9 juillet 2010

Accord du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle

Librairie
TI
BROCH 3252

Texte de base

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français de métropole, Dom, Drom et Com, aux entreprises relevant de la branche librairie :

– les commerces de librairie dont l'activité principale est identifiée sous le code 47.61Z ;
– les commerces de livres d'occasion dont l'activité principale est identifiée sous le code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur.
En cas de conflit d'application de convention collective, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM  (1).

Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

Sont visés :

-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;

-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

ARTICLE 2
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord revêt un caractère impératif. Il s'applique par conséquent en toutes ses dispositions à toutes les entreprises visées par le champ d'application du présent accord.
Tous accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement de quelque niveau que ce soit ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus favorable en tout ou partie aux salariées et salariés.

ARTICLE 3
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue
3.1. Missions

Les partenaires sociaux, conscients de la nécessité pour la branche de se doter d'un outil permettant, par des travaux d'étude et d'analyse, d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques, susceptibles de faire évoluer les emplois, et par conséquent les axes de formation, décident de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications des entreprises de la branche de la librairie.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications est un outil de veille au service de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche. Il doit donner des éléments d'information relatifs aux métiers et aux qualifications de la branche à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, et apporter aux acteurs de la formation professionnelle des éléments de connaissance quant à l'avenir des métiers et des qualifications de la branche. Il doit également veiller au principe d'égalité professionnelle tel que défini dans l'accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle.
Tous les documents issus de l'observatoire seront diffusés aux membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

3.2. Financement (1)

Le financement de l'observatoire sera prélevé sur les fonds mutualisés au titre de la professionnalisation au sein de l'OPCA (2 %) conformément aux dispositions légales et réglementaires et sur la base d'un budget de fonctionnement annuel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de la professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.
(Arrêté du 7 juin 2011, art. 1er)

ARTICLE 4
Financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue
4.1. OPCA

Les parties signataires désignent AGEFOS PME comme OPCA de la branche pour collecter les contributions dues au titre de la formation professionnelle définie à l'article 4.2.
L'OPCA a pour objet de :

– collecter, c'est-à-dire recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle définies à l'article 4.2 du présent accord ;
– mutualiser au sein de la branche, dès leur versement, les contributions versées par les entreprises par nature d'activité ;
– gérer et suivre les contributions collectées ;
– promouvoir la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche ;
– prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord conformément aux priorités et conditions définies par la branche professionnelle.
Une section professionnelle paritaire nationale réservée aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la librairie est créée au sein de l'OPCA. Ses modalités de fonctionnement seront définies dans le cadre d'un protocole d'accord entre les représentants de la branche professionnelle et AGEFOS PME.

4.2. Dispositions financières
Contributions des employeurs de moins de 10 salariés : 0,55 %

Les employeurs de moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalente à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution doit être versée en totalité à l'OPCA désigné de la branche.
Dans ce cadre, les entreprises effectuent annuellement :

– un versement à l'OPCA désigné correspondant à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation ;
– un versement à l'OPCA désigné de 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation.

Contributions des employeurs de 10 à 19 salariés : 1,05 %

Les employeurs de 10 à 19 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalente à 1,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Dans ce cadre, les entreprises doivent chaque année :

– effectuer un versement à l'OPCA désigné correspondant à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation ;
– consacrer 0,9 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation dont un minimum de 0,15 % est versé à l'OPCA désigné.

Contributions des employeurs de 20 salariés et plus : 1,60 %

Les employeurs employant 20 salariés et plus consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalente à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Dans ce cadre, les entreprises doivent chaque année :

– effectuer un versement à l'OPCA désigné  (1) correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du CIF ;
– effectuer un versement à l'OPCA désigné correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation ;
– consacrer 0,9 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation dont un minimum de 0,15 % est versé à l'OPCA désigné.
Ces dispositions sont applicables à compter de la collecte effectuée en 2011 sur la masse salariale annuelle brute de 2010.

4.3. Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a créé un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dont l'objet est notamment de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi.
En application de l'article L. 6332-19 du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit un pourcentage des contributions versées par les entreprises de la branche de la librairie à l'OPCA.
Au titre de l'année 2010, les parties rappellent qu'en application des dispositions légales et de l'arrêté du 18 janvier 2010, les entreprises de la branche de la librairie doivent attribuer au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 13 % des contributions prévues par l'article 4.2 du présent accord.
Les parties signataires conviennent de répartir le montant de la contribution au FPSPP à parts égales entre la contribution des entreprises au financement du plan de formation et la contribution des entreprises au financement de la professionnalisation, c'est-à-dire :

– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre du plan de formation.

Les parties signataires conviennent d'attribuer annuellement au FPSPP un pourcentage des contributions versées par les entreprises de la branche de la librairie à l'OPCA tel qu'il sera fixé par arrêté.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6331-9 du code du travail, l'AGEFOS PME n'étant pas agréée par l'Etat pour collecter et gérer les contributions dues au titre du congé individuel de formation.  
(Arrêté du 7 juin 2011, art. 1er)

ARTICLE 5.1
Objet du contrat
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et demandeurs d'emploi.
La qualification professionnelle visée doit être :

– enregistrée au répertoire national des certifications (RNCP) : diplôme, titre à finalité professionnelle, etc. ;
– ou reconnue dans la classification d'une convention collective nationale de branche ;
– ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP.
Le contrat de professionnalisation a donc pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective.
L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien direct avec la formation suivie et la qualification visée.
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation est ouvert :

– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
– aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, dès leur inscription à Pôle emploi, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi ;
– aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH ;
– aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API) dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute action, notamment en liaison avec Pôle emploi et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.
La loi prévoit que le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée comprise entre 6 et 12 mois et sa durée est alors au moins égale à la durée du contrat de professionnalisation. L'objet du CDD est alors la professionnalisation. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée minimale de la professionnalisation, durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation, est comprise entre 6 et 12 mois.
Afin de renforcer la professionnalisation des emplois dans les entreprises relevant de la branche de la librairie, les parties signataires décident que, outre les personnes mentionnées par les dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail, la durée des contrats à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation des contrats à durée indéterminée peut être de 24 mois lorsque la qualification visée est inscrite au RNCP (diplôme d'Etat, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP...) ou pour des publics spécifiques, notamment des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
La durée de la formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 50 % de la durée de l'action de professionnalisation :

– lorsque la qualification visée est inscrite au RNCP : diplôme d'Etat, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP… ;
– ou pour des publics spécifiques, notamment des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Les signataires de l'accord engagent vivement les entreprises ayant eu recours au contrat de professionnalisation à conclure un CDI à l'expiration du CDD (en proposant notamment les postes sous CDI vacants au sein de l'entreprise et correspondant à la qualification acquise par le salarié), ou de favoriser l'insertion du salarié au sein d'une autre entreprise de la branche. Il est rappelé que l'accord du 17 juin 2010 portant création de la CPNEFP prévoit que celle-ci aura notamment pour mission d'assurer le suivi des contrats de professionnalisation.

ARTICLE 5.2
Rémunération des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit, pendant la durée du contrat, une rémunération calculée en fonction du Smic.
Ce montant varie selon l'âge du bénéficiaire et le niveau de sa formation.
Le montant est majoré lorsque l'intéressé est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.




Salariés de moins de 21 ans

Salariés du 21 ans à 25 ans

Salariés de 26 ans et plus

Au 1er jour du mois suivant où le titulaires du contrat atteint l'âge indiqué


Qualification
inferieure à celle d'un bac professionnel

Qualification
au moins égale à celle d'un bac professionnel

Qualification
inferieure à celle d'un bac professionnel

Qualification
au moins égale à celle d'un bac professionnel

1re année 60 % du Smic 65 % du Smic 75 % du Smic 80 % du Smic 85 % de la rémunération minimale conventionnelle, sans pouvoir être inférieure au Smic
2e année 70 % du Smic 75 % du Smic 80 % du Smic 90 % du Smic 100 % de la rémunération minimale conventionnelle, sans pouvoir être inférieure au Smic

Lorsque le salarié atteint 21 ans en cours de contrat, la rémunération est automatiquement réévaluée à compter du premier jour du mois suivant sa date anniversaire.
Lorsque le salarié atteint 26 ans en cours de contrat, cela n'a pas d'incidence sur le bénéfice de l'exonération de charges qui reste acquis pour la durée du contrat  (1).

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6325-16 du code du travail, l'exonération spécifique dont bénéficiaient les contrats conclus avec les jeunes de 16 à 25 ans ayant été supprimée.  
(Arrêté du 7 juin 2011, art. 1er)

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu' au 31 mars 2011, dans l'attente de la négociation générale portant sur l'ensemble des dispositifs de la formation professionnelle qui interviendra dans les meilleurs délais.
Le présent accord est applicable aux entreprises et groupes adhérents d'une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord à compter de sa signature.
Concernant les entreprises et groupes non adhérents d'une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord et relevant de la branche de la librairie, le présent accord sera applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension.
En tout état de cause, le présent accord prendra fin automatiquement lors de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord complémentaire portant sur la formation professionnelle. Il ne continuera pas à produire des effets après cette date.
Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord intervient en application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à la formation professionnelle, de la loi du 4 mai 2004 portant réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie, des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les parties signataires du présent accord souhaitent affirmer un positionnement dynamique autour de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche de la librairie.
La formation tout au long de la vie professionnelle contribue en effet à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.
Il est en conséquence convenu qu'une négociation sur les dispositifs de la formation professionnelle continue interviendra dans les meilleurs délais, notamment au regard de la nouvelle loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les parties signataires conviennent que, dans l'attente de cette négociation générale portant sur les dispositifs de la formation professionnelle impliquant une analyse de la politique des entreprises de la branche de la librairie dans le domaine de la formation, il est nécessaire d'organiser le recours au contrat de professionnalisation pour que les entreprises de la branche puissent continuer de recourir à ce dispositif.
Le présent accord a donc pour objet d'organiser le dispositif du contrat de professionnalisation et le financement de la formation professionnelle afin d'éviter tout blocage des entreprises de la branche de la librairie en matière de formation.
Le présent accord sera complété par la négociation générale portant sur l'ensemble des dispositifs de la formation professionnelle qui interviendra dans les meilleurs délais.
Les parties signataires rappellent que, parallèlement au présent accord, un accord met en place les structures de fonctionnement de la branche en matière de formation professionnelle et institue une CPNEFP.
Compte tenu des enjeux liés à la formation professionnelle dans la branche de la librairie, les parties conviennent donc de :

– créer un observatoire prospectif sur les emplois et les métiers ;
– désigner un OPCA de plein exercice pour la branche ;
– définir les modalités pratiques de conclusion des contrats de professionnalisation.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.