Texte de base
En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
En corollaire à la réduction du temp de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise lui permettant de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.
En raison de la grande diversité, en termes d'activité notamment, des petites entreprises du bâtiment, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.
Ces diverses formes d'aménagement du temps de travail, présentées selon quatre modalités numérotées de 1 à 4, se suffisent à elles-mêmes mais peuvent faire l'objet de développements spécifiques conformes à l'accord national dans le cadre de négociations régionales, à défaut départementales, conduites en application de l'accord du 4 mai 1995 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment, pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Dans l'intérêt général du secteur artisanal du bâtiment, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal.
Elles réaffirment enfin leur volonté que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la stabilité de l'emploi, et considèrent donc que les entreprises doivent limiter le recours au travail temporaire à des circonstances exceptionnelles.
Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux petites entreprises, d'adopter, au plus tard le 1er janvier 2002, un horaire collectif hebdomadaire au plus égal à 35 heures.
La remise en cause de cette obligation légale rendrait cet accord caduque et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.
De même, les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires attendus à l'automne 1999 relatifs notamment au régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte dans le présent accord par voie d'avenant.
Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) occupés dans les entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dont l'activité est visée à l'annexe I au présent accord.
Sont concernés par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs, et les salariés intérimaires occupés dans les entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dont l'activité est visée à l'annexe I du présent accord.
A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi sus-indiquée rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement par l'instauration de jours de repos rémunérés.
Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de mois.
A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement par l'instauration de jours de repos rémunérés.
Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de mois.
Les articles 3.26 et 3.27 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à 10 salariés) sont abrogés.
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures la seconde, sur 4 jours.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de repos rémunérés par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
Trois jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Trois jours sont laissés au choix du salarié, qui doit en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
Quatre jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés.
Cinq jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée en concertaiton avec les salariés.
Deux semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Une semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires, qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence. Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence.
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 6 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Des accords régionaux, à défaut départementaux, peuvent déterminer une autre période de modulation et fixer des conditions spécifiques de modulation dans les limites fixées par le présent accord.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Sur la période de modulation, 2 catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :
1. Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 42e heures hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ;
2. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l'avance.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues, sans que cela conduise à faire récupérer des jours indemnisés par le chômage intempéries.
Avenant n° 1 du 10 mai 2000 : il convient de substituer : Etape 1 : la référence à 37 heures au lieu de 35 heures. Etape 2 : la référence à 36 heures au lieu de 35 heures.
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 6 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Des accords régionaux, à défaut départementaux, peuvent déterminer une autre période de modulation et fixer des conditions spécifiques de modulation dans les limites fixées par le présent accord.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :
1. Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ;
2. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l'avance, sauf pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles (1).
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues, sans que cela conduise à faire récupérer des jours indemnisés par le chômage intempéries.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les contreparties dont bénéficieront les salariés (arrêté du 23 novembre 2000 art. 1er).
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent accord.
Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 152 heures par mois.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels.
D'ici au 1er janvier 2002 et dans l'attente de la loi à paraître à l'automne 1999, le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à 10 salariés).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à 10 salariés).
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
(1) Article étendu sous réserve que le contingent fixé soit apprécié sur la base de 130 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions applicables en matière de modulation prévues à l'article D. 212-25 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007 art. 1er).
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Conformément à la législation en vigueur, le salarié qui le désire peut cumuler des droits à congés rémunérés par le biais du compte épargne-temps.
Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne-temps sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires sociaux envisagent de mettre en place.
Sur une période maximale de 4 années, la moitié des jours de repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord pourront alors alimenter un compte épargne-temps pour tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui en ferait la demande par écrit.
Il est fait mention des droits ainsi acquis calculés en heures sur le bulletin de paie.
Si le contrat de travail est rompu sans que les droits à congé aient été pris, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.
L'utilisation du compte épargne-temps par le salarié peut se faire sous la forme de congés rémunérés accumulés, par exemple, pour un congé de formation, un congé dit " sans solde ", ou pour une cessation d'activité anticipée.
Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail de 10,26 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés.
Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
Le minimum de 1 675 heures travaillées au cours de l'année de référence pour le versement de la prime de vacances, conformément à l'article 5.25 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, est abaissé à 1 503 heures.
En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus. Ceux-ci seront utilisés au prorata des jours à disposition de l'entreprise et du salarié.
Volet offensif :
Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de l'embauche effectuée.
*Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, c'est-à-dire depuis le 16 juin 1998, seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans l'effectif pour le calcul des 6 %* (1).
Volet défensif :
Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 30 octobre 1998.
Volet offensif :
Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Cet engagement en termes d'accroissement des effectifs ne concerne pas les entreprises occupant moins de 9 salariés en équivalent temps plein (1).
L'aide est attribuée à l'entreprise sur la base d'une déclaration de l'employeur à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) selon laquelle l'entreprise décide d'appliquer l'accord du 9 septembre 1998 ainsi que son avenant n° 1 et précisant la date d'application dans l'entreprise, la modalité de réduction du temps de travail retenue ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplois créés, la date de chaque étape dans le respect des dispositions définies à l'article 6 de l'avenant n° 1.
L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de l'embauche effectuée.
Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, c'est-à-dire depuis le 16 juin 1998, seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension (2).
Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans l'effectif pour le calcul des 6 % (2).
Volet défensif :
Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (arrêté du 23 novembre 2000, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 30 octobre 1998 (arrêté du 30 octobre 1998, art. 1er)..Les embauches peuvent être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs, constitué en application des lois du 25 juillet 1985 et du 20 décembre 1993, cette procédure pouvant concerner tout particulièrement le personnel d'encadrement.
Si ces embauches correspondent à au moins 6 % du total des effectifs des membres composant le groupement, les aides de l'Etat seront calculées en fonction des effectifs cumulés et profiteront ainsi aux entreprises membres du groupement qui réduisent le temps de travail dans le cadre d'un accord négocié au niveau de ce groupement.
Les modalités de la réduction et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent au personnel d'encadrement des entreprises concernées par le présent accord.
Dans le contexte de cet accord, le chef d'entreprise fixera en concertation avec les cadres, en particulier l'encadrement de chantier, les possibilités d'assouplir leur temps de travail de manière à ce qu'il soit en harmonie avec l'horaire général de l'entreprise.
Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.
Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux signataires dans le cadre de l'accord du 4 mai 1995 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Il est en outre mis en place une commission paritaire régionale d'avis et des litiges ; celle-ci a pour mission de suivre l'application de l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé pour l'ensemble des entreprises en cas de litiges liés au présent accord. Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises.
En cas de désaccord entre les 2 collègues, la commission paritaire régionale peut saisir les organisations signataires.
Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux signataires dans le cadre de l'accord du 4 mai 1995 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Il est en outre mis en place une commission paritaire régionale d'avis et des litiges ; celle-ci a pour mission de suivre l'application de l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé pour l'ensemble des entreprises en cas de litiges liés au présent accord. Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises ou copie de leurs déclarations telles que visées à l'article 6 de l'avenant n° 1, pour les entreprises sollicitant les aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ainsi qu'une copie de la déclaration faite auprès des URSSAF pour les entreprises sollicitant le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales, visée au point XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000.
La déclaration adressée à l'URSSAF est également transmise aux organisations syndicales de salariés signataires de cet accord.
En cas de désaccord entre les deux collègues, la commission paritaire régionale peut saisir les organisations signataires.
Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries ; parcs et jardins
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voiries et dans les parcs et jardins.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20 Entreprises de forages, de sondages ; fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31 Installation industrielle, montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques(*).
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71 Menuiserie-serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles, ...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72 Couverture-plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73 Aménagement, finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ;
- pour les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (*) :
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08 Services de nettoyage
Sont visées pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clauses d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 75-1306 du 9 novembre 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel, effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07 Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité. Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
Textes Attachés
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail met en place un certain nombre de mesures nouvelles, dont l'entrée en application est subordonnée à la conclusion d'accords collectifs étendus. Cette loi introduit notamment des mesures spécifiques aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, dont la mise en oeuvre effective nécessite qu'elles puissent se référer à un accord national de branche, conformément à la philosophie développée par les partenaires sociaux lors de la négociation de l'accord du 9 septembre 1998.
Le présent avenant s'inscrit par ailleurs dans l'application de l'article 20 de l'accord du 9 septembre 1998, prévoyant que les partenaires sociaux procéderont à un réexamen dudit accord si des dispositions de caractère législatif ou réglementaire nouvelles entraînaient des conséquences sur les entreprises artisanales du bâtiment en matière de réduction du temps de travail.
C'est pourquoi, afin de tenir compte des incidences de la loi du 19 janvier 2000, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :
L'article 2 « Champ d'application » de l'accord du 9 septembre 1998 est rédigé de la manière suivante :
Sont concernés par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs, et les salariés intérimaires occupés dans les entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dont l'activité est visée à l'annexe I du présent accord.
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
L'organisation des périodes d'astreinte sera définie dans le cadre d'accords paritaires étendus régionaux ou, à défaut, départementaux. Ces accords fixeront :
1. Les modalités de décompte du temps d'intervention du salarié ;
2. Les moyens permettant aux salariés d'être joints hors de leur domicile ;
3. Les modes d'organisation des astreintes dans l'entreprise ;
4. Les compensations financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu, leur périodicité et leur mode de revalorisation ;
5. Les modalités d'information des salariés.
Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et qui anticipent le passage aux 35 heures, le régime des heures supplémentaires applicable est le suivant :
A compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant jusqu'au 31 décembre 2000 (période transitoire) :
- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 10 % ;
- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 % ;
- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 % .
A partir du 1er janvier 2001 (période définitive) :
- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 25 % ;
- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 % ;
- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 %.
Pour l'application de l'article 6 du présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la référence définie dans les étapes et majorées dans les conditions du présent article.
Le travail intermittent, tel que défini à l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000, pourra faire l'objet d'une mise en oeuvre dans le cadre d'accords paritaires étendus départementaux ou régionaux. Ces accords préciseront notamment :
1. La nature des emplois permanents comportant l'alternance de périodes travaillées et non travaillées.
2. Les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent, à savoir :
-la qualification du salarié ;
-les éléments de la rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié travaille ;
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ;
3. (1) Les adaptations nécessaires aux entreprises situées dans des secteurs géographiques fortement marqués par l'existence de périodes d'inactivité comme les zones de montagne.
La mise en place de ces contrats ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale de travail fixée par la loi.
Les parties signataires s'engagent à demander une étude sur l'incidence de ce dispositif en matière de frais de santé, de prévoyance et de prime de vacances et ouvrir des négociations si nécessaire.
(1) Point étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 23 novembre 2000, art. 1er).
Conformément à l'article 17 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article précise les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
Les actions de formation visées sont celles ayant pour objet exclusif le développement des compétences du salarié, distinctes des simples actions d'adaptation à l'emploi. Sont concernées plus particulièrement les actions de promotion utilisables par le salarié en dehors de l'entreprise dans laquelle il se trouve employé, ainsi que les actions de formation qualifiantes sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique.
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées hors du temps de travail effectif dans la limite de 21 heures de formation par an et par salarié.
Les dispositions ci-dessus définies sont applicables aux salariés bénéficiant d'une formation relevant du plan de formation ou du capital de temps de formation.
Les coûts pédagogiques afférents à ces actions de formation peuvent recevoir une participation financière de l'OPCA concerné, sur décision de son conseil de gestion.
Pris en application des articles 23 et 24 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article permet à toute entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 9 septembre 1998 d'adopter, en 3 étapes successives, un horaire collectif dégressif visant à porter l'horaire de référence à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, au plus tard le 1er janvier 2002.
La réduction du temps de travail peut alors s'établir dans les conditions précisées par l'accord du 9 septembre 1998, et notamment celles inscrites dans son article 3, de la manière qui suit :
Etape 1 : 37 heures hebdomadaires en moyenne annuelle entre la date de mise en oeuvre du présent avenant dans l'entreprise et le 31 mars 2001.
Etape 2 : 36 heures hebdomadaires en moyenne annuelle du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001.
Etape 3 : 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle à compter du 1er janvier 2002.
Les conséquences de cette dégressivité sur les quatre modalités de réduction du temps de travail prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'accord du 9 septembre 1998 sont les suivantes :
Modalité 1
Etape 1 : l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 35 heures la seconde, sur 4 ou 5 jours.
Etape 2 : l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 33 heures la seconde sur 4 jours.
Modalité 2
Cette modalité supporte la dégressivité de la manière suivante :
-par application de la dégressivité de la modalité 1 précédemment décrite, pour les étapes 1 et 2 ;
-par application de l'article 6 de l'accord du 9 septembre 1998, à savoir 36 heures sur 4 jours et 6 jours ouvrés de repos, pour l'étape 3.
Modalité 3 (1)
Etape 1 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés sur une base annuelle, au prorata de la durée effective de cette première étape.
Etape 2 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 18 jours ouvrés sur une base anuelle, au prorata de la durée effective de cette seconde étape.
Ces jours de repos sont fixés pour 2/3 à la discrétion de l'employeur et pour 1/3 à la discrétion du salarié.
Modalité 4
A l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998, il convient de substituer :
Etape 1 : la référence à 37 heures au lieu de 35 heures.
Etape 2 : la référence à 36 heures au lieu de 35 heures.
(1) Paragraphe exclu de l'extension, car il ne prévoit pas l'ensemble des clauses obligatoires fixées à l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
L'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 définit un nouveau régime des heures supplémentaires, en créant une période de transition d'un an avant la mise en place du mécanisme définitif. Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et n'anticipant pas le passage aux 35 heures, la période de transition est fixée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, le mécanisme définitif entrant en vigeur au 1er janvier 2003.
Pour ces entreprises, le présent article règle le mode de compensation des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure incluse par le versement d'un salaire majoré de 10 % pendant la période transitoire et le versement d'un salaire majoré de 25 % pendant la période définitive.
Cette mesure est applicable à compter des échéances prévues par la loi du 19 janvier 2000.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
– 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Le second alinéa de l'article 3 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimé.
Le premier alinéa de l'article 17 de l'accord du 9 septembre 1998 relatif au volet offensif est remplacé par la rédaction suivante :
Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Cet engagement en termes d'accroissement des effectifs ne concerne pas les entreprises occupant moins de 9 salariés en équivalent temps plein (1).
L'aide est attribuée à l'entreprise sur la base d'une déclaration de l'employeur à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) selon laquelle l'entreprise décide d'appliquer l'accord du 9 septembre 1998 ainsi que son avenant n° 1 et précisant la date d'application dans l'entreprise, la modalité de réduction du temps de travail retenue ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplois créés, la date de chaque étape dans le respect des dispositions définies à l'article 6 de l'avenant n° 1.
Il est ajouté à la fin de l'alinéa 8 de l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998 les termes : « sauf pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles. »
L'article 12 de l'accord du 9 septembre 1998 est remplacé par la rédaction suivante : « le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à 10 salariés). »
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :
« Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises ou copie de leurs déclarations telles que visées à l'article 6 de l'avenant n° 1, pour les entreprises sollicitant les aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ainsi qu'une copie de la déclaration faite auprès des URSSAF pour les entreprises sollicitant le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales, visée au point XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000.
La déclaration adressée à l'URSSAF est également transmise aux organisations syndicales de salariés signataires de cet accord. »
Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.
Il doit pouvoir être joint à tout moment.
Une copie du présent accord devra être remise par l'employeur à chaque salarié concerné par l'astreinte.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998, sur la réduction du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ainsi que dans le cadre de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes.
L'astreinte, aux termes de l'article 2 susvisé, est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Le présent accord relatif à l'astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d'urgence, qui doivent toujours continuer à s'appliquer. De ce fait, l'exécution d'un travail d'urgence pendant une période d'astreinte entraîne de suite l'arrêt de l'astreinte.
Le rayon d'intervention maximal est la distance qui sépare le lieu d'embauche du salarié du lieu d'intervention.
En Ile-de-France, il est difficile de fixer une distance maximale. D'un commun accord, l'employeur et le salarié définiront un rapport distance/temps acceptable.
En tout état de cause, la distance maximale est fixée à 50 kilomètres à partir du domicile du salarié, centre de la zone concentrique.
Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.
Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.
L'entreprise prévoit les périodes d'astreinte sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander, par écrit, de déplacer sa période pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.
Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.
Est considérée comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.
Le salarié n'intervient que dans son champ de compétence.
La qualification minimale requise pour les ouvriers est maître ouvrier, chef d'équipe niveau IV, position 1, coefficient 250.
Les personnels techniques sous statut ETAM et cadre sont également concernés.
Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone mobile mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.
Ces mises à diposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.
Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires et des équipements de protection individuelle nécessaires à ses interventions.
Si, pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule ou un téléphone personnel, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de son employeur.
Le barème de remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel est le dernier barème fiscal connu, limité à 8 CV ou le barème existant dans l'entreprise, s'il est plus favorable.
Les périodes d'astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.
Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.
Elles peuvent par contre, avec l'accord des salariés, être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois " Aubry "). Dans ce cas, les repos seront prorogés de la durée de l'astreinte.
Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :
a) Astreinte de jour ;
b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).
Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.
Une durée minimale de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
En tout cas, les périodes d'astreinte ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l'article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.
Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semaine sur 3, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.
Le salarié renseignera, sur une fiche donnée par son employeur, notamment :
- la date et l'heure de l'appel du client ;
- l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ;
- l'heure d'arrivée chez le client ;
- la nature et la durée de l'intervention ;
- l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ;
- le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention.
La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.
Le temps de travail effectif est décompté depuis l'heure de l'appel du client jusqu'à l'heure de retour, temps de déplacement inclus.
Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des heures supplémentaires suivant dispositions conventionnelles.
Toutefois, pour les dimanches et jours fériés ainsi que pour le travail de nuit, la majoration sera de 100 %.
Les modalités de repos compensateur restent celles prévues également par la convention collective.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.
Une prime forfaitaire est accordée au salarié d'astreinte, qu'il y ait eu ou non interventions effectives pendant l'astreinte.
Cette prime est calculée par rapport au taux horaire de base du salarié sous astreinte selon les modalités suivantes :
- astreinte de jour, hors dimanches et jours fériés, équivalente au taux horaire de base x 2 par jour d'astreinte ;
- astreinte de jour, dimanches et jours fériés, équivalente au taux horaire de base x 4 par jour d'astreinte ;
- astreinte de nuit, hors dimanches et jours fériés, équivalente au taux horaire de base x 4 par nuit d'astreinte ;
- astreinte de nuit, dimanches et jours fériés, équivalente au taux horaire de base x 5 par nuit d'astreinte.
Prime spéciale pour délai de prévenance compris entre 1 et 14 jours francs = 1 taux horaire de base.
Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7.
Toutefois, pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, l'indemnité ne pourra pas être inférieure à 2/7.
Sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, tout ou partie des primes peut être remplacé par un droit à un repos équivalent.
Le champ d'application du présent accord est le même que celui qui est défini dans l'accord de branche national du 9 septembre 1998 et son avenant du 10 mai 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord entrera en application à compter du 1er octobre 2003.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
L'article 12 de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par :
(voir cet article)
L'article 7 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par :
(voir cet article)
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
Dans le cadre de la révision de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les partenaires sociaux se sont réunis afin d'harmoniser les dispositions conventionnelles applicables à ces entreprises et aux salariés qu'elles emploient, en matière de niveau de majoration et de contingent annuel applicables en matière d'heures supplémentaires, dans le cadre de l'accord national du 9 septembre 1998,
L'article 12 de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par :
« Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. »
L'article 7 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par :
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
– 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e. »
L'avenant n° 2 modifiant :
– l'accord national du 9 septembre 1998 ;
– et l'avenant n° 1 du 10 mai 2000
sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) est abrogé en toutes ses dispositions par le présent avenant.
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, les dispositions de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le point 3 du premier alinéa de l'article 4 (travail intermittent) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
La dernière phrase du premier alinéa du deuxième tiret de l'article 8 (engagement de créations d'emplois) est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Le troisième tiret de l'article 8 (délai de prévenance des changements d'horaires) est étendu sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les contreparties dont bénéficieront les salariés.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/22 du 30 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 9 septembre 1998 susvisé, les dispositions de l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 à l'accord du 9 septembre 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.