Texte de base
Les parties signataires dudit accord se sont réunies le 9 novembre 1994 afin de mettre en conformité ledit accord avec les dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994.
Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel des entreprises visées aux articles 2,3 et 4 ci-dessous, et qui exercent leur activité principale sur le territoire métropolitain, Corse comprise, auront au titre des réserves spéciales de participation que leurs employeurs sont tenus de constituer à leur profit.
Il est conclu, en application des dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986,6 à 31 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 et la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et des articles 16 à 20 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994.
Il fait l'objet de l'article 11-7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de l'article 11-7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.
Il constitue :
-l'annexe VII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
-l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ;
-l'annexe III de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
-l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics.
Cet accord n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production de bâtiment et de travaux publics.
Le régime institué par le présent accord est désigné, dans la suite du présent document, sous le nom de régime professionnel de participation. Les entreprises appliquant le présent accord bénéficient de toutes les exonérations fiscales et sociales prévues par la réglementation ainsi que leurs salariés bénéficiaires d'attributions.
Le présent accord se substitue, en sa totalité, à l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 25 octobre 1989 précité.
Sont visées par le présent accord les entreprises qui exercent une des activités prévues aux champs d'applications des conventions et accords collectifs nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, ou toute autre activité s'y rapportant, ainsi que les entreprises qui sont filiales d'entreprises relevant elles-mêmes de telles activités.
Le régime professionnel de participation est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et de travaux publics visées à l'article 2 dudit accord employant habituellement un effectif d'au moins cinquante salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.
Son entrée en vigueur dans lesdites entreprises intervient au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.
Toutefois, dans les entreprises répondant aux conditions de l'alinéa précédent, un régime particulier, prévoyant des clauses de calcul, de répartition ou de gestion de la réserve spéciale de participation différentes de celles du régime professionnel faisant l'objet du présent accord, peut se substituer audit régime professionnel, à condition que ses modalités entraînent, pour les salariés, des avantages globaux au moins équivalents à ceux du régime professionnel de participation et soient en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et de la loi du 25 juillet 1994.
Pour cela, le régime particulier doit avoir fait l'objet d'un accord conclu avant l'expiration du délai d'un an visé au paragraphe précédent :
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise.
Si ce régime particulier devient caduc, le régime professionnel s'applique de plein droit, sauf intervention d'un nouvel accord particulier, passé dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent. Le délai maximal d'un an est alors calculé à partir de la date de clôture du premier exercice au cours duquel une réserve de participation non nulle n'aura plus été couverte par un régime particulier.
Les entreprises ne répondant pas à toutes les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les entreprises appliquant volontairement les conventions et accords nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation. Ces entreprises devront s'engager à appliquer les règles du présent accord.
Les entreprises appliquant volontairement le présent accord, alors que leur effectif les dispensait de mettre en place tout accord de participation, bénéficient, conformément à la loi du 25 juillet 1994, d'une provision pour investissement de 25 p. 100 de la réserve de participation calculée lors de chaque exercice.
Les entreprises couvertes par le régime professionnel objet du présent accord peuvent en sortir en concluant avec leur personnel un accord particulier, sous réserve qu'il soit au moins aussi favorable que le régime professionnel.
L'avis de retrait devra intervenir avant la fin de l'exercice au titre duquel les droits à participation ne seront plus couverts par le régime professionnel.
Les entreprises couvertes par le régime professionnel de participation qui ne respecteraient pas, pour le versement des fonds, les délais et modalités prévus aux articles 13 et 14 ci-dessous et dans la convention annexée au présent accord (annexe I), pourront être exclues du régime professionnel.
L'exclusion est prononcée par le conseil de surveillance. Elle est prévue par le règlement commun des fonds communs de placement professionnels qui constitue l'annexe au présent accord.
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé suivant les dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et des textes pris ou à prendre pour son application.
Elle s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 x (B - 5/100 de C) x VA
S
RSP = 1/2 x (B - 5/100 de C) x
VA
dans laquelle :
B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement.
B : Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts (ou le commissaire aux comptes).
C : représente les capitaux propres de l'entreprise, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts, par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts (ou le commissaire aux comptes).
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice, déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts. La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans la profession, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante telle que définie par les accords paritaires.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas au montant des salaires versés à un salarié percevant son indemnité de congés payés directement de l'entreprise.
VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :
- charges de personnel ;
- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- charges financières ;
- dotations de l'exercice aux amortissements ;
- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
- résultant courant avant impôt.
Dans une entreprise donnée appliquant le régime professionnel, un salarié admis pour la première fois au bénéfice de la participation doit pouvoir justifier d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Sous les deux réserves qui suivent, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire perçu, limité à quatre fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice.
1. Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 7 du présent accord, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
2. Les sommes non attribuées, en vertu de la règle limitant à la moitié du plafond de la sécurité sociale les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas cette limite. Si le deuxième calcul faisant apparaître de nouvelles répartitions supérieures au plafond, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Cependant, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 250 francs.
B. - Cas de débloquage anticipé
Conformément aux modalités pratiques prévues dans la convention annexe (art. 8) aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 juillet 1987, ces droits peuvent être, à la demande des salariés, liquidés ou transférés avant le délai prévu à l'article 10, dans l'un des cas suivants :
- mariage de l'intéressé ;
- cessation du contrat de travail ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement en 2e ou 3e catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- acquisition ou agrandissement du logement principal nécessitant un permis de construire ;
- création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d'une entreprise ;
- naissance ou adoption d'un 3e enfant et des enfants suivants.
C. - Liquidation des droits
à l'expiration de la période d'indisponibilité
Pour tenir compte des délais de liquidation des parts, les demandes de remboursement pourront être présentées, au plus tôt, un mois avant l'expiration de la période d'indisponibilité prévue à l'article 10-A.
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Cependant, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 250 francs.
B. - CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE
Conformément aux modalités pratiques prévues dans la convention annexe (art. 8) aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 juillet 1987, ces droits peuvent être, à la demande des salariés, liquidés ou transférés, avant le délai prévu à l'article 10, dans l'un des cas suivants :
- mariage de l'intéressé ;
- cessation du contrat de travail, invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement en 2e ou 3e catégorie, prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- acquisition ou agrandissement du logement principal nécessitant un permis de construire ;
- création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d'une entreprise ;
- naissance ou adoption d'un 3e enfant et des enfants suivants ;
- surendettement du salarié tel que défini à l'article L. 331-2 du code de la consommation pour faire face à des retards de paiement (décret n° 95-377 du 11 avril 1995).
Conformément aux diverses mesures d'ordre économique annoncées le 21 décembre 1995 et confirmées par lettre du ministère des finances le 29 janvier 1996, les signataires du régime professionnel de participation décident que les salariés pourront débloquer sans justificatif les réserves de participation constituées au titre des exercices 1991 et 1992 normalement disponibles en 1997 et 1998.
Cette disposition prend effet à la date de signature du présent avenant et reste applicable jusqu'au 30 septembre 1996. Passé cette date, les avoirs qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande de remboursement resteront bloqués jusqu'à leur date d'échéance normale et seuls les cas de déblocage prévus ci-dessus permettront la liquidation anticipée des droits.
Pour les entreprises couvertes par le régime professionnel, la répartition des droits entre les salariés est effectuée par les caisses de prévoyance des diverses catégories de salariés du bâtiment et des travaux publics.
La répartition se fait conformément aux règles prévues par les articles 8 et 9 ci-dessus et suivant des modalités techniques déterminées par les caisses de prévoyance et B.T.P. Gestion, en accord avec les parties signataires, suivant la convention annexée ci-joint.
Les entreprises couvertes par le régime professionnel sont tenues de verser les fonds de la participation dans les conditions prévues par la convention annexée au présent accord (annexe I). Les versements qui ne seront pas effectués, conformément aux règles définies dans ladite convention, entraîneront l'application des majorations ou sanctions de retard prévues à l'article 13 ci-dessous.
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard dont le taux est déterminé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail. Ce taux a été fixé à 10 p. 100 pro rata temporis par arrêté du 17 juillet 1987. Ce complément de versement sera éventuellement majoré, pour permettre aux bénéficiaires de souscrire un nombre de parts du fonds commun de placement professionnel, identique à celui qui aurait résulté d'un versement à bonne date.
L'inobservation de cette règle, sauf au cas où le conseil de surveillance du fonds commun de placement professionnel a été avisé d'une action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail, peut entraîner, pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation, comme prévu à l'article 6 ci-dessus.
Les frais de gestion engagés par les caisses de prévoyance, pour les opérations visées à l'article 11 du présent accord, sont à la charge des entreprises.
Les frais de gestion financière engagés par la société de gestion de fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion B.T.P., visés à l'article 15 ci-après, sont à la charge du fonds commun de placement professionnel correspondant.
Les sommes provenant de la réserve spéciale de participation sont versées à la société de gestion financière des industries du bâtiment et des travaux publics, B.T.P. Gestion.
B.T.P. Gestion a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement professionnels créés pour recevoir les réserves de participation. Ces F.C.P. sont régis par le titre II de la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et la loi du 23 décembre 1988 aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Ces fonds communs de placement sont de deux sortes, chaque entreprise appliquant le présent régime professionnel peut en effet, dans les formes prévues à l'article 3, affecter les sommes issues de sa réserve spéciale de participation :
- soit au fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (F.I.B.T.P.) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée ;
- soit au fonds commun de placement monétaire du bâtiment et des travaux publics (F.M.B.T.P.).
A défaut d'indications explicites sur l'affectation précitée ou à défaut d'accord dans l'entreprise, les sommes issues de la réserve spéciale de participation seront affectées au F.I.B.T.P. désigné ci-dessus.
La gestion de l'ensemble de ces fonds communs de placement professionnels est assumée par la société de gestion de fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion B.T.P.
Lorsqu'une entreprise souhaite changer le mode de gestion des sommes versées jusqu'alors à B.T.P. Gestion, elle doit conclure un accord en ce sens selon les modalités prévues par l'article 3, alinéa 4 du présent accord.
Le mode de gestion des sommes attribuées à des salariés n'appartenant plus au personnel de l'entreprise ne peut être changé que si chaque ancien salarié concerné donne individuellement son accord.
Les parts de fonds commun de placement appartenant à un salarié qui n'a pas pu être atteint à la dernière adresse indiquée par lui continuent à être gérées par Gestion B.T.P., dans le cadre du R.P.P., mais elles seront converties en parts d'un fonds commun de placement spécifique, créé à cet effet.
Toutefois, cette conversion ne sera pas réalisée tant que le salarié sera titulaire de droits indisponibles nés au titre d'exercices ultérieurs.
Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.
Ce compte concourt, par des avances remboursables, au financement des investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires des industries du bâtiment et des travaux publics et, le cas échéant, des investissements en logement des salariés de ces industries.
Il est alimenté par :
1. Les sommes gérées dans des régimes distincts du R.P.P., mais éventuellement versées à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de gérer les sommes et droits attribués à ces salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, n'ont pas présenté de demandes de remboursement ou de maintien.
2. Tous les autres produits qui lui seront destinés. L'affectation des sommes enregistrées au compte est décidée par le conseil de surveillance des F.I.B.T.P.
A l'intérieur de chaque entreprise, l'information des salariés se fait dans les conditions suivantes :
A. - Information collective
La direction de l'entreprise doit présenter, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport :
- au comité d'entreprise ;
- à la commission spécialisée créée à cet effet.
Ce rapport comporte notamment :
1. Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé.
2. Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise, à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
B. - Information individuelle
Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche indiquant :
- le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion ;
- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, conformément aux modalités prévues à l'article 7 de la convention annexe ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
Cas du départ d'un salarié
Cette fiche revêt la forme d'une attestation indiquant la nature et le montant des droits, ainsi que les dates de négociation ou d'exigibilité, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité des droits.
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'organisme gestionnaire, jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Passé ce délai, les parts sont liquidées et les sommes ainsi obtenues versées au Trésor public.
Le présent accord prend la suite de ceux conclus les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989 et ayant le même objet.
Il entre en vigueur au jour de sa signature.
Nonobstant toute clause contraire figurant dans les accords ou conventions collectives visés à l'article 1er ci-dessus, et même si ces derniers venaient à être dénoncés, le présent accord restera en vigueur pendant cinq ans.
L'avis de dénonciation par l'une des parties contractantes devra intervenir, au plus tard, un an avant la date d'expiration. La partie qui dénonce doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Toutefois, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier sensiblement les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés au titre de la participation, les parties signataires pourraient se réunir à l'initiative de l'une d'entre elles.
Elles pourraient alors, d'un commun accord, modifier ou annuler les dispositions du présent texte par la signature d'un avenant, soumis aux mêmes modalités d'homologation que le présent accord.
Elles fixeraient les dispositions transitoires à appliquer à la suite de cette modification ou de cette annulation. De même, si, à l'usage, il devenait opportun de modifier certaines clauses du présent accord ou de ses annexes, les parties contractantes se réuniraient pour décider, d'un commun accord, des aménagements à apporter.
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres sont attestés par l'inspecteur des impôts et ne peuvent être contestés.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Les autres litiges, relatifs à l'application du présent accord, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.