, le dispositif a pour objet de lui permettre de changer de métier ou de profession, de se reconvertir, mais aussi de pouvoir bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle en suivant des actions de formation ou des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).

Sa mise en œuvre nécessite la signature d'un avenant au contrat de travail avant le départ en formation, précisant la durée et l'objet de la « Pro-A ». Cet avenant, téléchargeable sur le site de l'opérateur de compétences, doit être déposé, une fois rempli, auprès des services compétents de l'OPCO 2i.

La reconversion ou la promotion par alternance s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et/ou du compte personnel de formation (CPF).


Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Liste des activités économiques relevant du champ d'application de l'accord interbranches

Pour la branche des industries de carrières et de matériaux de construction et la chaux

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Classe 14 – Minéraux divers

Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

Classe 15 – Matériaux de construction

Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Classe 87 – Services divers (marchands)

Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
Sont également visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des producteurs de chaux, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
Code 23.52Z. Fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication du plâtre).

Pour le secteur des tuiles et briques

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982, tel que définies ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à savoir :
26.3Z. Fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite.
26.4A. Fabrication de briques.
26.4B. Fabrication de tuiles.
26.4C. Fabrication de produits divers en terre cuite.
26.8C. Fabrication d'argiles expansées.

Pour le secteur de l'industrie cimentière

A. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives suivantes :
– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 ;
– convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
– convention collective nationale du personnel des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.

Ce champ est défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 à savoir :
– rubrique 26.5A : fabrication de ciments : fabrication de ciment Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel de ces dernières industries).

À noter : les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments, et qui à ce titre relèvent de la présente convention collective, peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication de chaux (rubrique 26.5C) ;

– rubrique 14.1C : extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux : avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique 26.5A, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux ;
– rubrique 26.5E : fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 26.5A) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux, étendues par arrêté de monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.

B. Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, par référence à la nomenclature française d'activités et de produits du 1er janvier 2008, à savoir :
– NAF 23.51Z : fabrication de ciments : entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment correspondant au code APE 23.51Z (ce qui vise notamment : les ciments dits « clinker » et les ciments hydrauliques, y compris les ciments Portland, les ciments alumineux, les ciments de laitier, les ciments prompts et les ciments surphosphatés), à l'exception toutefois des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel de ces dernières industries.

Pour le secteur de la céramique

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Classe 15 – Matériaux de construction et de céramique

Groupe 15.11 – Industries françaises de produits réfractaires :
15.11.01 : briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
15.11.02 : produits réfractaires divers en céramique.
15.11.03 : mortiers réfractaires.
Groupe 15.12 – Industries françaises du carreau céramique :
15.12.04 : carreaux en grès ou en terre commune ;
15.12.05 : carreaux en faïence ;
15.12.06 : carreaux en céramique de style mosaïque.
Groupe 15.12 – Industries françaises de céramique sanitaire :
15.12.01 : appareils sanitaires en céramique.
Groupe 15.13 – Industries françaises de la poterie :
15.13.03 : articles divers en céramique pour usages techniques.
15.13.03 : vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 – Industries françaises de la porcelaine :
15.13.01 : vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 – Industries françaises de la céramique-table et ornementation :
15.13.02 : vaisselle de ménage en faïence.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Groupe 15.04 – Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :
15.04.01 : pâtes et émaux céramiques.
15.04.02 : argiles.
15.04.03 : terres réfractaires.
Groupe 15.04 – Industries françaises du kaolin :
15.04.01 : kaolin.
Groupe 15.04 – Industries françaises du feldspath :
15.04.04 : feldspath.

Pour le secteur des industries du verre

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits.

Elle s'applique aux industries de la fabrication du verre (usines, sièges sociaux, services commerciaux, dépôts de vente et tous établissements dépendant directement des usines de fabrication), mentionnées dans la nomenclature des activités économiques, en application du décret n° 59-534 du 9 avril 1959 et énumérées ci-dessous :
– 301.1 : fabrication de verre plat, de moulages, de fibres de verre ;
– 301.11 : fabrication de glaces et de dalles ordinaires ou spéciales, armées ou non, trempées ou non, émaillées ou non, feuilletées ou non, bombées ou non, etc. et de produits opaques ou opalines ;
– 301.12 : fabrication de verre à vitres ;
– 301.13 : fabrication de verres coulés (verre cathédrale laminé, imprimé, armé ou non, trempé ou non, ondulé ou non), fabrication d'ardoises de verre, etc. ;
– 301.14 : fabrication de vitrages multiples en glace ou verre ;
– 301.15 : moulage de verre : fabrication de briques, pavés, dalles et tuiles de verre, de bacs d'accumulateurs moulés, de moulages divers ;
– 301.16 : fabrication de fibres de verre, textiles ou non ;
– 301.2 : fabrication de bouteilles, bonbonnes, gobeleterie, flaconnage, etc., en grande série (fabrication entièrement automatique dite verrerie mécanique) ;
– 301.21 : fabrication de bouteilles et bonbonnes, de bocaux verts ;
– 301.22 : fabrication d'isolateurs en verre (non montés) ;
– 301.23 : fabrication entièrement automatique de gobeleterie en verre : bocaux blancs, verres à boire, tasses, assiettes, brocs, articles pour la table, verrerie culinaire, bocaux stérilisateurs ou non, etc. ;
– 301.24 : fabrication entièrement automatique de flaconnage en verre ;
– 301.25 : fabrication entièrement automatique de verrerie de laboratoire et d'hygiène (articles en verre pour laboratoire, biberons…) ;
– 301.4 : fabrication de verre technique ;
– 301.41 : fabrication de verre brut pour optique scientifique ;
– 301.42 : fabrication mécanique de verres bruts de lunetterie, de verres bruts pour miroirs courbes, pour verres de montres ;
– 301.43 : fabrication de verres pour ampoules électriques, radio, etc. (y compris tubes, évasements et baguettes) ;
– 301.44 : fabrication de verres pour ampoules de télévision ;
– 301.45 : fabrication d'objets en quartz (ou silice) fondu ;
– 301.47 : fabrication de verres spéciaux pour vitraux ;
– 302.33 : fabrication de verres feuilletés (glaces et verres de sécurité pour le vitrage des automobiles, des immeubles, etc.).

Pour le secteur du verre et du cristal

Pour le secteur du verre et du cristal, sont visées les industries de fabrication du verre à la main ou du cristal, utilisant des procédés de fabrication manuels ou semi-automatiques, ainsi que les usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-ventes et tout établissement ou dépendance directs d'entreprises ou usines de fabrication, ainsi que les usines qui réunissent en leur sein des procédés de fabrication dits mixtes, c'est-à-dire à la fois manuel, semi-automatique et automatique, mais à la condition que celles-ci ne dépendent pas de société, d'entreprise ou d'établissement relevant de la fabrication ou de la transformation mécanique du verre.

Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF (nomenclature d'activités françaises) en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 énumérées ci-dessous :

26.1E – Fabrication de verre creux

Cette classe comprend :
– fabrication à la main, semi-automatique de verrerie de table et d'ornementation, en verre ou en cristal ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de flaconnage, de bouchons, de pots ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verreries de laboratoire ou de pharmacie ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verrerie d'éclairage et de signalisation, à l'exception des ampoules électriques.
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verroteries et produits assimilés tels que perles et verroteries diverses.

26.1J – Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre

Cette classe comprend :
– fabrication mixte de tubes, barres et baguettes en verre destinés à la transformation au chalumeau ;
– fabrication de matériaux de construction en verre, panneaux décoratifs et autres éléments de décoration.

en vigueur étendue

Annexe 2
Référence des études et travaux menés par les branches

Pour la branche des industries de carrières et de matériaux de construction et de la chaux

La branche carrières et matériaux a réalisé plusieurs études sectorielles concernant l'emploi et la formation professionnelle, les plus récentes étant :
– l'étude sectorielle « Carrières et matériaux 2013 » ;
– l'étude « Compétences 2030 » réalisée par le cabinet KUYLAB, présentée à la CPNEFP en mai 2018.

Ces études analysent les principaux défis de nos activités à l'horizon 2020 :
– forte évolution de l'offre des produits dans un contexte réglementaire et concurrentiel contraignant ;
– nécessité pour les entreprises, notamment PME/TPE, de s'adapter aux nouvelles technologies, notamment transition numérique et automatisation ;
– renforcement de l'acceptabilité des activités de la branche, notamment en matière d'environnement ;
– actions à mener afin de favoriser l'évolution des compétences des salariés et d'améliorer l'attractivité de la branche.

Les études définissent, pour chaque activité, les facteurs d'évolution et les actions à engager, notamment dans le domaine de la formation.

Elles définissent également les métiers en croissance et en décroissance et les priorités de formation, en retenant comme critères celui de la forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

En fonction de ces analyses la CPNEFP a défini ci-dessous la liste des métiers et des certifications éligibles à la « Pro-A » (annexe 3).

Pour la branche de l'industrie cimentière

La branche de l'industrie cimentière a réalisé plusieurs travaux et études sectorielles concernant l'emploi et la formation professionnelle, mentionnés dans le tableau ci-après.

Ces sources mettent en exergue de fortes évolutions des compétences, voire un risque d'obsolescence de compétences, et des recrutements en tension, qui toucheront plusieurs métiers cœur de l'industrie cimentière. Ces évolutions sont dues à de fortes mutations de l'activité du secteur, de multiples natures : technologique, digitale, environnementale (dimension pour laquelle l'industrie cimentière est très exposée).

En fonction de ces analyses la CPNEFP a défini ci-après la liste des métiers et des certifications éligibles à la « Pro-A » (annexe 3).

Pour la branche du cristal et du verre

La branche du cristal et du verre a participé à la réalisation de plusieurs travaux et études sectorielles concernant l'emploi et la formation professionnelle, repris dans le tableau ci-après :
– étude PIC « Soutien aux démarches prospectives compétences » intitulée « Développement de l'attractivité du secteur et élargissement du vivier de recrutement » menée par le cabinet OPAL à la demande de l'OPMQC de branche (2019) ;
– étude sur les métiers de la Glass Valley (2018) : http://www.la-glass-vallee.com/fr/fiches.
– enquête « Évolutions et besoins RH des métiers industriels de la vallée de la Bresle et du Vimeu » de l'AFPA (2018) ;
– rapports de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (2018 et 2019).

Les études définissent, pour chaque activité, les facteurs d'évolution et les actions à engager, notamment dans le domaine de la formation.

Elles définissent également les métiers en croissance et en décroissance et les priorités de formation, en retenant comme critères celui de la forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

En fonction de ces analyses la CPNEFP du cristal et du verre a défini ci-après la liste des métiers et des certifications éligibles à la « Pro-A » (annexe 3).

Pour la branche de l'industrie des tuiles et des briques

La branche de l'industrie des tuiles et des briques a mené sa dernière enquête sectorielle en 2014, et le rapport final a été rendu par le cabinet Adige-conseil le 15 janvier 2015.

Cette étude a été menée pour définir les enjeux stratégiques du secteur en gestion des ressources humaines et d'en déduire les orientations à prendre et les actions à conduire dans les années à venir.

Elle a notamment identifié les besoins en emplois et compétences à court et moyen terme et les enjeux RH du secteur (renouvellement générationnel et transfert de savoir-faire, conditions de travail et pénibilité, etc.), ainsi que la définition des moyens à mettre en œuvre pour y répondre, en particulier la formation.

En fonction de ces analyses la CPNEFP de l'industrie des tuiles et des briques a défini ci-après la liste des métiers et des certifications éligibles à la « Pro-A » (annexe 3).

REMPLACE

Annexe 3
Liste des emplois et certifications (1) éligibles à la reconversion et promotion par alternance

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200039 _ 0000 _ 0015. pdf & isForGlobalBocc = false

(1) A l'annexe 3, les certifications ci-dessous sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :
- FIMO Répertoire spécifique
- DUT Génie civil RNCP2678
- CAP Maintenance des matériels option Engins de TP et manutention RNCP2439
- CQP Animateur, sécurité, environnement CCN
- BADGE « Management en Entreprise » délivré par l'Ecole des Mines de Saint Etienne (label CGE) Répertoire spécifique 519
- TP Technicien d'études du bâtiment en économie de la construction
- TP Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet
- TP Dessinateur projeteur en béton armé
- BTS Négociation et Relation client
- Licence professionnelle -Gestion de la production industrielle option 1 contrôle et maintenance des systèmes industriels
- Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluri techniques Spécialité Ingénierie et maintenance des installations
- Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluri techniques Hydraulique industrielle
- Licence Professionnelle Mention Maintenance des systèmes pluritechniques Spécialité : génie mécanique pour l'énergétique et l'environnement
- Responsable performance industrielle
- Bac pro Maintenance des équipements industriels
- BTS Pilotage des procédés
- Charte promotionnelle cimentière Opérateur d'entretien électrique / Opérateur d'entretien mécanique
- Charte promotionnelle cimentière pour certains emplois de laboratoire (OL1 à ATL
- Licence pro Matériaux de construction
- Charte promotionnelle cimentière Dessinateur
- BAC PRO Techni ci en d'études du bâti ment Option A : Etude et économie RNCP5641
- TP Techni ci en d'études du bâtiment en économie de l a construction
- TP Techni ci en d'études du bâtiment en dessin de projet
- Licence professionnelle - Gestion de la production industrielle option 1
- licence professionnelle Maintenance des systèmes pluri techniques spécialité ingénierie et maintenance des installations
- Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluri techniques Hydraulique industrielle
- Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluri techniques spécialité mécanique pour l'énergétique et l 'environnement
- Titre professionnel Technicien(ne) de production industrielle
- CQPI Conducteur Equipement Industriel
- Conducteur de four- Coeff 160 ou 4A de la CCN
- Conducteur de four- Coeff 175 ou 4B de la CCN
- Conducteur de four- Coeff 190 ou 4C de la CCN
- Monteur- Coeff 160 ou 4A de la CCN
- Monteur-Coeff 175 ou 4B de la CCN
- Monteur-Coeff 190 ou 4C de la CCN
- Technicien Monteur : Coeff 205 ou 5A de la CCN
- CAP Art du verre et du cristal
- BP : Brevet professionnel Installations et équipements électriques
- BTS Pilotage des procédés
- Régleur/metteur au point Coeff 190 ou 4C de la CCN
- Régleur/metteur au point Coeff 205 ou 5A de la CCN
- Régleur/metteur au point Coeff 220 ou 5B de la CCN
- Régleur/metteur au point Coeff 230 ou 5C de la CCN
- Régleur/metteur au point Coeff 245 ou 6A de la CCN
- Régleur/metteur au point Coeff 260 ou 6B de la CCN
- Régleur/metteur au point Coeff 275 ou 6C de la CCN
- Régleur/metteur au point Coeff 290 ou 6D de la CCN
- TP : Titre professionnel Tuyauteur(se) industriel(le)
- TP : Titre professionnel Cariste d'entrepôt
- Certification de compétences professionnelles interbranches (CCPI) "Tutorat en entreprise"
- BTS : Brevet de technicien supérieur Management des unités commerciales
- Responsable Performance Industrielle
- Licence professionnelle Gestion de la production industrielle, spécialité Management de la production industrielle et gestion des flux
- Conduite d'installation de production coeff 4A ou 160 de la CCN-Conduite d'installation de production
- Coeff 175 ou 4B de la CCN -Conduite d'installation de production
- Coeff 190 ou 4C de la CCN-Conduite d'installation de production
- Coeff 205 ou 5A de la CCN-Pilote de Système de Production
- Coeff 160 ou 4A de la CCN-Usineur
- Coeff 175 ou 4B de la CCN-Usineur
- Coeff 190 ou 4C de la CCN-Usineur
- Feederiste : emploi repère au Niveau 4 de la CCN : de 4A à 4C
- Technicien Usineur : Coeff 205 ou 5A de la CCN-Technicien usineur / outillage
- Coeff 160 ou 4A de la CCN -Verrier
- Coeff 175 ou 4B de la CCN -Verrier
- Coeff 190 ou 4C de la CCN-Verrier
- Coeff 205 ou 5A de la CCN -Maître ouvrier Verrier
- Coeff 160 ou 4A de la CCN -Tailleur-Graveur
- Coeff 175 ou 4B de la CCN -Tailleur-Graveur
- Coeff 190 ou 4C de la CCN-Tailleur-Graveur
- Coeff 205 5A de la CCN-Maître Ouvrier Tailleur-Graveur
- Coeff 160 4A de la CCN-Décorateur
- Coeff 175 ou 4B de la CCN-Décorateur
- Coeff 190 ou 4C de la CCN-Décorateur
- Coeff 160 ou 4A de la CCN-Bronzier
- Coeff 175 ou 4B de la CCN-Bronzier
- Coeff 190 ou 4C de la CCN-Bronzier
- Coeff 205 ou 5A de la CCN-Maître Ouvrier Bronzier
- Industrie du verre mécanique
- TP TPI
- CQPI-conducteur équipement industriel
- CAP art du verre et du cristal
- BP électricien
- TP tuyauteur industriel
- CAP conducteur routier de marchandises
- TP cariste d'entrepôt
- TP responsable performance industrielle
- BTS gestion PME/PMI
- Licence informatique et communication
- Licence pro gestion de la production industrielle
- Licence pro CAO DAO
- TOEIC
- PCIE
- TP -Technicien de production industrielle
- CQP -Opérateur procédés industriels des entreprises céramiques
- CQP Animateur, sécurité, environnement
- CQPI Animateur d'équipe.  
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 3

Liste des formations éligibles au dispositif PRO-A dans la branche carrières et matériaux

Libellé des métiers industries de carrière et matériaux de construction Certification éligible Inscription ID
Agent technico-commercial
Commercial
BTS management commercial opérationnel RNCP 34031
BTS négociation et digitalisation de la relation client RNCP 34030
BTS technico-commercial RNCP 4617
Agent technique de maintenance CQP pilote d'installations de traitement de granulats RNCP 15810
Technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
Bac professionnel maintenance des matériels, option travaux publics et manutention RNCP 857
BTS maintenance des matériels de construction et de manutention RNCP 31290
Pilote d'installations et opérateur ou agent technique de centrale Titre de technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
CQP agent technique de centrale RNCP 9876
Animateur sécurité/ environnement BTS hygiène propreté environnement RNCP 1065
BTS aménagements paysagers RNCP 17218
Pilote d'installations automatisées : conducteur de machines semi automatisées Titre de technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
CQP pilote d'installations de traitement de granulats RNCP 15810
Automaticien Titre de technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
Responsable chef de carrières CQP certificat de qualification professionnelle : chef de carrière RNCP 15277
Technicien bureau d'études BAC pro technicien du bâtiment : études et économie RNCP 4424
BTS études et économie de la construction RNCP 1053
Projeteur d'études bâtiment et travaux publics (1) RNCP 15162
DUT génie civil – construction durable RNCP 20701
Commerciaux BTS management des unités commerciales RNCP 462
DUT techniques de commercialisation RNCP 2927
Licence pro métiers du BTP : génie civil et construction RNCP 30142
Automaticien maintenance des systèmes TP électricien d'installation et de maintenance des systèmes automatisées RNCP 32297
BTS maintenance des systèmes option A systèmes de production RNCP 20684
BTS conception et réalisation des systèmes automatiques RNCP 12808
Licence professionnelle maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie RNCP 30088
Technicien de maintenance CQP technicien de maintenance de l'IB RNCP/ CCN
TP technicien de maintenance industrielle RNCP 211
TP technicien (ne) supérieur (e) de maintenance industrielle RNCP 2469
BTS maintenance des matériels de construction et de manutention RNCP 31290
BTS maintenance des systèmes option A systèmes de production RNCP 20684
BTS maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques et fluiditiques RNCP 20684
TP électromécanicien de maintenance industrielle RNCP 5919
Licence maintenance Industrielle et sureté des process RNCP 30088
Opérateur de production/ fabrication CQP agent de préfabrication en démoulage différé RNCP/ CCN 28343
CQP agent de précontrainte RNCP/ CCN 28344
CQP pilote d'installations automatisées de l'industrie du béton RNCP/ CCN 19230
CQP chef d'équipe de l'Industrie du béton RNCP/ CCN 28342
BAC pro pilote de ligne de production RNCP 14689
TP – conducteur d'installations et de machines automatisées RNCP 184
TPMCI. – carrières et matériaux de construction RNCP/ CCN 4669
Chef d'équipe CQP chef d'équipe de l'industrie du béton RNCP/ CCN 28342
Contremaître TP technicien supérieur en production industrielle RNCP 13948
Licence pro métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle RNCP 30128
Manager de l'amélioration continue RNCP 17265
Technicien de laboratoire CQP technicien de laboratoire RNCP/ CCN 32008
BAC pro laboratoire contrôle qualité RNCP 13874
TP technicien de laboratoire de matériaux de construction et d'Industrie RNCP 32168
Technicien/
Gestionnaire
Supply Chain – Logistique
BTS – transport et prestations logistiques RNCP 12798
TP – technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique RNCP 1901
TP – technicien (ne) supérieur (e) en méthodes et exploitation logistique (2) RNCP 17989
DUT logistique et transport RNCP 2462
DUT spécialité gestion logistique et transport RNCP 7616
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation RNCP 20643
Licence pro logistique et pilotage des flux RNCP 29988
Licence pro métiers de l'industrie : logistique industrielle RNCP 32203
Manager de la chaîne logistique – Supply chain manager (RNCP) RNCP 18023

(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(2) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

Textes Attachés

Financement de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives, au regard des activités économiques fixées à l'annexe 1 du présent accord.

Au vu de son objet, les règles édictées par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises visées au paragraphe précédent, les partenaires sociaux n'ayant pas souhaité insérer des dispositions particulières liées à l'effectif des entreprises. Le présent accord a donc vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord détermine le niveau de prise en charge des frais pédagogiques pouvant être financés par OPCO 2i dans le cadre du dispositif Pro-A et actualise la liste des formations éligibles pour notre branche, suite aux modifications apportées par l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Mise en œuvre de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord s'applique dans le respect des dispositions légales et règlementaires propres au dispositif Pro-A, et des décisions prises par OPCO 2i.

ARTICLE 4
Financement de la reconversion ou promotion par l'alternance
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux décident que, sur proposition de la CPNEFP, la prise en charge par OPCO 2i des frais pédagogiques relatifs aux formations éligibles au dispositif Pro-A sera effectuée dans la limite de 3 000 € maximum par formation.

ARTICLE 5
Liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux prennent acte de l'exclusion dans l'arrêté d'extension de certaines formations prévues à l'accord interbranche du 28 janvier 2021. Elles regrettent l'exclusion de certaines formations métiers certifiantes, certaines étant en cours de renouvellement au CNCP.

La liste des formations éligibles compte tenu de l'arrêté d'extension figure en annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 6
Date d'application et durée
en vigueur étendue

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur dès sa signature. Il fera l'objet de la procédure d'extension selon les dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur étendue

Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 8
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article 14 de l'accord interbranche du 28 janvier 2020, le suivi de l'accord est de la compétence de la CPNEFP de la branche. Les partenaires sociaux se réuniront début 2022 afin d'étudier les éventuelles modifications à y apporter, et si nécessaire, actualiser la liste des formations éligibles.

ARTICLE 9
Révision
en vigueur étendue

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. (1)

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

(1) Le 2e alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 10
Dépôt
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, le dépôt de l'accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec AR, de l'accord signé aux organisations syndicales.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

L'UNICEM, la FIB et l'UP chaux ont conclu le 28 janvier 2020 avec les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche un accord interbranche sur la reconversion et la promotion par l'alternance (dispositif Pro-A) et ont demandé l'extension de cet accord, condition de son entrée en vigueur.

Cet accord a été étendu le 4 janvier 2021, l'arrêté ayant été publié au Journal officiel du 17 janvier 2021.

Comme convenu à l'article 6 de l'accord interbranche du 28 janvier 2021, chaque branche doit, sur proposition de la CPNEFP, conclure un accord sur le niveau de prise en charge des formations Pro-A.

Par ailleurs, l'arrêté d'extension a exclu pour notre branche certaines formations prévues dans la liste des formations éligibles au dispositif Pro-A annexée à l'accord interbranche du 28 janvier 2020, rendant nécessaire une actualisation des formations éligibles.

La CPNEFP carrières et matériaux et chaux a adopté lors de sa réunion du 11 février 2021, une délibération proposant que les formations Pro-A puissent être financées par OPCO 2i au montant maximum permettant l'accès à la péréquation par France compétences, soit 3000 € pour les coûts pédagogiques uniquement.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1

Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14
Minéraux divers

Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

Dans la classe 15
Matériaux de construction

Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03 : pierres de construction.
Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.08 : produits en béton.
Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Dans la classe 87
Services divers (marchands)

Le groupe 87.05 pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries de producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
Le code 23.52 Z. fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication de plâtre).

en vigueur étendue

Annexe 2

Liste des formations éligibles au dispositif PRO-A dans la branche carrières et matériaux

Libellé des métiers industries de carrière et matériaux de construction Certification éligible Inscription ID
Agent technico-commercial
Commercial
BTS management commercial opérationnel RNCP 34031
BTS négociation et digitalisation de la relation client RNCP 34030
BTS technico-commercial RNCP 4617
Agent technique de maintenance CQP pilote d'installations de traitement de granulats RNCP 15810
Technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
Bac professionnel maintenance des matériels, option travaux publics et manutention RNCP 857
BTS maintenance des matériels de construction et de manutention RNCP 31290
Pilote d'installations et opérateur ou agent technique de centrale Titre de technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
CQP agent technique de centrale RNCP 9876
Animateur sécurité/ environnement BTS hygiène propreté environnement RNCP 1065
BTS aménagements paysagers RNCP 17218
Pilote d'installations automatisées : conducteur de machines semi automatisées Titre de technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
CQP pilote d'installations de traitement de granulats RNCP 15810
Automaticien Titre de technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie RNCP 4669
Responsable chef de carrières CQP certificat de qualification professionnelle : chef de carrière RNCP 15277
Technicien bureau d'études BAC pro technicien du bâtiment : études et économie RNCP 4424
BTS études et économie de la construction RNCP 1053
Projeteur d'études bâtiment et travaux publics (1) RNCP 15162
DUT génie civil – construction durable RNCP 20701
Commerciaux BTS management des unités commerciales RNCP 462
DUT techniques de commercialisation RNCP 2927
Licence pro métiers du BTP : génie civil et construction RNCP 30142
Automaticien maintenance des systèmes TP électricien d'installation et de maintenance des systèmes automatisées RNCP 32297
BTS maintenance des systèmes option A systèmes de production RNCP 20684
BTS conception et réalisation des systèmes automatiques RNCP 12808
Licence professionnelle maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie RNCP 30088
Technicien de maintenance CQP technicien de maintenance de l'IB RNCP/ CCN
TP technicien de maintenance industrielle RNCP 211
TP technicien (ne) supérieur (e) de maintenance industrielle RNCP 2469
BTS maintenance des matériels de construction et de manutention RNCP 31290
BTS maintenance des systèmes option A systèmes de production RNCP 20684
BTS maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques et fluiditiques RNCP 20684
TP électromécanicien de maintenance industrielle RNCP 5919
Licence maintenance Industrielle et sureté des process RNCP 30088
Opérateur de production/ fabrication CQP agent de préfabrication en démoulage différé RNCP/ CCN 28343
CQP agent de précontrainte RNCP/ CCN 28344
CQP pilote d'installations automatisées de l'industrie du béton RNCP/ CCN 19230
CQP chef d'équipe de l'Industrie du béton RNCP/ CCN 28342
BAC pro pilote de ligne de production RNCP 14689
TP – conducteur d'installations et de machines automatisées RNCP 184
TPMCI. – carrières et matériaux de construction RNCP/ CCN 4669
Chef d'équipe CQP chef d'équipe de l'industrie du béton RNCP/ CCN 28342
Contremaître TP technicien supérieur en production industrielle RNCP 13948
Licence pro métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle RNCP 30128
Manager de l'amélioration continue RNCP 17265
Technicien de laboratoire CQP technicien de laboratoire RNCP/ CCN 32008
BAC pro laboratoire contrôle qualité RNCP 13874
TP technicien de laboratoire de matériaux de construction et d'Industrie RNCP 32168
Technicien/
Gestionnaire
Supply Chain – Logistique
BTS – transport et prestations logistiques RNCP 12798
TP – technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique RNCP 1901
TP – technicien (ne) supérieur (e) en méthodes et exploitation logistique (2) RNCP 17989
DUT logistique et transport RNCP 2462
DUT spécialité gestion logistique et transport RNCP 7616
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation RNCP 20643
Licence pro logistique et pilotage des flux RNCP 29988
Licence pro métiers de l'industrie : logistique industrielle RNCP 32203
Manager de la chaîne logistique – Supply chain manager (RNCP) RNCP 18023

(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(2) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)