4 juin 1994

Accord fibres-ciment du 4 juin 1994 relatif aux garanties en cas de changement d'emploi non consécutif à une inaptitude médicalement constatée

Carrières : industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres)
TI
BROCH 3081

Texte de base

Garanties en cas de changement d'emploi non consécutif à une inaptitude médicalement constatée
Préambule
en vigueur non-étendue

Suite à la dénonciation de l'avenant du 15 mars 1979 et par extension de son champ d'application, le présent accord détermine dans ses titres Ier et II les garanties applicables à toutes les catégories de salariés des sociétés de fibres-ciment en France, en cas de mutation individuelle du fait de l'employeur et ne résultant ni d'une sanction ni d'une inaptitude médicalement constatée. Le titre III du présent accord contient des dispositions transitoires spécifiques aux ouvriers de ces mêmes sociétés.

Le présent accord annule et remplace " l'avenant du 15 mars 1979 sur les garanties en cas de changement d'emploi non consécutif à une inaptitude médicalement constatée ", dénoncé le 3 mars 1993 ainsi que l'accord amiante-ciment de 1974 intitulé " Avenant amiante-ciment à la convention collective Unicem du 21 février 1957 ".

Titre Ier : Clauses administratives et juridiques
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à compter du 4 juin 1994 à tous les salariés des sociétés adhérentes au syndicat des industries françaises de fibres-ciment, relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux (Unicem) pour les dispositions des titres Ier et II du présent accord, et aux ouvriers de ces mêmes sociétés pour les dispositions spécifiques prévues au titre III.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord est à valoir sur toutes celles qui pourraient, sur l'un ou l'autre des sujets traités, résulter de l'application des lois, règlements, conventions ou autres, déjà intervenus ou à intervenir.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Tout syndicat professionnel représentatif qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Titre II : Garanties en cas de mutation
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les garanties temporaires de rémunération.

Salariés concernés
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

En cas de mutation individuelle avec déclassement du fait de l'employeur, ne résultant ni d'une sanction disciplinaire, ni d'une inaptitude médicalement constatée, les salariés subissant de ce fait une baisse de leur rémunération bénéficieront des garanties déterminées par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions respectivement définies.

Garantie temporaire
ARTICLE 6.1
en vigueur non-étendue

En cas de mutation interne d'un salarié avec déclassement, l'employeur assurera à l'intéressé le maintien de son total mensuel brut antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :

- 3 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 4 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- 5 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.

Le total mensuel brut qui est garanti dans ce paragraphe 61 se compose du montant du salaire de base et des primes qui s'y attachent Hors prime de région parisienne pour les salariés d'Eternit Industries.

La garantie temporaire porte sur la différence entre le total mensuel brut, tel que défini par l'alinéa précédent, de l'ancien et du nouveau poste.
Garantie dégressive
ARTICLE 6.2
en vigueur non-étendue

A l'expiration du délai prévu pour la garantie du paragraphe 6-1, le salarié pour qui le déclassement entraîne une baisse du total mensuel brut d'au moins 5 % percevra une indemnité dégressive de six mois selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau total mensuel brut :

- pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;

- pour les 3e et 4e mois suivants : 60 % ;

- pour les 5e et 6e mois suivants : 40 %.

La différence entre l'ancien et le nouveau total mensuel brut s'entend toutes primes comprises (1).

Garantie définitive de rémunération
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

En cas de mutation individuelle répondant à la définition de l'article 5 du présent accord, les salariés âgés d'au moins 55 ans et ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront du maintien du niveau de leur salaire de base antérieur ou de leur salaire forfaitaire le cas échéant pour le personnel appointé, sous forme d'un complément de salaire garanti.

Les 2 conditions cumulatives d'âge et d'ancienneté s'apprécient au jour où la mutation prend effet.

Titre III : Dispositions spécifiques aux ouvriers
Disposition transitoire
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

A la date d'application du présent accord, les ouvriers titulaires d'un maintien individuel de leur classification par application du précédent " Avenant du 15 mars 1979 sur les garanties en cas de changement d'emploi non consécutif à une inaptitude médicalement constatée " conserveront cette classification à titre personnel en cas de nouvelle mutation du fait de l'employeur, ne résultant ni d'une sanction disciplinaire, ni d'une inaptitude médicalement constatée.