Texte de base
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
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Référence NAPE/NAF | |
---|---|---|
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 5907 | 51.5E |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801 | 20.1A |
Fabrication de parquets et lambris en lames | 4803 | 20.1A |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 4803 | 20.3Z |
Moulures, baguettes | 4803 | 20.3Z |
Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 4804 | 20.2Z |
Production de charbon de bois |
|
24.1G |
Panneaux de fibragglos | 4804 | 26.6J |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4804 | 20.1A |
Application de traitement des bois | 4804 | 20.1B |
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) | 4805 | 20.4Z |
Emballages légers en bois, boîtes à fromage | 4805 | 20.4Z |
Palettes | 4805 | 20.4Z |
Tourets | 4805 | 20.4Z |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4807 | 20.5A |
Fibres de bois | 4807 | 20.1A |
Farine de bois | 4807 | 20.1A |
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping | 5402 | 36.4Z |
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5402 | 36.4Z |
Fabrication d'articles en liège | 5408 | 20.5C |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907 | 51.5E |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422 | 51.4S |
Les organisations signataires du présent accord conviennent de constituer une association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois (AFNCIB).
L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou les indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective des conventions et accords conclus dans le champ d'application du présent accord national.
Dans ce but, l'AFNCIB recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.
Les employeurs de salariés d'entreprises relevant du champ d'application du présent accord contribuent au financement de l'AFNCIB au moyen d'une cotisation égale à 0,04 % de la masse salariale (base DADS N – 1).
Cette cotisation est recouvrée par l'opérateur des branches professionnelles.
Le produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ; et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles signataires du présent accord (1), pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Le produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté :
- au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
- et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière.
a) Financement des frais exposés par les salariés
Les produits recueillis sont prioritairement utilisés par l'AFNCIB :
– d'une part, pour le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.2 ci-dessus et des charges sociales y afférentes. A cet effet, les employeurs concernés transmettent l'état justificatif de la dépense à l'AFNCIB ;
– d'autre part, pour la prise en charge des frais de repas, de déplacement et éventuellement de nuitées dus en application de l'article 1.2 ci-dessus. Ces frais sont directement payés aux salariés concernés par l'AFNCIB.
Le nombre de salariés susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 3 par organisation syndicale de salariés pour une même réunion.
b) Financement des frais exposés par les employeurs
L'AFNCIB prend en charge les frais exposés par les employeurs et leur organisation professionnelle, à l'occasion des réunions de commission paritaire en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord collectif, dans le champ d'application du présent accord national.
Le nombre d'employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 15 pour une même réunion.
A l'issue de chaque réunion, l'organisation professionnelle transmet à l'AFNCIB un état des présences émargé par les intéressés. L'AFNCIB verse un montant forfaitaire par participant, pour compenser la perte de revenu des participants employeurs. Le montant forfaitaire ci-dessus visé est revalorisé chaque année au 1er janvier et est ainsi calculé : salaire minimum conventionnel du coefficient C3 de la grille de classification cadres divisé par 151,67 heures et multiplié par 145 %, multiplié par 7 heures.
Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) signataires du présent accord (2) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (3). Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (4).
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs signataires du présent accord (5) selon des modalités définies entre elles.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(5) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés. Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord, ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives.
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs selon des modalités définies entre elles.
A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire convoquée en vue de la négociation ou de la révision d'une convention ou d'un accord collectif de travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, peut inclure dans sa délégation un maximum de trois salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cette convention ou de cet accord.
Les salariés en activité définis à l'article 2. 1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas voir si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord. Les conventions et accords collectifs conclus dans le champ du présent accord sont réputés conformes aux dispositions du code du travail. (1)
(1) Termes exclus de l'extension, un accord ou une convention collective ne pouvant être réputé conforme au code du travail alors qu'ils sont soumis, tant sur le fond que sur la forme, au respect des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail, et notamment de l'article L. 2231-9 du code du travail : « Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits".
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Les salariés en activité définis à l'article 2.1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas voire si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois.
En cas de promulgation d'une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 1 mois. Les parties signataires se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.
Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année.
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application.
Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année, la première collecte étant réalisée au 28 février 2012 sur la masse salariale 2011.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application.
Les organisations signataires du présent accord conviennent de constituer une association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois (AFNCIB).
L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou les indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective des conventions et accords conclus dans le champ d'application du présent accord national.
Dans ce but, l'AFNCIB recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.
Les employeurs de salariés d'entreprises relevant du champ d'application du présent accord contribuent au financement de l'AFNCIB au moyen d'une cotisation égale à 0,04 % de la masse salariale (base DADS N – 1).
Cette cotisation est recouvrée par l'opérateur des branches professionnelles.
Le produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ; et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles signataires du présent accord (1), pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Le produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté :
- au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
- et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière.
a) Financement des frais exposés par les salariés
Les produits recueillis sont prioritairement utilisés par l'AFNCIB :
– d'une part, pour le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.2 ci-dessus et des charges sociales y afférentes. A cet effet, les employeurs concernés transmettent l'état justificatif de la dépense à l'AFNCIB ;
– d'autre part, pour la prise en charge des frais de repas, de déplacement et éventuellement de nuitées dus en application de l'article 1.2 ci-dessus. Ces frais sont directement payés aux salariés concernés par l'AFNCIB.
Le nombre de salariés susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 3 par organisation syndicale de salariés pour une même réunion.
b) Financement des frais exposés par les employeurs
L'AFNCIB prend en charge les frais exposés par les employeurs et leur organisation professionnelle, à l'occasion des réunions de commission paritaire en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord collectif, dans le champ d'application du présent accord national.
Le nombre d'employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 15 pour une même réunion.
A l'issue de chaque réunion, l'organisation professionnelle transmet à l'AFNCIB un état des présences émargé par les intéressés. L'AFNCIB verse un montant forfaitaire par participant, pour compenser la perte de revenu des participants employeurs. Le montant forfaitaire ci-dessus visé est revalorisé chaque année au 1er janvier et est ainsi calculé : salaire minimum conventionnel du coefficient C3 de la grille de classification cadres divisé par 151,67 heures et multiplié par 145 %, multiplié par 7 heures.
Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) signataires du présent accord (2) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (3). Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (4).
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs signataires du présent accord (5) selon des modalités définies entre elles.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
(5) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés. Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord, ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives.
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs selon des modalités définies entre elles.
A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire convoquée en vue de la négociation ou de la révision d'une convention ou d'un accord collectif de travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, peut inclure dans sa délégation un maximum de trois salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cette convention ou de cet accord.
Les salariés en activité définis à l'article 2. 1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas voir si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord. Les conventions et accords collectifs conclus dans le champ du présent accord sont réputés conformes aux dispositions du code du travail. (1)
(1) Termes exclus de l'extension, un accord ou une convention collective ne pouvant être réputé conforme au code du travail alors qu'ils sont soumis, tant sur le fond que sur la forme, au respect des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail, et notamment de l'article L. 2231-9 du code du travail : « Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits".
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Les salariés en activité définis à l'article 2.1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas voire si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois.
En cas de promulgation d'une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 1 mois. Les parties signataires se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.
Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année.
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application.
Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année, la première collecte étant réalisée au 28 février 2012 sur la masse salariale 2011.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application.
Textes Attachés
Paris, le 5 octobre 2010.
La fédération générale FO, 170, avenue Parmentier, CS20006, 75479 Paris Cedex 10, au ministère du travail, secteur conventions collectives, 43-45, rue de Javel, 75015 Paris.
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire connaître l'adhésion de la fédération générale FO des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des matériaux de construction, du papier carton, de la céramique, de l'exploitation thermique à l'accord du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation du bois.
Le secrétaire général.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
activité | Référence | |
---|---|---|
|
NAPE | NAF |
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 5907 | 51.5E |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801 | 20.1A |
Fabrication de parquets et lambris en lames | 4803 | 20.1A |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 4803 | 20.3Z |
Moulures, baguettes | 4803 | 20.3Z |
Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 4804 | 20.2Z |
Production de charbon de bois |
|
24.1G |
Panneaux de fibragglo | 4804 | 26.6J |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4804 | 20.1A |
Application de traitement des bois | 4804 | 20.1B |
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) | 4805 | 20.4Z |
Emballages légers en bois, boîtes à fromage | 4805 | 20.4Z |
Palettes | 4805 | 20.4Z |
Tourets | 4805 | 20.4Z |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4807 | 20.5A |
Fibres de bois | 4807 | 20.1A |
Farine de bois | 4807 | 20.1A |
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping. | 5402 | 36.4Z |
Articles de pêche (pour les cannes et lignes). | 5402 | 36.4Z |
Fabrication d'articles en liège. | 5408 | 20.5C |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907 | 51.5E |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422 | 51.4S |
a l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
L'article 1.3 « Affectation du produit des cotisations recueillies » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :
« Article 1.3
Affectation du produit des cotisations recueillies
Le produit des cotisations recueillies par l'AFNCIB est affecté :
– au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
– et le solde au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective et la préparation de cette dernière. »
L'article 1.5 « Financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles signataires du présent accord, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :
« Article 1.5
Financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective
Lorsque, à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de l'AFNCIB constate que le produit des cotisations recueillies n'a pas été entièrement consommé, l'excédent est réparti entre les organisations syndicales de salariés (40 %) et les organisations professionnelles patronales (60 %) ayant participé à au moins 50 % des réunions de négociation au cours de l'exercice écoulé.
Les 40 % destinés aux salariés sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations syndicales de salariés. Cette répartition est effectuée selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales et patronales au cours de la négociation relative à l'élaboration du présent accord, ont acté le fait qu'il n'existait à ce jour aucun critère pertinent relatif à la représentativité des organisations syndicales pour les secteurs d'activité concernés par ledit accord.
Elles ont donc convenu que la clé de répartition du solde de la cotisation serait réalisée sur une base égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives.
Cependant, ces modalités de répartition feront l'objet d'un réexamen périodique au maximum tous les 4 ans afin de tenir compte, le cas échéant et si nécessaire, des évolutions constatées en matière de représentativité pour chacune d'entre elles.
Les nouvelles clés de répartition qui pourraient en résulter seront présentées et devront être justifiées par des raisons objectives, matériellement vérifiables, liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les 60 % destinés aux employeurs sont répartis par l'AFNCIB entre les organisations représentatives des employeurs selon des modalités définies entre elles. »
L'article 2.2 « Participation à la négociation collective » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :
« Article 2.2
Participation à la négociation collective
Les salariés en activité définis à l'article 2.1 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire sur présentation, à l'employeur, d'une convocation écrite. Pour permettre aux employeurs concernés de prévoir l'organisation du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent que les convocations parviennent à leurs destinataires au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de présence et l'employeur demande le remboursement des salaires et des charges sociales à l'AFNCIB sur la base d'un bordereau établi à cet effet et sur justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas voire si nécessaire d'hébergement des salariés susvisés sont pris en charge sur justificatifs par l'AFNCIB.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs, conclus dans le champ d'application du présent accord. »
L'article 3.2 « Date d'application et extension » de l'accord du 9 juin 2009 est ainsi modifié :
« Article 3.2
Date d'application et extension
Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,04 % des rémunérations de l'année de référence auprès de l'opérateur des branches professionnelles avant le 1er mars de chaque année, la première collecte étant réalisée au 28 février 2012 sur la masse salariale 2011.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application. »
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent avenant auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues par le code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions du code du travail.
La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent avenant.
Le présent avenant annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent avenant ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent avenant, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois.
En cas de promulgation d'une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 1 mois. Les parties signataires se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE/ NAF | |
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Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (1) | 5907/51. 5E |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801/20. 1A |
Fabrication de parquets et lambris en lames | 4803/20. 1A |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 4803/20. 3Z |
Moulures, baguettes | 4803/20. 3Z |
Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 4804/20. 2Z |
Production de charbon de bois (2) | 24. 1G |
Panneaux de fibragglos | 4804/26. 6J |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4804/20. 1A |
Application de traitement des bois | 4804/20. 1B |
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) | 4805/20. 4Z |
Emballages légers en bois, boîtes à fromage | 4805/20. 4Z |
Palettes | 4805/20. 4Z |
Tourets | 4805/20. 4Z |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) |
4807/20. 5A |
Fibres de bois | 4807/20. 1A |
Farine de bois | 4807/20. 1A |
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5402/36. 4Z |
Fabrication d'articles en liège | 5408/20. 5C |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907/51. 5E |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422/51. 4S |
Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. la fabrication de brosses à habits et à chaussures |
32.91 Z |
À l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée à l'article 1er de l'accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée à l'article 1er de l'accord est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions suivantes :
1. Elle exerce une mission d'intérêt général en représentant la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés de la branche. À ce titre, au moins une fois par an, la CPPNI est informée des travaux de la CPNE de la branche.
3. Elle constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent l'ensemble des négociations paritaires nationales. Elle négocie et définit les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux qui sont prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur ou de ceux que détermineront les partenaires sociaux.
4. Sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission, elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
5. Elle est en charge des difficultés d'interprétation qui peuvent naître de l'application des dispositions conventionnelles, des accords collectifs, ainsi que de leurs avenants et annexes. Elle peut à ce titre rendre un avis à la demande directe par lettre recommandée avec avis de réception notamment d'un employeur, d'un salarié, à l'initiative de l'un quelconque de ses membres et/ ou sur saisine d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Une fois le dossier complet transmis, la CPPNI se réunit dans les meilleurs délais.
Les décisions délibératives de la commission sont prises paritairement par consensus des membres présents ou représentés composant la CPPNI.
À défaut de consensus, les positions exprimées par chacun seront consignées dans un document adressé à l'auteur de la saisine et à l'ensemble des membres composant la CPPNI.
6. Elle peut également exercer pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de confier les missions spécifiques suivantes à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.
Ainsi, en cas de fusion, d'adhésion, de rapprochement de conventions ou accords collectifs de travail, ayant une incidence directe ou indirecte sur le champ d'application professionnel et/ ou territorial de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, la CPPNI se verra confier le rôle suivant :
– analyse des demandes présentées par des secteurs d'activité souhaitant rejoindre la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ;
– instruction des dossiers de fusion des conventions collectives et/ ou accords collectifs relevant de champ d'application territoriaux et/ ou professionnels distincts ;
– examen des calendriers et modalités de rapprochement proposés.
Les partenaires sociaux conviennent, qu'en cas de fusion de conventions collectives nationales ou régionales ou demandes d'adhésion de secteurs d'activités ayant à la date de signature du présent accord leurs propres négociations avec leurs propres partenaires sociaux, la CPPNI leur déléguera :
– le soin de conduire et de définir les modalités selon lesquelles les opérations de restructuration et/ ou de fusion seront conduites ;
– et les thèmes de négociations abordés.
À ce titre, une consultation préalable et une information régulière des travaux conduits par les partenaires sociaux des conventions collectives ou secteurs d'activités concernés permettront à la CPPNI d'examiner les conditions, délais et modalités de rapprochement ainsi que les thèmes de négociation abordés par chacun. (1)
Les branches professionnelles et secteurs d'activités informeront, dans le cadre de la délégation ci-dessus visée, la CPPNI de l'état d'avancée des négociations et de la mise en œuvre des étapes et thèmes de négociation dans le cadre de la restructuration envisagée. (1)
(1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 à 8 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
L'adresse de la CPPNI « industries du bois et importation des bois » est la suivante :
Fédération nationale du bois CPPNI 6, rue François 1er 75008 Paris Adresse électronique : infos @ fnbois. com.
Tout éventuel changement d'adresse devra être notifié par la CPPNI au ministère chargé du travail.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
La CPPNI, dans ce cadre, reçoit le contenu et le texte des accords qui lui sont transmis.
Elle établit les éléments nécessaires à la transmission des accords au sein de la base de données prévue par les dispositions du code du travail et identifie les éléments et mesures mises en œuvre dans leur contenu en vue d'établir toute information ou communication statistiques ou autres.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9, 3° du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
La commission paritaire est réunie au moins 3 fois par an en vue des négociations paritaires de la branche. Elle se réunira également autant de fois que nécessaire dans son rôle de négociation et d'interprétation. (1)
Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la CPPNI établit son agenda social pour l'année à venir.
Les instances patronales concernées sont chargées de l'organisation matérielle des réunions paritaires et envoient la convocation au moins 15 jours avant la date de la réunion.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2241-1 à 18 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Les conditions de participation aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation ou mixtes des salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative au plan national sont celles définies, pour les secteurs concernés, dans l'accord national du 9 juin 2009 relatif à l'organisation de la négociation collective et des relations sociales dans les industries du bois et l'importation des bois.
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il pourra faire l'objet d'un bilan afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires. Les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l'une des parties signataires en cas de difficulté d'application du présent accord.
Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevront copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Les parties signataires s'engagent à ce que les partenaires sociaux examinent les différents accords existants relatifs à la formation professionnelle pour mesurer les éventuelles répercussions sur le présent accord et les suites à y donner.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 3 mois minimum.
Cette dénonciation sera portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches professionnelles et de leurs partenaires sociaux et vise à renforcer la négociation collective en leur sein.
L'objectif est de permettre une meilleure coordination entre les acteurs de la négociation collective dans les différents domaines du droit du travail, de renforcer un dialogue social de branche efficace, responsable et cohérent et d'être un lieu d'échange permettant l'information réciproque des organisations professionnelles patronales et des organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle.
L'article 24 de ladite loi prévoit ainsi que chaque branche professionnelle doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (article L. 2232-9 nouveau du code du travail).
Par le présent accord, les organisations professionnelles patronales et les organisations syndicales représentatives de salariés actent que la CPPNI des industries du bois et de l'importation des bois vient donc se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à toute autre instance antérieure dont le rôle et les missions lui sont désormais confiés.
Sont ainsi notamment visées :
– la commission paritaire de la branche telle que prévue par l'article 8 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, sans que l'article ne soit remis en cause ;
– la commission nationale paritaire d'interprétation telle que prévue par l'article 5 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ;
– la commission paritaire de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés dans les industries du bois et l'importation des bois créée par l'accord du 12 mai 2011.