9 janvier 1991

Accord du 9 janvier 1991 sur la désignation de la caisse de retraite complémentaire du travail temporaire

Travail temporaire : personnels intérimaires et permanents
TI
BROCH 3212

Texte de base

ACCORD du 9 janvier 1991
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Elles décident de désigner une caisse unique de retraite complémentaire à vocation professionnelle, dans le cadre des dispositions de l'article 2.

ARTICLE 2
MODIFIE

Elles désignent, dans le cadre du régime A.R.R.C.O., l'institution de retraite et de prévoyance des salariés (I.R.R.E.P.S.) pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, généralisé par la loi du 29 décembre 1972, et dans le cadre du régime A.G.I.R.C. la caisse interprofessionnelle de retraite des cadres et assimilés (C.I.R.C.A. institution n° 14), pour l'application de la convention du 14 mars 1947.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Elles désignent, dans le cadre du régime ARRCO, l'institution de retraite et de prévoyance des salariés (IREPS) pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, et dans le cadre du régime AGIRC, la caisse interprofessionnelle de retraite des cadres et assimilés (CIRCA, institution n° 14), pour l'application de la convention du 14 mars 1947.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du présent accord, les salariés permanents et temporaires des entreprises de travail temporaire ainsi que les salariés permanents des organisations professionnelles d'employeurs de la branche ou des organismes issus des accords conventionnels de branche seront affiliés à l'une et/ou à l'autre de ces caisses, en fonction de leur statut.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires rechercheront avec les instances compétentes des caisses précitées les dispositions appropriées aux spécificités du travail temporaire en ce qui concerne :

- la mise en œuvre de moyens d'information sur les droits à la retraite et l'action sociale, qui devront faire l'objet d'un protocole d'accord entre les organisations signataires et les représentants dûment mandatés des caisses, dans le respect des règles définies par l'AGIRC et l'ARCCO ; ce protocole sera négocié dès la prise d'effet du présent accord, et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1991 ;

- la création, dans le domaine de l'action sociale, d'une commission du travail temporaire où serait représenté l'ensemble des organisations représentatives de la branche, dans les conditions définies au même protocole, chargée de proposer au conseil d'administration de la caisse des services correspondant à la structure démographique des salariés temporaires.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de demander aux instances compétentes de l'IREPS de substituer au système électif une procédure de désignation des délégués à l'assemblée générale, plus conforme aux spécificités de la profession, dans les conditions définies à l'annexe au présent accord conclu par les organisations nationales de salariés.

Par ailleurs, elles conviennent de demander aux instances compétentes de l'IREPS et de la CIRCA de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté requise des salariés temporaires, pour être délégués, le cumul des heures effectuées dans la profession, tel que défini en matière d'éligibilité par l'accord du 27 octobre 1988 sur la représentation du personnel des entreprises de travail temporaire, soit 1.014 heures au cours des 18 mois précédents.

Par ailleurs, compte tenu des possibilités de défection des salariés temporaires en cours de mandat, le protocole prévu à l'article 4 définira les conditions dans lesquelles il pourra être procédé à leur remplacement.

Pour les salariés permanents, elles se référeront aux règles d'éligibilité prévues par les statuts des caisses.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les représentants, salariés temporaires, des organisations syndicales de salariés au conseil d'administration, au bureau et à la commission visée à l'article 4 bénéficient de la protection du mandat définie à l'article 4.2 de l'accord du 27 décembre 1988 , relatif à la représentation du personnel des entreprises de travail temporaire.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises de travail temporaire créées postérieurement à son entrée en vigueur.

Elles s'appliquent aux entreprises créées antérieurement à cette date dans les conditions définies par l'ARRCO, l'AGIRC et les dispositions du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent que la CIRCA et l'IREPS établiront un bilan annuel comportant l'ensemble des informations utiles nécessaires au suivi du présent accord, notamment :

- l'affiliation des entreprises de travail temporaire aux caisses précitées ;

- les opérations traitées au profit des salariés des entreprises de travail temporaire dans le cadre du fonds social, en distinguant les salariés permanents des salariés intérimaires ;

- l'effectivité des moyens d'information mis en place.

Ce bilan annuel est transmis à la commission paritaire du travail temporaire dans les mêmes conditions que les rapports prévus par les accords du 27 mars 1986, du 27 septembre 1986 et du 26 février 1987.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'application de l'accord est subordonné à l'acceptation par les caisses CIRCA et IREPS, chacune pour ce qui la concerne, des clauses qu'il comporte.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Cet accord peut être révisé conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. La partie demanderesse devra accompagner sa demande d'une proposition de révision qui fera l'objet d'une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la saisine.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Un bilan de l'application du présent accord sera effectué par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés signataires avant le 31 décembre 1993.

ARTICLE 12
MODIFIE

L'accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les particularités du travail temporaire, brièveté du passage dans la profession, mobilité interentreprises et dispersion des lieux de travail, ont démontré l'utilité, en matière de protection sociale, de constituer des "points d'ancrage" favorisant l'information des salariés temporaires sur leurs droits et le bénéfice effectif de ces derniers.

Ainsi en a-t-il été du droit à la formation professionnelle, grâce à la création d'un fonds professionnel, ou de la prévoyance complémentaire, dont la gestion est assurée par une seule institution (article L. 732-1 du code de la sécurité sociale), en sorte que, en ces domaines, les salariés temporaires disposent, en dernier ressort, d'un interlocuteur unique, quel que soit leur parcours professionnel.

En ce qui concerne les droits à la retraite complémentaire, force est de constater que :

- la multiplicité des caisses d'affiliation des salariés temporaires ne leur permet pas de bénéficier des mêmes avantages que les salariés permanents en général ni d'une politique globale en leur faveur ;

- la dispersion des interlocuteurs ne facilite pas la gestion par les entreprises de travail temporaire de leurs obligations légales ou conventionnelles à l'égard de leur personnel permanent comme de leur personnel intérimaire, en matière de retraite, de prévoyance...

La désignation d'un interlocuteur unique présente par conséquent l'intéret de :

- mieux tenir compte de la spécificité de la situation des salariés temporaires en permettant de :

- faciliter les reconstitutions de carrière ;

- éviter les pertes de points et, d'une façon générale, permettre l'application aux salariés temporaires de l'ensemble des règles de gestion des régimes de retraite ;

- mettre en œuvre des moyens d'information appropriés, sur les droits qu'ils acquièrent chaque année ;

- définir une action sociale adaptée au statut des intérimaires et à leur structure démographique, en rapport avec le volume de la masse salariale correspondant à cette population ;

- simplifier la gestion des entreprises de travail temporaire tant en ce qui concerne les salariés permanents que les salariés intérimaires.

Ces différentes préoccupations conduisent les partenaires sociaux du travail temporaire à désigner par le présent accord, parmi les caisses interprofessionnelles, un opérateur unique avec lequel établir des relations partenariales.

A cet effet, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés conviennent des dispositions suivantes :